Infirmation 25 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 févr. 2014, n° 11/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 6 octobre 2011, N° 11/00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03858
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 06 Octobre 2011 -
RG n° 11/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 FEVRIER 2014
APPELANTS :
Madame I J épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E B
XXX
XXX
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Jérôme PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège
représentée par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
La SAS M G H, exerçant sous l’enseigne LES MAISONS PRINTANES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame L, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2014
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2014 et signé par Madame L, président, et Mme FLEURY, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et, pour l’exposé des prétentions devant la cour, aux conclusions déposées par les époux Z le 1er juin 2012, par la société AXA FRANCE IARD le 17 juillet 2012, le 11 juillet 2012 par la société M G H, et par M. B le 18 juin 2012.
Il suffit de rappeler que les époux Z ont conclu avec la société M G H un contrat de construction d’une maison individuelle avec garage sur un terrain en forte déclivité se situant sur la corniche de HOULGATE (lotissement les Thuyas) selon un plan et une notice descriptive personnalisée, au prix forfaitaire de 305.000 € avec une durée d’exécution de douze mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par suite d’avenants, le coût définitif des travaux a été fixé à 312.839 € TTC, étant observé que les époux Z s’étaient réservés la réalisation de la voie d’accès à leur maison et les aménagements extérieurs, que la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de la SAS M G H sont garanties par AXA FRANCE et que le dossier de permis de construire ainsi que les plans ont été visés par M. E B, architecte. Le chantier a été ouvert le 27 février 2007.
Les époux Z invoquant des malfaçons et des difficultés d’accès à l’immeuble ont refusé de signer le procès-verbal de réception.
Sur assignation de la SAS M G H pour voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté cette demande tout en ordonnant une expertise confiée à M. A par décision en référé du 2 octobre 2008. Les opérations ont été ensuite étendues à la SA AXA FRANCE IARD et à M. E B.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2010.
En substance l’expert a constaté une difficulté d’accès dans cette propriété en raison de l’importance des pentes de la voie privative, certaines zones excédant 20 % et il a indiqué qu’il était possible de s’extraire du terrain en prenant énormément de précautions, ce qui ne relevait pas d’une utilisation normale, l’anomalie provenant d’une erreur de conception de l’implantation du pavillon sur la partie basse du terrain, sans tenir compte de la configuration particulière de celui-ci ni adapter cette construction à son environnement.
M. A a envisagé quatre solutions pour remédier à ce problème d’accès :
— la réalisation d’un garage d’une surface identique au projet d’origine à situer à proximité de la voirie en y intégrant un escalier et ascenseur pour piétons, solution forfaitairement chiffrée à 300.000 € ;
— la réalisation d’un monte charge pour véhicules à intégrer dans un bâtiment, chiffré à 572.381,68 €, plus frais d’entretien annuel de 4.764,86 €, ce coût lui apparaissant rédhibitoire ;
— la démolition pour remploi et la reconstruction de l’ensemble habitation et garage à situer en partie haute du terrain, ce nouveau projet tenant compte du relief, chiffré à environ 500.000 € ;
— le reprofilage du terrain et la réalisation d’un accès pour un usage dans des conditions normales et aménagement du terrain, chiffré à 310.000 € sur la base du projet complet et techniquement réalisable présenté par M. Y mais non cautionné par l’expert judiciaire ;
Celui-ci a également constaté la présence d’eau dans le vide sanitaire, qui malgré pompage, a tendance à revenir ; il a prôné la réalisation d’un système de drainage ou de fossé piégeant les eaux en amont, et chiffré les travaux à 4.656,78 €.
Enfin, M. A a relevé que le contrat de construction n’avait pas prévu ni chiffré dans le descriptif la réalisation d’un mur de soutènement, alors qu’il était indispensable pour la tenue des terres.
Autorisés à assigner à jour fixe, les époux Z ont saisi en janvier 2011 le tribunal de grande instance de Lisieux.
