Infirmation partielle 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 avr. 2013, n° 12/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 8 décembre 2011, N° 10/01088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. COBUBAT c/ S.A.R.L. GILLES FERRE, S.A. CAMCA ASSURANCES, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, S.A. GENERALI IARD, LA SOCIETE COOPERATIVE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHARPENTE ET OSSATURE BOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 4 AVRIL 2013
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président,)
N° de rôle : 12/00789
c/
Monsieur P X
Madame L M épouse X
Monsieur H E
LA S.A.R.L. F D
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
LA SOCIETE COOPERATIVE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHARPENTE ET OSSATURE BOIS
LA S.A. B IARD
LA S.A. CAMCA ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 T 2011 (R.G. 10/01088) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 9 février 2012,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. COBUBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Michel CAMUS, Avocat au barreau de la Charente,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur P X,
2°/ Madame L M épouse X,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Alain CIRIA, Avocat au barreau de la Charente,
3°/ Monsieur H E, né en T U, de nationalité française, XXX,
4°/ LA S.A.R.L. F D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
5°/ LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentés par Maître Katell LE BORGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Katell LE BORGNE, substituant le CABINET LAVALETTE, Avocats Associés au barreau de la Charente,
6°/ LA SOCIETE COOPERATIVE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHARPENTE ET OSSATURE BOIS (S.C.A. S.I.C.O.B.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
7°/ LA S.A. B IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jacques CHEVALIER, Avocat au barreau de PARIS
8°/ LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX,
9°/ LA S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette en qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Denise BOUDET, membre de la S.C.P. Sonia AIMARD-LOUBERE – Laurent BENETEAU – Denise BOUDET – Frédérique LE ROUX, Avocats Associés de la Charente,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont conclu le 20 juin 2003 avec la SARL COBUBAT, exerçant sous l’enseigne Maison Privilège, un contrat de construction d’une maison de 113 m2 moyennent le prix de 105.432 euros TTC.
La SARL COBUBAT a sous traité le lot gros oeuvre à la SARL Bardy, le lot chauffage à la société CEDEO pour la fourniture et à la société E pour la pose.
La société D a été chargée de la pose de la charpente dont les éléments ont été fournis par la société SICOB.
Les époux X ont réceptionné l’ouvrage sans réserves le 23 juillet 2004.
Par courrier du 3 novembre 2004, ils ont informé le constructeur de l’apparition de fissures au niveau des plafonds de la salle à manger, de la cuisine, du salon et de la salle de bains, et ont signalé par la suite d’autres désordres.
Après deux expertises amiables et une expertise judiciaire ordonnée en référé, dont les opérations ont été effectuées au contradictoire de la société CAMCA Assurances, assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la SARL COBUBAT, les époux X ont fait assigner la SARL COBUBAT et son assureur, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, en réparation de leur préjudice.
La CAMCA a fait appeler en cause et en garantie la SARL F D, la MAAF, monsieur E, les Mutuelles de Poitiers, la société SICOB et B.
