Confirmation 11 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juil. 2012, n° 11/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mai 2011, N° 10.8229 |
Texte intégral
R.G : 11/04494
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 04 mai 2011
RG : 10.8229
Y
C/
X NEE B
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 11 Juillet 2012
APPELANTE :
Mme G Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON assistée de Me Bernard MOMPOINT avocat au barreau de Lyon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/0016336 du 08/09/2011)
INTIMEE :
Mme K-L B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Me LE BLANC, avocat au barreau de St BRIEUC,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2012
Date de mise à disposition : 11 Juillet 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N-O P, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Christian RISS, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, N-O P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N-O P, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par testament olographe du 07 septembre 2001, Madame A veuve F a révoqué ses dispositions antérieures par lesquelles elle avait institué Madame B épouse X légataire universelle et a institué Madame G Y comme sa légataire universelle.
Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal correctionnel a déclaré Madame Y coupable du délit d’abus de faiblesse sur Madame A veuve F, personne vulnérable, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, notamment la modification de ses dispositions testamentaires, la résiliation d’une assurance vie, la vente de son appartement, la délivrance d’une procuration sur ses comptes bancaires et la remise de ses moyens de paiement et de sommes d’argent et la prise en charge de dépenses personnelles.
Par acte du 27 mai 2010, Madame X a assigné Madame Y en annulation du testament olographe du 07 septembre 2001, en application de l’article 901 et 1351 du code civil.
Par jugement du 04 mai 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à sa demande.
Madame G Y a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation.
A titre principal, elle invoque la prescription de l’action en nullité du testament. Elle soutient qu’en vertu de l’article 1304 du code civil, cette action se prescrit pas cinq ans à compter du jour de la connaissance des faits, soit en l’espèce le jour de l’enregistrement du testament olographe à l’étude du notaire, le 07 septembre 2001. L’assignation de Madame B épouse X datant du 27 mai 2010, elle en conclut que l’action est prescrite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Madame A avait la pleine capacité de tester au jour du testament et qu’il n’est pas démontré qu’elle souffrait d’insanité d’esprit à cette époque, ni qu’elle avait été victime de manoeuvres dolosives ou de violence.
Elle ajoute que l’expertise psychiatrique établie par le docteur C du 02 novembre 2005, fait état de la vulnérabilité de Madame D et de la nécessité d’une mise sous curatelle. Or, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 470 du code civil, une personne en curatelle peut librement tester. Selon elle, Madame A n’était pas vulnérable depuis le décès de son mari en 1998 mais souffrait d’une grande solitude et a trouvé réconfort auprès d’elle, qui a pallié à l’absence de sa famille. Elle en conclut que le testament litigieux a été fait en pleine conscience par Madame A, qui avait, selon elle, pour dessein de la remercier de ses services et de son amitié.
En conséquence, si la cour estimait que l’action de Madame B épouse X n’est pas prescrite, l’appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a décidé d’annuler le testament olographe du 07 septembre 2001.
Madame K-L X, intimée, sollicite l’entière confirmation du jugement.
A titre préliminaire, elle fait valoir que dès lors que Madame Y a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits d’abus de faiblesse, la juridiction civile est liée par la qualification desdits faits selon lesquels Madame A veuve D ne pouvait librement disposer de ces biens pour rédiger un testament à son profit au sens de l’article 901 du code civil. Elle estime que cela entraîne nécessairement l’annulation des dispositions testamentaires sur le fondement de l’article 1351 du code civil.
Ensuite, s’agissant de la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action, l’intimée soutient, en premier lieu, que son action n’a pu naître qu’après le décès de Madame A veuve D, soit le 1er mai 2010 puisque avant la succession ne pouvait pas être ouverte. En second lieu, elle estime qu’en vertu de l’article 1304 du code civil, la prescription ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir avant. Elle en déduit que le délai de prescription devait être suspendue à compter du jour du placement en curatelle soit le 22 mai 2006 ; selon elle, le délai aurait donc couru du 22 septembre 2004 (date de la découverte du testament) au 22 mai 2006, puis aurait recommencé à courir à compter du décès (1er mai 2010), le délai de cinq ans ne serait donc pas écoulé. Elle précise que l’on peut également considérer que le délai de prescription a été interrompu au cours de la procédure pénale, et dans ce cas aussi, la prescription n’a pas joué.
Enfin, sur cette question, elle considère que le point de départ de la prescription, en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, doit être fixé au jour du décès de Madame A veuve D, soit le 1er mai 2010, de telle sorte que son action en nullité du testament est recevable.
S’agissant de la nullité du testament, Madame X soutient que toute discussion sur les capacités de Madame A veuve D paraît inutile, dans la mesure où l’appelante ayant été définitivement condamnée par la juridiction pénale du chef d’abus de faiblesse, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1351 du code civil sur l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement qui a annulé le testament olographe du 07 septembre 2001 de Madame A veuve D au profit de Madame Y.
MOTIFS
Attendu que la demande d’annulation du testament est fondée sur l’article 901 du code civil aux termes duquel pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ;
Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que l’action de Madame B n’est pas prescrite, dès lors que la prescription quinquennale ne pouvait courir avant le décès de l’auteur du testament survenu le 1er mai 2010 ;
Attendu que par jugement définitif du 13 mars 2010, le tribunal correctionnel a déclaré Madame Y coupable du délit d’abus de faiblesse sur Madame A veuve D, personne vulnérable, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, notamment la modification de ses dispositions testamentaires de septembre 2001 ; que compte tenu de l’autorité de la chose jugée de cette décision, il est établi que le consentement de Madame A veuve D a été vicié par l’abus de faiblesse dont elle a été victime de la part de Madame Y ; qu’il résulte en outre d’une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’information pénale qu’après le décès de son mari en septembre 1998, Madame A veuve D présentait un altération de ses fonctions cognitives et qu’elle était devenue vulnérable ; qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a annulé le testament olographe du 07 septembre 2001 ;
Attendu que Madame Y doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y à payer à Madame X la somme supplémentaire de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame Y présentée sur ce fondement,
Condamne Madame Y aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de son adversaire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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