Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, n° 15/10285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10285 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 décembre 2014, N° 1114000317 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2016
N°2016/421
Rôle N° 15/10285
A X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000317.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX, demeurant HÔTEL DE VILLE BP 30228 – 13698 MARTIGUES
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame C D, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente,
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 8 juin 2015 par Monsieur A X à l’encontre de la SA Semivim (société d’économie mixte immobilière de la ville de Martigues) d’un jugement en date du 16 décembre 2014 rendu par le tribunal d’instance de Martigues qui a :
— débouté Monsieur X de ses demandes de relogement ainsi qu’en exécution de travaux,
— condamné la société Semivim à lui payer la somme de 1350€ en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de remplacement des volets du balcon,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Semivim aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2016 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Semivim à verser la somme de 1350 € pour le préjudice de jouissance résultant du défaut de remplacement des volets du balcon,
— constater que l’accès et le logement de Monsieur X ne correspond pas aux critères fixés sur l’accessibilité au logement sur les personnes à mobilité réduite,
à titre principal,
— condamner la Semivim à reloger Monsieur X dans un logement correspondant à son handicap, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner la Semivim à faire les travaux d’aménagement nécessaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, à savoir :
— une place de parking handicapé à côté de l’entrée de son immeuble et une rampe d’accès,
— un changement du bac à douche (type douche à l’italienne avec revêtement antidérapant et inclinaison pour que l’eau s’écoule normalement,
— un changement de sens d’ouverture de la porte de la salle de bains,
— condamner la Semivim à verser à Monsieur X la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait du dégât des eaux, des travaux de reprise, des autres désordres affectant le logement et de son inadaptation au handicap du requérant,
— condamner la Semivim à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner la Semivim à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Semivim à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2016 auxquelles il est fait expressément référence, la société Semivim demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Semivim à verser à Monsieur X la somme de 1350 € en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de remplacement des volets du balcon,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la Semivim la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les conditions d’accessibilité du logement
Par contrat en date du 7 mai 2012, la SA SEMIVIM a donné en location à Monsieur A X un appartement situé au rez de chaussée de la résidence les 4 vents bâtiment G6 à Martigues moyennant un loyer mensuel de 336,46€.
Monsieur X avait sollicité au préalable l’attribution d’un logement social adapté à son handicap.
La société bailleresse ne peut, sans se contredire, affirmer dans ses conclusions que le logement attribué à Monsieur X n’était pas un logement adapté aux personnes handicapées à mobilité réduite, dès lors que la demande préalable en a été faite et que par le courrier du 26 août 2013 il lui a été certifié que le logement attribué était bien 'un logement adapté PMR ( personnes à mobilité réduite) ayant fait l’objet d’une réhabilitation totale comme prévue dans le programme de réhabilitation de 245 logements de la résidence effectuée en 2012".
Les conditions d’accessibilité prévues au regard de cette réhabilitation effectuée en 2012 ayant créé des logements spécifiques pour personnes handicapées, l’immeuble ayant dans les six années précédentes également connu des modifications des halls, accès d’immeubles avec réaménagements des espaces en pied d’immeuble doivent répondre aux critères exigées par les articles R 118 et suivants du code de la construction .
En vertu de ces textes, l’accessibilité au logement PMR suppose un cheminement extérieur et intérieur permettant la personne à mobilité réduite d’atteindre facilement l’entrée de son logement .
Si le locataire n’a pas mentionné explicitement une place de stationnement accessible et de largeur adaptée dans le complément de la rubrique réservée aux équipements exigés par la personne handicapée il avait précisé dans sa demande l’attribution d’un parking en déclarant bénéficier d’une carte stationnement station debout pénible produite aux débats et qui est une carte de stationnement pour personnes handicapées, de telle sorte que la société bailleresse avait pleinement conscience de cette difficulté à la marche et de cette exigence d’accessibilité.
Même si elle a accepté de créer un stationnement complémentaire au bénéfice de Monsieur X au niveau du batiement G1 en septembre 2012, le procès verbal de constat du 24 février 2015 dressé par Maître Legal, huissier de justice, établit que l’accès au logement depuis cet emplacement reste très mal aisé pour un homme présentant une importante difficulté à la marche.
