Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 11 déc. 2013, n° 12/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 3 juillet 2012, N° 11/379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
11 Décembre 2013
12/00313
C/
G H E
Décision déférée à la Cour du :
03 juillet 2012
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
11/379
LP
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL MECCANOCAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 438 839 557
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me POULET-CALMET, substituant Me Olivier ROMANI de la SELARL MONDOLONI-ROMANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIME :
Monsieur G H E
Résidence Plein Soleil-Immeuble Mercure Bt B
XXX
XXX
Représenté par Me Don-X PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PASCAL, Conseiller, rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme PASCAL, Conseiller
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme SAUDAN, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme SAUDAN, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MECCANOCAR FRANCE est une société qui distribue des produits consommables et d’équipements professionnels sur le marché de l’automobile, qui emploie plus de 11 salariés et qui est soumise aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Monsieur G-H E a été embauché par la SARL MECCANOCAR en qualité d’attaché commercial le 2 novembre 2004. Il a été promu adjoint de région le 2 janvier 2007, catégorie agent de maîtrise et licencié le 30 octobre 2009 pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes principalement pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander l’octroi de diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a rendu un jugement le 3 juillet 2012, notifié le 3 septembre 2012, par lequel il a déclaré le licenciement de Monsieur E sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MECCANOCAR à lui payer les sommes de 23 098.80 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur E de ses autres demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que violation du principe «à travail égal, salaire égal» et a condamné la SARL MECCANOCAR aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 septembre 2012 enregistrée le 20 septembre 2012, la SARL MECCANOCAR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 juillet 2013 verbalement reprises lors des débats, la SARL MECCANOCAR sollicite de la cour d’appel l’infirmation totale du jugement déféré, qu’il soit prononcé la caducité de la citation et des demandes de Monsieur E et à titre subsidiaire le bien fondé de son licenciement et le débouté de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Monsieur E a saisi le conseil de prud’hommes le 27 novembre 2009, que l’audience de conciliation a eu lieu le 2 février 2010, que les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement le 1er juin 2010, que Monsieur E n’a pas comparu, que par décision du 1er juin 2010 le conseil de prud’hommes a prononcé la caducité des demandes présentées et que le 2 juin 2010 Monsieur E a saisi à nouveau la juridiction sans justifier de motif légitime susceptible d’entraîner le relevé de cette décision de caducité. Elle soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande dans sa décision de première instance et qu’il appartient donc à la cour d’appel de constater que la caducité avait été prononcée et que Monsieur E n’a justifié d’aucun motif légitime lui permettant d’en être relevé.
La SARL MECCANOCAR rappelle que l’insuffisance professionnelle du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l’insuffisance de résultats lorsqu’elle est imputable à une insuffisance professionnelle ou à une faute du salarié justifie la rupture du contrat de travail à condition que les objectifs fixés par l’employeur présentent un caractère réaliste. Elle indique que les objectifs de Monsieur E pour l’année 2009 identiques aux résultats de 2008 alors que l’entreprise connaissait une forte croissance au niveau national et que malgré cela il n’a pas réussi à maintenir son activité malgré les nombreuses mises en garde de la direction. Elle précise que durant l’absence d’un de ses vendeurs, Monsieur C, il ne s’est pas rendu chez ses clients et s’est en plus attribué le bénéfice des quelques commandes passées durant cette absence. S’agissant des attestations de Messieurs A et F, la SARL MECCANOCAR invoque leur non conformité à l’article 202 du code de procédure
civile, leur similitude et rappelle que d’autres salariés de l’entreprise ont été démarchés par Monsieur E qui avait pré-rédigé une attestation à leur faire signer.
Elle affirme ne jamais avoir souhaité mettre un terme au contrat de travail de Monsieur E, l’avoir au contraire alerté sur la situation, en lui demandant de respecter les instructions de la direction et en le rencontrant régulièrement mais que celui-ci n’a fait aucun effort pour améliorer sa situation et a même cherché à obtenir la rupture de son contrat de travail. Elle insiste sur le fait que c’est uniquement parce que la situation sur la Corse devenait sérieusement compromise et que plusieurs clients s’étaient tournés vers la concurrence que la poursuite des relations contractuelles s’est avérée impossible.
