Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 15/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 juillet 2015, N° 14/00262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FIVES STEIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 Mai 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08870
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00262
APPELANT
Monsieur D Y
Escalier 6
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 383 829 934 00033
représentée par Me Jean-Marc PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659 substitué par Me Mélanie GUEYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame K-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D Y a été engagé par la société Fives Stein le 3 mars 1986 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de bureaux d’études.
Le 26 avril 2000, Monsieur Y a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant un décompte de son temps de travail en forfait annuel de 217 jours.
Son salaire brut mensuel s’élevait en dernier lieu à 5.625 euros.
La société Fives Stein compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la région parisienne.
Le 20 décembre 2013, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2014. Il a été licencié pour faute grave le 13 janvier suivant.
Contestant les raisons de son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 9 juillet 2015, a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 36.154,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 79.593,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 36.154,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévis, outre les congés afférents et 79.593,75 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Fives Stein au paiement des sommes suivantes :
— 202.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour application d’une convention de forfait jours sur l’année privée d’effet,
— 72.762,08 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 33.750 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de formation,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fives Stein demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 50.625 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit.
Elle réclame en outre 5.000 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la validité de la convention de forfait-jours
Monsieur Y fait valoir que l’employeur n’a assuré aucun suivi de l’organisation et de sa charge de travail et n’a donc pas mis en place le système de contrôle permettant à la hiérarchie de suivre régulièrement ses journées de travail et de repos afin de préserver sa santé et sa sécurité. Il estime par conséquent que la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet.
La société Fives Stein estime que l’accord collectif de la métallurgie relatif au forfait annuel en jours est parfaitement valable et a été validé par la Cour de cassation. Elle fait valoir que le contrat de travail du salarié satisfait aux conditions prévues par les textes sur le contrôle du nombre de jours travaillés et sur le suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail.
Aux termes de l’article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L3121-40 du même code prévoit que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
La formalisation écrite du forfait annuel en jours peut se faire soit dans le cadre de la clause durée du travail du contrat initial, soit sous forme d’une convention individuelle de forfait.
Les accords collectifs permettant le recours aux conventions de forfait en jours doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journalier et hebdomadaire. Les dispositions de la convention collective de la métallurgie relatives au forfait annuel en jours sont conformes aux exigences relatives au droit de la santé et du repos, dès lors qu’elles imposent à l’employeur de mettre en place un système de contrôle du nombre des jours de travail, de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés par une convention de forfait en jours, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail.
La convention individuelle de forfait en jours doit par ailleurs expressément fixer le nombre de jours travaillés.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail signé par Monsieur Y prévoit «'qu’à la date d’application de l’Accord précité, c’est -à-dire au 1er mai 2000, le décompte du temps de travail s’entend comme un forfait annuel de 217 jours.'».
Les dispositions conventionnelles prévoient que :
— le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises,
— l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT),
— le document de contrôle du temps de travail peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur,
— le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail,
— le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que la société Fives Stein tenait un décompte précis du nombre de jours travaillés par Monsieur Y, retranscrit dans un planning individuel annuel. Ainsi, il ressort de ce décompte qui au demeurant n’est pas contesté par le salarié, que ce dernier a travaillé 215,5 jours en 2010, 226 jours en 2011, 215 jours en 2012 et 215,5 jours en 2013. Ce décompte fait également apparaître les nombre de jours de repos et leur qualification. Il apparaît également que les jours supplémentaires travaillés faisaient soit l’objet d’un rachat soit d’une récupération majorée ou pouvaient être reportés l’année suivante.
S’agissant du suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, il n’est pas contesté que Monsieur Y bénéficiait chaque année d’un entretien annuel d’évaluation lui permettant notamment d’échanger avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail. Sur ce point, le salarié n’a jamais fait état d’une quelconque surcharge de travail ni d’un manque de soutien de sa hiérarchie sur le suivi des projets dont il avait la charge.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Fives Stein justifie avoir mis en place un système de contrôle du nombre des jours de travail, de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié afin d’assurer le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail. Il convient dès lors de considérer que la convention de forfait individuelle est régulière. Monsieur Y ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Les demandes formées au titre du préjudice subi du fait de l’application d’une convention privée d’effet et du travail dissimulé seront également rejetées. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
Monsieur Y fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune formation malgré ses demandes répétées. Il estime que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation à son emploi et au maintien de son employabilité.
