Infirmation partielle 19 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 juin 2008, n° 07/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/02795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : ACTIVITÉS DIVERSES, 27 septembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Prud’Hommes
GROSSES le XXX à
SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO
Me Françoise DEVIERS
COPIES le XXX à
B FONDATION VAL DE LOIRE
AY-BC BG épouse F
ARRÊT du : 19 JUIN 2008
MINUTE N° : – N° RG : 07/02795
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS en date du 27 Septembre 2007 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
L’B FONDATION VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son président, sise XXX – XXX
représentée par Monsieur GUEILHERS (Président, et Monsieur AN Z (Directeur), assistés de Maître Jean-François LE METAYER membre de la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
Madame AY-BC BG épouse F, demeurant 15 Venelle Belle Voie – 45000 ORLEANS
comparante en personne, assistée de Maître Françoise DEVIERS, avocat au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mai 2008
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 19 Juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame AP AQ, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame AY-BC F a été recrutée par L’B FONDATION VAL DE LOIRE, à temps plein et à compter du 2 novembre 1993 en qualité d’éducatrice scolaire pour remplacer une salariée en arrêt-maladie.
A partir du 5 juillet 1994, un contrat à durée indéterminée liera les parties.
Son travail s’est toujours effectué à la médonnière à XXX, mais l’article 5 stipulait qu’il pouvait s’effectuer également « au Cèdre » à XXX.
Sa tâche consistait à rescolariser les élèves exclus de l’Education Nationale par un projet scolaire individualisé.
A partir de l’année scolaire 2004-2005, elle a ressenti un changement d’attitude de la direction à son égard par le constat d’une mise à l’écart, d’une volonté de l’isoler des éducateurs des enfants.
Courant 2005, il lui est demandé de travailler dans les deux établissements et d’accomplir les préparations de son enseignement au sein de l’établissement le mercredi matin, alors que rien ne le justifiait selon elle.
Puis un différend s’installe entre la direction et elle sur le local qui lui est affecté, sur les horaires du mercredi, sur l’absence de matériel pédagogique, sur la mise en doute de sa compétence et sur tous les sujets qui deviennent objets de polémique.
Sa santé se ressent de ce climat délétère : le médecin l’arrête le 10 mars 2006 puis de manière définitive, en procédure, d’urgence le 22 septembre 2006.
Le 20 octobre 2006, l’employeur prononcera le licenciement de Madame F pour inaptitude définitive.
Dès le 27 juin 2006, elle avait saisi le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS, section activités diverses, d’une action contre l’B FONDATION VAL DE LOIRE pour la voir condamner à lui verser :
— 50 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et non avenu,
et, à titre subsidiaire,
— 35 931,15€ de dommages et intérêts pour violation des obligations de l’article L 122-32-5,
— 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec remise de l’attestation ASSEDIC ne comportant plus le motif d’invalidité, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.
En concluant au rejet de toutes ces prétentions, l’employeur a sollicité 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2007, le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS a :
— dit avérés les faits de harcèlement moral,
— et condamné l’B à payer à Madame F 20 000€ de dommages et intérêts,
— dit que le licenciement a été prononcé en violation des obligations de l’article L 122-32-5 du code du travail,
— et condamné, en conséquence, l’B à lui régler, en outre, 35 931,15€ au titre d’indemnité et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à adresser à Madame F une nouvelle attestation ASSEDIC ne comportant plus le motif d’invalidité, sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— débouté Madame F du surplus de ses demandes,
— débouté l’B de sa demande reconventionnelle et l’a condamner aux éventuels dépens.
