Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2014, n° 14/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00684 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 décembre 2013, N° 20101450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/00684
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 05 Décembre 2013
RG : 20101450
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du RHONE devenue l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales RHONE-ALPES a procédé à un contrôle de la S.A.S. SOLUTEC pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; à l’issue du contrôle, elle a adressé le 2 mai 2008 une lettre d’observations laquelle, d’une part, entraînait un redressement de cotisations s’agissant des indemnités de repas, et, d’autre part, contenait des observations pour l’avenir s’agissant des grands déplacements des salariés et du versement transport.
La S.A.S. SOLUTEC a réglé les cotisations réclamées.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. SOLUTEC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a querellé le redressement et les observations pour l’avenir.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— confirmé le redressement opéré au titre des indemnités de repas,
— confirmé l’observation pour l’avenir au titre du versement transport,
— annulé l’observation pour l’avenir au titre des indemnités de grand déplacement,
— débouté la société de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
La S.A.S. SOLUTEC dont il n’est pas justifié que le jugement lui a été valablement notifié a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 janvier 2014 ; il s’agit d’un appel limité aux questions du redressement opéré au titre des indemnités de repas et de l’observation pour l’avenir au titre du versement transport.
Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. SOLUTEC :
— expose qu’elle exerce une activité d’ingénierie informatique et envoie ses salariés en mission au sein des entreprises clientes,
— s’agissant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des indemnités repas versées à ses salariés en mission :
* fait valoir que ces indemnités doivent bénéficier de l’exonération de cotisations dans la mesure où les salariés sont en déplacement, ne sont pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas détachés au sein de l’entreprise cliente et sont dans l’impossibilité au regard de l’éloignement de prendre leurs repas à leur domicile et dans la mesure où l’union ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les salariés peuvent se restaurer au sein de l’entreprise cliente et où l’indemnité est versée uniquement pour les jours de déplacement,
* ajoute que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’a formulé aucune observation ni lors d’un contrôle précédent ni lorsqu’elle a été interrogée,
* demande l’annulation du redressement et le remboursement de la somme réglée à hauteur de 20.293 euros,
— s’agissant de l’observation pour l’avenir du versement transport :
* réitère que ses salariés ne sont pas détachés au sein des entreprises clientes,
* en déduit que ses salariés doivent lui rester rattachés pour le versement transport,
* conteste devoir régler le versement transport auprès des autorités organisatrices de transport du lieu d’implantation des entreprises clientes,
* demande à acquitter la cotisation versement transport auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de son siège et non auprès des unions des sièges de ses différents clients,
— s’agissant des frais irrépétibles et des dépens : sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’union aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales RHONE-ALPES :
— s’agissant des indemnités de repas :
* prétend que les salariés ne sont pas en déplacement mais sont détachés au sein des entreprises clientes lesquelles constituent leur lieu habituel de travail, qu’ils y prennent leur repas dans des conditions normales, que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire et qu’ainsi les indemnités de repas qui leur sont réglées ne bénéficient pas de l’exonération des cotisations,
* dément tout accord tacite de sa part sur la pratique de la société,
— s’agissant du versement transport : soutient que dès lors que la société envoie plus de neuf salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport elle doit se conformer aux règles d’assujettissement du versement transport auprès des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales territorialement compétentes,
— souhaite la confirmation du jugement entrepris,
— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La question des indemnités de grand déplacement n’est pas déférée à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement opéré au titre des indemnités de repas :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ; toutefois, l’arrêté du 20 décembre 2002 exonère des cotisations sociales les remboursements de frais professionnels lesquels 's’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions’ ; ledit arrêté précise en son article 3 que 'lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas’ ; cette valeur de 15 euros pour l’année 2003 a été portée à 15,50 euros en 2005, à 15,80 euros en 2006 et à 16,10 euros en 2007.