Suivant jugement en date du 8 T 2011, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— dit que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société COBUBAT et son assureur en responsabilité décennale, la CAMCA, étaient tenus de garantir solidairement les désordres de nature décennale qu’étaient les fissurations intérieures et le dysfonctionnement du chauffage ;
— dit que la société COBUBAT était contractuellement responsable, en raison des fautes commises, à l’égard des maîtres de l’ouvrage des désordres affectant l’abri de voiture, les fissurations provoquées par celui-ci et les fissures de tassement ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société COBUBAT n’était pas engagée à défaut de preuve de l’existence d’une faute qu’elle aurait commise pour les fissurations extérieures structurelles ;
— donné acte à la CAMCA de ce qu’elle avait accepté de garantir les désordres affectant l’auvent comme s’ils étaient de nature décennale et qu’elle serait donc tenue solidairement avec la SARL COBUBAT de ce chef ;
— fixé le préjudice matériel subi par monsieur et madame X aux sommes suivantes:
*reprise des fissurations intérieures : 8.504,40 euros , le coût des travaux non encore faits s’élevant à la somme de 5.362,19 euros,
*reprise du dysfonctionnement du chauffage : 1.476,83 euros,
*reprise des fissures de tassement : 7.109,12 euros,
*reprise des fissurations liées au basculement de l’abri-voiture : 1.421,82 euros,
*reprise de la charpente ( déjà assumée par la société SICOB : 1.653,19 euros),
*resserrage des boulons : 200 euros ;
— dit que le coût global des travaux de reprise s’élevait donc à la somme de 20.365,36 euros dont serait déduit le coût de 1.653,19 euros assumé par la société SICOB, le solde dû étant donc de 18.712,17 euros, et étant rappelé que la CAMCA avait versé une provision de 15.000 euros ;
— dit que le préjudice matériel subi par monsieur et madame X s’élevait à la somme de 3.803,32 euros , soit :
*frais de déménagement, de gardiennage de meubles, de réaménagement et de relogement pendant un mois : 2.803,32 euros,
*surconsommation de gaz : 1.000 euros ;
— fixé le préjudice de jouissance subi par les époux X à la somme de 6.500 euros se décomposant comme suit :
*préjudice lié à l’insuffisance de chauffage : 2.000 euros,
*préjudice lié à la gêne occasionnée par les travaux intérieurs restant à effectuer: 500 euros,
*préjudice moral : 4.000 euros ;
— condamné la société COBUBAT à payer aux époux X la somme de 29.015,49 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;
— condamné solidairement la société CAMCA à payer aux époux X sur cette somme celle de 15.306,37 euros , et constatant qu’elle leur avait déjà versé une somme de 15.000 euros, condamné celle-ci à verser le solde soit 306,37 euros ;
— dit que la société F D était responsable à l’égard de la société COBBUBAT des désordres résultant des fissurations extérieures ;
— condamné solidairement la SARL F D et la MAAF à relever indemnes la société COBUBAT et la CAMCA à hauteur de la somme de 8.504,40 euros et de celle de 3.303,32 euros ;
— dit que la société F D devrait relever indemne la société COBUBAT à hauteur de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par monsieur et madame X ;
— dit qu’ à l’égard de la société COBUBAT, la société SICOB était responsable à hauteur de 90 % et la société F G à hauteur de 10 % des désordres constitués par le basculement de l’abri voiture et de ses conséquences quant aux fissures ;
— condamné solidairement la société SICOB et sa compagnie d’assurance B à relever indemne la société COBUBAT et la CAMCA à hauteur de la somme de 1.294,32 euros diminuée de la franchise contractuelle pour B ;
— condamné la société F D à relever indemne la société COBUBAT et la CAMCA à hauteur de 327,49 euros ;
— dit que monsieur E était entièrement responsable du désordre affectant le chauffage ;
— condamné solidairement monsieur E et son assureur les Mutuelles de Poitiers à relever indemnes la société COBUBAT et la CAMCA à hauteur de la somme de 3.476,83 euros, sous réserve de la franchise contractuelle pour les Mutuelles de Poitiers;
— condamné solidairement monsieur E et la Mutuelle de Poitiers à relever indemne la société COBUBAT à hauteur de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par monsieur et madame X ;
— débouté la société COBUBAT et la CAMCA de leurs recours contre la société Bardy et son assureur la MAAF qui n’avaient pas été attraites à la procédure ;
— débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société COBUBAT et la CAMCA à verser aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’elles seraient relevées indemnes du paiement de cette somme à hauteur de 1.000 euros par la société F D et la MAAF et à hauteur de 500 euros par monsieur E et la Mutuelle de Poitiers ;
— condamné la société COBUBAT aux dépens.
