Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 octobre 2011, n° 10/09947
CPH Paris 3 avril 2008
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CA Paris
Infirmation 11 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective FEHAP

    La cour a jugé que le COSEM ne constitue pas un établissement de santé au sens des dispositions de la convention FEHAP, rendant la demande d'indemnités complémentaires non fondée.

  • Accepté
    Droit à un complément de salaire en application de l'accord national interprofessionnel

    La cour a accordé le complément de salaire demandé, considérant que les calculs présentés par l'appelant étaient justifiés.

  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Droit au rappel de congés payés

    La cour a jugé que la demande de rappel de congés payés n'était pas justifiée, les congés payés ayant été versés mensuellement.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que l'existence d'un préjudice moral n'était pas démontrée, déboutant ainsi l'appelant de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2011, Monsieur D E, ayant droit de Madame F Y, conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait partiellement condamné l'Association COSEM. Les questions juridiques portent sur l'applicabilité de la convention collective FEHAP et la légitimité du licenciement de Madame F Y. La première instance a rejeté la demande de complément d'indemnités journalières et a reconnu le licenciement comme valable. La Cour d'appel, après avoir analysé les obligations de reclassement de l'employeur, infirme partiellement le jugement en déclarant que la convention FEHAP n'est pas applicable, mais conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamnant COSEM à verser des indemnités à Monsieur D E. La Cour confirme donc en partie et infirme en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 11 oct. 2011, n° 10/09947
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/09947
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2008, N° 03/15545

Sur les parties

Texte intégral

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