La société Fives Stein fait valoir que le salarié a bien été formé pendant les années où il était au service de l’entreprise. Elle explique que l’objet de la société est de concevoir et réaliser des fours et des équipements thermiques de haute technologie pour les principaux groupes sidérurgistes mondiaux et les verriers indépendants. Par conséquent, Monsieur Y n’avait pas besoin d’être formé aux techniques de vente qui au demeurant n’évoluent pas, mais devait au contraire suivre l’évolution technique des produits conçus et vendus par Fives Stein. C’est à ce titre que Monsieur Y a été formé en suivant l’évolution des produits de Fives Stein qu’il vendait pour Fives Stein. L’employeur ajoute que cette formation ne peut être dispensée que par des salariés de l’entreprise et qu’à ce titre Monsieur Y a bénéficié comme les autres ingénieurs commerciaux de formations en interne et d’un accompagnement au quotidien.
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur est donc tenu à une obligation générale d’adaptation, qui l’oblige à envisager et proposer des formations à tout salarié, y compris en l’absence de toute évolution de poste, et ce afin de développer leur employabilité et leurs compétences.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes rendus d’évaluation annuels, que la société Fives Stein n’a jamais proposé de formation professionnelle au salarié malgré ses demandes. C’est en vain qu’elle fait valoir qu’il bénéficiait d’une formation en interne à défaut pour elle de produire le moindre document le justifiant.
Au surplus, le fait pour le salarié d’avoir bénéficier d’un «'coaching'» entre salariés et d’un accompagnement quotidien est insuffisant à libérer la société Fives Stein de son obligation de veiller au maintien des capacités des salariés à occuper un emploi.
Dès lors le manquement de l’employeur est établi, il sera par conséquent alloué à Monsieur Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«'Entre le 32 octobre et le 19 décembre 2013, nous avons eu à déplorer de votre part certains agissements particulièrement préoccupants. (')
Pour mémoire, dans le cadre de vos fonctions d’ingénieur commercial, vous êtes notamment en charge du pilotage des projets en phase commerciale, cadre dans lequel vous devez, d’une part, initier et coordonner les actions internes et externes pour l’élaboration de l’offre technique et commerciale (bureau d’études avant projets, calculs, réalisation, filiales concernées ') et, d’autre part, piloter les négociations techniques et commerciales avec le client et les partenaires.
Avant la transmission du contrat commercial (offre technique et commerciale) au client, vous devez ainsi accomplir plusieurs tâches impératives, décrites dans la Procédure de traitement d’un appel d’offres applicable à tout projet suivi par la direction commerciale acier, procédure dont vous n’ignorez pas l’existence dans la mesure où elle fait partie intégrante du système de management de la qualité en vigueur dans l’entreprise et constitue ainsi la base de votre mission.
En mars 2012, a débuté l’instruction d’un nouveau projet avec F G Gent (Z) ; il s’agissait de proposer une solution technique à notre client visant à la conception, la fourniture et à la mise en service d’un four de réchauffage. En votre qualité d’ingénieur commercial, vous étiez en charge de ce projet.
Le 10 juillet 2012, en raison d’un décalage de la décision d’investissement pour des motifs liés à la conjoncture économique défavorable, Z nous a informés de sa décision de retarder le projet. Ce projet n’était toutefois pas abandonné ; il était simplement retardé. Dans l’attente de la reprise du projet, vous deviez donc assurer le pilotage des actions commerciales internes et externes, à savoir notamment mener le contact avec le client et préparer la stratégie commerciale (propositions d’actions pertinentes à mener pour assurer la réussite du projet). Or force est de constater que vous n’avez mené aucune action de ce type.
Par courriel du 2 octobre 2013, Z vous a informé que le projet était sur le point d’être relancé. La première phase (IAC : Initial Approval Committee) ayant été validée, le client était dans l’attente de la validation de la seconde phase (GMB : General Management Board) avant la reprise officielle du projet. Z demandait également l’organisation d’une réunion rapidement afin de clarifier l’ensemble des détails techniques du projet.
