Infirmation partielle 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 oct. 2013, n° 12/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°349
R.G : 12/05464
XXX
C/
M. A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame F LE FRANCOIS, Conseiller,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2013
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 16 Octobre 2013; date indiquée à
l’issue des débats : 02 octobre 2013
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence BAILLEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
**********************
Le 10 février 2006 vers 4 heures du matin le véhicule piloté par M. A X a heurté deux biches ou chevreuils.
Le 17 février 2006 son médecin a constaté l’existence d’un kyste pulsatile hyperalgique du poignet gauche.
Les suites de cette affection ont été difficiles.
M. X, qui bénéficiait d’une assurance automobile souscrite auprès de la société Suravenir assurances comportant une garantie des dommages corporels du conducteur, en a demandé la mise en oeuvre.
La société Suravenir a refusé de reconnaître un lien de causalité entre l’accident et l’apparition de blessures.
M. X a donc sollicité la désignation d’un expert qui a été commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper le 29 septembre 2010.
Par jugement du 3 juillet 2012 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Quimper a dit que la pathologie du poignet gauche dont souffre M. X est imputable à l’accident du 10 février 2006 et a indemnisé son préjudice corporel.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que :
Pour exclure l’imputabilité à l’accident de la pathologie présentée par Monsieur A X, le docteur C expose notamment que "Monsieur X n’a pas de document médical indiquant initialement une lésion macro-traumatique du poignet gauche : contusion locale avec hématome visible, plaie du poignet, entorse… Il n’a pas présenté de douleur immédiate du poignet, il a pu travailler les jours suivants et l’apparition de douleurs tel qu’il indique dès le 11 février 2006 n’est pas médicalement documentée. La survenue d’un hématome dans la gouttière du pouls radial tel que décrit dans l’échographie du 20 février 2006 peut être apparue entre le 10 février et le 17 février 2006 par une autre origine.
Rappelons qu’un hématome ne peut se transformer en kyste synovial. "
Il a estimé que les conclusions de l’expert ne sauraient toutefois pas être retenues pour les motifs suivants :
— ainsi que le relève le docteur C, Monsieur A X a décrit un choc initial avec mouvement forcé du poignet pour maintenir sa voiture sur la chaussée. La lésion constatée en février 2006 et septembre 2007 siège au même endroit.
— Monsieur A X ne présentait pas d’antécédent pathologique du poignet.
— aucune raison ne permet de douter de l’affirmation de Monsieur A X selon laquelle les douleurs se seraient révélées dès le lendemain de l’accident.
— tant le docteur C que le docteur Y, s’accordent pour considérer qu’un kyste synovial peut avoir une origine traumatique.
— le fait que Monsieur A X ait consulté son médecin traitant le 17 février 2006, soit 6 jours après l’accident de la circulation, ne peut être retenu contre l’imputabilité de la pathologie à l’accident, dans la mesure où il ne peut être reproché au demandeur de n’avoir pas obtenu une consultation médicale à une date plus proche de l’accident.
— selon le docteur Y, l’absence de douleur post-traumatique peut parfaitement s’expliquer par la sidération douloureuse après certains accidents et par le délai d’installation du kyste synovial traumatique qui survient quelques heures après un traumatisme.
— le médecin conseil de la sécurité sociale a considéré que la lésion visée par le certificat médical initial du 17 février 2006 était en relation directe avec l’accident de la circulation survenue le 10 février 2006.
Il en a conclu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui convergent pour établir le lien de causalité entre l’accident et l’apparition de la pathologie, la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par son assuré.
La société Suravenir a fait appel de cette décision.
Elle conclut à titre principal à l’absence d’imputabilité de la pathologie présentée par M. X à l’accident du 6 février 2006 en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire et demande l’infirmation du jugement.
Subsidiairement elle conclut que les limites de la garantie souscrite par M. X ne permettent que d’allouer une somme au titre des souffrances endurées.
M. X conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les pertes de gains professionnels futures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures reçues le 12 mars 2013 pour l’appelante et le 27 février 2013 pour l’intimé.
