Infirmation 11 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 11 oct. 2011, n° 10/09947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2008, N° 03/15545 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 Octobre 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09947
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 03/15545
APPELANT
Monsieur D E ayant-droit de F Y (décédée).
XXX
XXX
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934
INTIMEE
Association COSEM (Centre de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales)
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS (substituée par Me DE LA GASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107) et Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
Madame F Y a été engagée verbalement par l’ Association COSEM qui est un « dispensaire » – centre de santé qui emploie plus de 11 salariés, au mois d’ Avril 1984 en qualité de médecin consultant interniste à temps partiel travaillant à la vacation ; elle percevait 40% du tarif des prestations effectuées, le dispensaire mettant à sa disposition pour ses consultations, les locaux, un matériel fixe et un personnel de réception et auxiliaire nécessaire à un exercice professionnel normal ;
Elle a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois à compter du 30 Mars 2000 puis au cours de l’année 2001 jusqu’au 25 Juin 2004,date à laquelle elle a été placée en invalidité 2e catégorie.
Le 1er décembre 2003, Madame Y avait saisi le Conseil des Prud’hommes de Paris, section encadrement, pour obtenir de son employeur « un complément d’ indemnités journalières » ;
Le 15 Mars 2005, Madame Y a été licenciée pour inaptitude .
Au cours de la procédure prud’homale, les prétentions de Madame F Y ont évolué et se sont enrichies de nombreuses demandes qui seront rappelées ci-après ;
Evoquée devant le bureau de jugement le 30 Novembre 2004, l’ affaire a donné lieu à un jugement de départage le 13 Septembre 2005 condamnant l’ Association COSEM à régler à Madame F Y les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale sur la période correspondant au versement de ces indemnités mais sur la base d’un taux de salaire net de 2503.93 € pour les arrêts de Mars à Juin 2000, de 1675.77 € pour l’arrêt de Février et Mars 2001 et de 1703.72 € pour les arrêts à compter de Juin 2001, avec exécution provisoire ;
Après avoir ordonné la rectification des bulletins de salaire, la remise d’ une attestation faisant apparaître la ventilation des sommes versées à titre de complément patronal et la rectification de l’ attestation ASSEDIC, le jugement a sursis à statuer sur le montant de l’indemnité de licenciement et les demandes relatives aux cotisations de retraite et ordonné la réouverture des débats ;
Madame F Y a interjeté appel de ce jugement le 24 Novembre 2005, elle est décédée le XXX , la procédure a été reprise par son époux Monsieur D E ès qualités d’ayant droit ;
Le 3 Avril 2008, le juge départiteur a rendu un jugement condamnant l’ Association COSEM à payer à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y la somme de 21250.32 € à titre d’ indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter du 8 Décembre 2003 avec exécution provisoire dans la limite de neuf mois calculée sur la base d’un salaire moyen de 1770.86 € ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile et a rejeté l’ ensemble des autres demandes ;
Monsieur D E ès qualités d’ayant droit et l’ Association COSEM ont interjeté appel de ce jugement ;
La Cour se trouve saisie de l’appel des jugements rendus les 13 Septembre 2005 et 3 Avril 2008 qui ont été joints par mention au dossier à l’audience ;
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y demande à la Cour de dire que la convention collective applicable est la convention FEHAP et en conséquence de :
condamner le COSEM à lui payer ès qualités d’ ayant droit la somme de 67634.32 € à titre d’indemnités complémentaires pour ses périodes d’arrêt de travail et à lui remettre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification, les bulletins de salaire rectifiés
Subsidiairement, en application de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 Décembre 1977 la somme de 3591.06 à titre de complément de salaire avec remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte de 200 € dans les mêmes conditions que ci-dessus
Dire que le licenciement de Madame F Y est sans cause réelle et sérieuse faute de recherche auprès de la MAAF pour la reclasser et en conséquence, condamner le COSEM à lui payer ès qualités les sommes de:
' 40534.44 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 10133.67 € à titre d’indemnité de préavis plus 1013 € pour congés payés afférents
' 81068.88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à l’audience Monsieur D E ès qualités d’ayant droit réduit sa demande à 14 mois de salaire
Sur les cotisations de retraite, dire que bénéficiant d’une retraire de réversion, il a qualité à agir et condamner le COSEM à lui payer la somme de 120000 € ÷ 2 = 60000 € représentant le montant de son préjudice du fait des erreurs de cotisation auprès de la caisse de retraite de 1984 à 2001
Subsidiairement dire que le COSEM devra procéder à la régularisation des cotisations auprès de l’ensemble des caisses de retraite , URSSAF, AGIRC, ARRCO,URC et A sous astreinte de 200 € à compter de l’arrêt
condamner l’ Association COSEM à régulariser les bulletins de salaire des années 1984 à Octobre 1999 inclus en mentionnant le nombre d’ heures effectuées par mois ( 125.66 h et à compter de Novembre 1999 : X)
ordonner la régularisation des bulletins de salaire des années 2000 et 2001 en mentionnant le complément patronal durant les périodes de maladie
condamner le COSEM à lui payer la somme de 6829.19 € à titre de rappel pour congés payés
ainsi que les sommes de 2000 € pour préjudice moral et 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire
L’ Association COSEM demande :
d’infirmer le jugement du 13 Septembre 2005 en ce qu’il a condamné le COSEM au paiement de rappels de salaire divers au titre des périodes d’arrêts de travail et à remettre des document sociaux rectifiés, le confirmer pour le surplus
d’infirmer le jugement du 3 Avril 2008 en ce qu’il a contrairement au jugement du 13 Septembre 2005 considéré que la convention collective de la FEHAP est applicable et a ordonné le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement
de débouter Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de toutes ses demandes
de condamner Monsieur D E ès qualités d’ayant droit à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile et les dépens
LE COSEM demande la confirmation du jugement rendu le 3 Avril 2008 en ce qu’il a débouté Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de ses demandes relatives aux cotisations de retraite et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ; il demande de condamner Monsieur D E aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles .
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la demande de rappel de salaires à titre de complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale
Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y fonde sa demande principale sur la revendication de l’application de la convention collective FEHAP ;
Cette demande n’est pas fondée, c’est en effet par une exacte appréciation et analyse de cette convention que le juge départiteur dans son jugement en date du 13 Septembre 2005 a dit que le COSEM ne constitue pas un établissement de santé au sens des dispositions de l’article 6111.1 et 2 du Code de la Santé Publique et que d’ une part il ne relève pas d’office de cette convention et d’ autre part qu’en application de l’ article XX de cette convention, en l’absence d’ accord collectif, Madame F Y ne relevait pas de cette convention ;
Il résulte en effet de l’ article L 6323-1 du code de la santé publique qu’un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L 6111-1 et L 6111-2 de ce code et que par ailleurs le titre XX concernant les dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent à temps plein ou à temps partiel n’ est applicable que « dans les établissements participant au service public hospitalier suivant : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d’enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques » et « dans tout autre établissement, lorsqu’un accord impliquant, à la fois les médecins, pharmaciens et biologistes, y aura été conclu en ce sens entre la direction ou son représentant et l’ensemble des personnels concernés » ;
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un tel accord au sein du COSEM de sorte que de la simple mention exceptionnelle sur les bulletins de salaire de Madame F Y des mois de février, Mars, Avril, Mai 1999 du taux du « point FEHAP = 26.55 », non pas dans la rubrique convention collective mais dans celle intitulée « commentaire » sans que cette mention ait continué à figurer sur les bulletins de salaire des années suivantes, ou encore la référence au code APE 913E ne peuvent être retenus comme témoignant de la volonté du COSEM à appliquer la convention litigieuse aux médecins et autres personnels visés par l’article 20, le code APE n’ ayant en tout état de cause qu’une simple valeur indicative s’analysant en une simple présomption succombant devant la preuve contraire telle qu’elle découle de l’ analyse des textes précités effectuée par la Cour ;
Il s’ensuit que Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y n’est pas fondé en sa demande en paiement de la somme de 67634.32 € à titre d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et qu’il en sera débouté ;
L’ appelant sollicite à titre subsidiaire par application de l’article 7 de mensualisation de l’accord interprofessionnel du 10 Décembre 1977 relatif à l’absence pour maladie d’un salarié pris en charge par la Sécurité sociale un complément de 3591.06 € en sus de la somme qui a été versée à Madame F Y au titre des années 2000 à 2004, date de sa mise en invalidité ; il communique dans ses conclusions reprises oralement le détail des arrêts de travail et le calcul le conduisant à la somme réclamée eu égard au salaire de référence qu’il considère à juste titre devoir être celui résultant de la moyenne des mois de janvier, février et Mars 2000 correspondant aux salaires versés à Madame F Y pour des périodes d’activité régulière, sans interruption d’activité, il convient en effet que l’indemnisation soit représentative et significative au regard d’une période d’activité normale du salarié ;
Eu égard aux bulletins de salaire communiqués et aux calculs effectués par l’appelant que la Cour a vérifiés, la somme brute de 3591.06 € sera accordée à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y à titre de complément de salaire ;
La remise des bulletins de salaire correspondants rectifiés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu d’ ordonner une astreinte.