Elle souligne que Monsieur E n’a subi aucun préjudice puisqu’il a depuis créé sa propre société dont l’activité lui est d’ailleurs concurrente ce qui confirme le fait qu’il avait d’autres projets professionnels en vue lorsqu’il travaillait encore pour la SARL MECCANOCAR et qu’il a cherché le moyen d’obtenir la rupture de son contrat de travail sans démissionner.
La SARL MECCANOCAR expose que Monsieur E ne justifie d’aucun élément justifiant d’un quelconque harcèlement moral, lequel doit en tout état de cause être distingué de ce qui est de l’exercice normal du pouvoir de direction et de discipline de l’employeur. Elle rappelle que la seule attestation produite n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et qu’il est avéré que Monsieur E a sollicité des attestations en les pré-rédigeant lui-même. Quoi qu’il en soit, elle fait valoir qu’il n’a jamais avisé la médecine du travail ou les délégués du personnel d’une dégradation de ses conditions de travail, qu’il n’a jamais été espionné et que seule son activité a été contrôlée.
S’agissant du principe «à travail égal, salaire égal», la SARL MECCANOCAR invoque que Monsieur E n’a jamais indiqué quels auraient été les sois-disant motifs discriminatoires retenus à son encontre et qu’il ne s’en est jamais plaint. Elle rappelle qu’il ne bénéficiait pas du statut de cadre, que sa qualification d’adjoint de région relevait de la catégorie professionnelle des techniciens-agents de maîtrise et qu’en tout état de cause il bénéficiait d’un salaire supérieur à celui de ses collègues, ses commissions étant doublées du fait de son affectation en Corse.
Par écritures en date du 16 septembre 2013 oralement soutenues lors de l’audience, Monsieur E sollicite de la cour d’appel qu’elle confirme partiellement le jugement attaqué et :
— qu’elle constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’elle condamne la SARL MECCANOCAR FRANCE à lui payer les sommes de :
' 46 197, 60 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et violation du principe à travail égal salaire égal
' 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’elle condamne la SARL MECCANOCAR FRANCE aux entiers dépens.
S’agissant de la caducité soulevée, Monsieur E affirme ne pas avoir reçu notification de l’ordonnance de caducité et avoir été présent lors de la conciliation.
Sur le fond, il fait état de ce que la SARL MECCANOCAR a réuni son équipe de commerciaux, les a informés de son licenciement imminent et a sollicité d’eux qu’ils transmettent à la hiérarchie toutes ses correspondances, toutes les informations le concernant ainsi que ses mails et ses conversations téléphoniques. Il soutient que ce comportement grave relève d’une véritable traque avec l’aide de ses subordonnés, ce qui a eu pour effet de perturber les conditions de travail, qui rend son licenciement infondé et qui caractérise les faits de harcèlement moral. Il rappelle avoir été assailli de lettres recommandées avec accusé de réception dans le mois précédent son licenciement contenant tout un florilège de griefs fantaisistes et infondés dans le but de rompre le contrat sous de faux prétextes.
Il affirme que ses résultats sont comparés avec ceux des responsables des régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Centre, lesquels ont le statut de cadre pour des fonctions pourtant identiques aux siennes. Il fait valoir qu’il a exercé des fonctions de cadre sans en avoir le statut et la rémunération et que cela justifie l’octroi de dommages et intérêts.
S’agissant de l’insuffisance de résultats, il soutient que ses résultats peuvent difficilement être comparés à ceux des régions Lyon, Bordeaux-Toulouse et Clermont-Ferrand au
regard de la population et du développement économique. Il indique par ailleurs que les objectifs étant fixés individuellement, il n’y a pas lieu de comparer les résultats d’une région à une autre.
