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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2013, n° 08/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/03237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2011, N° 08/03237 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
(n° 161, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/17636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2011
rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 08/03237
APPELANTS :
— M. O X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraité
XXX
— Mme AX BG épouse X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
XXX
— Mme BD X épouse C
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Médecin
XXX
— M. AF C
Né le XXX à MARSEILLE
Nationalité : Française
Ingénieur
XXX
— Melle AB C
Née le XXX à NICE
Nationalité : Française
Etudiante
XXX
— M. S C
Né le XXX à MARSEILLE
Nationalité : Française
Etudiant
XXX
— Mme Q X épouse Z
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Commercial
XXX
— M. AH Z
Né le XXX à FREJUS
Nationalité : Française
XXX
— M. BJ Z
Né le XXX à FREJUS
Nationalité : Française
XXX
— Mme I X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M N
Née le XXX à MARSEILLE
Nationalité : Française
XXX
XXX
— M. BP-BQ BR
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Gérant de société
XXX
— La société CIVILE BMRS, S.C.I.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentés par :
— Maître Clotilde CHALUT NATAL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R295
XXX
— Maître O ARMENAK
avocat au barreau de MARSEILLE
Cabinet BOLLET et ASSOCIES
XXX
et
INTIMES :
— M. O B
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Cadre dirigeant
Demeurant : 42bis, boulevard Saint-Antoine 78150 LE CHESNAY
Représenté par :
Maître Nadine CORDEAU,
avocate au barreau de PARIS
XXX
— Maître Ariane OLIVE,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R244
Cabinet avocat associés de la Boétie
XXX
— M. K D
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
représenté par :
— la SCP GALLAND – VIGNES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0010
XXX
— Maître Célia DUFLOS,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0287
SCP SANTONI & ASSOCIES
XXX
— La société PLANTAGENET PARTNERS, S.A.,
représentée par son liquidateur amiable, M. K D
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— la SCP GALLAND – VIGNES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0010
XXX
— Maître Virginie VERFAILLIE CHAVAUX
avocat au barreau de PARIS, toque : C1097
SELARL BREMOND & ASSOCIES,
XXX
— Mme AD AE
Demeurant : Chez Monsieur Pierre LEWI – XXX
— CNP ASSURANCES, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société MAAF ASSURANCES, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : Chaban – Commune de Chauray XXX
— La société AGPR PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société CAP INVEST
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société LES MUTUELLES DU MANS MMA PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentées par :
— La SCP RIBAUT,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0010
XXX
— Maître Michel AYACHE
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0334
SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES,
XXX
— La société DELOITTE & ASSOCIES, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— Me Jeanne BAECHLIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0034
XXX
— Maître Arnaud PERICARD,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet WILHELM & ASSOCIES
XXX
— La BANQUE NEUFLIZE – OBC, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SCP FISSELIER& ASSOCIES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0044
XXX
— Maître Bertrand CHAUCHAT
avocat au barreau de PARIS
Cabinet VEIL JOURDE
INTERVENTION FORCÉE :
— La société RBC INVESTOR SERVICES FRANCE, S.A., ci-après 'RBC IS',
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par Maîte Nicolas MENNESSON,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R170
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme BL BM, Conseillère
— Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. BS BT-BU
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. BS BT-BU, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 30 septembre 2011 par M. O X, Mme AX X, Mme G C, M. S C, M. AF C, Mlle AB C, Mme Q Z, M. BJ Z, AH Z, Mme I X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M N, M. BP- BQ BR et la société civile BMRS (ci-après les consorts X) du jugement prononcé le 8 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dernières conclusions des consorts X, appelants, signifiées le 26 novembre 2012;
Vu les ultimes écritures de la société Plantagenet – anciennement A – représentée par son liquidateur amiable, M. D, intimée, signifiées le 28 janvier 2013;
Vu les uniques écritures de M. D, intimé, signifiées le 28 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société CNP Assurances venant aux droits de la société Ecureuil Vie, de la Compagnie AG2R, de la Compagnie MAAF Assurances, de la société Cap Invest, de la société AFI. ESCA, anciennement dénommée ESCA Prévoyances, de la compagnie MMA et de Mme AD AE, intimées, signifiées le 26 octobre 2012 ;
Vu les ultimes écritures de M. O B, intimé, signifiées le 31 août 2012 ;
Vu les ultimes écritures de la société Deloitte et Associés, intimée, signifiées le 27 mars 2012 et le 31 août 2012 ;
Vu les dernières écritures de la Banque Neuflize OBC, intimée, signifiées le 20 mars 2013 ;
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 7 août 2012 délivrée par les consorts X à la société RBC Investor Services France SA afin d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 1382 et de l’article 1383 du code civil, sa condamnation, in solidum avec les intimés, au paiement de la somme globale de 4 487 873, 25 euros.
Vu les ultimes conclusions de la société RBC Investor Services France SA (ci-après RBC IS), défenderesse en intervention forcée, signifiées le 18 mars 2013 ;
Sur ce,
La société Floritel, fondée en 1988 et dirigée par M. O X avait pour objet la commercialisation de fleurs par l’intermédiaire de services télématiques puis par Internet.
Le capital de cette société était détenu par M. O X ainsi que par des membres de sa famille (le groupe X).
Recherchant des investisseurs désirant participer au capital de Floritel, M. X est entré en contact avec la société Plantagenet SARL devenue Plantagenet Partners SA (ci- après A), dont le capital était détenu, notamment, par la société Plantagenet Capital Management LLC, (ci-après PCM) soumise à la législation de l’Etat du Delaware (USA).
A, dirigée par M. D, avait été agréée par la COB le 6 décembre 1999 en qualité de société de gestion de portefeuille dans le domaine du capital investissement.
A avait plus particulièrement pour activité la réalisation des investissements conjoints entre, d’une part, le fonds commun de placement à risques Plantagenet Capital Europe (ci-après FCPR PCE ou le fonds) dont le règlement a été approuvé le 6 janvier 2000 par la Commission des opérations de bourse (COB) et dont elle était la société de gestion et, d’autre part, les fonds gérés par PCM en vertu d’une convention de prestation de services du 19 août 1998.
Les parts du FCPR PCE étaient détenues par la société Ecureuil Vie, devenue CNP Assurances, la Compagnie AG2R, la Compagnie MAAF Assurances, la société Cap Invest, la société ESCA Prévoyances, devenue AFI. ESCA, la compagnie MMA et Mme AD AE ainsi que par M. B.
XXX, devenue depuis Neuflize OBC, a été désignée par le règlement du FCPR et par la note de présentation comme banque dépositaire au sens de la loi n° 88-1201 du 31/12/1988.
RBC Dexia lui a succédé dans cette mission le 15 avril 2006.
La société NSM, devenue FMS Hoche, était chargée de la tenue de la comptabilité du fonds en vertu d’une convention de délégation de gestion administrative et comptable.
Le FCPR PCE, créé pour une période huit ans à compter du 15 février 2000, est en liquidation depuis le 15 février 2008.
A, qui n’exerçait plus d’activité depuis le transfert de la gestion du fonds à Equitis le 1er octobre 2003, a fait auprès de l’AMF une demande de retrait d’agrément par courrier du 21 décembre 2004. Cette société, en liquidation amiable, est actuellement représentée par son liquidateur, M. D.
S’agissant des données et éléments du présent litige, il est rappelé qu’à la suite de pourparlers, A, société de gestion du FCPR PCE, agissant 'de concert’ avec PCM, a conclu le 17 mars 2000 avec M. O X associé majoritaire et gérant de Floritel, se portant fort pour les associés du groupes X, un protocole d’accord portant sur l’acquisition de titres de la société Floritel.
