Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 14/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07169 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 Juin 2016
(n° 433 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07169
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 25 septembre 2013 d’ un arrêt rendu le 02 avril 2012 par la Cour d’Appel de Versailles – Chambre 19 RG :11/01944 suite au jugement rendu le 22 avril 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE RG n° 09/00701
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Sabine KERVERN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1078
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Betty SELIN, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Monsieur D Z a été engagé par contrat à durée déterminée par la XXX à compter du 16 février 2004 en qualité de consultant cadre, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2004.
La société ORCA FORMATION exerce une activité d’ingénierie de formation et de développement informatique.
Par lettre du 10 décembre 2008, reçue en main propre, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 15 décembre 2008.
Par lettre du 18 décembre 2008, il a été licencié pour non-respect des procédures internes, insuffisance de résultats et perte de confiance.
Le salaire mensuel brut moyen de Monsieur Z s’élevait en dernier lieu à 4 015 euros par mois.
L’entreprise compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques et ingénieurs conseils.
Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 mars 2009 afin de contester son licenciement et de solliciter l’octroi de différentes sommes en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 avril 2011, le conseil de prud’hommes a condamné la société ORCA FORMATION à payer à Monsieur D Z la somme de 4 015 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Versailles afin de solliciter à titre principal la condamnation de la société ORCA FORMATION au paiement de la somme de 60 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4 015 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu’en tout état de cause la condamnation de la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORCA FORMATION a conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et à la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 avril 2012, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre et, statuant à nouveau, a jugé que le licenciement de Monsieur Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, en conséquence condamné la société ORCA FORMATION au paiement de la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur Z pendant 6 mois et au versement à l’appelant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société ORCA FORMATION, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 septembre 2013, cassé la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles, jugeant qu’en condamnant la société ORCA FORMATION au versement de la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le grief de non-respect des procédures interne énoncé dans la lettre de licenciement constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond.
Sur quoi, Monsieur Z demande à la cour d’appel de Paris à titre principal de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société ORCA FORMATION au paiement de la somme de 60 225 euros à titre d’indemnité et à titre subsidiaire à ce que cette dernière soit condamnée au versement de la somme de 4 015 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il sollicite, en outre, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORCA FORMATION sollicite la confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 4 015 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
MOTIVATION
— sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
'Ainsi que nous vous l’avons exprimé lors de l’entretien, nous n’avons pu que constater depuis plusieurs mois une nette dégradation de la qualité de notre collaboration.
Les explications que vous avez pu nous fournir lors de cet entretien n’ont pu apporter aucun élément nouveau, mis à part le fait de préciser la nature de nos divergences qui nous opposent quant au non-respect des procédures internes, une insuffisance des résultats par rapport à la production des dossiers qui vous étaient confiés et une perte de confiance dans votre capacité à gérer de futurs dossiers en cohérence avec la stratégie opérationnelle de l’entreprise.
Ce comportement préjudiciable à l’entreprise nous apparaît incompatible avec une poursuite normale de notre relation contractuelle.
En conséquence, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement à dater de ce jour pour non-respect des procédures internes et insuffisance de résultat, licenciement fondé sur les éléments ci-dessus énoncés'.
Monsieur Z conteste le bien-fondé de son licenciement et fait valoir que la réalité des griefs formulés à son encontre n’est pas établie et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis.
— sur le premier grief relatif au non-respect des procédures internes
Concernant le premier grief relatif au non-respect des procédures internes, la société ORCA FORMATION fait valoir que Madame C, directrice générale de la société, a demandé à Monsieur Y et à Monsieur Z de lui communiquer toutes les informations concernant leur planning de façon hebdomadaire afin de connaître le temps passé sur les dossiers et que Monsieur Z a refusé de respecter cette procédure interne.
Au soutien de cette affirmation, l’employeur produit un courriel du 26 juin 2008 et un courriel du 10 juillet 2008 adressés par Madame C à Monsieur Z et Monsieur Y, les plannings de Monsieur Y adressés à la direction, un échange de courriels avec le client PEUGEOT, des attestations de Monsieur F G, et enfin un courriel du 5 décembre 2008.
Monsieur Z conteste pour sa part avoir manqué aux procédures internes dès lors que la demande qui lui avait été faite était une simple demande informelle de 'reporting’ et n’instaurait aucune procédure interne contraignante. Il précise en tout état de cause qu’il a effectivement tenu la société informée de son activité et que cette dernière n’a subi aucun préjudice.