SUR CE
Considérant que c’est par des motifs pertinents relatés ci-dessus que le premier juge a dit que la société Suravenir est tenue d’indemniser M. X de son préjudice ;
Considérant que l’article 8.2 du contrat d’assurance automobile dispose que :
' 'La garantie intervient en faveur du conducteur, fautif ou non. (…)
' Nous intervenons pour les préjudices patrimoniaux (tels que perte de salaire, frais médicaux, préjudice économique des ayants droit) et les préjudices personnels (tels que prix de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ou préjudices moraux
lorsqu’il y a décès).
' Le montant de l’indemnité est déterminé selon les règles du droit commun (montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation), et est versé sous forme de capital.
Le règlement intervient après déduction des indemnités ou prestations reçues par le conducteur à quelque titre que ce soit, en particulier de la part des organismes sociaux, de prévoyance ou de retraite, de l’employeur ou des tiers fautifs. Le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la remise de l’ensemble des documents justificatifs.' ;
Que l’article 8.3 précise que 'l’invalidité permanente partielle égale ou inférieure à 10% ne donne droit à aucune indemnisation, ni à l’avance sur recours. Les préjudices autres que l’invalidité permanente partielle sont cependant pris en compte.' ;
Considérant que les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité temporaire totale du 17 février 2006 au 3 mars 2006 et du 22 novembre 2007 au 4 juillet 2010.
— consolidation : 4 juillet 2010, l’état clinique de Monsieur A X n’étant plus évolutif.
— incapacité permanente partielle : 8%
— pretium doloris : 3/7
— inaptitude à certains postes de conduite (poste de chauffeur livreur poids lourd ; poste de livraisons répétées en véhicule léger ; poste de cariste) ;
I- Sur les préjudices patrimoniaux
Considérant que le contrat indemnise les pertes de salaire sans précision sur la date de consolidation ni le taux d’incapacité retenu ;
Que M. X n’a pas subi de perte de salaire avant consolidation puisqu’il a été pris en charge au titre d’un accident du travail ;
Qu’il a été licencié pour inaptitude physique à son poste de chauffeur livreur ;
Qu’il a suivi une formation d’agent de sécurité et n’a exercé cette activité qu’à temps partiel de mars 2011 à avril 2012 ;
Qu’il a eu ensuite quelques emplois en intérim ;
Qu’il justifie d’une perte de revenus nette de 6 328,50 euros au 31 décembre 2012 ;
Considérant que les termes du contrat ne sont pas limitatifs puisque les préjudices matériels sont indiqués à titre d’exemple comme l’indique les mots 'tels que perte de salaire, frais médicaux…' ;
Que les pertes de gains professionnels futures et de droits à la retraite, si elles sont établies, constituent indiscutablement un préjudice matériel qui doit être indemnisé ;
Qu’en l’espèce le rapport d’expertise démontre que M. X voulait retourner à son travail le plus vite possible ; que le délai écoulé depuis la consolidation établit qu’il n’a pas réussi, malgré ses efforts de reconversion, à retrouver un emploi lui procurant une rémunération identique à celle qu’il avait avant l’accident ;
Qu’on doit donc en conclure que M. X subit une perte de revenus future certaine qui aura aussi une influence sur ses droits à retraite ;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Que le préjudice matériel s’établit à 66 328,50 euros dont il y a lieu de déduire le capital de 3 301,76 euros perçu au titre de l’accident du travail soit un total de 63 027,74 euros ;
II- les préjudices extra-patrimoniaux
1- Le déficit fonctionnel temporaire
Considérant que, comme pour les préjudices matériels, les termes du contrat 'tels que prix de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d’agrément’ n’excluent pas les autres préjudices extra-patrimoniaux ;
Que l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et psychique, si elle a totalement empêché M. X de travailler, n’a pas entraîné une privation totale des joies usuelles de la vie ;
Que la demande est excessive ; qu’il sera alloué la somme de 8 000 euros ;
XXX
Considérant que, compte tenu de la cotation de 3/7 retenue par l’expert il y a lieu d’allouer une somme de 4 500 euros de ce chef ;
3- Déficit fonctionnel permanent
Considérant que les termes du contrat interdisent l’indemnisation de ce poste de préjudice puisque le taux de 8% est inférieur au taux indemnisable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la pathologie présentée par M. A X est imputable à l’accident du 10 février 2006.
L’infirme partiellement et statue sur le tout.
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. A X les sommes de 63 027,74 euros au titre du préjudice matériel et de 12 500 euros au titre des préjudices personnels.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne à payer à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Condamne la société Suravenir assurances aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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