Confirmation 16 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 févr. 2015, n° 13/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 6 novembre 2013, N° 13/03285 |
Texte intégral
.
16/02/2015
ARRÊT N°84
N°RG: 13/05923
PC/CD
Décision déférée du 06 Novembre 2013 – Juge de l’exécution de TOULOUSE – 13/03285
M. Z
H A
D E épouse A
C/
F Y
J Y épouse Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur H A
XXX
XXX
Représenté par Me Alain MARGUERIT de la SCP MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MARGUERIT de la SCP MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J Y épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Sur le terroir de la commune de Montastruc la Conseillère (Haute-Garonne) la parcelle XXX, propriété des consorts Y, ayant pour auteur le sieur Bourrel, provenant d’une division parcellaire et la parcelle XXX, propriété des époux A, sont contiguës ;
Or, au mépris du procès-verbal de bornage contradictoire dressé par le géomètre N O en date du 13 février 2009 les consorts Y ont fait édifier en limite de propriété, à la place de la clôture existante qu’ils ont supprimée, un mur de soutènement qui empiète de 50 centimètres sur une longueur de 24 mètres environ sur le fonds A, selon l’attestation du géomètre L M en date du cinq avril 2013 ;
L’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 31 mai 2013 a condamné les consorts Y à supprimer l’emprise irrégulière sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance laquelle sera délivrée le 17 juin 2013 ;
Le juge de l’exécution du tribunal de Toulouse, par jugement du 6 novembre 2013, après avoir mis hors de cause F Y qui n’était plus propriétaire de la parcelle, a rejeté la demande en liquidation de l’astreinte et a refusé de prononcer une nouvelle astreinte, au motif que les travaux ont été effectivement réalisés le trois octobre 2013 avec un retard du à des difficultés techniques constitutives d’une cause étrangère ;
Dans leurs dernières écritures transmises le 23 janvier 2014 au soutien de leur appel, contre F Y et sa fille J Y, les époux A font valoir qu’il n’y avait aucune difficulté technique à détruire le mur et à réinstaller une clôture pour conclure à la liquidation de l’astreinte à 83.500 euros et au prononcé d’une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour pour supprimer la persistance de l’empiètement ; ils forment dans les motifs de leurs conclusions une demande d’indemnité de procédure non reprise au dispositif ;
Les consorts Y, par écritures du 2 mai 2014, rappellent que l’astreinte ne peut être liquidée contre F Y qui n’est plus propriétaire du terrain donné à sa fille et que le mur a été enlevé avec difficulté pour conclure à la confirmation du jugement ; ils réclament une indemnité de procédure (2.000 euros) ;
SUR CE
Sur le débiteur de l’astreinte
Attendu que qu’au vu de l’attestation du notaire d’Angelo-Pelegry, les époux Y ont fait donation en date du 31 janvier 2013 de la parcelle AB 715 à leur fille J, l’astreinte ne peut être prononcée contre le donateur qui n’était plus propriétaire à la date de l’ordonnance du 31 mai 2013 ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu qu’en considération des dispositions de l’article L 131-4 du code de procédure civile, la difficulté technique à démolir le mur, même si sa construction est due au fait exclusif des consorts X, est attestée par l’architecte Pujol, en sorte que le premier juge a valablement analysé comme une cause étrangère justifiant l’absence de liquidation de l’astreinte, l’impossibilité d’exécution d’un chantier difficile en période estivale avec de gros engins en vertu de l’ordonnance signifiée le 17 juin 2013 ;
Sur l’astreinte future
Attendu toutefois qu’il résulte du plan du géomètre L M en date du 11 décembre 2013 que le mur litigieux n’a pas été totalement supprimé sur le fonds A, un léger empiétement subsistant sur une longueur de 3,23 mètres à partir de la borne B du plan ;
Qu’une astreinte définie au dispositif doit être prononcée pour faire cesser l’empiétement litigieux ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne J Y à supprimer l’emprise irrégulière subie par la propriété des époux A sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’appel ;
Condamne J Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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