La SARL COBUBAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 février 2012 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Par conclusions du 26 T 2012 elle demande à la cour de réformer le jugement sur les demandes indemnitaires des époux X concernant les fissures intérieures, les fissures extérieures de tassement et le préjudice moral, ainsi que sur la question de l’étendue des garanties de la CAMCA et sa condamnation aux dépens, de le confirmer sur les autres points, et de condamner solidairement la SARL F D, la société SICOB et monsieur E ainsi que la CAMCA au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette procédure, dont distraction au profit de la SCP Casteja-Clermontel-Jaubert ;
Les époux X suivant conclusions du 14 juin 2012 forment appel incident en demandant de :
— condamner in solidum la société COBUBAT et son assureur la CAMCA, assureur décennal, à leur payer les indemnités suivantes :
*concernant les fissurations intérieures : la somme de 7.198,13 euros
*au titre des frais réparatoires engagés pour l’installation de chauffage, la somme de 2.374 euros ;
*constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société COBUBAT au titre de l’apparition des fissures affectant les enduits extérieurs ainsi que du basculement de l’abri voiture, et en conséquence condamner la société COBUBAT à leur payer la somme de 14.418,24 euros ;
*leur donner acte de ce qu’ils ont reçu indemnisation de l’assureur dommages ouvrage la CAMCA pour les désordres affectant la porte d’entrée, l’humidité de la chambre n°4 ainsi que l’absence d’un drain périphérique autour de leur maison ;
*condamner solidairement la société COBUBAT et son assureur la CAMCA à leur verser la somme de 67.734,32 euros correspondant aux divers préjudices de jouissance et financier subis par eux ;
*dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1153 du code civil ;
*ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société COBUBAT dans les colonnes du journal La Charente Libre et dans le journal Sud Ouest ;
*condamner solidairement la société COBUBAT et la CAMCA à une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référé et d’expertise judiciaire avec distraction pour ceux d’appel au profit de maître Patricia Matet Combeaud.
Par conclusions du 19 juin 2012, la société CAMCA ASSURANCES demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à l’infirmer sur l’évaluation du coût des travaux de reprise des fissures intérieures et dire et juger qu’il doit être fixé à la somme de 6.357,63 euros conformément à l’avis de l’expert judiciaire, ainsi qu’en ce qu’il a retenu sa garantie sur la surconsommation de gaz à hauteur de 1.000 euros et dire et juger qu’elle est bien fondée à refuser sa garantie sur ce poste de prétention, prononcer sa mise hors de cause sur les postes de préjudices immatériels réclamés par les époux X.
Elle demande de débouter la SARL COBUBAT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, de condamner la SARL D, la SA MAAF, monsieur E, la Mutuelles de Poitiers, la société SICOB et la SA B in solidum à la relever indemne de toute somme complémentaire mise à sa charge sur les demandes complémentaires des époux X en principal, intérêts, frais et dépens, ainsi que sur l’article 700 alloué à la SARL COBUBAT et les dépens, et condamner la SARL D ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aimard-Loubere-Beneteau-Boudet-Le Roux.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 11 janvier 2013, la SARL D, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement :
— au titre des fissures intérieures, en demandant de limiter le préjudice matériel des époux X à la somme de 6.357,63 euros, leur préjudice immatériel à la somme de 2.803,32 euros, et en tout état de cause de dire que la MAAF la garantira de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre concernant ce poste de dommage,
— sur le préjudice moral , en concluant au rejet de toutes demandes à son encontre sur ce point.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le basculement de l’abri voiture, les frais irrépétibles et les dépens, au débouté de toutes les demandes de la société CAMCA Assurances visant à se voir relever et garantir indemne par elle de toute somme complémentaire mise à sa charge sur les demandes complémentaires des époux X en principal, intérêts, frais et dépens ainsi que sur l’article 700 alloué à la société COCUBAT et les dépens, au rejet de toutes demandes dirigées à son encontre par les sociétés COCUBAT et CAMCA au titre des frais irrépétibles et des dépens concernant la procédure d’appel, et à leur condamnation solidaire aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Katell Le Borgne, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur H E et la SA Mutuelle de Poitiers concluent le 26 juin 2012 :
— à la confirmation du jugement sur la réparation du préjudice matériel concernant le dysfonctionnement du chauffage, en limitant la responsabilité de monsieur E à la seule somme de 1.476,83 euros, sa condamnation à relever indemne la CAMCA et la société COCUBAT à cette seule somme , et leur condamnation conjointe et solidaire à la somme de 1142,56 euros , déduction faite de la franchise contractuelle de 423,17 euros ;
— à l’infirmation du jugement sur la privation de jouissance en déboutant les époux X de leur demande d’indemnisation à hauteur de 4.000 euros, et subsidiairement en la limitant à la somme de 200 euros par hiver , soit 400 euros au total ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de monsieur E sur les frais de gardiennage, de relogement et d’aménagement paysager consécutifs à la réalisation des travaux futurs ;
— à l’infirmation du jugement sur le préjudice moral ;
— au rejet de toutes les demandes de la CAMCA Assurances visant à se voir relever et garantir indemne par eux de toute somme complémentaire mise à sa charge sur les demandes complémentaires des époux X en principal, intérêts, frais et dépens, ainsi que sur l’article 700 alloué à la société COCUBAT et les dépens ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’ils ont été condamnés à relever indemnes les sociétés COCUBAT et CAMCA Assurances à hauteur de la seule somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce que la société COBUBAT a été condamnée aux dépens ;
— au débouté de toutes les demandes des sociétés COBUBAT et CAMCA ASSURANCES dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens concernant la procédure d’appel ;
— condamner solidairement la société COBUBAT et la SA CAMCA Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Katell Le Borgne.