A s’engageait irrévocablement, sous réserve de la levée de conditions suspensives tenant, notamment, à l’agrément des autres associés sur la cession des titres ainsi qu’à l’existence d’une situation nette après audit supérieure à 500 000 francs, à souscrire à une augmentation de capital de Floritel puis à acquérir auprès de O X, immédiatement, pour une première fraction du capital et ultérieurement, pour le solde, la totalité des parts de la société.
Ce protocole prévoyait ainsi une première phase ou 'closing n° 1" devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2000 qui comportait une augmentation de capital de Floritel de 10 millions de francs et l’acquisition concomitante d’une première tranche de 2069 parts auprès du groupe X en précisant que la réalisation de cette première phase 'marquera l’engagement irrévocable des parties de procéder à l’ensemble de la transaction dont les opérations successives sont considérées comme un tout unique et indivisible'.
Cette phase a été réalisée le 13 avril 2000 avec le paiement par A du paiement du prix de cession et la souscription à l’augmentation de capital.
Le protocole prévoyait par ailleurs :
— que 'La cession du solde était soumise à un terme suspensif dont la survenance est laissée à la volonté de l’une ou l’autre des parties, sans pouvoir toutefois dépasser le 31 mars 2003 qui constituera le terme ultime emportant obligation pour les parties de procéder à la vente et à l’achat du solde des actions’ ;
— que les options de vente pourront être exercées par le groupe X dès la phase 1, en totalité ou par tranches de 100, trois fois par an, pour réalisation les 31 mars, 31 juillet ou 30 novembre de chaque année, les cédants devant alors avertir Plantagenet, trois mois avant les échéances, de leur décision de céder leurs titres ;
— que l’acquisition sera effective le jour de l’échéance, le réglement intervenant simultanément.
A ce stade, il est rappelé que le protocole comportait également un article 18 -1, intitulé 'Engagement de faire et clause indemnitaire', qui stipulait :
' Au cas où Plantagenet ne serait pas en mesure, pour quelque motif que ce soit, dans un délai de 90 jours suivant les dates normales de réalisation, de réaliser l’acquisition des actions que le groupe X aurait mises en vente dans le cadre de l’exercice de ses options 'put', le groupe X aurait la faculté d’acquérir auprès de Plantagenet , qui devrait les céder, tout ou partie de ses titres, de manière à obtenir à lui seul 50,1 % du capital social, à 33 % du prix d’exercice de ladite option. (…)'.
Par courrier du 30 août 2000, M. X a informé A de sa volonté d’exercer à l’échéance du 30 novembre 2000 une option de vente partielle portant sur 3200 titres – actions anciennes – sur les 3416 qu’il détenait alors.
Le 30 août 2000, les parties ont signé un avenant qui fait état de l’exercice de l’option de vente et qui fixe définitivement le prix et les modalité de vente du solde des actions cédées, le groupe X s’engageant à renoncer à la clause indemnitaire prévue par l’article 18.1 du protocole d’accord du 17 mars 2000.
Cependant, Plantagenet n’a pas réglé le solde convenu à l’échéance du 30 novembre 2000.
C’est dans de telles circonstances que, le 23 mars 2001, à la suite de pourparlers puis d’une mise en demeure en date du 17 janvier 2001 de procéder à la régularisation de la cession et au paiement intégral du prix des actions concernées, les consorts X ont assigné la société A, ainsi que la société PCM LLC et d’autres sociétés du même groupe devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 351 330 francs représentant le prix des actions concernées.
Il est rappelé que, parallèlement, la société Floritel a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 septembre 2001 puis d’une liquidation judiciaire en vertu d’un jugement prononcé par ce même tribunal le 22 novembre 2001.
Par jugement du 25 juin 2007, assorti de l’exécution provisoire à charge pour les défendeurs de fournir une garantie bancaire couvrant jusqu’à l’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes reçues, le tribunal de commerce de Paris :
— a décidé que PCM n’était pas engagée par les stipulations du protocole d’accord portant sur l’acquisition des titres de la société Floritel et a dit, en conséquence, que la société A est seule cocontractante des consorts X au titre du protocole ainsi que de son avenant;
— a condamné la société Equitis, ès qualité de société de gestion du FCPR, à payer aux consorts X, en exécution du protocole de cession d’actions du 17 mars 2000, la somme globale de 3 642 584 euros.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 11 septembre 2008.
Il est encore rappelé qu’alors que la première procédure engagée le 23 mars 2001 devant le tribunal de commerce de Paris était en cours, les consorts X ont sollicité et obtenu du juge de l’exécution du TGI de Paris l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de toutes sommes, deniers ou valeurs dus ou détenus au nom et pour le compte de Plantagenet Capital Europe représenté par Plantagenet Partners notamment entre les mains des souscripteurs du FCPR PCE.
Les saisies pratiquées auprès des souscripteurs en vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 novembre 2001 s’étant toutefois révélées infructueuses, sur assignation de A et suite à l’intervention de la société Ecureuil Vie, le juge de l’exécution a par jugement du 1er février 2002, devenu définitif faute d’appel, rétractant cette ordonnance, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées, en relevant, notamment :
— que les affirmations des consorts X selon lesquelles la société Plantagenet Partners n’était pas à même de lever les capitaux qu’elle avait prévu de réunir pour le FCP et qu’elle ne pouvait compter sur un investissement de la société mère américaine n’étaient pas démontrées
— que la valeur de l’actif net du FCPR offre une garantie certaine, puisque la valeur des participations détenues par le fonds s’élevait alors à plus de 5 000 000 €, somme supérieure au montant de la somme réclamée.
Après le prononcé de l’arrêt de cette cour du 11 septembre 2008, les consorts X, estimant que les souscripteurs du FCP R PCE – notamment Ecureuil Vie, la Compagnie AG2R, MAAF Assurances, Mutuelles du Mans, ESCA-n’avaient pas honoré la totalité de leurs engagements de souscription, les ont alors assignés devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, par la voie de l’action oblique, leur condamnation au paiement d’une somme représentant la différence entre le montant de leurs engagements de souscription et le montant des appels de fonds satisfaits.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société Equitis de produire diverses pièces qui ont permis d’établir que, sous réserve d’un montant non significatif de 5 000 €, tous les engagements des souscripteurs avaient été honorés.
C’est dans ces circonstances qu’au mois de novembre 2009, les consorts X ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris l’ensemble des souscripteurs de parts du FCP, la société Deloitte et associés, commissaires aux comptes, la Banque Neuflize OBC et la société RBC Dexia Investor Services Bank France en leur qualité de dépositaires successifs des fonds ainsi que l’ancienne société de gestion du fonds, A et son dirigeant, M. K D, afin d’obtenir leur condamnation in solidum, en application des article 1382 et 1383 du code civil, au paiement de la somme de 4 137 242 euros à titre de dommages et intérêts. .
