Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 13/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00136 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 24 juin 2013, N° 11-12-001275 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00136
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Juge d’Instance de MEAUX -RG n° 11-12-001275( M. I J)
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
Assistée de : Me Pascal-andré GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/046925 du 22/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
COFIDIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
CRÉDIT AGRICOLE BRIE ET PICARDIE
XXX
XXX
XXX
non comparante
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par : Me Eric MORIN de la SCPERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
non comparante
XXX
XXX
Pôle gestion Publique
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
— Madame E F, Conseillère
— Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Elisabeth VERBEKE, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y a saisi à nouveau la commission de surendettement de Seine-et-Marne qui a recommandé le 13 juillet 2012 un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre le bien immobilier commun constituant son logement ;
Saisi par madame Y, le tribunal d’instance de Meaux a, par jugement du 24 juin 2013, déclaré recevable mais non fondé le recours de cette dernière, homologuant et conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ;
Madame Y a relevé appel de ce jugement ;
Par arrêt du 24 juin 2014 auquel il convient de se référer, cette cour a rouvert les débats afin que :
— la société Crédit immobilier de France Ile de France produise le justificatif de la cession par la SACIEP à la SFIF des contrats de prêts dont elle poursuit le recouvrement au terme de la présente procédure de surendettement et/ou l’original de la copie exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 juin 1999 au profit de la SACIEP ;
— la société Crédit immobilier de France Ile de France explicite son décompte arrêté au 3 février 2014 incluant du 01/07/07 au 11/01/08 des intérêts réclamés au taux de 11,25 % ;
A l’audience du 4 novembre 2014, à laquelle l’affaire avait renvoyée, le conseil de madame Y a exposé que la société Crédit immobilier de France Ile de France ne justifiait toujours pas de sa qualité à agir puisqu’on ne pouvait pas vérifier si le contrat de prêt avait effectivement été cédé au SFIF puis au Crédit immobilier de France Ile de France, aucun listing des contrats cédés n’étant d’ailleurs versé aux débats; il a ajouté, en ce qui concerne les intérêts réclamés de juin 2007 à début 2008, qu’un nouveau plan était intervenu en mars 2008 et que la commission avait été saisie dès le 28 novembre 2006 ; il s’est référé à ses conclusions dont la teneur a été exposé edans l’arrêt avant dire droit ;
L’avocat de la société Crédit immobilier de France Ile de France s’est référé aux pièces qu’il produisait et à ses conclusions dont la teneur a été exposée dans l’arrêt avant dire droit ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu ;
SUR CE,
SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
Considérant d’abord qu’il résulte des énonciations de l’arrêt du 24 juin 2014 que la société Crédit immobilier de France Ile de France a renoncé à sa demande en irrecevabilité de l’appel pour exercice tardif, la cour ayant relevé la notification irrégulière comme incomplète du jugement ;
Considérant que la cour a demandé à la société Crédit immobilier de France Ile de France justifier de la cession par la SACIEP à la SFIF des contrats de prêts dont elle poursuit le recouvrement, après avoir relevé que, si les associés de la SACIEP avaient approuvé un projet de traité d’apport de la branche d’activité crédit du 30 novembre 2000 ainsi qu’un avenant du 20 décembre 2000 conclus entre la SACIEP et la SFIF, aucune pièce n’établissait cependant que les deux contrats de prêt consentis aux époux X-Y avaient été ultérieurement cédés à la SFIF et en conséquence cédés ultérieurement au Crédit immobilier de France, lequel ne prouvait pas sa qualité de cessionnaire des créances résultant des deux contrats de crédit en ne versant qu’une photocopie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris fixant la créance de la SACIEP ;
Considérant que la société Crédit immobilier de France Ile de France verse désormais aux débats une copie revêtue de formule exécutoire en original de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 1999 ayant fixé la créance de la SACIEP à l’égard de madame Y et de monsieur X à la somme de 668 441,15 francs ;
Considérant que, dans le projet de traité d’apports signé le 30 novembre 2000 entre la SACIEP et la société Financière d’Ile de France (SFIF), il est dit que la première apportera à la seconde son activité de gestion de prêt, ces opérations d’apport devant intervenir 'après la réalisation de la fusion-absorption de la société SFPIF.. par SFIF et l’agrément de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier’ ;
Qu’est également produit le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 de la SFIF, duquel il ressort, d’une part, que le projet de fusion avec la SFPIF a été approuvé à l’unanimité, d’autre part, que le projet d’apports du 30 novembre 2000 par lequel SACIEP transmettait au crédit immobilier l’ensemble des éléments acrtifs et passifs composant sa branche d’activité crédit a été approuvé à l’unanimité ;qu’un avis d’augmentation du capital de SFIF consécutive l’apport d’une branche d’activité des société SACIEP et SAROCISM publié le 22 janvier 2001est également produit aux débats ;
Considérant que, selon le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la Société financière inter-régionale de crédit immobilier du 29 novembre 2001, il a été approuvé à l’unanimité le projet de fusion avec la SFIF, aux termes duquel cette dernière lui faisait apport de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif, de même qu’a été approuvée la septième résolutiondécidant de modifier la dénomination sociale de la société qui est devenue 'CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France’ ;