Il rappelle qu’il a eu un vendeur absent durant la période concernée et que le remplacer nécessitait une période de formation et des résultats nécessairement moins satisfaisants que ceux d’un commercial aguerri. Il soutient que la SARL MECCANOCAR lui a reproché de ne pas avoir atteint ses objectifs pour l’année 2009 au mois de juillet 2009 soit à la moitié de l’année et qu’il a été licencié au mois d’octobre 2009 alors que l’année n’était pas terminée et qu’il n’était en retard que de 3% sur ses objectifs. Il souligne également que les objectifs étant fixés chaque année et matérialisés dans un avenant, il n’y a pas de comparaison à faire avec l’année 2008. A ce sujet il rappelle qu’il a réalisé une performance de 134% de son objectif pour 2008 et qu’en 2009, malgré la crise financière, la SARL MECCANOCAR lui a assigné un objectif supérieur à celui de 2008.
Il maintient que l’insubordination, le non-respect des consignes et l’attitude irrespectueuse envers les assistantes ne figurent pas dans la lettre de licenciement et ne peuvent donc être retenues par la juridiction. A ce sujet il soutient que c’est la SARL MECCANOCAR qui a sollicité la remise d’attestations destinées à opérer un dénigrement de sa personne afin d’étayer son dossier.
Les débats se sont tenus le 22 octobre 2013 et la date de délibéré a été fixée au 11 décembre 2013.
MOTIVATION
Sur la caducité de la citation
Attendu que l’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité ne peut être rapportée que si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
Attendu que les dispositions spécifiques à la juridiction prud’homale telles qu’elles résultent de l’article L1454-21 du code du travail prévoient que dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile la demande peut être renouvelée une fois et qu’elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l’article R1454-19 et R1454-20 ;
Attendu dès lors que ce dernier texte prévoit la possibilité pour le demandeur de renouveler sa demande une seule fois sans qu’il n’ait à demander que soit rapportée la déclaration de caducité sur justification d’un motif légitime ;
Qu’en l’espèce il ressort des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes a rendu une décision de caducité le 1er juin 2010 sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, que Monsieur E a saisi à nouveau la juridiction le 2 juin 2010 et que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du conseil de prud’hommes le 2 juin 2010 à l’audience du 6 juillet 2010 ;
Que Monsieur E n’avait donc pas à justifier d’un motif légitime afin que soit rapportée la décision de caducité et qu’il pouvait conformément aux textes susvisés renouveler sa demande ;
Que dès lors aucune caducité ne pouvait valablement être retenue par la juridiction prud’homale à laquelle il est reproché, sans toutefois que cela ne soit justifié par la production des conclusions de première instance, de ne pas avoir répondu à cette demande ;
Que cette demande nouvelle en cause d’appel doit être qualifiée d’accessoire aux demandes dont la réformation est sollicitée, pour laquelle la SARL MECCANOCAR sera déboutée ;
Sur le licenciement
Attendu que l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’en l’absence d’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, ce dernier est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que l’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’en l’espèce, à défaut d’être mentionnés dans la lettre de licenciement, devront être écartés les reproches faits par la SARL MECCANOCAR à Monsieur E, lors de précédents courriers, à propos de son comportement envers les autres employés de la société et avec ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’attribution du client les Eaux de Saint X à un attaché commercial dont ce n’était pas le secteur d’activité ;
Qu’aux termes de la lettre de licenciement datée du 30 octobre 2009 devra être retenu comme seul motif de licenciement l’insuffisance des résultats de Monsieur E concernant l’année 2009 ;
Attendu que l’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ;
Attendu que dans le cadre d’emplois commerciaux, la non réalisation d’objectifs définis et acceptés par le salarié lesquels prennent dès lors une portée contractuelle, peut justifier la rupture du contrat de travail sauf si le salarié impute cette baisse de résultats à une cause extérieure ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’avenant 2009 du contrat de travail signé le 1er janvier 2009 que l’objectif annuel en chiffre d’affaire net HT a été fixé conventionnellement par les parties pour l’année 2009 à hauteur de 1 110 000 € sans que Monsieur E n’émette aucune réserve et que les objectifs mensuels en chiffre d’affaire net ont été détaillés comme suit :