Par le jugement déféré prononcé le le 8 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris :
— a notamment pris acte du désistement d’instance et d’action des consorts X à l’encontre de la société RBC Dexia Investor Services Bank France ;
— a déclaré prescrite l’action des consorts X dirigée contre M. K D ainsi que contre la société Deloitte et Associés ;
— a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des porteurs de parts du FCP PCE, de la société de gestion Plantagenet Partners et de la Banque Neuflize OBC ;
— a condamné in solidum les consorts X à verser aux défendeurs des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Sur ce,
Considérant que les consorts X demandent à la cour, réformant le jugement entrepris:
— de condamner in solidum l’ensemble des intimés à leur payer 'la somme globale de 4 487 873, 25 euros majorée, à titre de complément de dommages et intérêts', avec intérêts au taux légal majoré à compter du 31 décembre 2011 jusqu’au parfait paiement et de dire que cette somme sera partagée entre eux au prorata des droits de chacun d’eux dans le capital cédé de Floritel ;
— de les condamner in solidum à payer les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2007 et par le jugement du 11 septembre 2008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre de supplément de dommages et intérêts ;
— de les condamner à payer à M. X la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de répartir la condamnation prononcée à ce titre à chaque demandeur au prorata de ses droits ;
Considérant que, sur la prescription, les consorts X font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la prescription, triennale ou décennale, selon le cas, de leur action :
— à l’encontre du commissaire aux comptes, dès lors que les comportements fautifs qu’ils lui reprochent ont été dissimulés ;
— à l’encontre de M. D, dès lors que les fautes qui lui sont reprochées ont été commises en 2000 puis, chaque année, de 2001 à 2007 ;
Considérant que, sur le fond, les consorts X soutiennent que les fautes commises par les intimés ont toutes occasionné directement l’intégralité de leur préjudice qui est constitué par 'la perte cumulée de plusieurs chances’ d’encaisser la totalité du prix de la vente des titres de Floritel et qu’il est ainsi de la comptabilisation défectueuse de l’engagement et de la violation des règles prudentielles s’imposant au fonds ;
Que les appelants invoquent ainsi la violation par la société de gestion et par son dirigeant des règles prudentielles de plafonnement, imposées tant par la loi que par le règlement du fonds qui interdisaient à un investissement de représenter plus de 20 % de l’engagement global du fonds en précisant que, contrairement à ce qui leur est opposé, le plafonnement institué, qui a vocation à protéger les intérêts des investisseurs, constitue, également, avec par la division des risques qu’il institue, un gage de solvabilité du fonds envers les tiers ; que si la violation des mesures de prudence est, au premier chef, imputable à la société de gestion, elle n’a pu être mise en oeuvre qu’avec la complicité de la banque dépositaire, responsable envers les tiers des violations du règlement du fonds et, comme telle, tenue d’alerter la COB pour prendre les mesures appropriées ; que les souscripteurs du fonds, membres du comité d’investissement, qui ont donné à A l’autorisation de mettre en vigueur le protocole, sont ainsi coauteurs de ce manquement ; que, prenant un tel risque, la société de gestion et la banque dépositaire exposaient le FCPR à l’éventualité de ne pouvoir respecter les engagements pris, ce qui a finalement été le cas, ceci étant corroboré par un rapport de la société de gestion de juin 2001 destiné aux souscripteurs sur la situation de Floritel qui démontre, en tant que de besoin, qu’ils étaient informés du dépassement du ratio prudentiel tardivement porté à 30 % puis à 100 % le 1er octobre 2003 ; que les appelants affirment que, sur ce point, la responsabilité de la Banque Odier Bungener Couvoisier est également engagée, dès lors qu’elle devait s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion et ne pas tolérer une violation du règlement du fonds, en alertant en tant que de besoin la COB ; qu’au surplus, informée par la saisie faite entre ses mains du fait que le FCPR n’avait pas payé au vendeur le solde du prix de Floritel ainsi qu’il s’y était engagé, et informée qu’une action en justice était pendante, elle était à tout le moins tenue de prendre une mesure conservatoire consistant à réserver une somme suffisante pour désintéresser les vendeurs au cas où la justice leur donnerait raison ; que les appelants affirment, enfin, que le commissaires aux comptes du fonds était pour sa part tenud’informer la COB dès mars 2000 du non- respect par le fonds du ratio inscrit à son règlement homologué, au risque de ne pouvoir honorer ses engagements et de porter atteinte à la continuité de son exploitation ; qu’en s’abstenant de la faire, il a privé la COB de la possibilité de prendre les mesures et les sanctions nécessaires, notamment en exigeant que les engagements souscrits soient payés ou, au moins, que la trésorerie nécessaire soit réservée, avant que de nouvelles acquisitions soient envisagées ;
Que les consorts X soutiennent encore que les intimés ont également engagé leur responsabilité en raison d’irrégularités comptables du chef de Plantagenet SA et de M. D en raison de la non-comptabilisation de la dette impayée de 23 800 000 francs ; qu’en effet, ni l’actif acquis, ni la dette d’acquisition, dont le montant et la date d’échéance sont définis par le contrat et son avenant n’ont été comptabilisés dans les bilans successifs du FCPR pour les exercices se terminant le 30 juin des années 2001 à 2005et que si la dette du fonds figure au bilan au 30 juin 2006, elle l’est seulement hors bilan au titre d’une provision pour risque, à hauteur de 900 000 €, d’un montant très insuffisant qui représentait à peine 25 % du montant réel de la dette; que si celle-ci figure pour son véritable montant dans les comptes des exercices postérieurs, 2007 et 2008, c’est cependant toujours au titre d’une provision pour risque et non d’une dette, en infraction avec les prescriptions de l’article 212-2 du règlement 2000-6 du comité de la réglementation comptable, de sorte que les bilans considérés sont volontairement trompeurs ;
Que les appelants invoquent encore des irrégularités comptables du chef de la Banque dépositaire qui, au titre de sa fonction de conservation des actifs, était légalement tenue d’établir annuellement un état détaillé des actifs du FCPR sous la forme d’un relevé certifié et qui, en vertu du règlement du fonds, était également tenue de contrôler 'l’inventaire de l’actif du fonds établi par la société de gestion’ ; qu’à ce titre, informée de ce que le FCPR procédait à l’acquisition du capital de Floritel et alors que c’est par sa caisse qu’ont transité les fonds qui ont permis le paiement partiel du prix ainsi que l’augmentation du capital, elle n’a pas manqué de se faire remettre l’acte en vertu duquel ces mouvements de capitaux, dont il lui revient de contrôler la régularité, ont été effectués ; que, dès lors, elle aurait dû refuser de certifier comme exacts et sincères les inventaires successifs fournis par A qui, en ce qu’ils ne comportaient pas l’indication de l’acquisition de la totalité du capital de Floritel, constituaient des faux, situation dont elle aurait dû alerter la COB ;
Que, selon les consorts X, les irrégularités comptables sont également imputables :
— à la société RBC IS, société de gestion de portefeuille agréée par la COB qui, en vertu du contrat la liant à A, était tenue d’assurer la gestion comptable des OPCVM conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment la tenue de la comptabilité et l’établissement des documents comptables réglementaires ;
— à la société Deloitte, commissaire aux comptes, qui n’est pas fondée à leur opposer la prescription de trois ans de son action, dès lors que les comportements fautifs qu’ils lui reprochent ont été dissimulés ; que ces comportements consistent :
. en ce qu’elle n’a pas dénoncé à la COB les irrégularités constatées au titre du dépassement du ratio prudentiel ;
. en ce qu’elle a certifié sincères des comptes faux qui omettaient de mentionner un actif acquis et un passif dépassant 60 % des engagements de souscription ;