Votre supérieur Monsieur A n’était pas destinataire de ce courriel du 2 octobre 2013. Il en a eu connaissance le 3 octobre 2013 par l’intermédiaire de Monsieur B C, chef de service Avant-Projets Réchauffage. Ce même jour, Monsieur A vous a donc adressé un courriel en vous demandant «'à l’avenir de [le] mettre en copie de ce type d’informations, surtout quand il s’agit de fours de réchauffage'».
Ainsi le 2 octobre 2013, le projet Z n’était pas encore officiellement relancé mais il était fort probable qu’il le soit sans les prochaines semaines.
A nouveau et a fortiori, vous auriez donc du engager des actions afin de poursuivre le maintien du contact avec le client et de progresser dans la préparation de la stratégie commerciale.
A nouveau, vous n’avez rien fait en ce sens.
Par courrier du 20 octobre 2013, le client vous a annoncé l’approbation de l’investissement et donc la relance officielle du projet. Il vous a précisé les échéances du planning de soumission des offres techniques et commerciales, en vous proposant de venir vous rencontrer dans nos locaux le 25 octobre 2013.
Le 25 octobre 2013, une réunion s’est donc tenue avec Z dans les locaux de Fives Stein. Au cours de cette réunion, le client a confirmé les délais et échéances de l’appel d’offres mentionnés précédemment, et notamment le fait que les offres finales devaient lui être remises le 2 décembre 2013, au plus tard.
Le 31 octobre 2013, vous avez transmis à la direction administrative et financière de Fives Stein (DAF) une «'fiche de revue'» très largement incomplète. Ce document, essentiel pour l’avancée du projet, avait pour objet de préparer la réunion «'Achats & DAF'», l’une des étapes clés du projet, prévue le 4 novembre 2013.
Le 4 novembre 2013, à la suite de la réunion revue «'Achats & DAF'», Madame J-K X (DAF) vous a envoyé un courriel indiquant qu’elle ne pouvait ni calculer les frais financiers du projet, ni mener l’étude fiscale, en raison de l’imprécision et du manque d’informations du document de travail que vous lui aviez transmis. Elle vous demandait donc la communication d’informations complémentaires et d’un tableau dûment complété.
Malgré cette demande, urgente compte tenu des délais particulièrement brefs imposés par le client, ce n’est que le 4 décembre 2013 ' soit un mois après la demande de la DAF ' que vous avez renvoyé le document, à nouveau très largement incomplet. Votre supérieur hiérarchique, Monsieur A, a tout de suite réagi. Il vous a demandé de remplir immédiatement, à nouveau, le document, en vous inspirant d’un modèle qu’il avait lui-même préparé, vous facilitant ainsi la tâche.
Le lendemain, le 5 décembre 2013, vous avez répondu à Monsieur A que vous alliez accéder à sa demande, tout en affirmant que la DAF ne vous avait posé aucune question depuis votre dernier envoi du 31 octobre 2013. Cette affirmation était totalement mensongère : vous aviez reçu un courriel en ce sens de Madame X le 4 novembre 2013.
Monsieur A n’a pu alors que déplorer qu’à seulement quatre jours ouvrés de l’envoi de l’offre finale au client (dépôt le 9 décembre 2013, au plus tard), de nombreuses actions essentielles n’avaient pas été faites, en particulier la fiche d’informations à compléter et à transmettre à la DAF pour le calcul des frais financiers et l’étude fiscale du projet.
Le 25 novembre 2013, soit deux jours seulement avant la date initialement prévue pour une seconde réunion avec le client (réunion programmée le 27 novembre 2013), et en toute conscience des exigences de notre client quant aux délais à respecter, vous avez néanmoins demandé à Z de décaler la réunion du 27 novembre 2013 au 4 ou 5 décembre 2013. Le client a répondu qu’il ne pouvait accepter un tel report, en rappelant que les offres techniques et commerciales de l’ensemble des participants à l’appel d’offres devaient impérativement lui parvenir le 2 décembre 2013, au plus tard.
