Infirmation partielle 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 nov. 2012, n° 11/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 novembre 2009, N° 08/538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02792
AFFAIRE :
H Y
C/
S.A.R.L. TRANSLATION AND LANGUAGE CENTER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
N° RG : 08/538
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
H Y
S.A.R.L. TRANSLATION AND LANGUAGE CENTER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assistée de M. J O (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRANSLATION AND LANGUAGE CENTER
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle GUERIN de la SELARL GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005, Mme H Y a été engagée par la société Translation and Language Center, dénommée ci-après TLC, en qualité de formatrice et responsable pédagogique, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 1 618,47 euros.
Mme Y a été en arrêt de travail du 6 au 31 octobre 2008.
La salariée a fait l’objet d’une visite de reprise en date du 3 novembre 2008 à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2008, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2008 et par lettre du 21 novembre 2008, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement..
La société TLC employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres des demandes suivantes (selon le dernier état de sa demande) :
— voir condamner la société TLC à lui payer les sommes suivantes, avec 'intérêts de droit’ à compter de la saisine du conseil :
— 16 184,70 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1618,47 euros d’indemnité de préavis,
— 161,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— 40,15 euros de frais d’huissier,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— voir ordonner la remise sous astreinte par la société TLC d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’ASSEDIC conformes,
et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 18 novembre 2009, le conseil :
— a débouté Mme Y de sa demande de licenciement abusif,
— a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé,
— a dit qu’il n’y a pas harcèlement moral,
— a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté la société TLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par arrêt du 5 mai 2011 puis remise au rôle de la cour à la requête de Mme Y enregistrée le 13 mai 2011.
Mme Y demande à la cour de condamner la société TLC à lui payer les sommes suivantes, avec 'intérêts de droit’ à compter de la saisine du conseil :
— 18.184,70 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement :
— 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B soutient essentiellement :
— qu’elle fournit des pièces qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— que les mails et courriers produits révèlent ce harcèlement et que la médecine du travail l’a déclarée inapte à l’issue d’une seule visite,
— que les faits de harcèlement moral étaient répétitifs,
— que son licenciement résulte en réalité des faits de harcèlement subis.
La société TLC demande à la cour de :
— constater que le licenciement pour inaptitude de Mme Y est causé,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TLC soutient essentiellement :
— que Mme Y a commis des erreurs professionnelles à plusieurs reprises, ce qui a amené son employeur à lui adresser des remontrances,
— qu’elle a sollicité son employeur en 2008 pour qu’il rompe son contrat, ce qui a été refusé, et que les relations se sont alors tendues,
— que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés et qu’ils ne reposent que sur des remontrances justifiées,
— que faute de pouvoir la reclasser, la société n’a eu de choix que de la licencier pour inaptitude et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits,
— que Mme Y était en réalité déterminée à rompre le contrat de travail,
— qu’elle ne démontre pas le caractère abusif de son licenciement .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mme Y soutient qu’elle a subi un harcèlement moral, à l’origine du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre ;
Qu’elle expose avoir subi le comportement colérique et menaçant à son égard de M. Z, dirigeant de la société, et qu’elle produit :
— des courriels qu’elle a adressés à son employeur en 2007 et en 2008, à savoir :
' un courriel du 16 mars 2007 dans lequel elle précise : 'Quand je fais une erreur, tu me menaces chaque fois en me disant que tu vas me virer. Si tu dois me virer tu dois virer tout le monde et fermer la société parce que tout le monde fait des erreurs. Tu me dis que je ne suis pas sérieuse et que tu as institué un dossier pour chercher des éléments contre moi, cela n’est pas vrai […] Aujourd’hui tu me menaces c’est pas parce que je suis moins sérieuse, c’est parce qu’il y a moins d’activité et ça c’est injuste de ta part',
— un courriel du 23 avril 2008 dans lequel elle indique : 'Depuis deux ans, vous utilisez des mots vulgaires à moi et vous m’harcelez. Et même aujourd’hui vous n’arrêtez pas de m’insulter. Hier vous étiez dans le bureau de Chartres vous avez dit 'ferme ta gueule', vous avez levé la main pour me frapper en me disant 'je veux t’en foutre un’ et quand je t’ai demandé d’être poli tu as ajouté 'arrête de me faire chier'. Vous êtes mon patron mais cela ne veut pas dire que je suis votre esclave. Le non respect que vous portez aux autres manifeste que vous ne vous respectez pas vous même';