La société SICOB et la compagnie B IARD concluent le 13 juin 2012 à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle ne les a pas condamnées aux dépens, et sollicitent la condamnation de la société COBUBAT au paiement à leur profit d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La SA MAAF Assurances conclut le 26 juin 2012 à la confirmation pure et simple du jugement, et à la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues
L’expert judiciaire a relevé et analysé les désordres suivants :
1/ Des fissurations intérieures importantes affectant les plafonds et cloisons dans le séjour, le salon, le couloir et la chambre 1, dues à une insuffisance de rigidité de la charpente en fermettes.
L’expert indique que ceci avait été repéré et analysé lors d’une expertise amiable antérieure faite par monsieur C, qui avait conseillé un renforcement ;
que celui-ci n’a pas été fait correctement et s’est avéré inefficace, de sorte que les désordres ont continué de progresser.
Il précise que les ouvertures de plusieurs centimètres en plafond étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
2/ Des fissurations extérieures de deux types :
*structurelles et normales en extrémité de linteau, appui de fenêtre, raccord de volumes, jonction entre mur et poteau d’angle.
*des fissures de tassement sous une fenêtre de la façade arrière et en pignon gauche de la maison, fissures fines mesurées à un maximum de 2/10 mm, en escalier, qui correspondent à une mise en place de l’ouvrage, se produisent sur des matériaux sensibles aux variations de température, et sont donc susceptibles de varier en fonction des saisons.
Il estime que ce désordre ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, les fissures étant trop faibles pour être infiltrantes, et souligne qu’elles ne figuraient pas dans la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage le 30 septembre 2005.
3/ Le blocage de la porte d’entrée, par frottement sur le carrelage, l’ouverture étant insuffisante, a été signalé par courrier du 9 janvier 2005.
Ce défaut de fonctionnement est lié à la pose de la menuiserie, et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
4/ Une insuffisance de chauffage en hiver, liée à des erreurs de montage du système (clapet anti retour monté à l’envers, collecteur mal monté, absence de bipass) qui ne pouvait pas fonctionner : l’eau ne circulant pas dans les circuits au sol, aucune chaleur ne pouvait être obtenue.
Ce défaut rendait l’immeuble impropre à sa destination.
La mise en conformité a été réalisée en mai 2008.
5/ Le basculement de l’abri voiture.
L’expert a constaté que les poteaux verticaux penchaient anormalement, et l’arrachement de la pergola du mur de façade dans lequel elle est scellée.
Il attribue la cause de ce désordre à une absence de goussets pour tenir l’équerrage et à une absence de fractionnement entre l’abri et la pergola, dont la solidarité de l’avant générait en plus des ruptures et éclats d’enduit au voisinage de la porte d’entrée sur le mur en retour.
Cette malfaçon n’est pas selon l’expert de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que le constructeur et son assureur de responsabilité décennale, la société CAMCA Assurances, étaient tenus de garantir les désordres de nature décennale, à savoir les fissures intérieures et l’insuffisance de chauffage.
Les observations des époux X sur la cause de certaines fissures intérieures sont sans incidence sur leur droit à indemnisation de ce chef, s’agissant de désordres relevant de la garantie légale imputables de plein droit au constructeur indépendamment de leur origine.
Les époux X ne formulent pas de demande au titre du blocage de la porte d’entrée pour laquelle ils ont été indemnisés.