Finalement, après discussion et intervention de votre supérieur hiérarchique, Monsieur A, compte tenu des bonnes relations existantes entre Fives Stein et F G, ce dernier a accepté que la réunion se tienne le 3 décembre 2013 et que Fives Stein remette son offre le 9 décembre 2013, au plus trad.
Le 3 décembre 2013, la réunion de clarification technique s’est tenue chez le client, le but étant d’intégrer notre proposition définitive dans l’offre commerciale.
Lors de cette réunion, Monsieur A a demandé au client : «'avez-vous encore des doutes sur les performances techniques de l’équipement que nous vous proposons ''». Ce dernier a répondu par l’affirmative ; il a indiqué qu’il avait des doutes notamment sur des points de différenciation techniques de l’offre de Fives Stein par rapport à la concurrence (système de contrôle de la combustion en particulier). Le fait que le client ait encore des doutes sur des points techniques à une telle étape du projet (le projet étant quasiment final) pouvait se révéler extrêmement préjudiciable pour Fives Stein et notamment, les chances pour la société de remporter l’appel d’offres semblaient faibles, à quelques jours de la décision définitive du client.
Monsieur A a donc profité de l’opportunité de cette réunion avec le client pour le rassurer, lui présenter les détails techniques manquants et ainsi valoriser les avantages technologiques que lui apportait l’offre de Fives Stein par rapport à celle de ses concurrents. Monsieur A a alors réalisé qu’à seulement quatre jours ouvrés de l’envoi de l’offre finale au client (dépôt) le 9 décembre 2013, au plus tard), de nombreuses actions essentielles permettant de valoriser notre technologie et ainsi de convaincre et rassurer Z sur notre solution technique n’avaient pas été lancées. Or c’est vous, en qualité d’ingénieur commercial en charge de ce projet, qui auriez du mettre en place de telles actions et ce depuis déjà plusieurs semaines/mois.
Le 4 décembre 2013, soit le lendemain de la réunion avec Z, ce dernier vous a, à nouveau, écrit afin de vous rappeler (encore une fois) les prochaines échéances.
Le 5 décembre 2013, alors que nous étions dans une situation d’extrême urgence, en phase finale du projet, que plusieurs actions / réalisations devaient encore être finalisées et que nous faisions nos ultimes efforts pour que l’offre de Fives Stein soit retenue, vous avez demandé à votre supérieur hiérarchique une journée de congé pour le lendemain. Dans un tel contexte, cette demande était parfaitement insensée. Ce jour de congé vous a bien naturellement été refusé.
Le 6 décembre 2013, lors de la revue d’offres (réunion interne) avec la direction générale de Fives Stein, votre présentation de l’offre de Fives Stein a malheureusement démontré que notre offre n’était pas finalisée. La revue d’offre permet en principe d’arrêter le contenu définitif de l’offre, à savoir la solution technique, les termes contractuels et le prix. Or votre présentation ne comportait pas tous les éléments qui doivent être validés par la direction générale, tels que la description claire des performances garanties avec les risques associés et les termes et conditions de notre offre commerciale.
Cette façon de procéder n’est absolument pas conforme à la procédure de traitement des appels d’offres. En effet, lors de la revue offres doivent être formalisés, d’une part, les différents risques identifiés et, d’autre part, la stratégie commerciale. Cette réunion est une étape clé au cours de laquelle les participants procèdent à la vérification finale de l’adéquation entre les données d’entrée et de sortie avant la remise de l’offre au client. Or, dès lors que l’offre n’était pas finalisée, la direction générale n’a pas été en mesure de prendre une décision éclairée ; elle a été dans l’obligation de décider dans l’urgence et sur la base d’informations incomplètes.
Le 7 décembre 2013, Monsieur A vous a envoyé une liste de documents à remplir et à transmettre au client impérativement le 9 décembre 2013. Dans ce courriel, Monsieur A attirait votre attention sur l’importance de sa demande : «'si les documents [n’étaient] pas correctement renseignés et transmis, Z pourrait rejeter notre offre et ne pas nous inviter à participer aux négociations qui débuteront le 13 décembre'». Il insistait donc sur le caractère essentiel et urgent du traitement de sa demande et vous informait des conséquences qui pourraient résulter de votre négligence.
