Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 févr. 2015, n° 14/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01077 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 28 février 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/02/2015
SCP LAVAL – LUEGER
SELARL DA COSTA DOS REIS SILVA
ARRÊT du : 19 FEVRIER 2015
N° : 79 – 15 N° RG : 14/01077
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Février 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265144250750575
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
SAS WOODLIGHT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265156283501247
Maître Hubert E
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société INOV MAG
XXX
XXX
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS – SILVA, avocat au barreau D’ORLÉANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Mars 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 décembre 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 JANVIER 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 FEVRIER 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société Inov Mag qui exerce une activité de fabrication et d’agencement de lieux de vente s’est émue de ce que son ancien salarié, Monsieur Y, qui l’avait quittée le 19 mai 2012, ait créé, le 18 juin 2012, une société concurrente dénommée Woodlight.
Lui reprochant plus particulièrement d’avoir démarché illicitement sa clientèle, mais encore d’avoir débauché ses salariés et de leur avoir demandé d’utiliser ses infrastructures pour ses propres besoins professionnels, étant ainsi responsable de son placement en redressement judiciaire intervenu le 5 mars 2013, elle a saisi, le 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Tours d’une action en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 28 février 2014, le tribunal a dit que la société Woodlight et Monsieur Y s’étaient livrés à des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Inov Mag , les a condamnés solidairement à verser à celle-ci la somme de 19'649,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entre le départ de Monsieur Y et le 21 décembre 2012 ; a ordonné à la société Woodlight de communiquer à la société Inov Mag un document certifié exact et sincère mentionnant le montant du chiffre d’affaires réalisé sur la période du 21 décembre 2012 au 11 avril 2014 avec les clients et prospects qu’elle avait eu en commun avec la société Inov Mag, et ce avant le 15 mai 2014 et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé cette date ; a fixé le préjudice subi par la société Inov Mag à 20 % de ce chiffre d’affaires et a condamné solidairement la société Woodlight et Monsieur Y à payer à la société Inov Mag ce montant à titre de dommages et intérêts ; les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; a débouté la société Inov Mag de sa demande de non-concurrence et de sa demande de publicité et d’information du jugement ; a prononcé l’exécution provisoire ; a débouté la société Woodlight et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes et les a enfin condamnés au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale, en démarchant les clients et prospects de la société Inov Mag et en se livrant au débauchage des salariés de celle-ci, mais qu’en revanche, il n’était pas établi qu’ils avaient utilisé les documents comptables et commerciaux de la société Inov Mag ou les infrastructures de celle-ci par le biais de ses salariés.
Pour fixer le préjudice de la société Inov Mag au 21 décembre 2012, date du constat d’huissier de justice , les premiers juges se sont fondés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Woodlight avec des clients communs aux deux sociétés, en retenant un taux de marge 40 % et une « perte de chance » de 50 %.
La société Woodlight et Monsieur Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2014.
Ils ont soulevé la nullité de la clause de non-concurrence imposée à Monsieur Y, en raison de l’absence de contrepartie financière véritable.
Ils se sont ensuite expliqués sur les actes de concurrence déloyale qui leur étaient reprochés pour les contester, soit le démarchage des clients GS Coiffure, B, Boulanger, Hyperboisson , l’existence de clients et prospects communs, le débauchage de Monsieur A et de Monsieur X, la relation d’affaires avec Monsieur D , l’utilisation des documents comptables et commerciaux de la société Inov Mag, la copie de ses logiciels et l’utilisation de ses infrastructures, l’utilisation du profil Viadeo.
Ils ont donc conclu à l’infirmation partielle du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes de la société Inov Mag.
À titre subsidiaire, ils ont demandé à la cour de limiter à la somme de 19'649,80 euros l’indemnisation de la société Inov Mag, en précisant qu’ils avaient déféré à l’injonction du tribunal pour la période postérieure au 21 décembre 2012.
Ils ont enfin sollicité une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Inov Mag, a répliqué que la clause de non-concurrence était valide et que son éventuelle nullité n’empêcherait pas son action en concurrence déloyale.