En effet il y est noté que l’intéressé doit parcourir à pied en façade arrière de l’immeuble une allée piétonne affectée d’une déclivité d’une longueur de 150 mètres environ, en empruntant un passage sous le porche rendu difficile par la présence de barrières, avant de déboucher sur l’esplanade bitumée jusqu’à la rampe d’accès de l’entrée G6, la façade principale desservie par des escaliers abrupts constituant quant à elle un accès impropre à tout usager à mobilité réduite, ce parcours résultant des mentions du constat et des photographies annexées.
La configuration des locaux telle que précisée par le constat d’huissier et l’impossibilité pour la SEMIVIM de prendre l’initiative de reloger Monsieur X dans un logement plus proche des emplacements de stationnement que le bâtiment G6, dans la mesure où les attributions dépendent des commissions administratives de la ville et de la sous préfecture , à supposerl’existence de logements PMR vacants dans les autres bâtiments de cette résidence ou dans un autre secteur de la ville, rend l’inexécution fautive de cette obligation en l’état non réparable en nature et ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
Le préjudice en résultant sera indemnisé par la somme de 2.000€.
— Sur les autres demandes
S’agissant de la salle de douche qui ne serait pas conçue ' à l’italienne ' à même le sol, il est effectif que le locataire n’a pas renseigné à la rubrique équipements , la demande d’une douche sans seuil y étant spécifiquement mentionnée.
Le fait que sa fille ait rempli le questionnaire à sa place ne l’empêchait pas de se faire lire les rubriques qui figuraient à cette demande conditionnant l’attribution d’un logement social correspondant au handicap.
La difficulté à la marche et à la station debout ne nécessite pas l’usage d’un fauteuil roulant et reste compatible avec l’installation existante, à savoir un bac à douche extra plat conforme aux normes en vigueur, et présentant un ressaut inférieur à 2 cm conserve une bonne accessibilité de la douche aux personnes à mobilité réduite.
La responsabilité fautive de la bailleresse n’est donc pas de ce fait engagée, le locataire pouvant envisager pour convenance personnelle et à ses propres frais, avec l’autorisation du bailleur, la pose d’un revêtement anti déparant ou une inversion du sens de la porte de nature à le sécuriser davantage.
S’agissant des fuites d’eau constatés dans la cuisine et la salle d’eau, il résulte des échanges de courriers intervenus entre les parties que le bailleur est intervenu très rapidement pour y mettre fin et que le locataire a mis en partie obstacle à la planification de la remise en état ; les travaux qui n’ont pas duré plus de trois jours ne justifiaient pas une indemnisation.
Il en est de même pour les dysfonctionnements de l’interphone résolus dès juillet 2012.
En revanche les volets de fermeture du balcon étaient notés comme dégradés dès le constat d’entrée dans les lieux du 15 mai 2012 et bien que signalés défectueux à de très nombreuses reprises depuis cette date, la société bailleresse n’a passé commande de nouveaux volets que le 14 novembre 2013 pour une réparation effective en mars 2014 laissant ainsi le locatauire sans aucune sécurité de fermeture pour son logement situé en rez de chaussée pendant toute cette période.
L’indemnisation de 1.350€ sera donc confirmée de ce chef.
M. X ne justifie d’aucun autre préjudice distinct et la résistance de la société bailleresse ne peut être déclarée abusive au regard du caractère excessif des demandes présentées par son locataire.
Il sera débouté du surplus de ses demandes en dommages et intérêts.
La société Semivim supportera les dépens et condamnée à verser à M. X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Réformant partiellement le jugement, et statuant sur le tout pour plus de clarté ;
Condamne la société SEMIVIM à payer à Monsieur X :
— la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance née de l’inadaptation de l’accès du logement à son handicap,
— la somme de 1.350€ en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de remplacement des volets du balcon,
— la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société SEMIVIM aux entiers dépens de première instance et d’appel , et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, à recouvrer directement ceux d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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