Le 9 décembre 2013, malgré le rappel de votre supérieur hiérarchique par courriel du 7 décembre 2013, vous avez déposé au dernier moment sur le site internet du client, compte tenu de votre retard sur le projet, le tableau de prix Fives Stein. Puis le 10 décembre 2013 peu après minuit, votre supérieur hiérarchique a confirmé l’envoi du tableau des prix au client, en lui promettant l’envoi de l’offre commerciale dans la journée du 10 décembre 2013. Monsieur A vous a alors envoyé un projet d’offre commerciale à remplir et à renvoyer impérativement dans la matinée à Z.
Malgré tous les efforts de votre supérieur pour rattraper vos négligences et le retard qu’elles ont engendré, Z ne nous a pas convoqués à la négociation finale le 13 décembre 2013, fait rarissime pour Fives Stein. Le rejet de notre offre a été formalisé par un courriel d’Z du 19 décembre 2013.
Vos explications sur ces agissements lors de l’entretien du 8 janvier 2014 ' qui ont abouti à la perte du contrat avec Z d’un montant de 25 millions d’euros ' n’ont pas modifié notre version des faits.
En effet, la persévérance dans l’inertie dont vous avez fait preuve, vos négligences répétées malgré les nombreuses relances de votre supérieur hiérarchique, la conscience de l’enjeu pour Fives Stein ' et donc des risques associés en cas de rejet de l’offre ' caractérisent une mauvaise volonté délibérée de votre part dans le traitement du projet Z.
Il est rappelé que le projet Z constituait le seul projet en phase commerciale dont vous étiez véritablement en charge pendant cette période ; vous pouviez donc vous y consacrer pleinement et ainsi mettre en place toutes les actions nécessaires permettant à Fives Stein de le remporter. Or vous n’avez pas réalisé les actions les plus élémentaires de votre fonction, notamment en :
— apportant pas les réponses attendues par vos interlocuteurs tant internes qu’externes (fiche de revue, en préparation de la revue «'Achat & DAF'», envoyée à la DAF le 31 octobre 2013 incomplète, demande de la DAF du 4 novembre 2013 d’informations complémentaires, informations fournies seulement le 4 décembre 2013 et de surcroît toujours partiellement),
— décalant à la dernière minute une réunion planifiée depuis plus d’un mois avec le client,
ne faisant aucun compte rendu à votre hiérarchie, qui n’a donc pu mesurer en temps utile le retard pris dans le calendrier du projet (alors même que vous connaissiez les délais imposés par le client et l’importance de ce projet pour Fives Stein, vous n’avez effectué aucun reporting circonstancié à votre hiérarchie),
— ne remplissant les documents réclamés ni dans les délais impartis ni même correctement (demande de remplir et renvoyer la fiche de revue le 4 décembre 2013, demande de remplir les documents composant l’offre le 7 décembre 2013, demande d’envoyer l’offre commerciale le 10 décembre 2013).
De surcroît, le 6 décembre 2013, lors de la revue d’offre, le projet était si loin d’être finalisé que votre hiérarchie a été obligée de se substituer à vous (envoi de modèles de documents le 7 décembre 2013 ' contact direct avec le client pour envoi des documents finaux afin d’éviter que l’offre ne soit rejetée).
Vous avez également fait preuve d’une inertie déconcertante pendant toute la période de décalage du projet.
En effet, dès lors qu’un projet est décalé ou suspendu, il est important de définir précisément une stratégie commerciale à l’égard du client. Il faut notamment identifier les décideurs et établir leur cartographie, afin de maintenir le contact avec le client et ainsi de lui montrer tout notre intérêt pour son projet et notre volonté de lui fournir une solution conforme à ses besoins. Seul le temps consacré à cette relation permet d’affiner la solution technique définitive proposée et de créer des liens qui se révélerons déterminants lorsque le client sera amené à prendre sa décision finale.
Pendant cette période, vous deviez donc maintenir le contact avec Z pour mieux comprendre ses besoins et ainsi pouvoir lui proposer la solution la plus adaptée à ses exigences lorsque le projet serait relancé. Or lors de la réunion de clarification technique du 3 décembre 2013 avec Z, au cours de laquelle il a été constaté que l’offre de Fives Stein ne répondait pas aux attentes du client et que ce denier avait encore des doutes sur notre offre, votre hiérarchie a constaté que nous ne connaissiez même pas le nom des décideurs chez Z.