Il a repris ensuite l’ensemble des actes de concurrence déloyale qu’il reprochait aux appelants, en ce compris ceux écartés par le tribunal.
Il a formé appel incident pour voir augmenter l’indemnisation de son administrée.
Il a ainsi sollicité une somme de 39'500 euros en réparation de son préjudice matériel arrêté au 21 décembre 2012, une somme de 44'977,44 euros pour la période comprise entre le 21 décembre 2012 et le 11 avril 2014, une somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il a encore formé appel incident pour obtenir le respect d’une obligation de non-concurrence pendant cinq ans sur les régions Centre et Nord-Pas-de-Calais, sous astreinte de 15'000 euros par infraction constatée, l’envoi d’une copie du présent arrêt aux clients et prospects communs et la publication de l’arrêt sur un site Internet sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Il a enfin sollicité une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la clause de non-concurrence :
Attendu qu’une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et avoir une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire au regard des contraintes imposées au salarié ;
Que la juridiction commerciale saisie d’une action en concurrence déloyale est toujours compétente pour apprécier la validité d’une telle clause ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y a signé le 27 avril 2012 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait « à ne pas mener d’actions qui pourraient être en concurrence avec l’activité de la société Inov Mag sur le territoire sur lequel il intervenait en qualité de commercial et ce pour une durée de 2 ans » ;
Qu’il était encore précisé que « l’indemnité de rupture négociée le 19 mars 2012 correspond pour partie à cette obligation de non-concurrence » ;
Que cette partie d’indemnité affectée au respect de l’obligation de non-concurrence n’a pas été précisée et n’apparaît pas pouvoir être supérieure à 5444,25 euros, compte tenu de l’indemnité de rupture proprement dite fixée à 3955,75 euros ;
Que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence correspond ainsi à moins de deux mois de salaire et apparaît dérisoire, dès lors qu’il était interdit à Monsieur Y d’exercer son activité, pour laquelle la clientèle est par nature restreinte, sur la moitié du territoire français pendant deux ans ;
Qu’il convient donc d’annuler la clause litigieuse ;
Sur les agissements déloyaux de la société Woodlight et de Monsieur Y :
Attendu que la société Inov Mag reproche à la société Woodlight et à Monsieur Y d’avoir incité quatre de ses salariés à démissionner afin d’embaucher l’un d’entre et d’établir des relations de travail avec les trois autres ;
Qu’ainsi, la société Woodlight a embauché Monsieur X, ancien salarié de la société Inov Mag, avec pour mission particulière prévue à l’article 7 ' 2 de son contrat de travail de prendre contre rémunération spécifique les commandes du client « Petit Picot » dont il s’occupait lorsqu’il travaillait chez Inov Mag ;
Que le débauchage de ce salarié dans le but d’un détournement de clientèle est ainsi manifeste;
Attendu que Monsieur A, alors salarié de la société Inov Mag, avait adressé à Monsieur Y un devis, peu important qu’il ne fût pas suivi d’effet, avant de créer la société DG Concept dans laquelle la société Woodlight détenait 10 % du capital ;
Que Monsieur D, salarié de la société Inov Mag, téléphonait quasi quotidiennement à Monsieur Y, non pas pour des motifs strictement personnels comme veulent le faire croire les appelants, mais avec pour objectif la création d’une holding gérant l’ensemble des relations commerciales avec la société Woodlight ;
Qu’enfin, Monsieur Z, avant de créer la société Est Agencement Gestion, apparentée à la société Woodlight, n’hésitait pas à dénigrer la société Inov Mag dont il était pourtant toujours le salarié, en informant ses clients de la « banqueroute imminente » de la société Inov Mag et de l’intérêt pour eux de surseoir au paiement des prestations réalisées dans l’attente de la mise en place d’un « plan B » visant à leur proposer les services d’une nouvelle structure que lui et ses partenaires, Y et D, mettaient en place ;