. en ce qu’elle a certifié sincères des comptes qui comportaient des valorisations excessives des participations acquises ;
. en ce qu’elle a laissé la société de gestion se recommander en justice de son absence de dénonciation ;
. en ce qu’elle n’a fourni à la COB puis à l’AMF aucun des documents ou informations dont la transmission était légalement requise ;
. en ce qu’elle a laissé s’organiser l’insolvabilité du fonds sans réagir ;
Que, concernant le lien de causalité avec le préjudice allégué, les consorts X font valoir que si l’engagement avait été mentionné dans les comptes du fonds et que la violation du ratio prudentiel avait été porté à la connaissance de la COB, que des mesures conservatoires auraient pu être prises et que le commissaire aux comptes aurait posé la question de la continuité de l’activité et avisé la COB ; que le fonds aurait alors été placé sous surveillance et que la COB aurait retiré l’agrément de la société de gestion et l’aurait remplacée par un gestionnaire qui aurait procédé au paiement de la dette ou à tout le moins, la mise en réserve de capitaux suffisants pour y faire face, étant observé que les appels de fonds postérieurs à août 2000 auraient été consacrés à ce règlement ;
Qu’enfin, les appelants maintiennent que la société A et son dirigeant, M. D, ainsi que les souscripteurs du fonds et Neuflize OBC ont engagé leur responsabilité délictuelle en organisant l’insolvabilité du FCP ; que leur comportement fautif découle :
— d’affirmations inexactes de A et de la société Ecureuil Vie sur la valeur des actifs acquis qui ont contribué à induire en erreur le juge de l’exécution, alors que A et la société Ecureuil Vie ont demandé la mainlevée des saisies essentiellement afin d’empêcher que le paiement du solde du prix ne prive le FCPR de la possibilité d’investir les capitaux appelés et à appeler dans de nouvelles acquisitions ;
— plus précisément, du fait que les investisseurs, souscripteurs du comité d’investissement du FCP et dont le rôle ne se limitait pas à verser leurs souscriptions jouaient aussi un rôle déterminant dans les choix d’investissement, ont été dûment informés, dès mars et août 2000, de l’existence et de l’étendue des obligations souscrites envers les consorts X et que, fin 2001, tous savaient qu’une action en paiement était engagée ;
— du fait que les souscripteurs du comité d’investissement, requis, en juin 2001, de donner à A des instructions pour le règlement du cas de Floritel sur la base d’un rapport sur la situation de cette société n’ont pas autorisé A à payer le solde du prix de cession, lui ont ordonné d’utiliser la somme de 23 800 000 francs libérés sur les fonds restant à appeler à procéder à d’autres acquisitions aux dépens des vendeurs de Floritel et enfin, lui ont demandé de ' faire durer le procès ' engagé par les consorts X ;
— que la société de gestion n’aurait pas pu appliquer cette stratégie sans l’accord des souscripteurs et que la société de gestion, M. D et les souscripteurs du comité ont ainsi exécuté les conventions de façon déloyale alors, qu’à l’époque, le fonds disposait de liquidités pour payer le solde du prix de Floritel ;
— qu’en effet, pour payer le solde du prix de cession, le FCP pouvait aisément disposer de sa trésorerie investie en SICAV ainsi que des capitaux restant à appeler auprès de ses investisseurs, dont le montant total au 31 décembre 2000, au 30 juin 2001 et au 31 décembre 2001 était supérieur à la créance des consorts X, sans avoir besoin de liquider ses actifs pour s’acquitter de la dette ; que, pourtant, la société de gestion et les souscripteurs ont délibérément choisi de consacrer ces capitaux à l’acquisition de nouvelles cibles plutôt qu’au respect d’un engagement antérieur dont ils ne méconnaissaient, ni l’importance, ni le caractère obligatoire; qu’ainsi, entre le 30 novembre 2000, date à laquelle l’option levée par M. X est devenu exigible et le 31 décembre 2002, le FCP a appelé chez ses souscripteurs et obtenu d’eux le versement de la somme de 4 838 000 euros, qui a servi à payer des acquisitions de titres à hauteur de 3 358 000 euros, ce qui constitue assurément l’organisation de son insolvabilité dans des conditions constitutives d’une faute lourde ; que les appelants affirment encore :
— que la société de gestion et les souscripteurs ne sont pas fondés à leur opposer que le FCPR pouvait, fin 2007, payer sa dette dès lors, qu’à cette date, ses propres comptes démontrent que ses actifs liquides s’élevaient à la somme de 143 000 € de trésorerie liquide ou placée en SICAV alors que des participations – Atempo et Medasys – comptabilisées à hauteur de 5 millions d’euros sont très surévaluées et dépourvues de liquidité, ce que la société de gestion a finalement reconnu ;
— que les intimés ne sont pas plus fondés à leur faire grief du défaut de mise en oeuvre de l’exécution provisoire, qui est facultative, et alors qu’ils ont fourni le cautionnement requis ;
Que les consorts X soutiennent, enfin, que l’organisation de l’insolvabilité du FCP est également le fait de Neuflize OBC, banque dépositaire, sur qui pèse l’obligation légale de s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion et qui répond envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux FCP ou de la violation du règlement du FCP qui lui fait obligation de prendre toute mesure conservatoire ; que, destinataire des accords en question puis alertée sur la saisie faite en ses mains, elle ne pouvait ignorer que la dette d’acquisition des titres Floritel était impayée, en même temps que le FCPR consacrait ses ressources à d’autres opérations et qu’elle aurait ainsi dû séquestrer ou réserver une somme suffisante pour que le fonds soit à même de payer sa dette aux consorts X et que, ayant omis de le faire, elle a ainsi engagé sa responsabilité ;
Considérant que la société Plantagenet – anciennement A – prie la cour de confirmer le jugement déféré en exposant qu’elle n’est intervenue en qualité de société de gestion du FCPR que jusqu’au 1er octobre 2003, date à laquelle Equitis a été désignée en qualité de société de gestion du fonds et que, pour la période considérée, aucun des griefs formulés à son encontre par les consorts X n’est établi ;
Que M. D demande également à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, de constater que les griefs allégués à son encontre ne constituent pas une faute détachable de ses fonctions de président du conseil d’administration de A ;
Que la société CNP Assurances venant aux droits de la société Ecureuil Vie, la Compagnie AG2R, la Compagnie MAAF Assurances, la société Cap Invest, la société AFI. ESCA, anciennement dénommée ESCA Prévoyances, la compagnie MMA et de Mme AD AE (ci-après 'les souscripteurs du fonds ' ) sollicitent également la confirmation du jugement attaqué en soutenant qu’ils n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité et qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables du paiement de la condamnation prononcée à l’encontre du fonds par le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2007 confirmé par cette cour, alors qu’ils ont rempli les engagements auxquels ils avaient souscrit et qu’ils ne peuvent être tenus au-delà et, surtout, que les consorts X ont pour seul gage les actifs détenus par PCE ;
Que M. B, également souscripteur du fonds, prie également la cour de confirmer le jugement entrepris en précisant qu’il n’a commis aucune faute, la gestion du fonds relevant du rôle exclusif de la société de gestion à qui il n’a, en aucune façon, dicté l’emploi des sommes versées au fonds et alors qu’il n’a, par ailleurs, eu aucun rôle dans l’établissement des comptes annuels ni dans le dépassement du ratio prudentiel fixé par le règlement du fonds auquel il s’est borné à adhérer ;
Que la société Deloitte et Associés demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des consorts X à son encontre, et à titre subsidiaire, de constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes, au regard, tant du ratio d’engagement visé au règlement du fonds que des conditions de comptabilisation de la dette de prix de cession des titres Floritel et Atempo dans les comptes du fonds que des conditions d’information de l’AMF ; qu’enfin, l’intimée sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des consorts X au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en exposant que l’action qui a été engagée à son encontre, motivée par la recherche d’un débiteur solvable, est abusive ;