Le 12 novembre 2007, l’employeur a interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de l’B, appelante
Elle conclut au constat :
— que Madame F n’a pas fait l’objet d’actes de harcèlement moral,
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— et, en conséquence, au débouté de toutes les demandes de cette salariée,
— subsidiairement, et en toute hypothèse, au constat que les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et de licenciement ont déjà été réglées lors de l’établissement du solde de tout compte,
— à la condamnation de Madame F à lui payer 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au titre du harcèlement moral allégué elle fait valoir :
— que l’aménagement du poste de travail n’a pas perduré plus de deux mois, en raison de l’absence d’effectif pour sa classe intérieure, fait qui ne saurait lui être imputé, alors que l’éventualité de travailler au sein de l’établissement du Cèdre est prévue dans le contrat de travail,
— que la demande de présence le mercredi matin n’était pas contraire à la convention collective applicable, alors que le syndicat de cette branche d’activité avait recommandé à l’B de faire exécuter les heures de préparation au sein de l’établissement,
— que le local affecté au Cèdre restait adapté aux tâches confiées et que depuis lors, il a été affecté à l’usage d’un chef de service,
— qu’à la suite du comportement agressif d’un élève difficile, elle a bien marqué son soutien à Madame F en excluant cet élève de la classe et a donné suite à ses doléances en lui installant un téléphone, précision étant donnée qu’elle ne pouvait l’exclure de l’établissement, puisque les jeunes ne peuvent être retirés que par décision de justice ou de l’Aide sociale à l’Enfance,
— que les convocations qu’elle vilipende, s’analysent comme des réunions de travail, toujours considérées comme travail effectif et rémunéré, où il était rappelé, entre autres, les consignes générales valables pour tous,
— que les interventions de la médecine du travail et de l’inspection du travail traduisent un parti pris certain en faveur de la salariée, constaté par diverses personnes entendues, tandis que le ministère public a renoncé aux poursuites.
Elle écarte les attestations de personnes extérieures à l’B qui ne sauraient être probantes.
Au total, aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé, en l’espèce.
En dépit de la déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’B, elle a sollicité le médecin du travail et les délégués du personnel, qui n’ont entrevu aucune possibilité de reclassement possible pour Madame F.
Enfin, elle remarque que certaines condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes font double emploi avec les indemnités de préavis et congés payés afférents, et l’indemnité conventionnelle déjà perçues par elle.
2°) Ceux de Madame F, salariée
Elle conclut :
— à la confirmation du jugement sur la réalité du harcèlement moral imposé par l’B,
— mais à l’infirmation sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour qu’ils soient portés à 50 000€,
— et sur le licenciement qui doit être déclaré nul et non avenu,
— à l’allocation d’une somme de 73 500€ de dommages et intérêts, en conséquence,
— subsidiairement, à la confirmation du jugement qui a reconnu que le licenciement était intervenu en violation des obligations de l’article L 1226-10 et suivants du code du travail, en sorte que l’B devait être condamnée à lui verser :
48 500€ au titre de l’article L 1226-15 du code du travail,
6 129,65€ au titre de l’article L 1226-14 du code du travail,
5 307,90€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement doublée prévue à l’article L 1226-14 du code du travail,
— à la confirmation du jugement pour le surplus,
— et à la condamnation de l’B à lui payer, enfin, 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le harcèlement moral, elle détaille :
' la dégradation de ses conditions de travail, marquée par l’obligation de travailler dans la même journée dans deux établissements, de rester dans l’établissement pour établir ses préparations, ce qu’elle n’avait jamais fait depuis 12 ans, et de réduire son temps de travail et donc sa rémunération.
Elle déplore d’avoir dû répondre à 14 convocations sur un an, hors du temps de travail, chacune des rencontres étant destinée à l’impressionner et à l’accuser à tort de fraude aux horaires de travail ou de malhonnêteté, comme sur le port inexact de minijupe qui lui est reproché.
Elle relève aussi divers dysfonctionnements de la direction dont elle pâtit directement, en raison de sa mise au placard.
' L’atteinte à ses droits et à sa dignité, dans la mesure où la direction a modifié le contenu de son contrat de travail et l’a fait dénigrer ou insulter sans soutien.
' L’altération de sa santé, directement provoquée par le harcèlement moral, marquée par des arrêts médicaux successifs pour syndrome anxio-dépressif, considérés comme accidents de travail par la CPAM du LOIRET, l’ayant menée à un « délabrement psychologique » continu depuis début 2005, comme son entourage a pu en attester, en sorte que les éléments constitutifs du harcèlement moral s’avèrent réunis.
En écho, elle insiste sur les démissions, excédées de plusieurs de ses collègues, signe d’un dérèglement grave de l’institution.
Eu égard à la durée des agissements et à la gravité de l’altération de la santé psychique, elle s’estime fondée de revendiquer des dommages et intérêts élevés.
Le licenciement pour inaptitude est la suite logique du harcèlement moral, et il doit être annulé sur le fondement de l’article 1152-2 du code du travail.
