Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 16/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2016
( 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision Q 16/01319
Décision déférée : ordonnance du 12 avril 2016, à 15h27 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Marie-christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme X se disant X A
née le XXX à XXX,
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Y-de-Gaulle,
assistée tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Shaïkou Diallo , interprète en langue soussou, serment préalablement prêté et de Me André Mikano, avocat choisi, du barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Olivier Martin, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 8 avril 2016 à 18h35, prises à l’égard de Mme X X se disant A, à elle notifiées ;
— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile formée par l’intéressée le 10 avril 2016 à 20h38 ;
— Vu la décision ministérielle du 11 avril 2016 rejetant cette demande, notifiée à 18h53 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2016, à 21h38, par le conseil de Mme X A, en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny rejetant les moyens de nullité et autorisant son maintien en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Y-de-Gaulle pour une durée de huit jours ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme X A, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le premier moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits afférents au refus d’entrée et au maintien en zone d’attente, qu’il est mentionné dans le rapport de mise à disposition établi par le gardien de la paix Dupuy, rapport faisant foi jusqu’à preuve contraire non rapportée en l’espèce, que Mme X A 's’exprimant en français’ a présenté ses documents de voyage et que lors de l’audition du 9 avril 2016 à 15h35, elle a donné des renseignements sur sa situation personnelle et qu’ensuite le recours à un interprète en langue soussou est qualifié ' de confort', ce qui n’est pas surprenant, cette personne étant née en Guinée où la langue officielle est le français et vivant en France depuis cinq ans et, qu’au surplus l’intéressée n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits ; sur les troisième et quatrième moyens tirés de l’interprétariat par téléphone, la cour observe qu’en tout état de cause, l’intéressée ne justifie d’aucune atteinte à ses droits du fait de l’interprétariat par ce moyen de télécommunication, celle-ci faisant des déclarations détaillées et précises ; et sur le deuxième moyen tiré de la tentative de réacheminement de l’intéressée en fraude de ses droits, le 10 avril 2016 à 17h50, la cour observe que la police aux frontières pouvait valablement tenter ce réacheminement, les demandes d’entrée au titre de l’asile devant être faites personnellement et qu’en tout état de cause, cette tentative a été suspendue, aucun procès-verbal constatant un refus d’embarquement ne figurant au dossier ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2016 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressée l’avocat de l’intéressée le préfet ou son représentant
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