Les autres désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont apparus après la réception de l’ouvrage, et qui ne présentent pas les caractères de désordres décennaux, ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle des constructeurs, pour faute prouvée de ces derniers.
S’agissant des fissures extérieures, l’expert indique , après avoir examiné les avis du bureau de contrôle VERITAS, le rapport AIS, établi en T 2006 à la demande de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, et le rapport DIAG SOL, qu’à son avis les règles de l’art ont été respectées pour la réalisation des fondations.
Les époux X critiquent le rapport de l’expert judiciaire en versant aux débats un document intitulé 'analyse technique du rapport de synthèse de l’expert', établi le 31 mai 2012 de façon non contradictoire par un ingénieur structure du cabinet Y Ingénierie, qui affirme que l’expert a tiré des conclusions erronées de l’ensemble des données en sa possession, que cet ouvrage repose sur un terrain problématique, fait de sols argileux au potentiel de gonflement élevé, et n’est pas stabilisé, car les causes n’ont pas trouvé leur remède.
Les maîtres de l’ouvrage avaient déjà produit en cours d’expertise un rapport du cabinet Y, auquel l’expert a répondu dans sa synthèse.
En tout état de cause les époux X, tout en posant la question de la mise en péril de l’immeuble par des fondations inadaptées eu égard à la nature du sol dans les motifs de leurs écritures, n’en tirent aucune conséquence quant aux demandes qu’ils formulent dans le dispositif de leurs conclusions, et notamment ne sollicitent pas de nouvelle mesure d’instruction.
Il apparaît que les fissures structurelles sont dues aux mouvements normaux des matériaux et aux raccordements de volumes différents.
Les constatations et les conclusions expertales qui ne sont pas utilement discutées ne permettent pas de retenir une faute du constructeur à l’origine de l’apparition de ces fissures .
Les fissures de tassement, dues au mouvement du sol d’assise, ne sont pas normales.
L’expert préconise, pour y mettre fin, la mise en place d’un drain qui avait été conseillée par le bureau VERITAS mais n’a pas été réalisée.
Une faute a été justement retenue à l’égard du constructeur qui assurait la maîtrise d’oeuvre et aurait dû à ce titre prendre en compte le conseil du bureau VERITAS et prévoir ce drain, alors que la maison fait obstacle au ruissellement des eaux en provenance des vergers et des propriétés bâties sur les fonds supérieurs, ainsi qu’il résulte du rapport IXI du 24 avril 2009.
C’est à tort que la CAMCA Assurances oppose la forclusion aux prétentions des époux X sur ce point pour avoir agi plus de deux ans après la réception de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise met en évidence à l’origine du défaut de l’abri voiture une faute de conception du fabricant de la charpente la société SICOB, qui n’a pas prévu de gousset dans les angles supérieurs entre les poteaux et la panne côté Ouest pour empêcher la déformation, une faute du poseur monsieur D qui aurait dû analyser les éléments avant de les poser, et du constructeur qui aurait lui aussi dû s’apercevoir de cette erreur et y faire remédier.
La fissuration en façade résultant du mouvement de ladite façade est la conséquence directe des fautes retenues pour l’abri voiture.
La responsabilité contractuelle de la société COBUBAT a été justement retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
1/ Le coût des travaux de reprise des désordres
— Les fissures intérieures
Une première tranche de travaux a été réalisée par l’entreprise RENOV 16 pour un montant de 3.142,11 euros TTC avec application d’une TVA à 5, 5 % .
L’expert a chiffré la deuxième tranche de travaux à faire à la somme de .3215,52 euros TTC, dont des travaux de finition embellissements évalués à 2.000 euros s’ils étaient effectués par monsieur X.
Les époux X demandent la condamnation in solidum de la société COBUBAT et de son assureur au paiement de la somme de 7.198,13 euros, représentant la différence entre la somme de 22.198,13 euros correspondant au montant total de devis qu’ils ne justifient pas avoir soumis à l’expert , et le montant de la provision de 15.000 euros versée par la CAMCA.
Le caractère nécessaire des prestations prévues dans ces devis n’est pas démontré , et la provision de 15.000 euros n’a pas été versée uniquement au titre de la réparation de ce poste de désordre.
