Infirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 janv. 2014, n° 12/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/08174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 25 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA LIMOUZY c/ SARL CABINET LEDUCQ |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08174
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
APPELANTE :
SAS FONCIA LIMOUZY représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER GIRARD BASILE JAUVIN CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL CABINET C prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 2000 prenant effet le 1er octobre la société Agence Limouzy engageait Monsieur I C pour exercer les fonctions de gestionnaire de copropriétés au sein de l’agence immobilière et de syndic d’immeuble qu’elle exploitait à Port la Nouvelle ; par contrat également à durée indéterminée en date du 3 février 2003 prenant effet le jour même elle engageait Madame G C pour exercer les fonctions d’assistante de syndic au sein de la même agence ; le 10 octobre 2003 la société Agence Limouzy libérait Monsieur Y de son obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, puis le 21 décembre 2004, l’informait que l’abonnement du téléphone portable à usage professionnel qu’elle avait mis à sa disposition serait résilié à partir du 24 février 2005, qu’à compter de cette date il devrait utiliser son téléphone portable personnel pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il percevrait en contrepartie une indemnité de 28 € par mois ; à la suite d’un rapprochement avec la SA Groupe Foncia, la société Agence Limouzy prenait la dénomination de SAS Foncia Limouzy ;
Le 28 janvier 2010 Monsieur C informait son employeur de son intention de quitter le poste qu’il occupait à l’agence de Port la Nouvelle le 30 avril 2010 soit après avoir exécuté son préavis de trois mois ; toutefois par courrier du 9 février 2010 remis en main propre il indiquait à son employeur qu’il souhaitait mettre un terme à ce contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et proposait que son départ n’intervienne qu’à la mi-août 2010 ; celui-ci intervenait effectivement le 16 août ainsi que celui de Madame C ; le 2 septembre suivant ils s’inscrivaient à Pole emploi et répondaient aux offres qui leur étaient présentées ; en dépit de 38 réponses pour Monsieur et de 26 pour Madame, ils ne parvenaient pas à retrouver une activité salariée ; ils créaient alors la SARL Cabinet C immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Perpignan le 15 février 2011 exerçant l’activité de « gestion immobilière-agence immobilière » à l’enseigne Direct syndic et ouvraient immédiatement un bureau XXX ;
Considérant que la société Cabinet C avait, pour créer et développer sa clientèle, commis des agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale, la société Foncia Limouzy l’a assignée en réparation devant le tribunal de commerce de Narbonne qui l’a déboutée de cette demande mais qui, statuant sur les prétentions reconventionnelles de la société C a, pour l’essentiel, condamné la société Foncia Limouzy à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 15 000 € pour perte d’honoraires, de 30 000 € pour atteinte à sa réputation commerciale et ordonné l’exécution provisoire de sa décision ; la société Foncia Limouzy a relevé appel de ce jugement ; développant les mêmes arguments qu’en première instance, elle demande à la cour de juger que la société C a commis des actes de concurrence déloyale et de la condamner à lui verser la somme de 212 662 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier, à afficher le présent arrêt dans les copropriétés mises en concurrence, à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de première instance et d’appel (conclusions du 31 octobre 2013) ;
La société C répond qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale tandis que la société Foncia Limouzy afin de contrecarrer son activité sur le marché des copropriétés de Port la Nouvelle, leur a adressé massivement et systématiquement des offres promotionnelles agressives la visant expressément ; elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats les attestations de Messieurs X, A et Petit, de constater qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de débouter la société Foncia Limouzy de l’ensemble de ses prétentions,
— d’écarter des débats les courriers électroniques constituant les pièces adverses 8 et 102,
— reconventionnellement de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la société Foncia Limouzy avait commis des actes de concurrence déloyale mais de l’infirmer sur le quantum des préjudices alloués et statuant à nouveau de lui allouer 53 640 € pour son préjudice commercial et financier, 100 000 € pour atteinte à sa réputation commerciale, d’ordonner l’affichage du présent arrêt dans toutes les copropriétés gérées par la société Foncia Limouzy sur Port la Nouvelle, dans ses agences de Port la Nouvelle, Narbonne et Port Leucate ainsi que sa publication dans un journal à diffusion départementale,
— en tout état de cause de condamner la société Foncia Limouzy à lui verser 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens (conclusions du 29 octobre 2013) ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2013.