Que si l’ensemble de ces faits ne caractérisent pas à proprement parler un débauchage de ces trois salariés, ils témoignent, en revanche, de l’existence d’une concertation frauduleuse entre ces derniers d’une part, Monsieur Y et la société Woodlight d’autre part, tendant à la désorganisation de la société Inov Mag, par des moyens déloyaux tels que le dénigrement ou le détournement de clientèle, au profit de la structure concurrente qu’ils étaient en train de créer ;
Attendu que, de plus, si, en l’absence de clause de non-concurrence valable, le simple fait de démarcher des clients d’une entreprise concurrente n’est pas en soi répréhensible, alors même que ce démarchage serait massif, – ce qui au demeurant n’est pas anormal lorsque, comme en l’espèce, le marché est restreint – , ce démarchage doit toutefois être loyal ;
Attendu qu’en l’espèce, ainsi qu’il ressort suffisamment du procès-verbal de constat de Maître C, huissier de justice associé à Tours, en date du 21 décembre 2012, le démarchage de la clientèle de la société Inov Mag par la société Woodlight a été particulièrement massif ;
Q’il n’a pas été loyal, alors que, ainsi qu’il a déjà été dit, la société Woodlight a procédé au débauchage d’un salarié de la société Inov Mag dans le but de détourner l’un de ses clients et a eu recours, au travers de Monsieur Z, au dénigrement pour s’accaparer les clients de la société Inov Mag ;
Que c’est plus particulièrement dans ces circonstances qu’a été démarchée la société Hyperboisson que prospectait Monsieur Z pour le compte de la société Inov Mag ;
Que s’y ajoute le fait,- ceci confirmant le caractère général du démarchage déloyal – , que Monsieur Y était en possession, en décembre 2012, de documents comptables et commerciaux de la société Inov Mag établis postérieurement à son départ de la société et que lui avait fournis son épouse restée au service de la société Inov Mag ;
Que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces documents avaient nécessairement un intérêt pour Monsieur Y, notamment en ce qu’ils pouvaient concerner des clients de zones qu’il ne prospectait pas, et que l’on ne voit au demeurant pas pour quelles raisons il se les aurait fait remettre ;
Que, pour le reste des griefs rejetés par le tribunal, la société Inov Mag n’apporte pas d’éléments convaincants complémentaires ;
Sur le préjudice :
Attendu que les premiers juges ont exactement énoncé que le préjudice indemnisable, en relation directe avec les actes de concurrence déloyale, résidait dans la perte de chance d’obtenir les commandes des clients communs aux deux sociétés ;
Que la société Inov Mag n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice sur la base de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par la société Woodlight, alors que rien ne démontre qu’elle aurait pu récupérer les clients de cette société qui n’étaient pas déjà les siens;
Attendu que le mode de calcul du préjudice retenu par le tribunal n’est pas contesté et sera approuvé ;
Attendu que, pour la période du 21 décembre 2012 au 11 avril 2014, les premiers juges s’étaient bornés à préciser les règles du calcul du préjudice, faute de connaître le chiffre d’affaires réalisées par la société Woodlight au cours de la période considérée ;
Que ce chiffre d’affaires s’établit à la somme de 112'443,61 euros HT, de sorte que le préjudice sera fixé à 112'443,61 X 0,2 = 22'488,72 euros ;
Attendu qu’enfin, les premiers juges ont à bon droit retenu que les agissements de Monsieur Y et de la société Woodlight avait porté atteinte à l’image de marque de la société Inov Mag et les ont justement sanctionnés ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la société Inov Mag est aujourd’hui en liquidation judiciaire ;
Que sont donc que sans intérêt ses demandes de respect d’une obligation de non-concurrence, d’information aux clients et de publication de la présente décision ;
Et attendu que les appelants qui succombent, paieront une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée à l’avenant du 27 avril 2012 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur F Y et la société Woodlight à payer à Maître E, ès qualités de liquidateur de la société Inov Mag, la somme de vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit euros soixante-douze centimes (22'488,72 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du 21 décembre 2012 au 11 avril 2014 ;
LES CONDAMNE solidairement à lui payer ès qualités une somme de cinq mille (5000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE solidairement aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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