Que la Banque Neuflize OBC demande également la confirmation du jugement entrepris, en excipant de ce que les appelants n’établissent en aucune manière l’existence d’une faute dans l’accomplissement de son mandat de dépositaire du fonds susceptible d’être à l’origine du préjudice allégué ;
Que RBC IS prie pour sa part la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile la demande des consorts X formée à son encontre, faute de démontrer une évolution du litige impliquant sa mise en cause et, en conséquence, à titre reconventionnel, de condamner les consorts X à lui verser une indemnité de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— à titre subsidiaire, de constater que la décision relative à la comptabilisation du prix d’acquisition du solde du capital de Floritel en dette ou en provision dans les comptes du FCP incombait à la seule société de gestion et, en conséquence, de débouter les consorts X de toutes leurs demandes ;
— à titre très subsidiaire, de constater que cette décision n’était, ni fautive, ni préjudiciable aux intérêts des consorts X ;
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de RBC IS :
Considérant que les appelants affirment que, par convention du 14 janvier 2000, A a confié à la société NSM Gestion, aux droits de qui vient désormais RBC IS, la délégation de la gestion administrative et comptable du FCPR PE et qu’ils n’ont découvert cette situation que lorsqu’elle leur a été révélée par Plantagenet dans ses écritures d’appel ; qu’ils précisent, à cet égard, que ' si l’existence d’un contrat a été invoquée par (…) Plantagenet, elle ne l’a pas été dans des conditions qui permettaient aux demandeurs d’en apprécier la portée puisque la version complète de ce contrat n’a pas été produite ' ;
Mais considérant que la société RBC IS est fondée à opposer aux consorts X que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’exemplaire de la convention conclue avec NSM Gestion produite en cause d’appel par la société Plantagenet (pièce Plantagenet n° 30) est rigoureusement identique à la copie de cette convention produite en première instance par cette société à titre de pièce nouvelle (pièce n° 1 de RBC IS) au soutien de ses nouvelles conclusions en vue de l’audience du tribunal de commerce du 27 avril 2011 ;
Considérant que les consorts X ne justifient pas ainsi une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile qui impliquerait la mise en cause de RBC IS devant la cour ;
Qu’il s’ensuit que l’assignation en intervention forcée de RBC IS doit être déclarée irrecevable ;
En ce qui concerne les griefs des consorts X tenant à l’organisation de l’insolvabilité du fonds :
Considérant qu’il est constant que toutes les souscriptions du fonds appelées ayant été libérées, les saisies conservatoires pratiquées par les consorts X se sont avérées infructueuses et que, par jugement du 1er février 2002, non frappé d’appel , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris rétractant l’ ordonnance ayant précédemment autorisé ces saisies, en a ordonné la mainlevée ;
Que le juge de l’exécution relève notamment :
— que les affirmations des consorts X selon lesquelles la société Plantagenet Partners n’était pas à même de lever les capitaux qu’elle avait prévu de réunir pour le FCP et qu’elle ne pouvait compter sur un investissement de la société mère américaine n’étaient pas démontrées;
— que la valeur de l’actif net du FCPR PCE offre une garantie certaine puisque la valeur des participations détenues par le fonds s’élevait alors à plus de 5 000 000 €, somme supérieure au montant de la somme réclamée ;
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à insinuer que A aurait 'induit le juge de l’exécution en erreur ' en ce qui concerne la valeur des participations alors détenues par le FCP dans les sociétés Pain et force, Medasys et Atempo, dès lors que Plantagenet justifie que la dépréciation de cette valeur, intervenue postérieurement à la décision du juge de l’exécution, n’était pas prévisible et ne peut donc être imputée à la société de gestion ;
Qu’en effet, la dégradation de la valeur de l’actif net du FCP est notamment liée à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Pain et Force qui a conduit à ramener à zéro la valeur comptable des titres de cette société dans les comptes du fonds ( pièce n° 38 : extrait K bis de la société Pain et Force) et que, plus généralement, la dégradation de la valeur des actifs du FCP est liée à la crise boursière survenue à l’époque (pièce n° 39 : extrait du rapport de gestion de A du 30 juin 2002) ;
Considérant, en outre, que les allégations des consorts X selon lesquelles A aurait délibérément omis de conserver les actifs nécessaires pour faire face à une éventuelle condamnation en paiement à leur profit sont contredites par le seul fait qu’à la fin de l’exercice clos le 30 juin 2003, peu avant le transfert de la gestion du fonds à la société Equitis qui est intervenu le 1er octobre 2003, la valeur de l’actif net du FCP s’élevait à 4 147 690,30 euros, soit une somme supérieure à la somme de 3 407 438 euros réclamée à l’époque par les consorts X (pièce n° 25 : rapport général du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos le 30 juin 2003) ;
Que, par ailleurs, les souscriptions non encore appelées, qui ne constituaient pas des créances certaines, ne pouvaient entrer en ligne de compte au niveau d’éventuelles saisies ;
Considérant que les appelants ne sont pas plus en droit de faire valoir que A aurait organisé l’insolvabilité du FCP en consacrant les capitaux restant à appeler auprès des souscripteurs de parts à l’acquisition de nouvelles participations, dès lors que Plantagenet établit (pièce n° 40 historique des appels, investissements et charges du FCP PCE) que, dès la fin de l’année 2000, le fonds n’a investi dans aucune société nouvelle et que ses seuls investissements étaient destinés à ses participations existantes, aux fins, conformément à l’objet du fonds, de préserver, voire optimiser, leur valeur ;
Considérant que, concernant plus spécialement la mise en cause de la responsabilité des souscripteurs du fonds, il n’est, ni contesté, ni contestable, que la limitation de leur responsabilité aux apports est consacrée par les dispositions de l’article L. 214-23 du code monétaire et financier aux termes desquelles les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur quote – part ;
Que, dès lors, il ne peuvent, par principe, être tenus des dettes du fonds, étant au surplus observé que l’article L. 214-24 du code monétaire et financier attribue la gestion du fonds exclusivement à la société de gestion de portefeuille ;
Considérant qu’ainsi que cela a été rappelé, le projet d’acquisition de Floritel a été entrepris en 1999, soit avant la constitution du fonds et à l’initiative de Plantagenet Partners et qu’il est établi que les porteurs de parts qui avaient pour seule obligation de répondre aux appels de fonds émis en fonction de leurs engagements respectifs, ont, conformément à leurs engagements, répondu aux appels de fonds et versé l’essentiel des fonds dès 2001 ;
Que, plus précisément, il est établi, qu’à la date de l’ordonnance du juge de l’exécution, le 1er février 2002, la société de gestion avait d’ores et déjà appelé 12 millions d’euros, somme versée par les souscripteurs et qu’au 31 décembre 2002, 14,3 millions d’euros sur 16 millions d’euros avaient été appelés par Plantagenet Partners et versés par les souscripteurs et qu’aucun investissement n’a été réalisé postérieurement au 31 décembre 2002 ;
Qu’il est également constant que le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2007, qui a constaté la créance des consorts X, a été prononcé à une date à laquelle la quasi -totalité des fonds avait déjà été appelée et versée ;
Considérant que les consorts X n’établissent pas plus la mauvaise foi des souscripteurs à l’occasion de la procédure conduite devant le juge de l’exécution qui a conduit à la mainlevée des saisies pratiquées, dès lors qu’il ne peut être utilement soutenu que, dès mars 2000, le principe de la créance alléguée par les consorts X était certain ; qu’il est en effet constant:
— que FCPR PC E contestait alors à la fois la validité même de la cession et estimait n’être en risque qu’à hauteur de 44 % des sommes réclamées par consorts X, le solde devant être supportés par les fonds américains ;
