Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 janv. 2015, n° 14/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00549 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 12/02332
(2)
C
C/
D, D, D
ARRÊT N° 14/00549
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame O C
XXX
XXX
représentée par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’appel de Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 12/8622 du 27/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
INTIMÉES :
Madame X D épouse A
XXX
XXX
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’appel de Metz
Madame G D épouse B
XXX
XXX
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’appel de Metz
Madame K D
XXX
XXX
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’appel de Metz
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Mme FLORES, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur U V
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 novembre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 janvier 2015.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
I D est décédé le XXX. Par testament olographe en date du 10 août 2007 il a légué l’usufruit gratuit viager de la totalité de ses biens à Mme O C avec qui il était lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 13 juillet 2007.
Suivant acte notarié du 20 octobre 2009, les enfants de I D ont fait l’abandon à la légataire de la propriété de la quotité disponible, soit d’un quart de l’actif successoral, en application des dispositions de l’article 917 du Code civil.
Après la vente de l’immeuble dépendant de la succession, les enfants de I D et Mme O C ont convenu par acte sous seing privé en date du 7 juin 2010 du partage des fonds dépendant de la succession. Ils ont procédé par acte du même jour au retrait de la procédure de partage judiciaire qui avait été engagée devant un notaire de Thionville suite à une décision du tribunal d’instance de Thionville du 30 avril 2009.
Par actes d’huissier des 4 et 10 novembre 2010, Mme O C a assigné M X D , F D et K D devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 28'661,73 euros, outre les intérêts à compter de février 2010 ainsi qu’une somme de 15'000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande elle a soutenu qu’elle était légataire particulière de l’usufruit des biens du pré-décédé selon acte sous seing privé du 10 août 2007 et qu’à ce titre, elle était dispensée d’assumer les charges de la succession (article 871 du code civil).
Elle a contesté la réintégration dans la succession d’une somme de 9000 euros qu’elle avait retirée sur le compte bancaire de son compagnon sur lequel elle avait procuration. Elle a indiqué qu’elle devait bénéficier d’un quart de l’actif successoral, soit la somme de 66'749,44 euros.
Elle a contesté avoir signé un accord sur le partage successoral.
En réponse, M X, F et K D ont conclu à l’irrecevabilité de la demande subsidiairement à son mal fondé et sollicité une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir qu’un acte de partage amiable et un acte de retrait de la procédure de partage judiciaire avaient été signés le 7 juin 2010, ce qui vaut transaction.
Elles ont considéré qu’en tout état de cause, seul le juge du partage était compétent pour connaître du litige.
Elles ont en outre conclu au mal fondé des prétentions de la demanderesse, le legs dont elle se prévaut excédant la quotité disponible.
Par jugement du 4 mai 2000 le tribunal de grande instance de Thionville a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M X, F et K D,
' déclaré recevable la demande formée par Mme O C,
' débouté Mme O C de sa demande,
' laissé les dépens à la charge de Madame O C en la condamnant à payer à M X, F et K D ensemble la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que :
' les contestations relatives au fond du droit relèvent de la matière contentieuse, soit du tribunal de grande instance valablement saisi, ce qui justifie le rejet de l’exception d’incompétence de ce tribunal,
— les parties ont signé un document le 7 juin 2010 dont l’objet est la «procédure partage des sommes dépendant de la succession de M. I D ». Il en ressort que la part de Mme O C dans l’actif de la succession est de 40'726,16 euros dont à déduire 9000 euros prélevés sur le compte outre des frais divers, soit une somme nette de 36'985,27 euros devant lui revenir.