En conséquence de tous ces manquement, Fives Stein n’a pu présenter une offre qui soit à la fois financièrement intéressante et techniquement attractive.
L’impact de votre inertie et de vos nombreuses négligences, tant en amont lors du décalage du projet qu’après sa reprise, ont largement contribué à la perte de ce projet dont vous ne pouviez ignorer l’importance pour notre société.
En effet, le contrat Z (d’un montant de 25 millions d’euros, soit 40% du budget révisé 2013 de Fives Stein) revêtait une importance capitale pour la société. Compte tenu de votre position et de votre ancienneté, vous saviez que le marché européen est un marché extrêmement important pour Fives Stein à fort valeur ajoutée, compte tenu notamment de notre positionnement «'haut de gamme'». Par ailleurs, l’activité économique étant actuellement ralentie, le carnet de commandes de Fives Stein est peu rempli et la société comptait particulièrement sur ce projet pour 2014, ce dont vous aviez parfaitement conscience. De surcroît, Fives Stein disposait de tous les atouts pour conclure ce contrat. Aussi, dans ce contexte, vous auriez du redoubler d’efforts pour mener à bien les actions permettant à Fives Stein de remporter la commande. Or bien au contraire, vous avez été particulièrement inactif et négligent.
Les faits précédemment exposés, par leur multiplicité et leur réitération, mettent en cause la bonne marche de Fives Stein, et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
De surcroît, votre mauvaise volonté délibérée tout au long de la conduite du projet Z, compte tenu en particulier du contexte dans lequel il s’inscrit et de l’enjeu pour la société, constitue une faute grave.'»
A l’appui de ses griefs, la société Fives Stein produit notamment :
— une attestation du supérieur hiérarchique du salarié, Monsieur A reprenant les dysfonctionnement décrits dans la lettre de licenciement,
— la fiche du poste d’ingénieur commercial qui prévoit notamment le pilotage des projets en phase commerciale (en initiant et coordonnant les actions internes et externes pour – l’élaboration de l’offre technique et commerciale, en pilotant les négociations techniques et commerciales avec les clients et partenaires),
— la procédure de traitement d’un appel d’offres,
— le mail d’Z du 10/07/2012 annonçant l’arrêt temporaire du projet,
— le mail d’Z du 2/10/13 adressé au salarié et l’informant de la prochaine reprise du projet,
— le mail de Monsieur A du 3/10/12 demandant au salarié de le mettre en copie des informations relatives à la reprise du projet Z,
— le mail d’Z du 20/10/13 annonçant officiellement la reprise de l’appel d’offres et le calendrier prévisionnel,
— le mail de Monsieur A du 2/11/13 demandant au salarié de renseigner un tableau et de le transmettre aux participants à la prochaine réunion,
— le mail de la DAF adressé le 4/11/13 au salarié et à son supérieur lui demandant d’apporter rapidement certaines précisions,
— le mail de réponse du salarié du 4/12/13le mail de Monsieur A du même jour lui demandant de rectifier son travail au plus tard pour le lendemain,
— les échanges de mails relatifs au décalage de la réunion de présentation avec Z,
— un mail de Monsieur A du 7/12/13 adressé au salarié lui demandant de compléter les documents inclus dans l’appel d’offres en s’inspirant d’une fiche déjà établie pour un autre projet,
— un mail de Monsieur A adressé au salarié le 10/12/13 adressant au salarié un document commercial qui aurait du être envoyé avec l’offre à Z et lui demandant de le compléter et de l’envoyer impérativement le jour même,
— le compte rendu d’évaluation annuelle pour 2013 relevant comme points de vigilance le respect des processus internes, l’analyse et la bonne compréhension de la situation des projets, une communication claire en interne et externe.