— qu’après une expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure par le tribunal de commerce de Marseille, ce tribunal a condamné M. X à rembourser la somme de 72 931,61 euros dans le cadre d’une action en comblement de passif ;
— que, sous réserve des développements qui vont suivre sur les anomalies ou irrégularités comptables alléguées, les comptes du fonds révèlent un portefeuille de 3 248 718,21 euros au 30 juin 2002 selon le rapport des commissaires aux comptes, somme voisine du prix réclamé, et que la société Pain et Force a été placée en redressement judiciaire en mai 2002, ce qui affectait la valeur du fonds ;
— qu’il n’y a pas eu d’acquisitions de nouvelles 'cibles', dès lors que les prises de participation dans Floritel, Pain et Force, Atempo et Medasys sont intervenues concomitamment en 2000, étant précisé que la période de souscription était close depuis le 15 février 2001 ;
Considérant qu’au delà de ces constatations, les appelants ne démontrent pas non plus que les souscripteurs se seraient immiscés dans la gestion du fonds, en empiétant ainsi sur les attributions de gestion confiées aux sociétés de gestion qui se sont succédé, en donnant des instructions sur la stratégie d’investissement du fonds qui, à tout le moins, selon les consorts X n’aurait pas pu être déterminée sans l’accord des souscripteurs de parts représentés par le comité des investisseurs ; qu’en effet :
— la gestion du fonds était exclusivement assurée par la société de gestion qui, en vertu de l’article 15 du règlement du fonds, est compétente pour décider des investissements du fonds et en assurer le suivi ;
— le comité des investisseurs, qui n’a pas ainsi compétence pour statuer sur les projets d’investissement du fonds, a seulement pour attribution, en vertu de l’article 17 du règlement du fonds, de donner obligatoirement un avis lorsqu’il est consulté par la société de gestion après identification par celle-ci d’un conflit d’intérêt potentiel ou existant ;
— en tout état de cause, le comité des investisseurs ne s’est jamais réuni avant avril 2011 et qu’il n’a, à aucun moment et à aucun titre, émis d’avis concernant la prise de participation du fonds dans Floritel ;
— la mention qui est faite dans le texte du protocole d’acquisition de titres de Floritel du 17 mars 2000 concerne le comité d’investissement, organe de la société de gestion constitué par le conseil d’administration de A et non le comité des investisseurs ;
— le procès-verbal de la réunion du comité d’investisseurs du 25 juin 2001 (pièce n° 46 de Plantagenet) révèle que, contrairement à ce qui est soutenu, concernant l’investissement dans Floritel, les seuls sujets abordés ont concerné l’intervention de PCM et l’augmentation du ratio contractuel à hauteur de 30 % afin de permettre un investissement complémentaire dans Floritel;
Qu’au surplus, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de la société de gestion sur la situation de Floritel daté de juin 2001 a été établi à la demande des souscripteurs pour 'éclaircir la situation et les guider dans les décisions à prendre', dès lors que le contenu du rapport en question suffit à établir qu’il se borne à communiquer des informations sur la situation de Floritel et à faire part des décisions qu’elle seule, et non les souscripteurs, a prise à ce sujet;
Considérant qu’en l’absence de démonstration d’une immixtion des souscripteurs, dont M. B, dans la gestion du fonds, c’est vainement que les appelants leur reprochent par surcroît, un comportement fautif tant au titre de l’établissement et de l’approbation des comptes du fond, dont ils n’étaient pas formellement rendus destinataires et dont la régularité relevait de la responsabilité de la société de gestion sous le contrôle du commissaire aux comptes, qu’au titre du contrôle du respect des ratios, qui relevait également de la seule responsabilité de la société de gestion sous le contrôle du commissaire aux comptes ;
Considérant que ce n’est qu’au surplus que la cour observe que les appelants, qui affirment que les fautes commises par les intimés ont toutes occasionné directement l’intégralité de leur préjudice, qui s’exprime par le fait que le solde du prix de la vente ne leur a pas été payé, n’invoquent un lien de causalité qu’avec les fautes résultant, selon eux, de la comptabilisation défectueuse de l’engagement et du dépassement du ratio ; qu’ils se bornent, pour justifier une recherche de la responsabilité in solidum de l’ensemble des intimés, à soutenir que 'chaque faute commise par les uns ou les autres et le plus souvent, par les uns et les autres’ a contribué à l’apparition de l’entier dommage causé aux demandeurs et qu’un véritable concert frauduleux a existé entre les souscripteurs, la banque dépositaire, et le commissaire aux comptes ;
En ce qui concerne le respect des ratios prudentiels :
Considérant que s’il est vrai que l’article 25 alinéa 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du protocole précité, dispose qu’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d’une même catégorie de valeurs mobilières d’un même émetteur, l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris pour l’application de cette loi disposait, cependant, dans sa rédaction en vigueur à cette même date, que cette limite n’est pas opposable aux fonds communs de placements à risques ;
Que, tel étant le cas du FCP en cause, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que ce ratio prudentiel légal ne lui était pas applicable et, dès lors, que les appelants ne pouvaient pas s’en prévaloir ;
Considérant, sur le respect du ratio prudentiel fixé par le règlement du fonds, que s’il est exact que l’article 3.2 du règlement du FCP stipulait, à l’origine, qu’aucun investissement ne pourrait, à lui seul, représenter plus de 20 % de l’engagement global et qu’ une exception a été introduite en 2001 en ce qui concerne la participation du fonds dans Floritel, pour laquelle le seuil a été porté à 30 % de l’engagement global, il n’en demeure pas moins que le règlement du FCP, qui a pour seul objet de fixer ses règles de fonctionnement et de prévoir sa politique d’investissement, régit exclusivement les relations entre la société de gestion et les souscripteurs;
Que, dès lors, ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal, l’éventuel dépassement du ratio précité, de nature purement contractuel, qui a pour finalité de répartir les risques et d’assurer la protection des souscripteurs, ne peut être invoqué par des tiers, tels que les consorts X, qui ne sont pas fondés à assimiler ce ratio à une garantie de la solvabilité du fonds au profit des créanciers ;
Considérant que ce n’est qu’au surplus que la cour observe que les explications de la société Plantagenet sur le respect de ce ratio en raison de l’annonce d’un co – investissement avec PCM ne sont pas utilement contredites par les consorts X et, surtout, qu’il est acquis que le nouveau règlement du fonds en date du 29 août 2003 ne comportait plus d’exigence en terme de seuil d’engagement et que tel a été ensuite le cas du règlement modifié du 31 mars 2006, resté depuis lors en vigueur ;
Considérant que ainsi c’est à juste titre que le tribunal a décidé que les consorts X n’étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de Plantagenet en raison du dépassement des seuils d’engagement légaux et contractuels ;
En ce qui concerne les anomalies et les irrégularités comptables alléguées et en ce qui concerne la responsabilité du commissaire aux comptes au titre de la certification des comptes:
Considérant qu’il n’est, ni contesté, ni contestable, qu’une dette ne doit être enregistrée en comptabilité que si, comme le précise l’article 312-1 du règlement CRC n° 2000-06, cette dette est constitutive d’un passif certain ;
Qu’a contrario et conformément à l’article 212-4 de ce même règlement, il n’est pas utilement contesté par les consorts X qu’un passif éventuel est :
— soit une obligation potentielle de l’entité à l’égard d’un tiers résultant d’événements dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ;
— soit une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède qu’un passif ne doit être enregistré en comptabilité que si une obligation probable ou certaine à l’égard d’un tiers est constatée à la date d’établissement des comptes ;