' la régularité du partage amiable n’est pas contestée.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2012, Mme O C a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2014, Mme O C forme auprès de la cour, les demandes suivantes :
' vu les dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, prononcer la nullité de l’acte sous-seing privé du 7 juin 2010 pour défaut de consentement et de capacité pour contracter,
— débouter M D de leur demande en nullité de l’acte de retrait de la procédure de partage du 7 juin 2010,
' débouter M D de leur demande de rapport à la succession de la somme de 9000 euros, de leur demande au titre du recel de succession et de privation de Mme C de ses droits sur cette somme,
' débouter M D de leurs demandes de rapport à la succession de l’ensemble du mobilier ayant garni le domicile de M. D visé par le procès-verbal d’inventaire du 1/10/2008,
' condamner M D au paiement de la somme de 28'811,17 euros au profit de Mme O C avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande soit le 10/11/10 au titre du partage de la succession de I D,
' infirmer le jugement en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M D à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M D de leur appel incident,
' rejeter la demande d’audition de Maîtres BOUL et REINERT, notaires,
' débouter M D de leur demande en dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier son appel Mme O C fait pour l’essentiel valoir que :
' la demande en nullité de l’acte sous seing privé du 7 juin 2010 portant accord sur le partage des sommes dépendant de la succession de I D était virtuellement contenu dans la demande de première instance. Cette demande est donc recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
' L’acte sous seing privé du 7 juin 2010 s’analyse comme une convention à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 1108 et suivants du code civil. L’acte est vicié par un défaut de consentement et de capacité en ce qui la concerne comme le démontrent les certificats médicaux de son médecin traitant.
' L’acte sous seing privé du 7 juin 2010 n’est pas une transaction car il ne mentionne pas de concessions réciproques.
' La somme réclamée, soit 28'811,17 euros, correspond solde du montant des biens du successible devant lui revenir. Le renvoi des parties devant le notaire après annulation de l’acte de partage litigieux ne doit pas être ordonné puisqu’elle-même n’est pas tenue du passif de la succession en qualité de légataire.
Par conclusions récapitulatives datées du 13 octobre 2014 les consorts D forment les demandes suivantes :
— dire l’appel de Mme C mal fondé,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, au besoin en déclarant irrecevable sa demande formée pour la première fois devant la cour en nullité de l’acte signé le 7 juin 2010 et valant acceptation du partage et sa demande de condamnation des consorts D au paiement d’une somme de 28.811,17 euros et accessoires.
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer recevable et bien fondée la demande de nullité de l’acte du 7 juin 2010 :
— dire que la nullité touche tant les modalités du partage, que l’acte intitulé « retrait de procédure » signé le même jour et formant un tout avec l’acte initial.
— recevoir l’appel incident et confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs après avoir qualifié l’acte, objet de la présente action de Mme C, de transaction, subsidiairement à tout le moins, accord amiable sur le partage.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait le juger utile :
— ordonner l’audition de Me REINERT et de Me BOUL, afin que ceux-ci s’expliquent sur l’attitude de Mme C au moment de la signature de ladite convention.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait le juger utile :
— dire et juger que Mme C doit rapporter à la succession, la somme de 9.000 euros prélevée par elle sur les comptes du défunt alors qu’il était dans le coma le 20 mars 2008.
— dire que pour cette somme Mme C s’est rendue coupable de recel.
— priver Mme C du partage de cette somme.
— dire que Mme C devra rapporter à la succession, l’ensemble de tout le mobilier ayant garni le domicile de I D avant sa mort et visé par le procès-verbal d’inventaire du 1er octobre 2008 de Mes Y et Z.
' Condamner Mme O C à leur verser à chacune d’elles les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que :
' la demande de nullité de l’acte de partage présentée pour la première fois en appel est irrecevable comme étant nouvelle.
' la demande de condamnation au paiement de la somme de 28'811,17 euros formulée pour la première fois depuis l’appel par des conclusions du 26 février 2014 est également réussi irrecevable. De plus l’appelante ne peut demander directement cette somme aux héritières car, en cas de prononcé de la nullité de l’accord de partage, il conviendrait de revenir au partage judiciaire.
' les certificats du médecin traitant de Mme C ne sont pas probants de l’insanité d’esprit de cette dernière au moment de la signature de la convention de partage du 7 juin 2010 car ils mentionnent des éléments de la vie personnelle et intime de la patiente que le médecin n’a pas pu constater lui-même.
De plus, l’acte de partage amiable a été préparé par les notaires qui étaient présents lors de sa signature qui a eu lieu à l’étude notariale.
Enfin Mme C disposait de ses pleines capacités au moment de la signature du partage amiable puisqu’à la même période elle a passé avec succès l’examen du CAP « petite enfance » dont les épreuves se sont déroulées entre le 31 mai et le 22 juin 2010.
' L’acte du 7 juin 2010 doit être analysé comme étant une transaction, subsidiairement un accord.