SUR QUOI
A) sur les demandes afférentes aux attestations rédigées par M X, A et Petit ainsi que sur les pièces 8 et 102 de la société Foncia Limouzy :
Attendu que le tribunal a écarté des débats les attestations rédigées par Messieurs X, A et Petit (pièces 7, 9 et 10 de la société Foncia Limouzy) au motif qu’elles ne respectaient pas les dispositions de l’article 203 alinéa trois du code de procédure civile (voir page trois du jugement) ; que si cet article ne comporte pas d’alinéa trois, il ressort des explications données par les parties ainsi que des motifs de la décision querellée que le texte visé est en réalité l’article 202 alinéa trois du code de procédure civile qui énonce « elle (l’attestation) indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales » ; que les trois attestations en question ne comportent pas la reprise manuscrite de cette mention ;
Attendu qu’un manquement aux dispositions de l’article 202 relatif à la forme des attestations n’entraine leur nullité que s’il a occasionné un grief à la partie qui l’invoque ; qu’en l’espèce la société C ne démontre pas l’existence d’un grief que lui aurait causé l’omission de la mention prévue à l’alinéa trois de l’article 202 susvisé ; que par ailleurs ces trois attestations renferment des témoignages dont les auteurs sont parfaitement identifiables ; qu’elles ne seront donc pas écartées des débats contrairement à la décision prise par les premiers juges ;
Attendu que la pièce huit de la société Foncia Limouzy est composée d’un courrier remis en main propre par Monsieur X à Madame Z et d’une page de garde contenant les éléments relatifs à sa transmission par Madame Z à Monsieur B-R, PDG de la société Foncia Limouzy ; que la lettre rédigée par Monsieur X ayant été remise en main propre à Madame Z n’est pas un courrier électronique et dans cette mesure, ne saurait être rejetée comme ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 1369-7 et suivants du Code civil ;
Attendu que la pièce 102 de la société Foncia Limouzy est la photocopie d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mai 2004 (voir son bordereau ) ; qu’il ne s’agit donc pas d’un courrier électronique et qu’il n’y a pas lieu dans cette mesure de l’écarter des débats comme ne répondant pas aux exigences des articles 1369-7 et suivants du Code civil ;
B) sur la concurrence déloyale reprochée à la société C par la société Foncia Limouzy :
Attendu que la société Foncia Limouzy reproche la société C d’avoir commis des actes de dénigrement et de détournement de clientèle constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
a) sur le détournement de clientèle reproché :
Attendu que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est considéré comme une pratique commerciale normale qui ne constitue pas en principe un acte de concurrence déloyale le démarcheur fut-il antérieurement salarié de ce concurrent ; que ce salarié peut, en l’absence de clause de non-concurrence, ce qui le cas en l’espèce, concurrencer librement son ancien employeur sans pour autant faire preuve à son égard d’un comportement déloyal ; qu’il en irait différemment en cas de prospection en cours de contrat de travail de la clientèle de son employeur, à son profit personnel ou à celui d’un tiers, ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté ; mais qu’il ne lui est pas interdit de préparer dès ce moment sa nouvelle activité pour la commencer soit individuellement, soit par le biais d’une société, après l’expiration du contrat ; qu’il peut créer sa propre entreprise et qu’un déplacement de clientèle s’en suivrait-il, celui-ci ne saurait lui être reproché en l’absence de preuve de procédés déloyaux ;
Attendu que la société Foncia Limouzy reproche à la société C d’avoir usé de procédés déloyaux en raison des agissements de Monsieur C qui aurait :
— soigneusement préparé son départ et son installation concurrente ultérieure en annonçant son départ aux copropriétaires, en les informant de la création de son cabinet de syndic, en leur laissant ses coordonnées personnelles ;
— démarché sa clientèle en utilisant les moyens qu’elle avait mis à sa disposition,
— fait en sorte qu’un nombre important de ses mandats de syndic arrive à échéance dans le courant de l’année 2011 après l’ouverture de sa propre agence ;
— pratiqué une politique tarifaire systématiquement inférieure à la sienne ;