Or considérant qu’au cas d’espèce, lorsqu’il a été assigné par les consorts X devant le tribunal de commerce de Paris en 2001, le FCPR PCE, représenté par sa société de gestion, a alors formellement contesté être débiteur de la moindre somme aux demandeurs en imputant à ceux-ci un comportement dolosif et en leur opposant que le risque encouru par le fonds ne pouvait dépasser 44 % des sommes réclamées, le solde devant être supporté par les fonds américains du groupe Plantagenet ;
Considérant qu’il en résulte que les sommes réclamées par les consorts X dans le cadre de cette procédure ont valablement été mentionnées dans les engagements hors bilan et non en dette ;
Qu’au surplus, tant l’opération Floritel que ce contentieux ont fait l’objet d’un commentaire spécial dans les rapports généraux du commissaire aux comptes concernant les exercices 2001, 2002 et 2003 ;
Qu’en particulier, le rapport du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002 fait état de ce que ' Compte tenu des incertitudes sur l’issue des procédures judiciaires en cours et de leur impact favorable ou défavorable, aucune correction de valeur n’a été enregistrée dans les comptes concernant cet engagement’ et que 'En cas d’issue défavorable impactant le FCPR, [elle serait ] amenée à constater une provision pour risques pouvant réduire de façon significative les capitaux propres du FCPR ' ;
Considérant que même si la responsabilité de Plantagenet ne pourrait être recherchée après la date du 1er octobre 2003, il convient de rappeler, au regard de la mise en cause des commissaires aux comptes et, plus généralement, des autres intimés, au titre des anomalies ou irrégularités comptables que ces observations ont été maintenues jusqu’à l’approbation des comptes clos le 30 juin 2006 ;
Considérant, en revanche, qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert nommé à la demande du liquidateur de Floritel qui l’a conduit à poursuivre M. X en comblement de passif, le rapport de gestion établi à l’occasion de l’approbation des comptes clos le 30 juin 2006, qui fait état des conclusions de ce rapport,souligne que 'L’incertitude accrue sur l’issue de ce litige (…) conduit à constituer une provision à hauteur de 25 % du montant réclamé par la partie adverse, soit 900 keuro ' ;
Qu’il est établi qu’à la suite du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2007, les comptes clos au 30 juin 2007 comportaient une provision à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à l’encontre du fonds et que le rapport du commissaire aux comptes du 12 octobre 2007 a, à ce sujet, établi une mention spéciale concernant ' l’incertitude quant à la capacité du fonds à mobiliser les sommes nécessaires au paiement de [la] condamnation dès que les conditions la rendant exigibles seront remplies ' ;
Considérant le traitement comptable du risque encouru du fait du litige en cours qui opposait le fonds aux consorts X apparaît ainsi conforme aux exigence du règlement CRC n° 2000-06 précité, dès lors qu’en l’état du déroulement des procédures judiciaires jusqu’en 2006, l’existence une quelconque obligation du fonds envers les consorts X ne pouvait être qualifiée de probable au sens de la réglementation comptable ;
Qu’au surplus, sous réserve des développements ci-après consacrés à la mise en cause de la responsabilité de Deloitte et Associés, les comptes du FCPR PCE au titre de la période considérée ont toujours été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes ;
Considérant que les consorts X ne sont pas non plus en droit de reprocher à A de ne pas avoir porté à la connaissance de la COB des informations obligatoires en la privant de la possibilité d’exercer son contrôle, dès lors que Plantagenet :
— produit deux courriers en date du 24 octobre 2001 et du 13 novembre 2001 adressés à la COB dans lesquels elle l’informait du contentieux survenu entre le FCP et les consorts X;
— justifie qu’une réunion de travail sur ce sujet s’est tenue dans les locaux de la COB le 13 février 2002, avec communication de pièces et documents mentionnée dans un courrier du 5 février 2002 (pièce n° 47 de Plantagenet) ;
— justifie qu’elle a communiqué à la COB, par deux courriers du 18 juillet 2002 et du 18 juillet 2003, les comptes, rapports annuels de gestion et les rapports du commissaire aux comptes relatifs à la période au cours de laquelle A intervenait en qualité de société de gestion du FCPR PCE (pièces n° 26 et 27 de Plantagenet) ;
Que Plantagenet n’est pas non plus utilement contredite lorsqu’elle affirme que la société NSM devenue FMS Hoche, chargée en vertu de la convention de délégation de gestion administrative et comptable de la production des documents d’information légaux et réglementaires ainsi que de la gestion des relations avec la COB, a régulièrement transmis à cette dernière, dans le respect des dispositions légales, toutes les pièces nécessaires à l’information de la COB ;
Qu’à tout le moins, Plantagenet est également fondée à faire valoir que, ni la COB, ni l’AMF, qui lui a succédé, informées de la situation comptable du fonds, n’ont reproché aux sociétés de gestion successives du fonds un quelconque manquement à ses obligations d’information et, qu’à l’opposé, ainsi qu’elle le fait utilement valoir, c’est A elle-même qui, par courrier du 21 décembre 2004, a sollicité un retrait d’agrément au motif qu’elle n’avait plus de fonds sous gestion ;
Considérant que c’est ainsi à bon droit que le tribunal a décidé que les griefs des consorts X formulés à l’encontre de la société de gestion en raison d’un défaut de l’information de la COB et de l’AMF n’étaient pas établis ;
Considérant, concernant la mise en cause de la responsabilité de Deloitte et Associés au titre de la certification des comptes du fonds, qu’il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code, selon lesquelles 'L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation';
Qu’il n’est, ni contesté, ni contestable, que le fait dommageable faisant courir le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les commissaires aux comptes est constitué par la date de certification des comptes litigieux par le commissaire aux comptes ;
Considérant, s’agissant des exercices antérieurs à 2006 et de l’exercice clos le 30 juin 2006, qu’il est acquis que le rapport de la société Deloitte et Associés est daté du 2 octobre 2006, alors que l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée à cette société par les consorts X, est datée du 30 octobre 2009 ;
Que, dès lors, l’action en responsabilité visant le commissaire aux comptes au titre de la certification de comptes irréguliers faute de provision liée au litige en question, est prescrite et, en conséquence, irrecevable ;
Considérant que, concernant enfin les fautes spécialement imputées par les consorts X, dans leurs écritures d’appel, au commissaire des comptes en ce qui concerne l’exercice de sa mission de certification des comptes du FCPR PCE clos au 30 juin 2007, il suffit de constater, ainsi que le confirme le rapport de Deloitte et Associés du 12 octobre 2007, qu’une provision d’un montant de 4 412 000 euros avait alors été passée, ce qui rend le grief inopérant ;
Considérant que, concernant le non-respect des ratios prudentiels, il résulte des développements qui précèdent que les consorts X ne sont pas en droit de rechercher la responsabilité de Plantagenet en raison du dépassement des seuils d’engagement tant légaux, qui n’étaient pas applicable au FCPR PCE, que contractuels, le règlement du fonds régissant exclusivement les relations entre la société de gestion et les investisseurs ;
Considérant que, concernant spécialement les fautes reprochées personnellement à Deloitte et Associés au titre du dépassement du ratio dit contractuel, il suffit de constater :
— que, sur le ratio de 20 % initialement prévu dans le règlement du fonds, le rapport du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 29 juin 2001étant daté du 13 septembre 2001, l’action en responsabilité engagée par les consorts X est prescrite depuis le 14 septembre 2004 ;
— que, sur le ratio de 30% tel que fixé jusqu’à sa suppression, en 2003, dans une nouvelle version du règlement du fonds, l’action en responsabilité des consorts X s’avère prescrite depuis le 31 juillet 2006, le rapport de Deloitte et Associés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2003 étant en effet daté du 30 juillet 2003 ;
Considérant que les appelants opposent en vain à Deloitte et Associés un report du point de départ de la prescription en raison d’une dissimulation d’anomalies ou d’irrégularités comptables, puisqu’il résulte précisément des développements qui précèdent que de telles anomalies ou irrégularités ne sont pas démontrées ;
