Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 14/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06999 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, N° 14/01376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2014
(n° 448, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06999
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2014 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 14/01376
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Société HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
103, Avenue des Champs-Elysées
XXX
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
Assistée de Me Marie-France DESMAISONS-SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
XXX
Société SP3 NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée et assistée de Me C X de la SELURL Cabinet C X-Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, et Madame A B.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SAS SP3 Nettoyage de ses demandes, condamné la SAS SP3 Nettoyage à payer à la société HSBC France la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS SP3 Nettoyage remise au greffe de la cour le 21 janvier 2014 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées les 4 février et 21 février 2014 par la société HSBC France tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société SP3 Nettoyage comme étant tardif, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu l’ordonnance rendue le 13/3/2014 par le magistrat de la mise en état qui a débouté la société HSBC France de son incident et de toutes ses demandes, a dit que la déclaration d’appel de la société SP3 Nettoyage en date du 21 janvier 2014 était recevable et a fait courir les délais de procédure subséquents, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes, a condamné la société HSBC France aux dépens de l’incident ;
Vu la requête afin de déféré régularisée par la société HSBC France qui demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable, car formé hors délais, l’appel de la société SP3 NETTOYAGE, de débouter la société SP3 NETTOYAGE de toutes ses demandes et de la condamne à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 4/9/2014 par la société SP3 NETTOYAGE qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société HSBC FRANCE de toutes ses demandes e de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société SP3 NETTOYAGE (la société SP3) a interjeté appel le 16/12/2013 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14/11/2013 qui a été signifié à partie le 5/12/2013 ;
Considérant que le 16 décembre 2013 à 12h42 et à 12h45, le conseil de la société SP3 a reçu sur sa messagerie RPVA de la part de postmaster@justice.gouv.fr, un avis de réception du message 'déclaration d’appel de maître X n° CNBF 030983" et de la part du greffe de la Cour d’Appel de Paris (ccibo.civil.ca-paris@justice.fr), un avis de réception 2091005 du message 1444968 « DA Déclaration d’appel de maître X n° CNBF 030983 » ;
Considérant que le vendredi 17 janvier 2014 le conseil de la société SP3 a reçu sur sa messagerie RPVA un message du greffe de la cour d’Appel de Paris l’informant que sa déclaration d’appel en date du 16 décembre 2013 avait été refusée au motif que 'l’expéditeur de ce message (030983.marseillanmichel@avocat-conseil.fr) n’est pas inscrit à la messagerie électronique ou aucun avocat ou ministère public ne correspond à cette adresse mail’ ; qu’il était ajouté : 'Par conséquence votre déclaration d’appel n’a pu être enregistrée et a été supprimée automatiquement. Une nouvelle déclaration d’appel doit être effectuée. Bien vouloir contacter le BAPA (0180270426) ou l’ordre afin que vote problème soit identifié’ ;
Considérant que le conseil de la société SP3, indique avoir contacté immédiatement le BAPA qui lui a expliqué téléphoniquement qu’il s’agissait d’un 'bogue’ informatique ayant occasionné une désinscription au RPVA ; que l’Ordre des Avocats de Paris a fait parvenir le lundi 20 janvier 2014 au conseil de SP3, une attestation intitulée 'attestation problème d’inscription Cour d’Appel’ ainsi rédigé : 'je soussignée E F, Directeur Informatique de l’ordre des avocats de Paris atteste que vous êtes Monsieur C X, inscrit au RPVA depuis le 9/12/2013. Cependant un problème d’enregistrement de votre inscription est intervenu pour la cour d’appel ce qui a provoqué le rejet de vos écritures (…)' ;
Considérant que la société SP3 a renouvelé sa déclaration d’appel le 21/1/2014 ;