Attendu que la pièce six est composée d’un ensemble de courriers électroniques envoyés pour certains à Monsieur C par des copropriétaires de résidences dont il assurait la gestion en tant que salarié de la société Foncia Limouzy, envoyés pour d’autres par Monsieur C à ces mêmes copropriétaires au cours des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2010 ; que certains de ces mails s’ils établissent que certains copropriétaires étaient informés du départ de Monsieur C de la société Foncia Limouzy, aucun n’établit qu’il leur aurait fait part de son intention d’ouvrir une agence concurrente sur Port la Nouvelle ou ailleurs ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des très nombreuses attestations de copropriétaires figurant au bordereau de la société C sous les numéros 8.1 à 8.33 qu’au cours des assemblées générales des résidences dont il avait la charge, tenues pendant la période estivale de l’année 2010, que Monsieur C a annoncé son départ de la société Foncia Limouzy, présenté Madame Z comme sa remplaçante mais n’a jamais indiqué qu’il allait créer son propre cabinet de syndic ; que seule l’attestation de Monsieur X mentionne le contraire (pièce sept) ; qu’il s’agit là d’une attestation isolée ; que face aux 33 attestations en sens contraire la cour considérera que la preuve n’est pas rapportée que Monsieur C avait fait part aux copropriétaires de son intention de créer à terme sa propre agence de syndic ; que d’ailleurs la société Y n’a été créée qu’au mois de février 2011 soit près de six mois après que les époux C se soient inscrits à Pôle emploi et que plusieurs dizaines de leurs réponses à des offres d’emploi aient été rejetées ;
Attendu que la société Foncia Limouzy qui avait imposé à Monsieur C d’utiliser son téléphone portable personnel pour les besoins de son activité professionnelle, ne saurait lui reprocher d’avoir eu dans la mémoire de cet appareil les coordonnées de copropriétaires qui lui étaient nécessaires pour accomplir sa tâche , dont certains étaient devenus au fil du temps des relations proches puisqu’il les tutoyait ;
Attendu qu’il résulte de ces 33 attestations que les copropriétaires des résidences dont Monsieur C avait la charge en tant que salarié de la société Foncia Limouzy, ont appris l’existence de l’agence Direct syndic soit en passant devant ses bureaux, soit par d’autres copropriétaires ; que seuls Messieurs X, A et Petit indiquent qu’ils ont été informés de cette création par Monsieur C lui-même au mois de mars 2011 ; que ces trois attestations ne suffisent pas à elles seules pour démontrer l’existence d’un démarchage fautif de la part de Monsieur C ;
Attendu qu’au cours de leurs assemblées générales tenues au cours de l’année 2010 de nombreuses copropriétés qui devaient se prononcer sur le renouvellement du mandat de syndic confié à la société Foncia Limouzy en ont voté le principe mais pour un an seulement ; que les copropriétaires sont libres de fixer comme ils l’entendent la durée du mandat confié à leur syndic et que la société Foncia Limouzy ne rapporte pas la preuve que Monsieur C ait orienté ce vote ;
Attendu qu’il résulte toujours de ces mêmes attestations 8.1 à 8.33 que ce sont les copropriétaires, les membres voire les présidents de conseil syndical qui ont demandé à Monsieur C quelles prestations et à quelles conditions la société C accepterait de devenir syndic de leurs résidences respectives et ont réclamé à la société Foncia Limouzy, syndic en exercice, de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les offres de mises en concurrence ; qu’enfin les propositions tarifaires de la société C si elles étaient inférieures aux prix pratiqués par la société Foncia Limouzy n’étaient pas pour autant agressives ;
b) sur les actes de dénigrement reprochés à la société C :
Attendu que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses services ou de ses collaborateurs des informations malveillantes ; que la société Foncia Limouzy fonde ses accusations de dénigrement sur ses pièces 6, 8, 14 ,90, 91, 93 et 101 dont il convient d’examiner le contenu ;
Attendu que Monsieur C qui souhaitait profiter des assemblées générales de copropriété tenues D la période estivale de l’année 2010, pour présenter Madame Z aux copropriétaires a écrit à Monsieur F le 5 juin 2010
«' Vendredi dernier, Monsieur B-R, le PDG, m’a présenté à Narbonne mon successeur en fait je devrais dire ma successeuse. En effet elle s’appelle Z et se trouvait en poste à Perpignan dans un cabinet de syndic que je connais. Même s’il est difficile de donner un âge, je pense qu’elle a moins de 30 ans ; c’est donc « un jeune loup » ou plutôt « une jeune louve ». Elle ne prendra son poste qu’à compter du 2 août. Je dois la recevoir au mois de juin à deux reprises pour une information générale sur le cabinet de Port la Nouvelle et j’ai conseillé à la fois à Monsieur B et à la nouvelle gestionnaire de venir assister à toutes les assemblées générales de l’été. En effet, en juillet, je dois tenir 25 assemblées générales et il me semblait important que je puisse faire les présentations aux copropriétaires. Il semblerait qu’elle ne soit pas disponible '''''' Qui vivra, verra ''''» ;