Le caractère de transaction résulte du fait que les héritières ont consenti l’abandon des meubles équipant le logement paternel qui ont été récupérés par Mme C après le décès, qu’ils ont renoncé à invoquer le recel de la somme de 9000 euros que celle-ci a retirée des comptes bancaires de leur père deux jours avant son décès en utilisant la procuration qu’il lui avait consentie, qu’ils ont renoncé également à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à Mme C qui a logé dans la maison du défunt pendant une année après le décès.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13/10/2014 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 6 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Mme O C, par son action en première instance en vue d’obtenir la condamnation de M X D, F D et K D à lui payer la somme de 28'661,73 euros en complément d’un montant de 36'985,27 euros que lui attribuait l’acte partage amiable du 7 juin 2010, a remis en cause ce partage en ce qu’il avait prévu qu’elle participerait au passif de la succession alors qu’elle soutient que, d’une part, en sa qualité de légataire particulière elle n’était pas tenue de participer aux dettes des charges de la succession et que, d’autre part, il n’y avait pas lieu à réintégration dans la masse successorale de la somme de 9000 euros qu’elle avait retirée sur le compte de son concubin, compte sur lequel elle avait procuration.
En sollicitant en instance d’appel le prononcé de la nullité de l’acte sous seing privé du 7 juin 2010 portant partage amiable des fonds dépendant de la succession de I D, Mme C poursuit la même demande tendant à l’obtention d’une somme de 28'811,17 euros en complément des sommes déjà perçues issues de la succession du prédécédé.
Il en résulte que la demande d’annulation de l’acte sous seing privé du 7 juin 2010 est la conséquence de sa demande initiale qui, pour être admise, implique cette annulation, de sorte que la demande en nullité de l’acte doit être déclarée recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation
Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, les parties ont convenu de procéder au partage des sommes dépendant de la succession de I D en attribuant à chacune des héritières une somme de 40 799,15 euros et à Mme O C la somme de 36'985,27 euros.
Les consorts D invoquent vainement que l’acte litigieux vaut transaction dès lors que, selon eux, ils ont renoncé à réclamer la restitution des meubles et de l’argent détournés par Mme C et qu’ils ont fait bénéficier cette dernière de la propriété du quart de la succession.
En effet, il convient de relever qu’en abandonnant la quotité disponible à la légataire de l’usufruit de la totalité de la propriété, les héritiers n’ont fait qu’user de la faculté que leur réservaient les dispositions de l’article 917 du code civil sans consentir un avantage particulier à celle-ci mais en optant pour la solution qu’ils estimaient la plus favorable pour eux. N’ayant engagé aucune action en vue de faire reconnaître un prétendu recel d’actifs successoraux par la légataire qui conteste avoir recelé des biens dépendant de la succession, les consorts D ne peuvent valablement soutenir qu’ils ont consenti un avantage particulier à Mme C en abandonnant des actions qu’ils n’avaient pas entreprises.
En l’absence de concessions réciproques, l’acte de partage amiable du 7 juin 2010 ne peut être regardé comme étant une transaction.
Pour en solliciter l’annulation Mme C invoque son insanité d’esprit au moment de sa signature. Elle se fonde sur deux certificats établis par M. S E, médecin généraliste, pour le démontrer.
Par un certificat du 18 mars 2011, M. E atteste suivre Mme O C à son cabinet médical depuis le 10 juillet 2008 « pour un état anxio dépressif réactionnel justifiant la prise régulière de traitement anti dépresseur benzodiazépinique anxiolytique ». Le médecin indique qu’il a examiné sa patiente le 7 juin 2010 à 18h30 « en raison d’un état anxieux généralisé, avec angoisse tachycardie palpitations, difficultés d’attention et de concentration, l’examen clinique mettant en évidence une tension artérielle supérieure de la normale[…] Cette symptomatologie serait apparue lors d’une réunion en vue de la succession notariale de son conjoint avec lequel elle était pacsée. »
Ces constatations concernant l’état émotionnel de Mme C en fin de journée du 7 juin 2010, après signature de l’acte litigieux, ne sont pas à même de rendre compte de l’état mental de l’intéressée au moment de cette signature. La survenance de l’état anxieux au moment de la réunion au cours de laquelle l’acte du 7 juin 2010 a été formalisé et signé n’est évoquée qu’à titre d’hypothèse par le médecin traitant qui emploie le conditionnel pour évoquer cette éventualité.