Lequel a, par le jugement déféré en date du 6 octobre 2011,
prononcé la réception judiciaire de la maison individuelle, objet du contrat de construction du 2 août 2006, à la date du 11 décembre 2008, avec réserves quant à l’implantation de la maison dans la parcelle (soit : difficulté de l’accès en véhicule et la présence d’eau dans le vide sanitaire),
déclaré la SAS M G H entièrement responsable du défaut de conception relatif à l’implantation du pavillon construit pour les époux Z et des difficultés en résultant,
dit que les difficultés d’accès seraient réparées par le reprofilage du terrain et la réalisation d’une rampe d’accès selon l’étude de M. Y avec plan topographique du Cabinet Guimard et devis de VRD du 20 septembre 2010,
fixé en conséquence l’indemnité due de ce chef par la SAS M G H aux époux Z unis d’intérêts à la somme de 310.000 € (avant compensation),
débouté les époux Z de leur demande d’indemnité pour eau dans le vide sanitaire, et en remboursement du prix du mur de soutènement,
fixé à la somme de 67.039,55 € la créance de la SAS M G H à l’égard des époux Z pour le solde du contrat de construction (avant compensation)
fixé la date de livraison de l’immeuble au 19 juin 2008,
en conséquence, fixé à 11.679,32 € le montant des indemnités de retard contractuelles normalement dues par la SAS M G H aux époux Z unis d’intérêts,
constaté qu’il avait déjà été alloué aux époux Z une somme supérieure à titre provisionnel par une ordonnance de référé en date du 25 mars 2010,
dit en conséquence que les époux Z étaient solidairement débiteurs de la restitution à la société M G H de la somme de 58.194,39 € au titre de cet excédent, avant compensation,
ordonné la compensation entre les créances réciproques dues par la SAS M G H (soit 310.000 €) et, par les époux Z (soit 125.533,94 €),
condamné en conséquence solidairement la SAS M G H et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de cent quatre vingt quatre mille quatre cent soixante six euros six centimes (184.466,06 €) aux époux Z unis d’intérêts,
dit que cette somme serait indexée sur le coût de la construction (indice BT 01, référence octobre 2010),
condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS M G H pour la somme totale de trois cent dix mille euros (310.000 €),
déclaré recevable l’action en garantie intentée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. B, mais l’a dite mal fondée,
mis M. B hors de cause
condamné la SAS M G H et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer aux époux Z la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. B la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
MOTIFS :
La responsabilité du constructeur de maison individuelle dans l’implantation inadaptée de celle-ci rendant difficile, voire dangereux, en fonction des conditions météorologiques l’accès de véhicules automobiles au garage et à la maison elle-même n’est contestée ni par la société M G H ni par son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Sont essentiellement en litige les points suivants :
L’accessibilité de la maison et les moyens pour l’assurer concrètement dans le respect des obligations contractuelles
L’arrivée d’eau dans le vide sanitaire
La prise en charge du coût de réalisation d’un mur de soutènement
La date de livraison de l’ouvrage et les pénalités de retard
La date de réception de l’ouvrage
La garantie de la société AXA FRANCE IARD
La mise en cause de l’architecte B
Le compte entre les parties
1. Sur l’accessibilité de la maison
La cour considère avec les premiers juges que la solution la plus conforme aux dispositions contractuelles pour permettre cette accessibilité et réparer le préjudice des époux Z, et par ailleurs, la seule qui a fait l’objet de l’établissement d’un projet 'complet et techniquement réalisable’ (dixit l’expert judiciaire) est celle consistant à reprofiler le terrain avec construction d’une rampe d’accès.
Cette solution permet la construction des deux emplacements de parking prévus en limite parcellaire, la pose d’un portail coulissant, la stabilisation du talus et l’accès à la maison par une pente inférieure à 18 % avec un virage, compatibles avec les recommandations du constructeur automobile du véhicule possédé par M. et Mme Z, et permettant que le véhicule entre en marche avant dans le garage et effectue une manoeuvre de retournement pour monter la rampe d’accès en marche avant.
Même si l’expert A n’a pas souhaité cautionner ce projet qui implique évidemment des contraintes en matière de conduite automobile sur une voie en pente, cette solution n’apparaît pas contraire à une norme obligatoire applicable au cas d’espèce.
La norme à laquelle fait référence l’expert judiciaire (NFP 91 – 120 d’année 1996) traite, en effet, des dimensions minimales pour les emplacements, les 'voies de circulation’ et les rampes pour les 'parcs de stationnement à usage privatif'.
Il s’agit à l’évidence, d’un document destiné à traiter les 'parties privatives’ que constituent les places de parking et la circulation des usagers dans une co-propriété.
Tel n’est pas le cas de la maison individuelle des époux Z.
Dès lors que les époux Z qui avaient dans un premier temps opté pour la solution de démolition-reconstruction et exclu celle du monte-charge, ont changé d’avis et sont désormais partisans de cette seconde modalité, force est de constater les insuffisances de celle-ci.
En effet, ce projet dont il convient d’observer qu’il est extrêmement coûteux (même si cet élément ne peut être considéré comme rédhibitoire au regard de l’obligation pesant sur le constructeur défaillant et sur son assureur) n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie de faisabilité.