Attendu que l’expression « jeune loup » pour un homme, « jeune louve » pour une femme désigne une personne jeune et ambitieuse ce qui n’est pas en soi dénigrant ; que Madame Z ayant pu se libérer a assisté à ces assemblées générales au cours desquelles Monsieur C l’a présentée aux copropriétaires de manière chaleureuse et élogieuse en insistant sur ses qualités de bonne gestionnaire (voir attestations 8.1 à 8.33) ; que replacées dans ce contexte les expressions « jeune louve », « il semblerait qu’elle ne soit pas disponible » et « qui vivra, verra » ne présentent pas de caractère dénigrant vis-à-vis de Madame Z, ni de son employeur, la société Foncia Limouzy ; que d’ailleurs Monsieur F écrit dans son attestation (pièce 8.24) « lors de leur départ, ils (Monsieur et Madame C) ont présenté favorablement à l’assemblée générale la personne chargée de les remplacer. Ils n’ont fait aucun commentaire ni sur les méthodes de Foncia, ni sur leur avenir, la personne peut donc en témoigner » ;
Attendu que la pièce huit de la société Foncia Limouzy est « la copie du courrier reçu en main propre de Monsieur X, membre du conseil syndical de la résidence les Amphores à Port la Nouvelle » que Madame Z a expédiée à Monsieur B-R ; que cette lettre pour partie dactylographiée, pour partie manuscrite est signée de son auteur contrairement aux affirmations de la société Foncia Limouzy ; qu’elle comporte, outre des critiques sévères sur la façon dont Monsieur C a administré la résidence les Amphores, le passage suivant : «' J’interviens car je suis en désaccord total sur l’attitude et les prises de position de Monsieur C, ses critiques déplacées, alarmistes et sans fondement à l’égard de Foncia et de son successeur’ » ; que le libellé de ce courrier ne permet pas à notre juridiction de connaître la teneur des critiques que Monsieur C aurait formulées à l’égard de la société Foncia Limouzy et donc de savoir si elles présentent ou non un caractère dénigrant, les appréciations de Monsieur X ne s’imposant pas à la cour ; que dès lors cette pièce ne constitue pas la preuve du dénigrement reproché par la société Foncia Limouzy à la société C ;
Attendu que les pièces 14 et 21 sont des courriers relatifs à deux propositions de mise en concurrence de la société C ; qu’ils ne contiennent aucun élément de nature à constituer un dénigrement ;
Attendu que les pièces 90, 91, 93 et 101 sont des courriers électroniques envoyés respectivement aux copropriétaires des résidences Saint Charles, les Goélands et la Rascasse à Port la Nouvelle par la société C à la suite des assemblées générales des 1er juillet, 2 juillet et 5 septembre 2011 où elle a été choisie comme syndic en remplacement de la société Foncia Limouzy ; que ces courriers s’ils font preuve d’un triomphalisme certain contiennent une critique de la société Foncia Limouzy mesurée dans son contenu ainsi que dans sa forme et n’excèdent pas le droit d’exercice normal d’une critique professionnelle dans le cadre d’une concurrence même rude ; que cette critique des méthodes de gestion et de stratégie commerciale d’une société concurrente ne saurait donc s’analyser comme un acte de concurrence déloyale ;
Attendu qu’à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’actes de dénigrement ou de détournement de clientèle par la société C, la société Foncia Limouzy ne peut qu’être déboutée de ses demandes en condamnation de la société C à lui payer la somme de 212 612 € à titre de dommages intérêts ainsi qu’à afficher à ses frais le présent arrêt dans l’ensemble des copropriétés mises en concurrence ;
C) sur les demandes reconventionnelles de la société Cabinet C :
Attendu que la société Foncia Limouzy a adressé aux copropriétaires des résidences les Goélands, XXX, XXX, XXX, Mas de la mer, les Mouettes, Floréal, XXX, les XXX, Riviera, O P, XXX, XXX, Ecume d’argent, XXX, le courrier suivant : « Madame, Monsieur, vous recevrez prochainement votre convocation à l’assemblée générale annuelle. La mise en concurrence du mandat du syndic figurera à l’ordre du jour. Il ne s’agit pas d’une sanction contre la qualité de notre travail. Cette mise en concurrence est effectuée auprès de Direct Syndic, société dont les gérants sont Monsieur et Madame C, anciens collaborateurs de Foncia Limouzy. Désireux de conserver nos clients alors que nous n’avons pas failli dans notre mission, nous avons décidé une mesure exceptionnelle visant à encourager votre fidélité :
— 50 % de réduction de nos honoraires de l’année 2011 en contrepartie d’un mandat de deux ans, soit une économie de 3346,50 euros ;
— un gel des honoraires sur la deuxième année soit 6693 € ;
nous souhaitons que cette mesure recueille votre accord par votre vote lors de l’assemblée générale ou par vos consignes de vote si vous êtes représentés. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’accepter nos salutations dévouées » ;