Monsieur X est cependant en droit de ne pas réaliser lui même les travaux d’embellissements.
Ceux ci ayant été chiffrés par l’expert de l’assureur dommages ouvrage monsieur Z à la somme de 4.146,77 euros TTC, sur la base d’un devis Ateliers Décor du 5 T 2005, il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, ce montant actualisé sur l’indice du coût de la construction.
Le coût total des réparations dues aux fissurations intérieures s’établit donc à la somme de 8.504,40 euros.
— Les fissurations extérieures
L’expert judiciaire évalue le coût de la mise en place du drain extérieur à la somme de 5.960,75 euros TTC.
Il n’est pas sérieusement discuté que ce coût a été pris en charge par la CAMCA dans le cadre d’une expertise amiable diligentée pendant le cours de l’expertise judiciaire pour des désordres non visés par cette expertise.
Le coût des travaux de reprise des fissures de tassement est chiffré par l’expert à la somme de 7.109,12 euros, et celui des fissures de structure à la somme de 5.687,30 euros.
C’est à juste titre que le tribunal n’a retenu que le montant de la réparation des fissures de tassement, seules imputables à une faute du constructeur, et y a ajouté le coût de la reprise des fissures sous l’auvent liées au mouvement de la charpente, soit 1.421,82 euros.
XXX
Les travaux réalisés en cours d’expertise s’élèvent à la somme de 1.476,83 euros selon l’expert qui a exclu certaines factures de l’entreprise SAVELYS présentées par les époux X, en expliquant qu’elles ne correspondaient pas à des travaux nécessités par les désordres retenus.
La réclamation de la somme de 2.374 euros n’est pas techniquement justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Le basculement de l’auvent
Les travaux de réparation ont été réalisés par l’entreprise CASABOIS pour un montant de 1.653,19 euros, et l’expert indique qu’il reste à resserrer les boulons, pour un coût de 200 euros.
Ce montant a été exactement retenu par le tribunal.
Le montant total du préjudice matériel subi par les maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de reprise s’établit donc à la somme de 20.365,36 euros, dont a été justement déduit le coût des travaux de réparation de la charpente de l’auvent, soit 1.653,19 euros qui a été assumé par la société SICOB.
2/ Les frais de déménagement de mobilier, de gardiennage et de relogement
et d’aménagement paysager
La somme de 2.803,32 euros a été justement allouée aux époux X au vu des justificatifs produits, au titre des frais engagés pendant le cours des travaux déjà réalisés.
L’expert a prévu que les travaux restants pourraient être effectués en 14 jours, et que leur réalisation n’imposait pas de déménagement et de relogement.
Par ailleurs l’indemnité de 1.000 euros réclamée au titre de frais d’aménagement paysager n’est pas justifiée.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
3/ Le préjudice de jouissance
Les époux X prétendent que durant toutes les opérations d’expertises amiables et judiciaires, ils n’ont pu bénéficier de leur installation de chauffage, soit pendant près de 4 ans, et réclament à ce titre une somme de 4.000 euros.
L’installation de chauffage a été réparée pour l’hiver 2008-2009, et a donc bien été défectueuse pendant 4 saisons hivernales à compter de la réception de l’ouvrage intervenue en juillet 2004.
Toutefois les premiers juges ont observé à bon escient que le chauffage n’était pas inexistant mais insuffisant.
L’indemnisation accordée à hauteur de 2.000 euros sera confirmée.
Les époux X ont été gêné dans l’occupation de leur immeuble pendant les travaux déjà réalisés et vont subir une perturbation de leur cadre de vie pendant la réalisation des travaux restant à faire.
La SARL COBUBAT n’est pas fondée à dénier l’existence d’un préjudice de jouissance au motif que la procédure d’expertise judiciaire aurait pu être évitée.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
4/ Le préjudice moral
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que cette situation extrêmement pesante a eu des répercussions psychologiques sur madame X.