Comme elle n’a retrouvé aucun emploi équivalent, les dommages et intérêts doivent compenser son préjudice, très important.
Subsidiairement, elle remarque que l’B, n’a fait aucun effort de reclassement, n’expliquant nullement les raisons qui s’opposaient à son reclassement, aucune démarche n’ayant été réalisée auprès des trois autres établissements, les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail n’ayant pas été respectées en l’espèce.
Son chômage est resté total d’octobre 2006 à février 2008, alors qu’elle a multiplié les demandes d’emploi à 45 reprises. Aujourd’hui elle perçoit 622€ mensuels d’ASSEDIC.
Aussi estime-t-elle justifiée une indemnisation de 48 500€, soit 24 mois de salaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 17 octobre 2007 ; aussi l’appel, régularisé au greffe de cette Cour, le 12 novembre 2007, dans le délai légal d’un mois, s’avère-t-il recevable en la forme.
1°) Sur le harcèlement moral allégué
L’article L 122-49 ancien du code du travail, en vigueur au moment des faits, dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l’appui de sa thèse, Madame F produit 26 attestations de proches ou d’amis, de Monsieur Y à Madame X qui se contentent de décrire l’état de délabrement psychologique de celle-ci et de rapporter ses dires : elles ne peuvent être admises en tant que preuves du harcèlement moral.
Plus appropriées sont celles de collègues de Madame F :
— Madame S T décrit le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de Monsieur Z, le directeur, quand elle travaillait dans cet établissement, mais elle n’évoque que son cas personnel et son attestation est dépourvue de photocopie de pièce d’identité,
— Madame AY-AZ BA, éducatrice, décrit le harcèlement moral subi de Monsieur Z en ce qui le concerne, sans justificatif d’identité,
— Monsieur AV AW AX, veilleur, expose le peu de soutien qu’il a pu avoir de la direction face aux difficultés éprouvées mais n’écrit rien sur Madame F,
— Madame AT AU, infirmière, dépeint les pratiques excessives de Monsieur Z sans évoquer Madame F,
— Madame Q R, éducatrice spécialisée qui a démissionné, affirme que la direction avait ses têtes et que Madame F n’a pas été soutenue par la direction lorsqu’elle a exprimé ses difficultés, encore moins lorsqu’elle a été arrêtée pour maladie,
— Madame W AA, éducatrice, dépeint les difficultés vécues dans cette institution qui ont poussé une partie de l’équipe éducative à la quitter, dont elle-même: diatribes violentes de la direction à leur égard, qui les culpabilisait, en leur conseillant « d’aller planter leurs choux ailleurs s’ils n’étaient pas contents ». Débordements « tant sur le fond que la forme » marquaient la vie régulière qui pouvaient être vécus comme de « l’intimidation, de l’humiliation et parfois limite comme du harcèlement »,
— Madame AR AS, employée de service, évoque la violence physique des jeunes mineurs de l’institution,
— Monsieur AH AI, éducateur technique décrit à la police les vociférations de Monsieur Z, le poursuivant en véhicule pour lui asséner « qu’il ne voulait plus le voir »…« j’en ai rien à foutre, le directeur c’est moi, je fais ce qui me plaît, c’est moi le patron et ce n’est pas la médecine ni l’inspection du travail qui commandent… » puis dans une attestation régulière, explique les déconvenues éprouvées de la part du directeur précité.
Ces attestations permettent de mesurer le malaise social qui existait à l’B, mais aucune ne concerne précisément Madame F.
a) Sur l’emploi du temps
De 1998 à 2003, l’emploi du temps de cette salariée ne comportait pas de présence le mercredi matin dans l’établissement puisqu’elle préparait se cours à son domicile, comme l’indiquent les organigrammes et emplois du temps de 1998, 1999, 2000 et du 15 octobre 2002.
A partir de septembre 2003, l’horaire la concernant fait apparaître une présence le mercredi de 9h à 12h, au titre de la préparation .
Cependant, elle n’est pas venue à l’établissement de 2003 à 2005 considérant qu’une tolérance existait à cet égard.
Madame I J, collègue de Madame F de septembre 1969 à décembre 2000, affirme n’avoir jamais effectué de préparation dans l’établissement tant sous la direction de Mademoiselle E que Monsieur Z.