L’impact sur le terrain de cette machinerie dont seul le devis (intégrant deux dessins) établi en mars 2010 par le fournisseur allemand Thyssenkrupp permet d’apprécier la consistance, avec les risques de glissement pouvant en résulter, n’est pas du tout évalué.
L’expert judiciaire A a d’ailleurs indiqué qu’à part le projet 4 proposé par le constructeur (avec maîtrise d’oeuvre assurée par M. Y), les autres projets, dont celui précisément du monte-charge, ont été soit estimés soit ont fait l’objet de diffusion de devis sans plan.
C’est pourquoi, sans ignorer les inconvénients inhérents au reprofilage du terrain laissant subsister une pente moyenne de 17,85 % (ce qui, mais c’est le cas de nombre de maisons dans ce type de relief paysager, exclut l’usage de la rampe d’accès en cas de neige ou verglas), le jugement déféré mérite confirmation sur le choix de la solution réparatrice.
Le coût des travaux incluant le reprofilage, les murs de soutènement, le traitement des eaux de ruissellement, les études et la maîtrise d’oeuvre a été chiffré à 310.000 € et c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société M G H à payer aux époux Z cette somme leur permettant d’accéder à leur maison et à leur garage dans des conditions admissibles au regard de la déclivité du terrain.
2. Sur le vide sanitaire
M. A a constaté la présence d’une lame d’eau d’environ 5 cm sur toute la surface du vide sanitaire, avec certaines gaines électrique baignant dans l’eau.
La création d’un vide sanitaire en point bas a entraîné une arrivée d’eau massive provenant du terrain dans une zone de forte déclivité, ce qui était inéluctable.
Pour y remédier, l’expert a préconisé un système de drainage ou de création de fossé piégeant les eaux en amont et entériné le devis 'Berkin’ du 16 avril 2010 d’un montant de 4.656,78 €.
Il n’est aucunement démontré que le problème d’écoulement de ces eaux, y compris souterraines, serait résolu à la suite du reprofilage du terrain qui demeurera, malgré tout, en forte pente.
En tout cas, l’expert judiciaire A ne l’a pas indiqué et l’estimation de M. Y n’inclut que le coût de caniveaux.
Le jugement, sur ce point, sera réformé et la société M G H condamnée à payer aux époux Z la somme de 4.656,78 € (valeur avril 2010).
3. Sur le mur de soutènement
Les époux Z, qui s’étaient réservés les travaux d’aménagement extérieurs et de terrassement de la rampe d’accès, ont fait édifier un mur de soutènement par une entreprise tierce moyennant paiement d’une somme de 13.327,40 €.
La création de ce mur en bas de pente afin de retenir les terres était indispensable et il ne ressort pas des pièces contractuelles que cette prestation, non incluse dans le prix convenu, ait été chiffrée par le constructeur.
Or, les dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation font obligation au constructeur de maison individuelle de décrire tous les travaux d’adaptation au sol et tous les travaux d’équipement extérieurs indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble et prévoient que les travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, doivent être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le contenu et la charge.
En l’absence de tout coût d’évaluation, le constructeur défaillant ne peut opposer au maître de l’ouvrage le non-respect du délai de quatre mois prévu par le contrat (cf conditions générales art 2-2).
Même si l’implantation du mur n’est pas acceptable car elle ne fait que compliquer l’accès et la sortie du garage (cf le rapport d’expertise page 14), cette circonstance n’est pas de nature à priver les époux Z, victimes de l’erreur majeure de conception commise par le constructeur, de leur droit au remboursement.
La solution retenue par le tribunal, et confirmée par la cour, inclut certes, outre les travaux de terrassement de la rampe d’accès, le reprofilage du mur de soutènement et la démolition du mur existant.
Mais la dépense inutile exposée par les époux Z en raison de la faute majeure du constructeur n’est pas prise en compte.
C’est pourquoi, sur ce point, le jugement déféré sera réformé et la société M G H condamnée à payer aux époux Z la somme de 13.327,40 €.
4. Sur la livraison et les pénalités de retard
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction énonce qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard.
Les conditions particulières stipulent une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Il n’est pas contesté que cette ouverture date du 27 février 2007.
La construction de la maison des époux Z devait donc être achevée pour le 27 février 2008.
Il convient de rappeler que la livraison correspond à la mise à disposition du bien fini par le professionnel et qu’elle est distincte de la réception.
S’il apparaît que les époux Z, auxquels une clef avait été fournie à la fin de l’année 2007, ont pu ensuite en février 2008 introduire et entreposer dans l’immeuble du mobilier, le bien n’était pas alors 'fini', ce qui ne permet pas de considérer comme le soutient le constructeur que la livraison serait intervenue à cette date.