Qu’enfin, est versé aux débats l’avis publié le 6 décembre 2001 au Journal des sociétés mentionnant cet apport-fusion et l’augmentation consécutive du capital de la Société financière inter-régionale de crédit immobilier ainsi que le changement de dénomination de la Société financière inter-régionale de crédit immobilier ;
Qu’il apparaît ainsi établi que les contrats de prêt consentis par la SACIEF à madame Y et à monsieur X ont été régulièrment cédés à la société Crédit immobilier de France Ile de France qui est donc recevable en ses prétentions ;
SUR LA VÉRIFICATION DE CRÉANCE
Considérant que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 juin 1999, a fixé la créance de la SACIEP à l’égard de madame Y et de monsieur X à la somme de 668 441,15 francs et a jugé que les emprunteurs rembourseraient 96 mensualités de
1 000 francs et que le paiement du solde serait reporté à 8 ans ;
Considérant que la société Crédit immobilier de France Ile de France a produit un décompte de sa créance établi au 3 février 2014 et récapitulant les versements effectués en remboursement de la dette à partir de la fixation de celle ci à la somme de 668 441,15 francs (101903,17 €) par la cour le 30 juin 1999 qui a jugé que les emprunteurs rembourseraient 96 mensualités de 1 000 francs et que le paiement du solde serait reporté à 8 ans ;
Considérant que le décompte de la société Crédit immobilier de France Ile de France présente la période allant du 19 octobre 1999 au 5 juin 1997 correspondant au plan de 8 ans au cours duquel madame Y a réglé la somme de 12034,11 € ; qu’à cette date restait due la somme de 89 869,06 € ;
Considérant qu’à la fin du plan, la société Crédit immobilier de France Ile de France a compté des intérêts de retard au taux contractuel soit 11,25 % l’an du 1er juillet 2007 au 12 juillet 2008, date la mise en place d’un nouveau plan ; que dès lors, en raison des intérêts dus à taux conséquent la société Crédit immobilier de France Ile de France a pu déclarer une créance de 94 235,64 € au 11 janvier 2008 ; que ce taux d’intérêt conventionnel, dû entre deux plan de surendettement, n’a pas à être réduit rétroactivement par la cour ;
Considérant qu’ensuite le décompte récapitule les paiements effectués pendant le second plan de surendettement par monsieur X et madame Y durant lequel les intérêts étaient dus au taux de 2,95 % l’an ; puis ne compte plus aucun intérêt à l’issue du second plan en mars 2012 ;
Considérant que madame Y soutient que le créancier n’a pas tenu compte de son mandat de 400 € du 5 septembre 2011 ; que toutefois le décompte mentionne des versements de 400 € pris en considération les 12 septembre 2011 et 12 octobre 2011, alors que madame Y ,qui ne produit qu’un seul mandat, ne prouve pas qu’elle aurait versé deux fois la somme de 400 € en septembre 2011 ;
Considérant que le décompte de créance est établi pour un montant de 68 311,40€ arrêté au 2 février 2014 qui est toutefois augmenté in fine de frais de procédure et renouvellement de commandement injustifiés ;
Qu’en conséquence, la créance de la société Crédit immobilier de France Ile de France doit être fixée pour les besoins de la présente procédure à la somme de 66 502,37€ ;
XXX
Considérant à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ;
Considérant que l’article R.334-1 du code de la consommation dispose que :
'Pour l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 331-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé’ ;
Considérant que le premier juge a relevé que madame Y , dvorcée, avait deux enfants majeurs à charge enfants et percevait un salaire de 1428 € ; qu’il a retenu des charges mensuelles de 1303 € et déterminé ainsi une capacité de remboursement de 125 €;
Qu’il a noté que madame Y était propriétaire d’une maison, bien commun constituant sa résidence principale et estimé à 240 000 €, alors que son endettement s’élevait à la somme de 72 911,44 € ;
Considérant que madame Y sollicite l’abandon de la mise en vente du bien immobilier ;
Qu’elle indique percevoir désormais 1 528 € par mois et soutient que sa capacité de remboursement est de 448 €, soit un montant identique à celui de 435 € arrêté par le juge de l’exécution de Meaux ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a toujours réglé 400 € par mois au crédit immobilier depuis le plan de 2008 et sollicite un moratoire lui permettant de régler 400 € par mois au Crédit immobilier de France et la suspension pendant deux ans de l’exigibilité des autres créances ;
Qu’en réalité, elle n’a procédé à aucun versement depuis le 10 mai 2012 ;
Considérant que les charges de madame Y doivent être établies sur la base d’un forfait de charges courantes qui s’élève pour un foyer de trois personnes à la somme de 1211 € ; que ce forfait ne comprend que les dépenses mensuelles d’alimentation, de transport (de l’ordre de 52 € à défaut de justificatif et de précision sur l’utilisation du véhicule pour se rendre sur les lieux de travail ), d’ habillement, de mutuelle santé, d’eau d’ eau/énergie, de téléphone / internet, d’assurance habitation et de chauffage’ (68 € pouvant être adapté en cas de dépenses significativement supérieures) ;
Qu’à ce forfait doit s’ajouter le montant des impôts :117 € ;
Qu’au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de madame Y n’est que de 200 € par mois ;
Qu’en conséquence, au regard du montant de l’endettement de madame Y, même ramené à la somme de 71 102,41 € après fixation de la créance du Crédit immobilier de France, il apparaît que la demande de madame Y n’est pas réaliste et que s’impose la vente du bien immobilier relevant de l’indivision post-communautaire devant permettre un apurement conséquent du passif ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement qui a homologué la mesure recommandée d’un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la société Crédit immobilier de France Ile de France recevable en ses prétentions ;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société Crédit immobilier de France Ile de France à la somme de 66 502,37 € ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute madame Z Y de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux éventuels dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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