Sur le licenciement
Après plus de trois ans d’ arrêt de travail, Madame F Y a été déclarée « inapte définitive à tout poste dans l’entreprise : centres médicaux et administratifs » puis à l’occasion de la 2e visite le 5 janvier 2005 « inapte définitive à tous les postes de l’entreprise »; elle a été licenciée le 15 Mars 2005 avec un préavis de trois mois du fait de son inaptitude constatée par la médecine du travail « et de l’impossibilité de la reclasser dans l’ensemble du périmètre de l’UES COSEM » ;
L’ appelant soutient que son épouse décédée n’a fait l’objet d’aucun entretien concernant la recherche d’ un nouveau poste qui aurait pu lui convenir notamment au sein de la MAAF ; il soutient que les centres médicaux COSEM font partie de la MAAF et que Monsieur H I J était à la fois président de l’ Association COSEM (Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) et Président Directeur Général du groupe MAAF ASSURANCES ;
Il résulte des dispositions de l’article L1226-2 du Code du Travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’ aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et que l’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
En l’espèce, même si l’ Association COSEM justifie avoir sollicité auprès du Docteur de MONTGOLFIER ( lettre du 4 février 2005 des informations complémentaires concernant les possibilités de Madame F Y et reçu une réponse négative de reclassement de la salariée dans le centre ATLAS de la part du Docteur Z (lettre du 9 février 2005), il résulte de manière incontestable de la production notamment de la pièces 33 sous cachet de Maître B C que l’ association COSEM était liée par des conventions avec le groupe mutuel MAAF Assurances, Monsieur H I J étant Président du conseil d’administration de l’ Association COSEM (Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) et selon une coupure du 10 Mars 2005 extraite du journal le FIGARO, non contestée, Président de la MAAF, de sorte que les recherches de reclassement auraient dû s’étendre à la MAAF, compte tenu des liens particulièrement étroits unissant la MAAF aux centres médicaux du COSEM et ce bien qu’il ne s’agisse pas d’ un groupe au sens juridique du terme ;
Il s’ensuit que la Cour considère que l’employeur de Madame F Y n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de cette dernière produit les effets d’ un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il a été jugé ci-dessus que la convention collective FEHAH n’est pas applicable à Madame F Y, il s’ensuit que les droits de la salariés sont ceux que lui reconnaît le droit commun du travail à savoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en considération du salaire de référence le plus favorable à la salariée que la Cour a les éléments pour fixer à la somme de 2059.26 € , au fait qu’elle travaillait à temps partiel et à son ancienneté, il est approprié de fixer à la somme de 15000 € ;
Eu égard à l’ ancienneté et au salaire de la salariée tel que retenu ci-avant par la Cour l’Association COSEM est redevable de la somme de 3664.12 € à titre d’ indemnité légale de licenciement ainsi que de la somme de 6177.78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis , Madame F Y étant cadre, outre la somme de 617.77 € pour congés payés afférents .
Sur les autres demandes
Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y bénéficiant d’une pension de réversion a qualité pour agir en ce qui concerne les cotisations de retraite versées par l’employeur de son épouse décédée ;
La somme de 60000 € réclamée par Monsieur D E à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour erreurs dans le versement des cotisations par l’employeur de son épouse de 1984 à 2001 n’est pas justifiée ;
S’agissant de L’URSSAF, Madame F Y travaillait à temps partiel, le COSEM a fait application de l’arrêté du 3 février 1975 modifié le 9 Juin 1982 relatif au taux des cotisations de Sécurité sociale et d’ allocations familiales dues au titre de l’emploi à temps partiel des membres des professions médicales et de l’ article 1er aux termes duquel il résulte que le taux des cotisations d’assurances sociales appliqué aux rémunérations limitées au plafond de la Sécurité sociale (cas des cotisations d’assurance vieillesse plafonnées) sont fixées à raison de 70% des taux de droit commun du régime général des salariés pour les membres des professions médicales exerçant à temps partiel ; des pièces versées aux débats, s’agissant de cotisations plafonnées, et des tableaux communiqués, il ressort que les sommes précomptées au titre de l’assurance vieillesse sont conformes à l’arrêté précité ;
Monsieur D E ne justifie pas le fondement en vertu duquel il sollicite des cotisations auprès de caisses complémentaires facultatives ;
L’ appelant ne fournit aucun élément de nature à permettre à la Cour de vérifier que les bulletins de salaire de son épouse seraient erronés quant au nombre d’ heures qui y est mentionné concernant les années 1984 à Octobre 1999 inclus et novembre 1999, en effet, Madame F Y n’était pas rémunérée en fonction du nombre d’ heures mais à l’acte ;
Il sera fait droit à la demande de mention sur les bulletins de salaire de Madame F Y du complément patronal pendant les périodes de maladies des années 2000 et 2001.
L’ examen des bulletins de salaire établit que les congés payés étaient versés mensuellement de sorte que la demande en paiement de la somme de 6829.19 € de rappel de congés payés n’est pas justifiée, seule les condamnations au paiement des congés payés alloués ci-dessus sont bien fondées
L’ existence d’un préjudice moral n’ est pas démontrée, Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y sera débouté de sa demande ;
L’ Association COSEM (Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) sera condamnée à payer à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;
L’ Association COSEM et le COSEM conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles ;
La demande d’exécution provisoire est sans objet, la présente décision étant par nature exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements et statuant à nouveau :
Dit que la convention collective FEHAP n’est pas applicable au contrat de travail de Madame F Y
Condamne l’ Association COSEM (Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) à payer à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y à titre de complément de salaire brut au titre des arrêts de travail des années 2000 et 2001 la somme de 3591.06 € et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés afférents sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Dit que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et condamne l’ Association COSEM ( Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) à payer à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y en deniers ou quittance les sommes de :
15000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6177.78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 617.77 € pour congés payés afférents
3664.12 € à titre d’ indemnité légale de licenciement
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne l’Association COSEM ( Centre de coordination des Oeuvres Sociales et médicales) aux entiers dépens et à payer à Monsieur D E ès qualités d’ayant droit de Madame F Y la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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