Le courrier du directeur du 14 novembre 2005 relève qu’elle refuse toujours d’intervenir le mercredi matin et le 2 décembre suivant il lui demande des comptes pour ses absences des mercredis 23 et 30 novembre 2005 de 9h à 12h.
En ce qui concerne, le déplacement pendant quelques semaines, au CEDRE, à 10 kms, parce qu’il n’y avait plus d 'élèves à la MEDONNIERE entre septembre et début novembre 2005, elle avait fini par donner son accord et son contrat de travail stipulait bien qu’elle pouvait être affectée dans l’un ou l’autre des deux établissements.
b) Sur les violences des jeunes
Le 28 novembre 2005, le jeune A L 16 ans, lui a dit qu’il pourrait lui « donner un coup de boule ». Ce jeune homme refuse d’obéir et lui a lancé « sale pute, je vais te défoncer la gueule ». Plusieurs fois il l’a traitée de « pute » et de « salope ».
Une exclusion de 2 jours a été prononcée.
L’B, soutient qu’elle ne peut exclure définitivement des jeunes confiés par un juge ou la direction de la solidarité départementale.
Le 14 avril 2006, la direction écrit à la direction départementale du travail que « Madame F n’a que 3 élèves dans sa classe… nous avons tenté de lui faire comprendre qu’elle devait utiliser les outils mis en place… ce qu’elle ne fait pas… sans excuser les propos inadmissibles de A AE envers Madame F, permettez moi de questionner la position éducative et pédagogique de l’institutrice qui jette le pull de A par la fenêtre… Madame F comme ses collègues est rencontrée par les cadres à chaque situation de ce type. Elle peut aussi saisir le psychologue présent deux fois par semaine… je confirme que Madame F porte régulièrement des minijupes ce qui ne semble pas correspondre à une tenue de travail adaptée pour des adolescents…
Les mesures que nous avons commencé à mettre en place pour assurer la sécurité de Madame F sont les suivantes :
— un téléphone portable,
— devis en cours pour revoir l’installation téléphonique,
— A AE a été exclu définitivement de la classe ultérieure. ».
c) Sur lé dévalorisation
Madame C toujours connu Madame F comme une personne négative se plaignant toujours de tout aussi bien de son travail que de sa vie familiale.
Madame D, lingère, certifie que cette éducatrice portait des minijupes dans sa classe.
Madame H affirme la même chose.
Cependant, aucune pièce d’identité n’accompagne ces attestations.
L’inspecteur du travail a transmis un dossier au Procureur de la République en vue de poursuites éventuelles pour harcèlement moral mais aucune n’a été engagée contre la direction, en définitive.
Au terme de cette analyse par les attestations et courriers produits aux débats, il s’avère que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis envers Madame F ; cependant il en ressort une conception autoritaire et rigide de la direction qui lui a incontestablement porté préjudice qui doit être indemnisé, dans le cadre subsidiaire de l’article 1382 du code civil, par une somme arbitrée à 4 000€.
2°) Sur le licenciement pour inaptitude
Le 12 mai 2006 le médecin du travail a prévenu l’employeur que Madame F vivait dans une situation pathogène et lui a demandé de faire cesser cette situation.
Cependant la Cour n’a pas retenu le harcèlement moral et ne saurait caractériser un lien entre les conditions de travail et le licenciement pour inaptitude.
En conséquence, la nullité de celui-ci ne pourra qu’être rejetée.
Le 22 septembre 2006, la médecine du travail a prononcé l’inaptitude définitive de Madame F à tout poste dans l’entreprise.
Le 20 octobre 2006, la lettre de licenciement expose : « le médecin du travail, le 22 septembre 2006, a rendu l’avis médical suivant vous concernant : « inaptitude médicale à tout poste de travail dans l’entreprise – Procédure d’urgence – pas de deuxième visite ».
Nous avons alors consulté le médecin du travail pour qu’il nous guide sur la nature des postes qui seraient compatibles avec votre état de santé et qui pourraient vous être proposés dans l’entreprise.
Par courrier du 6 octobre 2006, ce dernier nous a fait savoir que non seulement vous ne pourriez pas reprendre votre poste antérieur mais qu’il en était de même pour tout autre poste dans l’entrepris.