A l’appui de ses affirmations, il produit un échange de courriels du 2 décembre 2008, un document non daté faisant état de démarches entreprises dans différents dossiers, un compte-rendu du comité de pilotage concernant la formation Crédit Revolving du 7 novembre 2008, un planning qu’il a transmis le 15 juillet 2008, un courriel du 6 octobre 2008 proposant un rétro-planning, un courriel de Madame C du 20 octobre 2008 relatif à l’avancement des dossiers, des échanges de courriels du 21 octobre 2008, 3 novembre 2008 et 9 octobre 2008 concernant différents dossiers, ainsi qu’un courriel du 2 octobre 2008 présentant ses indisponibilités au cours de la semaine suivante.
Le grief relatif au non-respect des procédures internes, qui concerne la non-transmission par Monsieur Z de toutes les informations concernant la planification de ses semaines de travail, doit être examiné au regard des pièces produites aux débats par les parties.
Il ressort des pièces produites aux débats, et plus spécifiquement des courriers électroniques des 26 juin 2008 et 10 juillet 2008 que Madame C, directrice générale, a demandé à Monsieur Z et à un de ses collègues de bien vouloir, conformément à ce qui avait été décidé lors d’une réunion du 24 juin 2008, communiquer de façon hebdomadaire l’organisation de leur travail grâce à un document préformaté.
Monsieur Z ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette demande dans les formes prévues par la direction. Au contraire, il apparaît qu’en transmettant à son employeur des éléments disparates de son activité, il ne lui a pas permis de la contrôler.
Le grief est donc établi.
— sur le deuxième grief relatif à l’insuffisance de résultats
L’insuffisance de résultat ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement et doit reposer soit sur une insuffisance professionnelle, soit sur une faute du salarié dont l’employeur doit rapporter la preuve.
Pour ce qui concerne le deuxième grief relatif à l’insuffisance de résultats, l’employeur fait valoir que Monsieur Z n’a pas effectué le travail qui lui était demandé sur les dossiers RENAULT et X et n’a pas terminé le dossier PEUGEOT dans les délais qui lui étaient impartis.
Monsieur Z soutient que son employeur ne lui avait fixé aucun objectif, qu’il n’était tenu à aucune obligation de résultat et fait valoir en tout état de cause que ses résultats n’étaient pas mauvais, comparés à ceux des autres salariés affectés aux mêmes tâches.
Concernant le dossier X, la société soutient que Monsieur Z n’a pas avancé sur le dossier alors que les paramètres nécessaires à son avancement avaient été validés par le client depuis le 21 octobre 2008 et que ce dossier a finalement du être réalisé par Madame A qui en atteste.
L’employeur produit à cet égard un échange de courriers électroniques internes à la société concernant le dossier X, un courriel du 31 octobre 2008 relatif aux éléments évoqués lors de la réunion tenue le 21 octobre 2008 entre la société ORCA et X, un tableau récapitulant le temps passé par D Z sur les différents dossiers, ainsi qu’une attestation de Madame A indiquant qu’elle a effectué le module de formation Crédit revolving pour la société X conformément au synopsis défini par le chef de projet.
Le salarié soutient quant à lui qu’il attendait la validation des synopsis par le client qui est intervenue le 11 décembre 2008, soit postérieurement à son entretien préalable, de sorte que ce grief relatif à la non réalisation du dossier était inopérant à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Au soutien de son argumentation, il produit un compte rendu relatif à la formation Crédit Revolving en date du 7 novembre 2008, différents courriels échangés avec la société X et notamment un courriel du 11 décembre 2008 dans lequel elle indique valider les synospis, et un courriel du 15 décembre 2008 envoyé par la société ORCA qui précise l’état d’avancement du dossier.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas avec certitude que Monsieur Z a, à tort, attendu la validation du client pour poursuivre la finalisation du projet confié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Concernant le dossier PEUGEOT, l’employeur indique que Monsieur Z n’a pas terminé le module 4 dans le délai prévu au 20 novembre 2008 de sorte qu’il n’a pas pu être facturé.
A l’appui de ce grief, la société ORCA produit le courriel adressé par Madame C à son équipe le 8 octobre 2008, un tableau récapitulant les dossiers dont Monsieur Z avait la charge entre juillet et décembre 2008, une attestation de Monsieur B, ainsi qu’un courriel de Monsieur Z du 15 janvier 2009.