Janvier 103 000 €
Février 102 000 €
Mars 103 000 €
Avril 108 000 €
Mai 95 000 €
Juin 104 000 €
Juillet 102 000 €
Août 19 000 €
Septembre 110 000 €
Octobre 101 000 €
Novembre 99 000 €
Décembre 64 000 €
Que la SARL MECCANOCAR produisant aux débats les états financiers de la région Corse pour l’année 2009 mois par mois et salarié par salarié, ces objectifs contractuels mensuels et annuels doivent être considérés comme précis et matériellement vérifiables ;
Qu’il ressort des documents produits au dossier que l’entreprise connaissait à cette période une croissance nationale, laquelle concernait également la Corse comme en témoigne les objectifs fixés à Monsieur E pour les années 2007 (653 500 €) 2008 (856 000 €) et 2009 (1 110 000 €) basés sur les résultats réalisés les années précédentes ;
Qu’il ne peut valablement être contesté que Monsieur E ayant réalisé un chiffre d’affaire de 1 152 452,93 € pour l’année 2008 alors que son objectif annuel avait été fixé à 856 000 €, l’objectif annuel pour l’année 2009 était moins important que le chiffre d’affaire réalisé en 2008 ;
Qu’au vu de ces seuls éléments et sans qu’il soit besoin de faire référence aux résultats des autres régions, les objectifs fixés pour l’année 2009 apparaissaient réalistes et réalisables ;
Attendu que Monsieur E ayant été licencié le 30 octobre 2009, il y a lieu de tenir compte des seuls 10 premiers mois de l’année afin de comparer les résultats réalisés aux objectifs fixés ;
Que les états financiers de la société pour l’année 2009 font effectivement état d’un chiffre d’affaire réalisé par Monsieur E à la fin du mois d’octobre 2009 de 885 195,51 € pour un objectif fixé à cette date de 947 000 € ;
Que Monsieur E soutient que ces mauvais résultats s’expliquent par l’absence d’un de ses attachés commerciaux, Monsieur C, durant les cinq premiers mois de l’année ;
Qu’il ressort effectivement des ces états que les objectifs mensuels n’ont pas été réalisés pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet et octobre 2009 et que Monsieur C a effectivement été arrêté pour accident du travail du mois de janvier au mois de mai inclus ;
Qu’il résulte néanmoins du contrat de travail de Monsieur E que celui-ci doit tout mettre en 'uvre pour aider ses attachés commerciaux à réaliser leurs objectifs de chiffre d’affaire, de marge, de productivité (') dans le respect de la politique commerciale établie par la société ;
Que dans ce cadre, la SARL MECCANOCAR a demandé à Monsieur E, en sa qualité d’adjoint de région et de responsable d’équipe, d’assurer l’intérim durant l’absence de Monsieur C et au besoin de répartir ses clients sur les autres commerciaux de l’équipe, comme cela ressort des courriers des 28 mai et 1er juillet 2009 ;
Que l’attestation de Monsieur C en date du 2 décembre 2010, fait cependant état de ce que Monsieur E n’aurait pas visité ses clients durant son absence, que Monsieur E lui-même admet n’en avoir visité que quelques-uns et que certains de ces clients s’en sont d’ailleurs plaints comme en attestent les dirigeants des sociétés BRANCA FROID et Z ;
Qu’il sera relevé au surplus que pour les cinq clients que Monsieur E a visité, ce dernier a enregistré les commandes soit sur son compte personnel soit sur le compte d’un autre commercial Monsieur B, comme le confirme l’attestation de Monsieur C, le mail qu’il a adressé à Monsieur D gérant de la société et l’attestation de Monsieur Y artisan ;
Qu’il ressort également des états financiers produits que même si Monsieur C avait enregistré une activité similaire à l’année précédente, les objectifs fixés n’auraient pas pu être entièrement réalisés au 30 octobre 2009 ;
Que Monsieur D, gérant, a bien alerté son salarié sur cette baisse de résultats par courrier du 28 mai 2009 dans lequel il a expressément indiqué : «Votre équipe accuse un retard considérable sur le premier quadrimestre avec 375 622 € de chiffre d’affaires réalisé net pour 416 000 € d’objectif et une régression de presque 10 % par rapport au réalisé de l’année 2008» ;
Que cette baisse lui a à nouveau été rappelée par courrier du 1er juillet 2009 dans lequel Monsieur D lui a demandé d’appliquer les instructions données par la direction, de ne plus déroger aux règles générales d’organisation de