Attendu que le 9 février 2012 Monsieur K L recevait une correspondance similaire puisque la société Foncia Limouzy l’informait : « pour vous montrer notre attachement à votre copropriété, l’agence Foncia Limouzy vous propose un contrat de deux ans avec :
— une baisse des honoraires de 50 % pour la première année soit 520 € TTC pour 2011 au lieu de 1040 € TTC,
— un gel des honoraires pour la deuxième année soit 1040 € TTC au lieu de 1065 € TTC » ;
Attendu que n’engage pas la responsabilité de son auteur pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la pratique de prix qualifiés « d’anormalement bas » quand cette pratique n’est pas constitutive d’une infraction aux dispositions des articles L 420-1, L 420-2 ou L 420-5 du code de commerce ce que la société Y ne parvient pas à démontrer; que par ailleurs elle n’établit pas que ces propositions soient parvenues à la désorganiser puisqu’elle est toujours en activité ;
Attendu que le parasitisme est le fait pour un professionnel de tirer profit de la réputation ou du travail d’un concurrent en recueillant le fruit de ses efforts ; que la mention selon laquelle les époux C, gérants de la société C, sont d’anciens collaborateurs de la société Foncia Limouzy ne caractérise pas un agissement parasitaire tel que défini ci-dessus ;
Attendu que la société Foncia Limouzy a adressé à divers copropriétaires de résidences dont elle assurait précédemment la gestion cette correspondance : « Madame, Monsieur, l’été s’achève sur notre station et nous nous préparons à entrer dans la nouvelle saison 2011-2012. À l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de votre copropriété, vous avez exprimé la volonté de changer de syndic. Nous espérons que la transition se sera déroulée sans difficulté et que votre nouveau prestataire vous donnera entière satisfaction. Cependant, notre équipe de transactions reste mobilisée et prête à vous rendre le meilleur service :
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Attendu qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie le démarchage de la clientèle d’autrui est libre et constitue une pratique commerciale normale dès lors qu’elle s’accompagne pas d’un acte déloyal ; qu’en s’adressant aux copropriétaires de résidences dont elle assurait précédemment la gestion pour leur proposer ses services en matière de vente d’appartement la société Foncia Limouzy n’a commis aucun acte déloyal ;
Attendu que la société C affirme que la société Foncia Limouzy l’aurait dénigrée et en donne pour preuve les passages suivants des attestations rédigées par
Madame D : «' plusieurs bruits ont été répandus visant à mettre en doute la compétence du cabinet Direct syndic’ » ; (Pièce 8.16) ;
Monsieur E : «' des rumeurs ont aussi couru sur la garantie financière de Direct syndic » ;
que ces attestations sont fort intéressantes mais n’indiquent pas qui est à l’origine de ces rumeurs ; que dès lors la société C ne démontre pas que la société Foncia Limouzy l’ait dénigrée ;
Attendu qu’à défaut pour la société C de démontrer le bien-fondé des fautes qu’elle reproche à la société Foncia Limouzy elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
D) sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens :
Attendu que les circonstances de l’espèce ne conduisent à faire application des dispositions de l’article 700 susvisé sur la demande d’aucune des parties en la cause ;
Attendu que chaque partie succombant en ses prétentions elle supportera la charge des frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Foncia Limouzy de sa demande en condamnation de la société Cabinet C à lui verser la somme de 212 162 € à titre de dommages intérêts, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à afficher à ses frais le jugement dont appel dans l’ensemble des copropriétés mises en concurrence et à payer les dépens de première instance,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute la société Cabinet C de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations rédigées par Messieurs X, A et Petit ainsi que les pièces 8 et 102 de la société Foncia Limouzy,
Déboute la société Cabinet C de ses demandes en condamnation de la société Foncia Limouzy à lui verser les sommes de 53 640 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale et à faire afficher à ses frais le présent arrêt dans toutes les copropriétés qu’elle gérait, dans toutes celles dont elle assure actuellement la gestion sur Port la Nouvelle et dans ses agences sises à Narbonne, Port la Nouvelle et Port Leucate ainsi qu’à la faire publier dans un journal à diffusion départementale ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande d’aucune des parties en la procédure,
Dit que chaque partie supportera les frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
H.C.
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