Le même médecin a délivré un autre certificat le 17 octobre 2012 qui comporte de longs développements consacrés à la description des événements de la vie privée de la patiente et des conditions de préparation de la réunion du 7 juin 2010, M. E ne faisant que reprendre la thèse de sa patiente selon laquelle cette dernière n’avait pas été complètement informée de la situation avant la réunion du 7 juin 2010. Le médecin traitant reprend ensuite la description de l’état anxieux de Mme C en réitérant pour ce faire la formulation adoptée dans son précédent certificat du 18 mars 2011 avant d’ajouter les développements suivants : « il convient de signaler que depuis plusieurs jours, compte tenu de ces examens, des problèmes médicaux mentionnés précédemment en particulier la prise d’un traitement benzodiazépinique et antidépresseur, elle présentait un état de tension interne, associé à un état de stress majeur lié à la surcharge de travail, tant sur le plan personnel que professionnel scolaire, ayant occasionné ce jour, des difficultés d’attention et de concentration, qui ne lui aurait pas permis de comprendre les termes de la répartition comme mentionné précédemment, associé également à un sentiment de pression pour obtenir sa signature lors de cette réunion. Au terme de notre consultation, il existait donc une symptomatologie associant anxiété, palpitations, troubles de l’attention de la concentration et du jugement évoquant, associé à cette tension limite supérieure de la normale, un syndrome confusionnel transitoire. »
En rapportant de façon très détaillée et subjective la situation personnelle de Mme C tant familiale que professionnelle, en reprenant les griefs de cette dernière concernant le déroulement de la réunion du 7 juin 2010, en acceptant de revenir sur son précédent certificat du 18 mars 2011 pour l’étayer et en renforcer la portée en affirmant, plus de deux ans après les faits, qu’il existait un syndrome confusionnel transitoire au terme de la consultation
du 7 juin 2010, M. E, qui n’est pas spécialisé en matière de psychiatrie et de psychologie, a livré un certificat tendancieux sur lequel la cour ne peut se fonder pour avoir une connaissance réelle de l’état mental de Mme C au moment où elle a signé l’acte sous seing privé litigieux.
Le certificat médical du 17 octobre 2012 est d’autant moins probant que le médecin lui-même a rappelé dans ce document que Mme C a passé durant la période du 31 mai 2010 au 9 juin 2010 les examens du CAP de la petite enfance. Il n’est pas contesté comme l’ont rappelé les intimées que Mme C a passé avec succès ces épreuves et obtenu le diplôme du CAP, démontrant ainsi que durant la période où elle a consenti à l’acte de partage amiable du 7 juin 2010, elle était en pleine possession de ses capacités mentales.
En conséquence la demande en annulation de l’acte de partage du 7 juin 2010 de Mme O C sera rejetée. L’acte en question forme la convention des parties de sorte que l’appelante devra être déboutée de ses demandes visant à remettre en cause l’acte du 7 juin 2010 qu’elle a valablement signé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il appartient aux intimées qui invoquent avoir subi un préjudice causé par le comportement abusif de leur adversaire dans le développement procédural de la voie de l’appel de démontrer la réalité d’une faute commise par ce dernier dans l’exercice de son recours et celle d’un préjudice qui en est résulté pour elles. La démonstration requise n’est pas rapportée en l’espèce par les consorts D qui se contentent d’alléguer que l’action de Mme C est diligentée avec une évidente intention de nuire et avec mauvaise foi sans apporter aucun élément pour le démontrer, le simple exercice du droit de recours étant insusceptible en lui-même de revêtir le caractère fautif que lui prêtent les intimées.
La situation économique actuelle de Mme C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne permet pas de la faire contribuer à la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les parties adverses. Elle autorise néanmoins le maintien de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal comme le commande l’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— rejette la fin de non recevoir soulevée par les intimées,
— rejette la demande d’annulation de l’acte sous seing privé du 7 juin 2010,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déboute M X D, F D et K D de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamne Mme O C au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assisté de Monsieur U V, Greffier, et signé par eux.
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