Monsieur Z ne conteste pas le retard de la livraison du module, mais fait valoir que Monsieur Y a livré le module 3 avec davantage de retard sans pour autant avoir fait l’objet d’une quelconque sanction. Il ajoute que la livraison tardive est due au retard pris par le client dans la transmission des informations et qu’en tout état de cause, ce retard a été entériné par la directrice.
Au soutien de son argumentation, le salarié produit un échange de courriels avec le client, et notamment un courriel de Madame C proposant une validation des modules 3 et 4 pour la fin du mois de janvier 2009.
Il ressort des différents éléments produits aux débats, et notamment des échanges avec le client, que le retard pris par Monsieur Z dans la préparation de son module, en partie due au retard dans la transmission des informations par la société PEUGEOT, n’est pas imputable à Monsieur Z.
Concernant enfin le dossier ESC RENAULT, la société ORCA soutient qu’il était convenu avec le client que les cours devaient être prêts pour la fin de l’année 2008 pour pouvoir être dispensés à des étudiants au début de l’année 2009 et que la date de livraison a été rappelée à Monsieur Z par courriel du 8 octobre 2008. La livraison a finalement eu lieu le 19 janvier 2009.
Au soutien de son argumentation, l’employeur produit la maquette de conception des trois cours prévus, le courriel du 8 octobre 2008 ainsi que l’attestation de Monsieur Y.
Monsieur Z soutient qu’il n’était pas en charge de ce dossier, qu’il n’a pas participé aux réunions le concernant, et que le seul courriel qu’il a reçu à ce sujet a été adressé le jour de son licenciement et qu’en toute hypothèse, il n’en était pas le destinataire direct.
A cet égard, il se fonde notamment sur le planning de Monsieur Y ainsi que sur le compte-rendu d’avancement du 13 novembre 2008, produits par l’intimée.
Il ressort des différents éléments produits aux débats, et notamment du courriel de Madame C du 8 octobre 2008 et de sa pièce jointe adressés notamment à Monsieur Z sur laquelle ses initiales apparaissent, que ce dernier était effectivement chargé de travailler sur ce projet, contrairement à ce qu’il soutient aux termes de ses conclusions. Cet élément est corroboré par la liste intitulée 'Point consulting’ et communiquée par Monsieur Z lui- même qui indique, sans que cela ne soit utilement contesté, qu’il était en charge du 'cours ESC stratégie et marketing'.
Il apparaît que ce travail, qui devait être effectué pour la fin de l’année 2008 n’a pas été livré par Monsieur Z.
Ce grief est donc établi.
— sur le troisième grief relatif à la perte de confiance
Concernant enfin le dernier grief relatif à la perte de confiance, la société ORCA FORMATION soutient que Monsieur Z ne réalisant pas les dossiers qui lui étaient confiés dans les délais qui lui étaient impartis, il lui était devenu impossible de lui faire confiance. Elle ajoute que Monsieur Z avait développé un intérêt important pour le cinéma et le festival de Cannes et qu’il se désintéressait de son travail.
Monsieur Z fait valoir que ce grief n’est en réalité fondé sur aucun élément objectif.
Le refus de Monsieur Z de respecter une procédure interne mise en place par sa hiérarchie dans le but légitime d’acquérir une meilleure visibilité sur les activités professionnelles de ce salarié, l’absence de ponctualité de celui-ci dans la remise de ses travaux, dommageable pour l’image et la conduite de l’entreprise, constituent des éléments objectifs de nature à fonder la perte de confiance invoquée par l’employeur.
Au vu de tous ces éléments, les manquements de Monsieur Z, cadre, sont caractérisés.
Le licenciement de Monsieur Z est donc effectivement fondé sur une cause réelle et sérieuse et il ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur Z conclut à titre subsidiaire au non-respect de la procédure de licenciement et à la condamnation de la société ORCA FORMATION au versement de la somme de 4 015 euros à ce titre.
La société ORCA FORMATION sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur Z une indemnité à hauteur de 4 015 euros du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’absence d’une quelconque contestation sur l’irrégularité soulevée et le montant alloué en première instance à ce titre, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La Cour condamne Monsieur D Z au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur D Z au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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