Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2016, n° 15/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2015, N° 13/10645 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 Mars 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06977
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10645
APPELANTE
Madame D X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
INTIMÉE
SARL MEDIALIS
XXX
XXX
N° SIRET : 481 039 709 00037
représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D X, engagée par la société MEDIALIS à compter du 24 août 2009, en qualité de chef de projet 'accessibilité', au sein du pôle expertise en gérontotechnologie, au dernier salaire mensuel brut de 2591,84 euros, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 24 avril 2013 énonçant le motif suivant :
'… Nous constatons en effet des manquements et insuffisances professionnelles dans l’exercice de vos fonctions qui, en sus de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, nuisent à son image et engendrent des risques financiers.
En effet, nous vous avons confié une mission à mener pour le CCAS de Cannes. Vous deviez gérer la mission en votre qualité de chef de projet, en interaction avec notre client, différents prestataires et experts des gérontotechnologies.
Or, vous avez fait preuve de réelles négligences et manquements dans l’exécution de votre mission dans la mesure notamment où vous n’avez pas apporté le soutien et les conseils nécessaire au client et n’avez pas été en mesure de prendre en charge la mission dans son intégralité. Celle-ci se serait d’ailleurs très mal terminée si votre hiérarchie n’avait pas été contrainte d’intervenir directement auprès du client en vos lieux et place, notamment pour faire une présentation importante auprès du Maire de Cannes.
Nous avons donc été contraints de faire intervenir un autre collaborateur sur cette mission afin de satisfaire le client.
Vos manquements ont fait courir un risque important à la société vis-à-vis de ce client qui n’a pas manqué de nous indiquer qu’il aurait stoppé toute collaboration avec la société si votre hiérarchie n’était pas intervenue pour pallier vos carences.
En outre, malgré notre rappel à l’ordre après ce constat d’échec dans la gestion de cette mission, nous avons, à nouveau, constaté vos manquements dans la gestion de plusieurs autres projets, dont le projet SRETT que nous vous avons dernièrement confié.
En effet, dans cette mission, nous avons encore constaté votre manque de communication et de suivi tant auprès du client que de nos partenaires. D’une manière générale vous n’avez pas su répondre à ses demandes. Pour exemple, le livrable que vous avez présenté au début de la mission n’était conforme ni à ses attentes, ni à ce que nous pouvions légitimement attendre de votre travail. Vous n’avez pas non plus su gérer ses revendications. Cela a à nouveau contraint votre hiérarchie à intervenir auprès de ce client en vos lieux et place.
Là encore, notre client nous a fait part de son insatisfaction quant à la gestion de cette mission et a remis en question vos compétences à gérer une telle mission.
Cela n’est pas acceptable, et ce d’autant plus que nous vous avions déjà alertée sur vos manquements professionnels dans la gestion d’autres missions, en vous invitant à redresser la situation.
Or, force est de constater que cela n’a pas été le cas alors même que vous n’êtes pas sans ignorer l’importance de chacune des missions que nous vous confions compte tenu notamment de la période actuelle.
Cette situation n’est pas tolérable au regard notamment du préjudice d’image et du risque financier qu’elle engendre pour la société.
Par ailleurs, constatant que vous ne respectiez pas les horaires de travail collectifs en vigueur au sein de la société, nous avons été conciliants avec vous dans un premier temps tout en vous indiquant que cette situation ne pouvait perdurer. Nous vous avons donc demandé à plusieurs reprises, en particulier depuis plusieurs mois, de respecter les horaires de travail collectifs. Or, malgré notre complaisance à votre égard, force est de constater que vous faites fi de nos demandes. Comme nous vous l’avons déjà indiqué, cela perturbe nécessairement le bon fonctionnement de l’équipe. D’ailleurs, lors de notre entretien préalable, vous nous avez confirmé que vous refusiez de respecter les horaires de travail collectifs.
Par conséquent, vos insuffisances professionnelles répétées et insubordinations nous contraignent à procéder à votre licenciement.'
Par jugement du 4 juin 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Madame X de ses demandes.
Madame X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées au greffe le 8 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que l’insubordination n’est pas démontrée, et statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MEDIALIS à lui verser les sommes de 25879,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 1er février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MEDIALIS sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de Madame X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes de 2 000 euros pour les frais de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle et insubordination pour non respect de ses horaires de travail.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle, elle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, et constitue une cause légitime de licenciement à la condition que les griefs formulés soient suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturbent la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Sans contester les faits qui lui sont reprochés, la salariée indique que son insuffisance professionnelle est imputable à son employeur qui n’aurait pas respecté l’obligation de formation et d’adaptation après lui avoir imposé un changement de poste. Elle expose avoir été embauchée en qualité de chef de projet accessibilité, ce qui est corroboré par la promesse d’embauche du 19 juin 2009, son contrat de travail signé le 24 août 2009, ses bulletins de paie ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat.
Elle soutient qu’à compter du mois de septembre 2011, les missions de diagnostic 'accessibilité’ ont été remplacées par des missions orientées 'gérontotechnologie', entraînant un changement de poste qu’elle n’a pas accepté.