La société SOLUTEC exerce une activité de prestataire de service ; elle envoie en mission des salariés dans des entreprises clientes ; l’impossibilité pour les salariés concernés de regagner leur résidence n’est pas remise en cause par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
La société SOLUTEC engage une dépense de repas au profit de ses salariés travaillant chez les clients. La réglementation n’impose aucun mode de prise en charge particulier des frais de repas ; aussi, l’union ne peut pas exiger que la société recoure au système des tickets-restaurant.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales soutient que les salariés concernés par les indemnités sont détachés au sein de l’entreprise cliente qui devient leur lieu habituel de travail et l’employeur prétend que les salariés sont en déplacement et que l’entreprise cliente ne devient pas leur lieu habituel de travail.
Sont en question dans la lettre d’observations les prestations effectuées par les salariés de la société SOLUTEC pour CASINO à Z-A, pour X à MACON et pour CEGELEC à Z MAURICE DE BEYNOST.
La société SOLUTEC verse de nombreuses lettres de mission ; elles déterminent la durée de la mission et les modalités de remboursement des frais engendrés par la mission ; elles précisent toutes : 'le lieu de travail se situera dans les locaux de la société', suit la dénomination et l’adresse de la société cliente.
Elle produit l’annexe d’assistance technique en régie conclue avec Casino Information Technology.
Il y est stipulé que :
* les prestations sont exécutées au siège de Casino à Z-A et des interventions peuvent être réalisées sur d’autres implantations nationales ou internationales de Casino Information Technology,
* Casino Information Technology n’est en aucun cas responsable du personnel de SOLUTEC en charge de la prestation et SOLUTEC reste leur unique employeur.
Les lettres de mission situent expressément le lieu de travail dans les locaux de l’entreprise cliente. La société SOLUTEC exerce une activité de prestation de services ; le travail habituel de ses salariés consiste donc dans des missions ; dès lors, nonobstant le fait qu’ils restent sous la responsabilité de la société SOLUTEC qui demeure leur seul employeur, le lieu habituel de travail des salariés est celui de la réalisation de la mission.
La S.A.S. SOLUTEC ne peut donc prétendre au bénéfice de l’arrêté du 20 décembre 2002.
La S.A.S. SOLUTEC invoque un accord implicite de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales résultant de l’absence d’observation suite à un contrôle effectué en septembre 2000 ; or, ce contrôle est antérieur à l’arrêté du 20 décembre 2002 ; par ailleurs, la société ne verse aucun document relatif aux conditions dans lesquelles les missions de ses salariés étaient effectuées à l’époque concernée par le contrôle ; dans ces conditions, la société ne peut tirer argument de l’absence d’observations en 2000.
La S.A.S. SOLUTEC allègue la réponse faite en 2004 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ; la société avait interrogé l’Union sur la possibilité de substituer le versement d’une indemnité de repas à l’octroi d’un titre de restaurant pour ses salariés en déplacement professionnel pour la journée dans le périmètre de la communauté urbaine de LYON ; d’une part, dans sa réponse du 19 mars 2004, l’Union a bien précisé que l’entreprise devait prouver que le salarié était bien en situation de déplacement professionnel, et, d’autre part, les situations sont différentes ; dans ces conditions, la société ne peut tirer argument de la réponse faite en 2004.
En conséquence, la S.A.S. SOLUTEC doit être déboutée de sa contestation du redressement opéré par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au titre des indemnités de repas.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’observation pour l’avenir au titre du versement transport :
Les articles L. 2333-64 et suivants du code des collectivités territoriales assujettissent au versement transport les employeurs qui occupent plus de neuf salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport. C’est le lieu de travail effectif des salariés ou assimilés qui détermine l’assujettissement au versement transport. Le concept de détachement du salarié est dénué d’incidence de même que le siège de l’employeur. En l’espèce, le lieu effectif de travail est celui où la mission est réalisée.
Dans ces conditions, la S.A.S. SOLUTEC se trouve soumise aux règles d’assujettissement du versement transport auprès des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales territorialement compétentes lorsqu’elle envoie en mission plus de neuf salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport.
En conséquence, l’observation pour l’avenir faite par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à la S.A.S. SOLUTEC au titre du versement transport doit être validée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
La S.A.S. SOLUTEC, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet,
Dispense la S.A.S. SOLUTEC, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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