Monsieur Y estime qu’il n’a commis aucune faute et qu’il ne saurait lui être reproché une insuffisance professionnelle dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
Il précise que les motifs invoqués par l’employeur pour justifier son licenciement ne caractérisent pas une mauvaise volonté délibérée et donc une faute grave. Il constate que la société Fives Stein lui reproche l’échec du projet d’appel d’offres d’Z or une seul offre sur quinze aboutit à un contrat, le risque de perdre un marché étant inhérent au métier de l’ingénieur commercial.
Monsieur Y indique qu’il était ingénieur projet et n’avait aucun pouvoir en matière de décisions commerciales. Selon lui, la perte du projet Z est due au seul prix de la prestation proposée par la société Fives Stein.
L’insuffisance professionnelle ne peut être admise comme étant une faute grave. En faisant le choix de priver le salarié de ses indemnités de rupture, la société Fives Stein s’est dès lors placée sur le terrain disciplinaire. Il convient par conséquent d’apprécier si la faute grave reprochée à Monsieur Y, en l’espèce la mauvaise volonté délibérée tout au long de la conduite du projet Z et la multiplicité et réitération d’erreurs et de négligence, est constituée et procède d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’une telle volonté et surtout son caractère délibéré. Si des erreurs ou des négligences peuvent être reprochées au salarié, la société Fives Stein ne justifie pas que ce dernier ait volontairement refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient attribuées ni de respecter les procédures internes en vigueur.
Ainsi, si Monsieur Y n’a effectivement pas informé immédiatement son supérieur hiérarchique de la prochaine reprise du projet Z, il apparaît que Monsieur A en a quand même été informé rapidement et que ce retard n’a aucunement été préjudiciable à la société. On ne peut par ailleurs reprocher au salarié de n’avoir pas veillé au maintien des relations commerciales avec le client Z alors même que le projet d’appel d’offres était en sommeil et qu’à aucun moment la direction ne l’a relancé ou interrogé sur le sujet.
Il est pour le moins surprenant que la société Fives Stein reproche à Monsieur Y d’avoir mis un mois à répondre aux demandes de précision de la DAF, retardant ainsi la finalisation du projet, alors même qu’aucune relance n’a été faite au salarié, révélant ainsi un manque de suivi certain du projet par la hiérarchie. Dès lors, le retard pris dans la finalisation de l’appel d’offres est imputable à l’ensemble de l’équipe.
On peut également souligner les contradictions de la société Fives Stein qui tout en insistant sur le caractère vital du projet Z et sur les négligences répétées du salarié, continue à se reposer entièrement sur son analyse et son travail. Ainsi, le fait que Monsieur A découvre lors de la réunion avec le client Z les limites et les carences de son propre projet interpelle quant à sa connaissance du dossier qu’en tant que responsable hiérarchique il avait tout autant sous sa responsabilité.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versées aux débats que le rejet de la proposition de la société Fives Stein par Z soit en lien avec une éventuelle mauvaise conception du projet, le prix proposé pouvant également justifier un tel échec. Ainsi, aucun élément n’est produit quant aux caractéristiques du projet finalement retenu.
Dès lors aucun élément n’établit une négligence réitérée ni une mauvaise volonté délibérée ou un manque d’implication personnelle de la part du salarié et ce d’autant plus qu’aucun avertissement ne lui a jamais été adressé.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la réalité des griefs ayant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y n’est pas établie, le licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
Il ressort des dispositions de la convention collective dont l’application n’est pas contestée, que Monsieur Y avait droit à un préavis de six mois. En conséquence, la société sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 33.750 euros, outre les congés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Aux termes de l’article 29 de la convention collective, il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé comme suit :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté,
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté, et le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis exécuté ou non.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant condamné la société Fives Stein à payer à Monsieur Y la somme de 79.593,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
A la date du licenciement, Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle brute de 5.625 euros, avait 61 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 28 ans et 10 mois au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société Fives Stein à verser à Monsieur Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société Fives Stein sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur Y les sommes de 79.593,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 1.200 euros au titre des frais de procédure, et en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’annulation de la convention de forfait jours et au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du préjudice subi du fait de l’application d’une convention privée d’effet et du travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Fives Stein à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de formation,
— 33.750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.375 euros au titre des congés afférents,
— 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Fives Stein à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y à la suite de son licenciement,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Fives Stein aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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