Compte tenu de l’imbrication des travaux intérieurs que s’étaient réservés les époux Z (peintures, papiers peints, certains travaux de faïence) et des travaux intérieurs que le constructeur devait encore réaliser (plomberie, électricité), la date du 19 juin 2008 retenue par le tribunal pour fixer la date de livraison effective mérite confirmation.
A ce moment, en effet, l’ensemble des prestations du contrat de construction de la maison individuelle avait été réalisé même si les époux Z faisaient état de mal-façons et de non-façons dont l’expert A a pu constater la réalité le 11 décembre 2008 et qui ne rendaient pas l’immeuble inhabitable et impropre à sa destination.
Différer la date de la livraison de l’immeuble fini au 31 décembre 2012 comme le réclament les époux Z n’est pas admissible.
Contrairement à ce que prétend la société M G H, les époux Z n’étaient pas obligés en vertu du contrat faisant la loi des parties, d’adresser au constructeur une mise en demeure avant de lui réclamer judiciairement le paiement des pénalités de retard.
Ils sont donc en droit d’obtenir, à ce titre, pour la période du 28 février au 19 juin 2008 (112 jours) la somme de 11.679,32 € telle que retenue par le tribunal.
5. Sur la date de réception
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit amiablement soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout cas, prononcée contradictoirement.
Les époux Z demandent que la date de la réception judiciaire soit fixée au jour du jugement (soit le 6 octobre 2011), avec réserves sur l’implantation, l’accessibilité, les places de parking, l’eau dans le vide sanitaire.
La société M G H conclut à la confirmation du jugement qui a, en substance, aux mêmes conditions, fixé la date de réception au 11 décembre 2008, date de la première réunion d’expertise judiciaire à laquelle étaient présents les maîtres de l’ouvrage et le constructeur assistés de leurs conseils.
L’état de l’immeuble, identique à ce qu’il était en juillet 2008 lorsque le constructeur avait convoqué les époux Z pour la réception amiable en permettait déjà l’habitabilité.
Etait essentiellement en cause l’implantation choisie par le constructeur qui rendait difficile, voire dangereux dans certaines conditions climatiques, l’accès des véhicules automobiles au pied de la maison et au garage sans pour autant interdire cet accès.
D’ailleurs, les époux Z avaient pu acheminer et entreposer du mobilier dans la maison, ce qu’a pu constater l’expert A le 11 décembre 2008.
Il manquait également le double parking en amont du terrain prévu par le contrat.
C’est pourquoi l’immeuble pouvait être reçu avec réserves dans les conditions fixées par le tribunal complétées au dispositif du présent arrêt, étant donné que l’état de l’immeuble n’avait pas subi de modifications entre le 11 décembre 2008 et le 6 octobre 2011 justifiant la fixation d’une autre date pour la réception judiciaire.
6. Sur la garantie de la compagnie AXA
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a consacré la garantie de la compagnie AXA s’agissant de l’indemnité de 310.000 € due par son assurée et a exclu toute garantie pour les pénalités de retard hors du champs contractuel liant la société M G H et la compagnie AXA (cf article 6-3-2 inséré dans le chapitre 3 du titre 6 des conditions particulières).
En effet, l’indemnité de 310.000 € est destinée à réparer les conséquences de l’erreur d’implantation commise par le constructeur, y compris celles relatives au mur de soutènement.
Il en est de même des autres indemnités complémentaires mises à la charge de la société M G H par voie de réformation de la décision déférée (4.656,78 € + 13.327,40 €).
7. Sur la garantie de M. B, architecte
La compagnie AXA, qui fonde sa demande sur l’article 1382 du code civil, est recevable à agir contre l’architecte même si la société M G H, qui a contracté avec M. B, ne formule aucune demande à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que la société M G H avait confié à M. B une mission consistant strictement en une assistance architecturale sur les documents graphiques exécutés par elle afin de permettre le dépôt et l’obtention du permis de construire des époux Z et ce, moyennant une rémunération de 502,32 €.
Cette mission partielle à laquelle M. B a satisfait puisque le permis de construire a été obtenu le 15 février 2006 après que l’intéressé a vérifié la conformité des documents établis par le constructeur se limitait expressément et littéralement 'à la vérification des différents documents concernant l’aspect extérieur des H, la volumétrie, les couleurs et matériaux, dans l’esprit de la loi sur l’architecture. Elle ne saurait engager la responsabilité du signataire au delà d’une aide au dépôt du dossier de permis de construire'.