Cependant, il ressort du contrat de travail que la salariée est 'rattachée au pôle expertise en gérontotechnologie’ et que celui-ci prévoit expressément en son article 5 '(…) que le descriptif [des missions] figurant ci-dessus ne présente ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif et que Mademoiselle X pourra être amenée à exercer d’autres fonctions de même niveau au sein de la Société.' 'Plus généralement, Mademoiselle X s’engage à participer à la mise en place et au déploiement de ce pôle [gérontotechnologies] de la société Medialis, en collaboration avec les structures partenaires'.
De plus, la société MEDIALIS indique à juste titre que les missions confiées à la salariée ont été les mêmes tout au long de l’exécution de son contrat de travail même si l’intitulé du poste a été modifié. En effet, il résulte du contrat de travail comme de la fiche de poste de chef de projet en gérontotechnologies versée au débat, que les tâches confiées à la salariée relèvent de la planification et de la coordination de projets, et non de l’expertise. Elle a aussi toujours occupé les fonctions de chef de projet dans le secteur de la Gérontotechnologie, sans modification de son degré de subordination à la direction générale, de sa rémunération, de sa qualification et de son niveau hiérarchique.
Au vu de la formation universitaire de l’intéressée (3e cycle universitaire en nouvelles technologies et handicap sensoriel et moteur), l’intéressée avait le niveau et la formation nécessaires pour exercer ses fonctions de chef de projet qui lui étaient confiées (poste de chef de projet dans le Pôle expertise en gérontotechnologies, et non spécifiquement en 'accessibilité'). La salariée soutient que l’employeur devait lui donner accès à une formation adéquate qu’elle aurait demandé à plusieurs reprises. Elle communique à ce sujet des courriels datant de février à juin 2013. Cependant, les pièces produites par la salariée établissent que ses demandes faites à l’employeur au titre de la formation individuelle sont tardives, puisque faites en 2013, et n’avaient pas pour objet une formation dans le domaine de la gérontotechnologie mais un bilan de compétences.
En outre, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que l’employeur a proposé à la salariée une formation au mois de septembre 2011, à savoir un diplôme inter-universitaire (DIU) en gérontotechnologie. Un e-mail de relance lui a été adressé le 15 septembre 2011 pour qu’elle y assiste mais elle ne s’y est pourtant jamais présentée, malgré l’incitation de son employeur et, ce, sans apporter de justification.
Ainsi, la salariée n’est pas fondée à imputer son éventuelle insuffisance professionnelle à l’employeur.
L’employeur indique que, dès 2011, la salariée présentait des carences professionnelles qui se sont manifestées dans le cadre de plusieurs missions. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion des missions réalisées, la salariée était défaillante dans la gestion des tâches, le respect des délais et l’efficacité dans son travail. La société MEDIALIS produit un courriel client du 28 septembre 2011 aux termes duquel celui-ci l’informe que 'Malgré le beau temps, (il) ne voi(t) rien venir', un courrier du 18 février 2013 exposant 'nous avions indiqué que nous refusions de régler un tel montant compte tenu de l’état des résultats des études qui ont été livrées et qui sont totalement inexploitables pour les fins de notre projet'.
La société justifie le licenciement de l’intéressée par des négligences similaires de la salariée dans l’exécution de sa mission pour le Centre Communal d’Action Sociale de Cannes, puis pour la société SRETT. Ces manquements ont donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre et notamment, le 6 octobre 2011 pour remise tardive de document, le 11 octobre 2011 pour un travail inexploitable, le 18 octobre 2011 en raison de la non-conformité du projet de présentation aux attentes du client, le 20 octobre 2011 pour défaut de communication. Il est établi par plusieurs échanges avec le client, le CCAS, que celui-ci a manifesté son insatisfaction en menaçant de mettre fin prématurément à la mission dont la salariée avait la charge. Il ressort des débats que ces défaillances professionnelles ont perduré à l’occasion du projet réalisé avec la société SRETT. Ainsi, la société produit plusieurs courriels aux termes desquels elle reproche à l’intéressée un défaut de communication avec le client le 2 novembre 2012, des comptes rendus inachevés le 29 novembre 2012, l’insatisfaction du client le 12 décembre 2012, le fait qu’un consultant extérieur ait du intervenir à sa place ainsi qu’un défaut de communication le 14 mars 2013.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments versés au débat que les griefs d’insuffisance professionnelle de la salariée dans l’exécution des tâches qui lui sont dévolues en tant que chef de projet sont établis. Ces insuffisances n’étant pas imputables à l’employeur et étant préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu que 'les motifs concernant les insuffisances professionnelles indiquées dans la lettre de licenciement permettent d’établir le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l’employeur'.
S’agissant de l’insubordination en ce qui concerne le respect des horaires de travail, l’employeur indique avoir été conciliant, tout en rappelant que cette situation était temporaire, ce qui ressort de la lettre de licenciement comme du bilan annuel établi en 2010 avec l’intéressée, cependant
l’employeur, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne rapporte pas la preuve d’avoir demandé clairement à la salariée de se conformer aux horaires de l’entreprise à partie d’une certaine date, ni que celle-ci aurait refusé, de telle sorte que la preuve d’une insubordination n’est pas rapportée.
Cependant, les griefs d’insuffisance professionnelle, qui sont établis et correspondent à un problème récurrent, sont en l’espèce, à eux seuls, suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de Madame X.
En conséquence, l’intéressée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame D X à payer à la société MEDIALIS en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame D X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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