Ils versent aux débats:
— un certificat d’un médecin psychiatre faisant état d’un suivi de cette dernière de T 2008 à T 2009,
— deux certificats de leur médecin généraliste qui atteste le 15 novembre 2008 avoir examiné madame X pour des troubles du sommeil liés à un état de stress, et indique le 9 mars 2007 avoir examiné au cours de l’année 2006 et début 2007 les trois enfants du couple qui ont manifesté leur inquiétude en rapport avec la maison dans laquelle ils vivaient.
Ces documents médicaux ne permettent pas d’affirmer que les troubles présentés par madame X sont en relation de causalité directe et certaine avec les désordres présentés par la maison, et en tout état de cause ils ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice moral qui relève d’une atteinte aux sentiments d’affection et d’honneur.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
5/ Le préjudice financier
Les époux X , qui ont souscrit un prêt Expresso auprès de la Société Générale, et un prêt à la Money Bank GM, font valoir un préjudice financier correspondant au paiement des intérêts appliqués par les organismes prêteurs, pour un montant de 11.731 euros.
Ils ne justifient pas d’un lien de causalité entre la souscription de ces prêts, les intérêts payés et le litige les opposant au constructeur de leur maison qu’ils occupent depuis la réception.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Ils invoquent par ailleurs un préjudice résultant de la surconsommation de gaz qu’ils ont dû assumer en raison du dysfonctionnement de leur chauffage , et réclament à ce titre la somme de 2.800 euros représentant 70 % de leur facture globale pour les 4 hivers concernés, sur la base d’une étude personnalisée réalisée par Gaz de France affectant 70 % de la consommation de gaz au fonctionnement du chauffage.
L’expert judiciaire estime que la perte d’énergie est demeurée faible compte tenu de l’isolation, et l’évalue à 1.000 euros, somme qu’il y a lieu de retenir en l’absence de justificatifs plus probants fournis par les époux X.
La SARL COBUBAT sera condamnée à verser aux époux X la somme totale de 26.515,49 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par eux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement confirmé pour l’essentiel des indemnisations allouées, et non à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire judiciairement fixée.
Sur la garantie de la SARL COCUBAT par la CAMCA Assurances
La CAMCA Assurances ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre des désordres de nature de nature décennale, et a accepté de garantir les désordres affectant l’auvent, ce dont il lui a été donné acte.
Elle a indemnisé les époux X du coût de la réalisation du drain périphérique pour la somme de 5.690,75 euros et du traitement des fissures liées au basculement de l’auvent, pour le montant de 1.421,82 euros.
Elle admet également être tenue de garantir le préjudice résultant des frais de déménagement, gardiennage et relogement correspondant à des frais engagés pour permettre la réalisation des travaux de reprise.
La garantie des dommages immatériels n’a pas été souscrite par la société COBUBAT au titre de sa responsabilité civile décennale, de sorte que la CAMCA ne garantit pas l’indemnisation due au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier résultant de la surconsommation de gaz.
En ce qui concerne les indemnisations dues au titre de la responsabilité contractuelle de la société COBUBAT, la CAMCA invoque l’article 4 de la convention spéciale responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux, lequel exclut : 'les dommages de toute nature, y compris ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil, atteignant tant avant qu’après réception , les ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés ou préfabriqués par l’assuré ou sur lesquels portent ses missions'.
Il est précisé au paragraphe suivant : ' Toutefois cette exclusion ne s’applique pas au risque responsabilité civile professionnelle, le coût des travaux nécessaires restant couvert, en l’absence de dommages matériels, pour remédier aux conséquences de fautes, erreurs, omissions commises par l’assuré, exclusivement dans l’exercice de sa mission de maître d’oeuvre à l’occasion d’une construction ayant fait l’objet de la délivrance d’une attestation nominative, et ne rendant pas l’ouvrage ou une partie d’ouvrage impropre à sa destination (à l’exclusion des réclamations fondées sur des motifs d’ordre esthétique)'.
Si en l’espèce les fautes retenues à l’encontre de la SARL COBUBAT ont bien été commises dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, il existe des dommages matériels constitués par les fissures extérieures de tassement, ce qui permet à l’assureur de se prévaloir de l’exclusion de garantie susvisée.
Le tribunal a justement relevé que cette exclusion ne concernait que ces fissures extérieures, la CAMCA ayant pris en charge le coût de reprise des fissures de la façade résultant du basculement de l’auvent, et de la mise en place d’un drain périphérique.
