Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mai 2016, n° 16/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 16 février 2015, N° F13/00338 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00225
11 Mai 2016
RG N° 15/00693
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
16 Février 2015
F 13/00338
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Mai deux mille seize
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :
SAS SG2A L’HACIENDA, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Marc MORIN, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me THOME, avocat au barreau de TOURS
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 16 février 2015;
Vu la déclaration d’appel de la société SG2A enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 mars 2015;
Vu les conclusions de M Z Y datées du 1er février 2016 et parvenues au greffe le 3 février 2016;
Vu les conclusions de la société SG2A L’HACIENDA, ci-après désignée SG2A, datées du 12 février 2016 et déposées le 14 mars 2016;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M Y a été engagé par la société SG2A comme agent d’accueil et d’entretien.
A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 29 juin 2012, M Y a subi une visite médicale de reprise le 25 mars 2013 après laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste. Une seconde visite effectuée le 10 avril 2013 a amené le médecin du travail à confirmer l’inaptitude définitive au poste d’accueil et d’entretien, le médecin ajoutant dans son avis ' pas de posture debout prolongée, pas de manutention, sans nécessité d’effectuer des efforts avec les mains'.
Par lettre du 4 juillet 2013, la société SG2A a fait connaître à M Y qu’elle le licenciait pour inaptitude.
Saisi par M Y qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société SG2A au paiement de diverses indemnités et au remboursement de frais, le conseil de prud’hommes de Thionville, par le jugement susvisé, dit que le licenciement de M Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société SG2A à lui payer les sommes de 9000€ àtitre de dommages-intérêts, de 89€ au titre des frais professionnels et de 1000€ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud’hommes condamne en outre la société SG2A sous astreinte à remettre à M Y des documents de fin de contrat conformes à la décision.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la société SG2A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’elle n’a pas mis en danger M Y, d’infirmer le jugement pour le surplus, de débouter M Y de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M Y demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations relatives aux frais professionnels et aux frais irrépétibles, de condamner la société SG2A à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour mise en danger et de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur le licenciement
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel et conformément aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société SG2A a adressé à plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartient une lettre leur exposant la situation de M Y et l’avis du médecin du travail et leur demandant si un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail était disponible en leur sein.
Mais alors que M Y affirme que la totalité des sociétés du groupe situées en France n’a pas été consultée, la société SG2A ne donne aucune indication sur la composition de ce groupe, de sorte qu’elle ne permet pas de vérifier que sa recherche s’est étendue à toutes les sociétés localisées en France. Plus précisément M Y désigne quatre sociétés qui sont selon lui incluses dans le groupe et qui n’ont pas été approchées, les sociétés BLUE GREEN, CISE TP, COVED et X, sans que la société SG2A le contredise sur ce point.
Par ailleurs, la société SG2A admet avoir limité sa recherche de reclassement aux seules sociétés implantées en France, alors que M Y soutient que le groupe comprend notamment une société située en Espagne. La société SG2A ne pouvait présumer que le défaut de maîtrise d’une langue étrangère était un obstacle au reclassement de M Y dans une société basée hors de France et se devait de diffuser le profil professionnel de M Y également dans les entités du groupe à l’étranger pour vérifier effectivement qu’aucun poste correspondant aux aptitudes du salarié, appréciées notamment au regard de la pratique des langues étrangères, n’y était disponible.
Il convient de constater ainsi que la société SG2A n’a pas satisfait à l’obligation qui pesait sur elle de tenter de reclasser M Y avant de procéder à son licenciement. Celui-ci doit en conséquence être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M Y avait acquis une ancienneté inférieure à deux ans au sein de la société SG2A, de sorte que la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l’allocation d’une indemnité appréciée conformément à l’article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi. M Y était âgé de 47 ans, il avait une ancienneté de 20 mois et percevait un salaire mensuel de 1500€. Il ne fournit aucun renseignement sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
sur la demande relative à l’obligation de sécurité
M Y fait valoir à ce sujet qu’il était tenu de conserver des fonds provenant du règlement du prix des séjours dans le centre d’accueil où il était affecté et de les apporter régulièrement à la banque alors qu’aucun dispositif de protection n’existait dans les locaux du centre et qu’aucun protocole de sécurité n’avait été défini s’agissant des transports de fonds.
La société SG2A ne conteste pas l’absence de dispositif de sûreté pour la conservation des fonds au centre d’accueil. Elle se prévaut de préconisations décidées par elle pour le dépôt de fonds en banque mais le message électronique qu’elle produit, daté du 29 février 2012, se borne à imposer aux salariés de la société d’effectuer le dépôt le jeudi matin pendant une tranche horaire définie. Pour sa part, M Y établit qu’il avait au moins à deux reprises, les 21 décembre 2011 et 22 mars 2012, alerté la direction de la société sur le manque de protection pour les transports de fonds et l’absence d’un coffre fort ou d’un système anti-intrusion dans les locaux du centre. Il produit en outre une fiche d’intervention du 21 mars 2012 concernant des travaux de réparation effectués dans ces même locaux à la suite d’une effraction.
L’absence de dispositif sécurisé de conservation de fonds et le défaut de détermination des précautions suffisantes pour assurer la sécurité des salariés lors des dépôts des fonds à la banque étaient de nature à créer chez M Y un sentiment d’inquiétude constitutif d’une dégradation de ses conditions de travail. Cette méconnaissance par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité des salariés peut être source de préjudice indépendamment de toute conséquence dommageable.
Il convient d’apprécier le préjudice subi par M Y à ce titre à la somme de 1000€.
sur la demande relative aux frais
Le contrat de travail de M Y stipule qu’il devait être remboursé chaque mois de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs et après accord de la direction.
M Y, qui sollicite le remboursement de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, ne démontre pas qu’il en a sollicité le remboursement conformément à la procédure définie par le contrat de travail. En outre, il n’établit pas que les factures versées aux débats se rapportent effectivement à des frais professionnels.
La demande à ce titre ne peut prospérer.
sur l’attestation pour POLE EMPLOI
La disposition du jugement sur ce point sera infirmée pour tenir compte des modifications apportées à la décision de première instance par le présent arrêt.
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel. La société SG2A sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels, la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et la rectification des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société SG2A L’HACIENDA à payer à M Y la somme de 1000€ au titre de la méconnaissance de l’obligation de sécurité.
Déboute M Y de sa demande relative aux frais professionnels.
Condamne la société SG2A L’HACIENDA à remettre à M Y une attestation pour POLE EMPLOI conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 10€ par jour de retard durant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué sur l’astreinte.
Condamne la société SG2A L’HACIENDA à payer à M Y la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société SG2A L’HACIENDA de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SG2A L’HACIENDA aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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