Considérant que ce n’est qu’au surplus que la cour relève que Deloitte et Associés est fondée à opposer aux appelants :
— sur le grief de dissimulation, que son rapport du 13 septembre 2001 au titre de l’exercice clos le 29 juin 2001comporte une mention, maintenue jusqu’en 2006, attirant l’attention sur le litige qui existait entre la société de gestion du fonds et les consorts X et que, par ailleurs, les rapports établis par le commissaire aux comptes d’un FCPR PCE, qui sont destinés aux porteurs de parts du fonds n’ont pas à être diffusés aux tiers, ce que les consorts X n’ignoraient pas, puisque la société Deloitte et Associés leur avait précisément opposé l’obligation au secret professionnel à la suite d’une question sur le provisionnement dans les comptes du fonds des obligations qu’il avait souscrites ;
— sur le prétendu défaut d’information de l’AMF, que le commissaire aux comptes s’est conformé à l’obligation de communication à l’AMF qui pesait sur lui en application de l’article L. 214-29 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, de tout fait concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission de nature à porter atteinte à la continuité de son exploitation ou à entraîner l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes, dans la mesure où il a communiqué le 22 novembre 2007 à l’Autorité son rapport général relatif aux comptes clos le 30 juin 2007 qui comportait un refus de certifier pour incertitude, précisément en raison de la condamnation intervenue au profit des consorts X et de son caractère exécutoire ;
Considérant que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté le grief formulé par les appelants au titre de la comptabilisation irrégulière des engagements du fonds à leur égard et ont constaté que l’action des consorts X dirigée contre le commissaire aux comptes était prescrite en ce qui concerne les exercices précités, ce qui rend cette action irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. D :
Considérant que c’est également à tort que les consorts X recherchent la responsabilité de M. D, en sa qualité de président du conseil d’administration de A ;
Considérant qu’il est vrai que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, l’action dirigée à son encontre par les appelants ne peut être déclarée prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce instituant une prescription de trois ans en ce qui concerne l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, puisque l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée à son encontre par les consorts X est datée d’octobre 2009, alors que les appelants lui reprochent des fautes qui auraient été commises au cours de l’année 2007 ;
Considérant, en revanche, que les développements qui précèdent, dont il résulte que les consorts X n’étaient pas en droit rechercher la responsabilité de Plantagenet, suffisent à établir, qu’a fortiori, l’action engagée contre son dirigeant n’est pas plus fondée ;
Que les consorts X seront également déboutés de leurs demande dirigées contre M. D ;
En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de la banque dépositaire :
Considérant que l’article 16 du règlement du FCPR PCE qui définit le rôle et les prérogatives de la banque dépositaire stipule que le dépositaire doit s’assurer que les opérations que le fonds effectue sont conformes à la réglementation sur les fonds communs de placement à risques et aux dispositions du règlement lui-même, et qu’il doit, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires qu’il juge utiles ;
Considérant, cependant, qu’en application des dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et de l’instruction de la COB de novembre 1993 alors applicable (bulletin COB n° 274 de novembre 1993), la mission de la banque dépositaire, qui s’inscrit dans le cadre général d’une séparation des fonctions de gestion, confiées à la société de gestion, et des fonctions de conservation et contrôle, se limite :
— à la conservation des actifs, qui s’entend de l’inscription, de l’enregistrement et du suivi des actifs, notamment des titres financiers acquis ou souscrits par le fonds ;
— au contrôle de la conformité de la gestion, assurée par, avec les dispositions légales et réglementaires et avec celles prévues par le règlement du fonds ;
Considérant que la Banque Neuflize OBC est ainsi fondée à soutenir que, dans un tel cadre, sa fonction de contrôle ne pouvait s’exercer sur l’opportunité des décisions de gestion prises par la société Plantagenet – anciennement A – mettant en cause des relations contractuelles du fonds avec des tiers soit, au cas d’espèce, sur les décisions critiquées par les consorts X qui auraient provoqué une prétendue insolvabilité du fonds ou encore sur les décisions concernant la tenue des comptes et le respect des ratios prudentiels ;
Considérant que, pour le surplus, il suffit de renvoyer aux développements qui précèdent, dont il résulte que les griefs formés par les consorts X à l’encontre de la société de gestion et des souscripteurs du FCPR PCE en ce ceux-ci se seraient immiscés dans la gestion du fonds ne sont pas fondés ;
Considérant, dès lors, que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts X de leurs demandes à l’encontre de la Banque Neuflize OBC ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts X de toutes leurs demandes à l’encontre des intimés ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Deloitte et Associés :
Considérant qu’en l’absence de démonstration de faits ou de circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit des consorts X d’agir en justice, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Deloitte et Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que le jugement attaqué sera également confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société RBC IS
Considérant que, sans fournir la moindre pièce justificative, RBC IS se contente d’alléguer qu’en leur délivrant une assignation en intervention forcée, les consorts X ont commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice moral et matériel constitué, d’une part, par le coût des travaux de recherche rendus nécessaires pour 'reconstituer les faits’ qui lui sont reprochés, et d’autre part, par le retentissement de la procédure sur les relations avec le groupe contrôlant son capital qui a été conduit à réévaluer fortement le risque juridique associé à sa présence en France;
Que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de RBC IS ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société RBC IS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des consorts X à l’encontre de M. D ès qualités de président du conseil d’administration de Plantagenet Partners,
Le réformant de ce seul chef,
Constate que l’action des consorts X dirigée contre M. D n’est pas atteinte par la prescription,
Déboute les consorts X de toutes leurs demandes,
Déboute la société Deloitte et Associés et la société RBC IS de leur demande dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. O X, Mme AX X, Mme G C, M. S C, M. AF C, Mlle AB C, Mme Q Z, M. BJ Z, AH Z, Mme I X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M N, M. BP- BQ BR et la société civile BMRS à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel :
— à la société Plantagenet la somme de 10 000 euros ,
— à M. D la somme de 6 000 euros,
— à la société CNP Assurances venant aux droits de la société Ecureuil Vie, à la Compagnie AG2R, à la Compagnie MAAF Assurances, de la société Cap Invest, à la société AFI. ESCA, anciennement dénommée ESCA Prévoyances, à la compagnie MMA et à Mme AD AE la somme totale de 35 000 euros,
— à M. B la somme de 10 000 euros,
— à la société Deloitte et Associés la somme de 30 000 euros,
— à la Neuflize OBC la somme de 15 000 euros,
— à la société RBC IS la somme de 15 000 euros ,
Condamne in solidum M. O X, Mme AX X, Mme G C, M. S C, M. AF C, Mlle AB C, Mme Q Z, M. BJ Z,. AH Z, Mme I X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M N, M. BP- BQ BR et la société civile BMRS aux dépens d’appel et admet, pour les sommes qui les concernent, la SCP Ribaut, M° Cordeau, la SCP Jeanne Baechlin, M °Fisselier ainsi que la SCP Galland Vignes au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
BS BT-BU
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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