Considérant que la société HSBC FRANCE a régularisé des conclusions d’incident et prétendu que l’appel formé par déclaration du 21 janvier 2014, au-delà du délai légal d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, était tardif et irrecevable ; qu’elle a expliqué que le processus de déclaration d’appel par le RPVA donne lieu à des accusés de réception de la plate-forme RPVA et du bureau d’ordre civil ainsi qu’à un avis de distribution de la chambre et d’un message de la chambre saisie qui indique avoir enregistré la déclaration d’appel ; que la société SP3 Nettoyage n’a pas reçu ces deux derniers messages et ne s’est pas préoccupée de sa déclaration d’appel jusqu’à ce qu’elle reçoive un avis du 17 janvier 2014, lui indiquant qu’elle avait été refusée et supprimée ; qu’il n’est pas possible de faire revivre la déclaration d’appel du 16 décembre 2013 qui n’a pas saisi la cour et sur laquelle elle ne s’est pas constituée puisqu’elle n’existe plus ; que les causes de prorogation ou de suspension du délai d’appel sont prévues par les articles 748-7, 930-1 et 540 du code de procédure civile, auxquels s’ajoute le cas prétorien de la force majeure ou de la cause étrangère, mais qu’il n’y a ni imprévisibilité, ni insurmontabilité, ni irrésistibilité en l’espèce, ni même une cause étrangère, dès lors que le conseil de l’appelant aurait dû détecter l’anomalie s’il avait été vigilant en l’absence d’un avis de saisine par une chambre de la cour d’appel ;
Considérant que par la décision déférée, le magistrat de la mise en état a débouté la société HSBC de son incident et dit la déclaration d’appel du 21/1/2014 recevable ;
Considérant que la société HSBC FRANCE réitère devant la cour les moyens et arguments développés devant le premier juge ;
Considérant, tout d’abord, qu’il est constant que la société SP3 a interjeté appel du jugement déféré le16/12/2013 dans le délai imparti par l’article 538 du code de procédure civile ; qu’il a été accusé réception de cet appel tant par le RPVA que par le greffe de la cour;
Considérant, ensuite, qu’il ne saurait être pertinemment reproché à l’avocat de l’appelant de ne pas s’être inquiété de n’avoir pas reçu l’avis de distribution émanant de la chambre saisie et un message de la dite chambre indiquant que la demande de création de DA a été acceptée, avec indication du numéro de déclaration, la date de mise au rôle et le numéro de RG ; qu’ainsi que le souligne l’appelant, et ainsi qu’il est indiqué dans la plaquette citée par HSBC FRANCE, ces dernières indications sont fournies 'lorsque le greffe aura traité (la) déclaration d’appel', et qu’il est constant que le délai de traitement est inconnu de l’appelant qui a été officiellement avisé de ce que la déclaration d’appel a été réceptionnée par le greffe ;
Considérant enfin qu’en l’espèce le greffe a vérifié les conditions dans lesquelles avait été formée la déclaration d’appel initiale plus d’un mois après qu’elle ait été régularisée;
Considérant, en outre, qu’il résulte des pièces versées aux débats que le motif invoqué par le greffe pour refuser la déclaration d’appel et la supprimer automatiquement est objectivement inexact puisque l’avocat de l’appelant était régulièrement inscrit au RPVA et que c’est par suite d’un seul dysfonctionnement informatique que son inscription a été, pendant un certain temps, entre le 16/12/2013 à 12h45, date de l’accusé de réception de la déclaration d’appel, et le 17/1/2014 à 12h20, date à laquelle le greffe de la cour d’appel a avisé l’appelant de l’absence d’enregistrement de sa déclaration d’appel, invalidée pour la cour d’appel ;
Considérant qu’une partie n’échappe à la déchéance née de l’inobservation du délai de recours qu’en cas de force majeure ;
Considérant qu’en l’espèce constitue un cas de force majeure l’annonce faite par le greffe de la cour, plus d’un mois après la déclaration d’appel initiale, de la suppression celle-ci, à cause d’une anomalie informatique ; que tant la date de l’information que le motif de la suppression de la déclaration d’appel initiales sont d’une part, extérieurs et étrangers à l’appelant, d’autre part revêtent un caractère imprévisible et inévitable pour lui ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée ;
Considérant que la société HSBC FRANCE, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à ce titre à verser la somme de 2.000 € ;
Considérant que les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société HSBC FRANCE à payer à la société SP3 NETTOYAGE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société HSBC FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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