La CAMCA Assurances est tenue in solidum avec son assurée d’indemniser les époux X à hauteur de la somme de 14.406,37 euros (26.515,49 – 12.109,12 euros).
Ayant déjà versé la somme de 15.000 euros à titre de provision, elle ne leur doit plus aucune somme à ce titre.
Sur les autres demandes des époux X
Les époux X réclament la somme globale de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu de frais d’expertise privée, des honoraires de leurs conseils, de frais d’huissier, d’intervention d’une entreprise pour une expertise béton, et d’expertise de la maison pour évaluer sa perte de valeur.
Les frais engagés par les époux X pour se faire assister par un technicien de leur choix lors des opérations d’expertise judiciaire, et les autres frais d’expertise doivent rester à leur charge.
L’indemnité de 3.000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue.
Il apparaît équitable d’accorder aux époux X une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel.
La demande de publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société COBUBAT dans le journal La Charente Libre et dans le journal Sud Ouest n’est nullement justifiée par les circonstance de l’espèce et sera donc rejetée.
Sur les recours
Le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres intérieurs en plafonds et cloisons ont pour cause une mauvaise mise en oeuvre de la charpente, dont la société F D avait la charge, et non l’absence de liaison entre rails qui relevait de l’entreprise chargée du lot 'placo-plâtrerie'.
Ces désordres engagent donc la responsabilité de la SARL F D, laquelle en sa qualité de sous traitant est tenue envers la SARL COCUBAT d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en cas de cause étrangère non démontrée en l’espèce.
La SARL D et son assureur la MAAF qui ne dénie pas lui devoir sa garantie doivent in solidum relever indemnes la SARL COCUBAT et la CAMCA du paiement des travaux de reprise des désordres évalués à la somme de 8.504,40 euros, ainsi que des frais de relogement déménagement gardiennage dus aux travaux de réparation intérieurs, ainsi que du préjudice de jouissance pendant les travaux.
Monsieur E est entièrement responsable des désordres affectant l’installation de chauffage et a été condamné à bon droit in solidum avec sa compagnie d’assurances La Mutuelle de Poitiers à relever indemnes la société COBUBAT et la CAMCA à hauteur de 1.476,83 euros, et la société COBUBAT au titre du préjudice de jouissance indemnisé par la somme de 2.000 euros.
S’agissant du basculement de l’abri voiture, les dispositions du jugement relatives à la garantie de la société SICOB et de la société D, tenues d’une obligation de résultat envers à l’égard de la SARL COBUBAT, ainsi que de leurs assureurs respectifs la société B et la MAAF d’une part, et au partage de responsabilité entre eux à concurrence de 90 % pour la société SICOB, et de 10 % pour la SARL D d’autre part, ne sont pas utilement discutées et seront donc confirmées.
Le rejet du recours formé à l’encontre de la société Bardy et de la MAAF n’est pas remis en cause.
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral étant rejetée, le recours de la SARL COBUBAT au titre de ce chef de préjudice est dépourvu d’objet.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société F D et la MAAF relèveraient indemnes la SARL COBUBAT et la CAMCA du paiement de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, et monsieur E et la Mutuelle de Poitiers à hauteur de 500 euros.
Il le sera également en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’un quelconque des défendeurs.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées à ce titre en cause d’appel par les parties autres que les époux X.
Sur les dépens
La SARL COBUBAT qui succombe à titre principal doit supporter les dépens de première instance, ainsi qu’il a été décidé par le tribunal, et les dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement,
Fixe à la somme de 2.000 euros le préjudice de jouissance subi par les époux X du fait de l’exécution des travaux de reprise des désordres,
Déboute les époux X de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
Dit que la société CAMCA Assurances ne doit pas sa garantie à la SARL COBUBAT au titre des frais de surconsommation de gaz,
Condamne en conséquence la SARL COBUBAT à payer aux époux X la somme de 26.515,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
Dit que la société CAMCA Assurances est tenue in solidum avec la SARL COBUBAT au paiement de cette indemnisation à hauteur de 14. 406,37 euros,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant :
Condamne la SARL COBUBAT à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SARL COBUBAT aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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