Cet avis a également été confirmé par les délégués du personnel en réunion exceptionnelle le 10 octobre 2006.
Aussi compte tenu de cette situation et dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l’entreprise, nous n’avons pas d’autre solution que de procéder à votre licenciement. Celui-ci prend effet dès notification de la présente… ».
L’article 122-32-5 du code du travail dispose que si le salarié est déclaré inapte à reprendre à l’issue des périodes de suspension l’emploi occupé précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail… et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L’employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’B FONDATION VAL DE LOIRE gère cinq établissements à caractère social :
— l’institution ANJORRANT d’ORLÉANS et MONTARGIS (deux maisons de l’enfant à caractère social),
— l’institution ANJORRANT à XXX (un institut médico-éducatif),
— l’institut AL AM comprend deux établissements, maisons d’enfants, la MEDONNIERE à XXX et le CEDRE à XXX, où se trouve le siège social de la FONDATION.
La lettre de licenciement ni aucun autre courrier ne précisent les conditions d’impossibilité de mutation dans les trois autres institutions ANJORRANT d’ORLÉANS, MONTARGIS et XXX, alors que l’article précité exige d’expliciter les motifs d’une impossibilité.
Le registre unique du personnel permet de distinguer :
— que Madame M N a été recrutée le 1er septembre 2006 comme éducatrice spécialisée,
— Madame O P comme éducatrice spécialisée le 18 septembre 2006,
— Madame AB AC comme éducatrice pré-stagiaire le 29 septembre 2006,
— Madame AJ AK comme secrétaire le 2 novembre 2006,
— Madame U V comme chef de service le 1er janvier 2007,
— Madame AF AG comme éducatrice scolaire le 15 janvier 2007
ces trois dernières ont été recrutées après l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui entraînait la mise en route de la procédure de reclassement ou de licenciement.
L’employeur reste muet sur les raisons pour lesquelles ces trois postes n’ont pu être proposés à Madame F, ni sur leur emplacement (dans les trois établissements ANJORRANT) ou ailleurs.
Dans ces conditions, les prescriptions légales n’ont pas été appliquées par cette institution à caractère social dont le but précisément aurait dû être d’ajouter un peu plus d’humanité aux évictions habituelles.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Née en 1952, Madame F a connu une situation de chômage d’octobre 2006 à février 2008. Elle démontre avoir multiplié les recherches de reclassement en vain jusqu’à ces derniers mois, où elle est engagée pour un contrat à durée déterminée de 6 mois pour 20 heures hebdomadaires dans une école payé au SMIC pour 623,45€ par mois outre 622€ d’ASSEDIC.
Eu égard à son préjudice matériel et à son ancienneté remontant à 1993, alors que sa reconversion à 56 ans demeure problématique après son contrat à durée déterminée, la Cour estime devoir compenser son préjudice par une somme arbitrée à 24 250€ soit un an de salaires environ.
Les demandes concernant 3 mois de préavis (au lieu de deux perçus) et l’indemnité spéciale de licenciement ne pourront qu’être repoussées alors que le harcèlement moral n’a pas être reconnu et qu’il n’existe pas de conséquences sur le licenciement à ce titre.
L’B, a également réglé l’indemnité de licenciement dûe lors de l’établissement du solde de tout compte.
Enfin au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour allouera à Madame F, en plus des 2 000€ accordés en première instance une somme équivalente pour les frais d’appel non compensés par les dépens.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, toutes les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
G, en la forme, l’appel principal de l’B FONDATION VAL DE LOIRE et l’appel incident de Madame AY-BC F,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, section activités diverses, 27 septembre 2007) sur
le constat du licenciement prononcé en violation de l’article L 122-35-5 du code du travail,
la condamnation de l’B FONDATION VAL DE LOIRE à verser à Madame F 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
MAIS L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir à retenir les conditions de harcèlement moral et en conséquence, condamne l’B FONDATION VAL DE LOIRE à payer à Madame F
une somme de 4 000€ de dommages et intérêts sur le fondement subsidiaire de l’article 1382 du code civil,
une somme de 24 250€ de dommages et intérêts en application de l’article L 122-32-5 du code du travail ancien,
une troisième de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE L’B FONDATION VAL DE LOIRE aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
AP AQ
Daniel VELLY
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