l’entreprise et de conserver une attitude respectueuse et équitable à l’égard des personnes avec lesquelles il travaille afin de permettre des conditions de travail sereines ;
Qu’il apparaît en conséquence que cette insuffisance de résultats enregistrée pour l’année 2009 ne peut être imputée à une cause extérieure et provient bien de l’insuffisance professionnelle de Monsieur E, laquelle a justifié son licenciement ;
Qu’en conséquence la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée et le licenciement de Monsieur E sera jugé justifié ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L1152-2 du même code prévoit qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté ;
Attendu qu’il résulte de l’article L1154-1 que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce Monsieur E reproche à sa hiérarchie de l’avoir traqué et espionné, et produit aux débats deux attestations ;
Que l’attestation de Monsieur A en date du 19 janvier 2010 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et atteste surtout de ce que Monsieur D l’a appelé durant ses congés pour lui demander de lui écrire un mail concernant les conditions d’ouverture du client Les Eaux de Saint X ;
Que cette attestation n’établit en rien un comportement relevant du harcèlement de la part de Monsieur D à l’encontre de Monsieur E ;
Que l’attestation signée par Monsieur F le 3 décembre 2009 fait état de ce que Monsieur D aurait donné comme instructions à l’équipe commerciale en début d’année 2009 de lui transmettre les mails de Monsieur E et de lui faire part de ses demandes téléphoniques ;
Que cet écrit est lui aussi non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il n’est pas manuscrit et que sa forme plus qu’équivoque laisse penser qu’il s’agit en réalité d’un mail ou d’un courrier adressé à Monsieur E qui a été copié sur un modèle d’attestation puisque Monsieur F s’adresse directement à Monsieur E et l’autorise à la fin de son écrit à s’en servir comme déclaration d’honneur ;
Que dès lors cette attestation dont la teneur n’aurait en tout état de cause pu suffire à établir la matérialité de faits relevant d’un harcèlement, devra être écartée ;
Que par ailleurs les courriers adressés par Monsieur D à Monsieur E lui rappelant ses objectifs et lui demandant d’appliquer les instructions données par la direction, de ne plus déroger aux règles générales d’organisation de l’entreprise et de conserver une attitude respectueuse et équitable à l’égard des personnes avec lesquelles il travaille afin de permettre des conditions de travail sereines, ne relèvent pas d’un harcèlement moral mais du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur ;
Que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande du salarié à ce titre ;
Sur la discrimination et le principe de «à travail égal salaire égal»
Attendu que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou de l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ;
Attendu qu’il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que pour apprécier le respect de ce principe il y a lieu tout d’abord de se référer au poste occupé, au coefficient, à la qualification et à l’ancienneté du salarié ;
Qu’en l’espèce Monsieur E ne fournit aucun élément de preuve permettant de vérifier une différence de salaire avec les autres responsables de régions de la SARL MECCANOCAR ;
Qu’il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur E exerçait ses fonctions en qualité d’agent de maîtrise et non de cadre et qu’il devait d’abord passer par des fonctions d’adjoint de région avant de se voir attribuer le statut de manager (cadre) ;
Que Monsieur E ne s’est jamais plaint de la violation de ce principe d’égalité à sa hiérarchie avant son licenciement ;
Qu’en conséquence la décision du conseil de prud’hommes ayant rejeté sa demande sera confirmée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur E au paiement des dépens de l’instance ;
Que Monsieur E sera également condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur G-H E au titre du harcèlement moral et du principe «A travail égal salaire égal» ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Monsieur G-H E est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formulée par Monsieur G-H E ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de caducité de la citation et des demandes de Monsieur G-H E formulée par la SARL MECCANOCAR FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur G-H E au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur G-H E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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