— la main courante qu’elle a déposée au commissariat de Chartres le 25 avril 2008,
— une lettre que lui a adressée M. Z, le 27 octobre 2008, alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie, dans laquelle il écrit : 'Avant votre départ en arrêt de maladie, les dossiers de Habiba Id Hamou et J K n’ont pas été traités et les rapports non remplis alors que ceux-ci doivent être remplis pendant le test du stagiaire au dernier cours. Vous trouverez donc ci-joint les profils et les rapports vierges des deux personnes à remplir et à nous retourner au plus vite',
— une attestation de Mme C, qui était salariée de la société TLC de janvier 2005 à février 2007 et qui déclare :
'M. X E a un comportement condescendant qui sape le respect de soi et nuit aux conditions de travail. Il a aucun respect pour les femmes et en prendre un plaisir à les abaisser et humilier. […] j’ai pu constater que M. X a manqué du respect pour Mme Y et son travail. De manière persistante, il l’a rabaissée, critiquée (parfois en crient) toute ce qu’elle avait fait. Il savait que Mme Y avait besoin de ce travail et a profité de sa douce nature, gentillesse et sa situation.',
— un certificat médical de son médecin traitant, le docteur A, établi le 6 octobre 2008, dans lequel ce dernier déclare : 'Je soussigné, Dr A, certifie avoir xaminé ce jour à sa demande Mme H Y […] qui déclare être harcelée à son travail. Mme H Y présente un état anxio-dépressif avec lombalgies et sciatalgies associées, nécessitant 7 jours d’arrêt de travail et d’ITT',
— le compte-rendu de l’examen médical établi par le médecin du travail à la demande du médecin conseil dans le cadre de sa visite de pré-reprise, dans laquelle il indique : 'Etat anxio-dépressif suite comportement employeur. Injures. Pb heures sup non payées. […] Peur ++ Tremblement . Souhaite se soustraire à tout prix de l’employeur',
— l’avis du médecin du travail du 3 novembre 2008, émis dans le cadre de la visite de reprise : 'Mme Y est inapte définitivement au poste de responsable pédagogique et formatrice dans l’entreprise TC Langues. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers. En application de l’article R 4624-31 du code du travail, il n’y aura pas de deuxième examen dans 2 semaines, Mme Y est inapte à tout autre poste dans l’entreprise et aucun reclassement n’est à rechercher’ ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît que Mme Y établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Considérant que la société TLC ne justifie pas avoir répondu aux courriels de la salariée dans laquelle cette dernière dénonçait des faits de harcèlement moral ;
Considérant qu’en outre, l’employeur, qui prétend que les doléances de la salariée étaient consécutives aux remontrances qu’il lui a adressées à titre professionnel, ne justifie pas du bien fondé de ses reproches et qu’en tout état de cause, à supposer les carences de Mme Y avérées, elle ne sauraient justifier le comportement insultant de M. Z à son égard, tel que décrit par Mme C dont le témoignage n’est contredit par aucun élément ;
Considérant qu’il est ainsi établi que Mme Y a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur et qu’il y a lieu de lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme Y est rédigée en ces termes :
' […] nous vous notifions par la présente, votre licenciement.
[.. ]
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de votre visite médicale avec le Docteur F G le 3 novembre 2008 à savoir: «Madame Y est inapte définitivement au poste de responsable pédagogique et formatrice en anglais dans l’entreprise TLCLANGUES.
Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, ou sa sécurité, ou celle des tiers. En application de 1'article R4624-31 du code du travail il n’y aura pas de deuxième examen dans 2 semaines. Madame Y est inapte à tout autre poste dans 1'entreprise et aucun reclassement n’est à rechercher».' ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des documents médicaux versés aux débats que les arrêts de maladie de Mme B et son inaptitude définitive, qui ont conduit la société TLC à la licencier, sont la conséquence du harcèlement moral dont elle été victime et que son licenciement est en conséquence, conformément à la demande de la salariée, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (38 ans) , de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société TLC à payer à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’il convient de débouter la société TLC de sa demande d’indemnité de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 18 novembre 2009 sauf en ce qu’il a débouté la société Translation and Language Center de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme H Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Translation and Language Center à payer à Mme B les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Y ajoutant :
Condamne la société Translation and Language Center à payer à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Translation and Language Center de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Translation and Language Center aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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