Alors même que le constructeur et le maître de l’ouvrage avaient une parfaite connaissance de la déclivité du terrain et que M. B n’était pas le concepteur du projet, il ne peut être reproché à l’architecte par la compagnie d’assurance du constructeur de n’avoir pas émis de réserve sur l’implantation de la maison telle qu’elle ressortait des documents.
M. B n’était pas contractuellement tenu de se rendre sur le terrain et il n’était débiteur d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de la société M G H (professionnel de la construction) que dans les termes de la mission que celle-ci lui avait confié.
Force est de surcroît de constater qu’au moment de la réalisation de la maison par la société M G H, l’implantation a été effectuée 46 cm plus bas que ce qui avait été prévu ; ce qui a accentué la dénivellation et donc la difficulté relative à l’accès à la propriété.
En fonction de l’ensemble de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie AXA de sa demande de garantie contre M. B.
8. Sur les comptes à faire entre les parties
Les époux Z restent débiteurs de la somme de 67.039,55 € au titre du solde du marché comme l’a justement noté l’expert judiciaire.
Ils ont, par ailleurs, bénéficié en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 25 mars 2010 d’une provision de 70.173,70 € qui apparaît très supérieure à l’indemnité définitive (11.679,32 €).
Dès lors, pour ce qui concerne les pénalités de retard, les époux Z sont finalement redevables envers la société M G H de la différence entre le montant réellement dû et le montant alloué à titre provisionnel, soit 58.494,39 €.
Le jugement déféré sera confirmé en son principe s’agissant de la compensation des dettes réciproques et réformé au regard aux montants des indemnités finalement arrêtées par la cour.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont les époux Z ont interjeté appel à titre principal est réformé sur deux points secondaires en faveur des intéressés.
Les dépens d’appel seront donc supportés, la mise hors de cause de M. B étant confirmée, par la société M G H et la compagnie AXA, qui se voient ainsi condamnées par la cour au paiement de sommes d’un montant supérieur à ce qui avait été fixé par le tribunal.
Le sort des dépens de première instance ne sera pas modifié pas plus que celui des frais irrépétibles.
Il convient d’ajouter que la cour n’a pas à statuer sur les dépens afférents à l’appel d’une autre décision (une ordonnance de référé rendue le 25 mars 2010 par exemple) que celle qui lui est aujourd’hui déférée.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la société M G H et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer aux époux Z une somme supplémentaire de 2.500 € et la compagnie AXA à payer à M. B une somme supplémentaire de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a limité à 310.000 € l’indemnité due aux époux Z et débouté ceux-ci de leurs demandes en paiement de sommes au titre du vide sanitaire et en remboursement du coût de réalisation du mur de soutènement
Réforme, en conséquence, la décision entreprise s’agissant de la compensation entre les créances réciproques et de l’étendue de la garantie de la compagnie AXA
Statuant à nouveau sur ces différents points
condamne in solidum la société M G H et la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux Z, avant compensation
— la somme de 310.000 € valeur octobre 2010 à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre de l’accessibilité de la maison d’habitation
— la somme de 4.656,78 € valeur avril 2010 à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire
— la somme de 13.327,40 € au titre du remboursement du coût du mur de soutènement
ordonne la compensation entre les créances réciproques des époux Z et de la société M G H en tenant compte de la réévaluation par la cour de l’indemnité globale due aux époux Z
condamne la société AXA à garantir la société M G H à hauteur des sommes ci-dessous mises à la charge de son assurée (donc hors pénalités de retard non couvertes par le contrat d’assurance)
confirme en toutes ses autres dispositions non contraires la décision dont appel
Y ajoutant
dit que la réception judiciaire prononcée à la date du 11 décembre 2008 est faite avec les réserves précisées au jugement auxquelles il convient d’ajouter l’absence d’aménagement des places de parking
condamne les sociétés M G H et AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile
condamne les sociétés M G H et AXA FRANCE IARD à payer aux époux Z une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. B la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY E. L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Usucapion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- La réunion ·
- Copropriété ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Demande
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Restriction ·
- Reclassement ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transport ·
- Donneur d'ordre ·
- Prestation ·
- Entité économique autonome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suppléant ·
- Comité d'entreprise ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Provision ·
- Statut ·
- Référé
- Bovin ·
- Facture ·
- Engraissement ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Génisse ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Article 700 ·
- Virement
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Expert-comptable ·
- Commissaire aux comptes ·
- Client ·
- Livre ·
- Mission ·
- Certification ·
- Fictif ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Londres ·
- Société d'assurances ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Assurances
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Future ·
- Matériel ·
- Lésion ·
- Assurance automobile ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Frais médicaux
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Expert
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Débauchage ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Détournement de clientèle
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Technique ·
- Appel d'offres ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.