Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 14/20948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 octobre 2014, N° 14/00894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GIRAUD TP TERRASSEMENTS, Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Compagnie d'assurances ACTE IARD c/ SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES, Compagnie d'assurances S.M.A.B.T.P, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2016
N°2016/0102
Rôle N° 14/20948
Compagnie d’assurances ACTE IARD
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
XXX
C/
AH AA AB Y
AD AE AF AG épouse Y
B Z
P I
D M
P I
XXX
Compagnied’assurance SMA-SA (anciennement dénommée SAGENA)
SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
Compagnie d’assurances S.M. A.B.T.P.
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Didier ARENA
Me Pierre LIBERAS
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00894.
APPELANTES
Compagnie d’assurances ACTE IARD, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume AYGALENQ, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED es qualité d’assureur de SARL CHIOSSONE et Associés
APPELANTE et INTIMEE, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Didier ARENA de la SCP DELAGE – ARENA, avocat au barreau de GRASSE
XXX, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume AYGALENQ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur AH AA AB Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean DONNET, avocat au barreau de GRASSE
Madame AD AE AF AG épouse Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean DONNET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B Z, demeurant XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Madame P I, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur D M
assigné le 20/5/15 à étude d’huissier à la requête de Mme Y, demeurant XXX
défaillant
Madame P I es qualité d’architecte, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
XXX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 29 AVENUE DES ECOLES – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnied’assurance SMA-SA (anciennement dénommée SAGENA) es qualité d’assureur de BET CHIOSSONE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
assigné à domicile le 26/03/2015 à la requête de Cie ACTE IARDet SARL GIRAUD TP
assigné le 20/5/2015 à la personne habilité à la requête de Mme Y
XXX – XXX
défaillante
S.M. A.B.T.P. Es qualité d’assureur de l’ XXX, demeurant Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ – XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
XXX au capital de 938 787 416 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 et prorogé au 10 Mars 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Les époux Y sont propriétaires à XXX) de parcelles cadastrées section XXX, 516 et 518, sur parties desquelles est édifiée une villa comportant des abords extérieurs et un jardin.
Les consorts Z-I sont propriétaires, selon acte authentique du 16 décembre 2008, de parcelles voisines, en nature de terrain à bâtir, situées en contrebas, cadastrées section XXX et 519, la parcelle N° 519 bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle N° 319 appartenant aux époux Y.
Les consorts Z I, désireux d’édifier sur leurs parcelles, une villa individuelle, pour laquelle ils ont obtenu, le 28 mai 2009, un permis de construire, entreprennent, sur la base d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 30 décembre 2010, d’importants travaux de terrassement et de déblais, en contrebas immédiat des parcelles des époux Y.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011, la déstabilisation du terrain des époux Y entraîne l’effondrement de leur mur de soutènement végétalisé, de type Betoflor, sur une longueur de 30 m environ et d’une partie de leur jardin.
Les époux Y provoquent, selon ordonnance de référé d’heure en date du 14 novembre 2011, la désignation de J K en qualité d’expert. Celui-ci dépose son rapport le 13 novembre 2013.
Les époux Y assignent en référé-provision, pour un montant de 488'402,80 euros, leurs voisins, les intervenants à l’acte de construire et les assureurs, selon actes en date du 28 mars et des 1er ,2 ,3, 8 et 9 avril 2014, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2014, cette juridiction :
— met hors de cause la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL JM Valeri et reçoit la société SMABTP, assureur de l’EURL JM Valéri, en son intervention volontaire,
— met hors de cause D M et son assureur la société Sagena,
— met hors de cause l’EURL JM Valeri et son assureur la société SMABTP,
— déclare irrecevable la demande des époux Y concernant le paiement de la somme fixée au titre des travaux de reconstruction sur le fonds X I,
— condamne in solidum les consorts Z I et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société Sagena, assureur de la SARL BET Chiossone, P I, architecte et la SARL BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance company à payer aux époux Y la somme de 360'501,74 €, à valoir sur les travaux de remise en état ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties,
— condamne in solidum la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte IARD, la société Sagena, assureur de la SARL BET Chiossone, P I, architecte, la SARL BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux consorts X I la somme de 233'442,18 euros, à titre de provision,
— se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de chacune des parties tendant à être relevée et garantie par les autres constructeurs,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’ EURL JM Valéri,
— déboute les consorts Z I de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la société JM Valeri par ordonnance du 19 mai 2014,
— déboute les consorts Z Sansovinini de leur demande de condamnation sous astreinte des époux Y, à réaliser les travaux préconisés par l’expert correspondant aux phases 1 et 3 décrites dans les conclusions du rapport de l’expert K en date du 13 novembre 2013,
— déboute les époux Y de leur demande de provision ad litem,
— condamne in solidum les consorts Z I et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte IARD, la société Sagena, assureur de la SARL BET Chiosonne, P I architecte, la SARL BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance company aux dépens de l’instance.
La SARL Giraud TP Terrassements et son assureur la société Acte IARD relèvent appel de cette ordonnance selon déclaration au greffe en date du 4 novembre 2014.
La société Elite Insurance Company Limited, assureur de la SARL Chiossone et associés relève à son tour appel, selon déclaration au greffe en date du 12 novembre 2014.
Dans leurs dernières écritures en date du 4 juin 2015, la SARL Giraud TP et la société Acte IARD concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et la survenance du sinistre, il doit être jugé, à l’égard des époux Y que la responsabilité de la SARL Giraud TP ne peut être retenue et à tout le moins qu’elle est sérieusement contestable. Vis-à-vis des consorts Z I, il doit être jugé que la responsabilité contractuelle de la SARL Giraud TP n’est pas incontestablement engagée de sorte qu’il revient au seul juge du fond de trancher le litige. Subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit à la demande de provision, il doit être jugé que les désordres résultent de l’état de catastrophe naturelle, de sorte que l’indemnisation doit être recherchée auprès de l’assureur Habitation garantissant l’ouvrage, siège des désordres. La société Allianz, prise en sa qualité d’assureur habitation des consorts Z I, doit en conséquence être condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Elles observent, à titre infiniment subsidiaire, qu’il doit être fait application de la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières de la police d’assurance. Elles demandent enfin et en tout état de cause que les époux Y et les consorts Z I soient condamnés à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2015, la société Elite Insurance Company Ltd conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. L’effondrement du talus est dû à des pluies diluviennes classées en catastrophe naturelle et celui du mur, à sa qualité précaire imputable aux époux Y. La SARL BET Chiossone et associés avait seulement une mission de suivi du gros 'uvre de la construction de la villa. Les désordres ne lui étant pas imputables, toutes les demandes formées à l’encontre de son assureur doivent être rejetées. Il doit par ailleurs être jugé que P I, architecte, est à l’origine des désordres allégués par l’indivision Z I, dès lors qu’elle a suivi le chantier et et en a rédigé tous les comptes-rendus. L’indivision, du fait de son immixtion fautive, a engagé sa responsabilité. Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, il doit être jugé qu’elle interviendra dans les limites contractuelles du plafond, d’un montant de 500'000 € et sous déduction de la franchise, opposable aux tiers. Elle devra être relevée et garantie in solidum par les divers intervenants et leurs assureurs, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en raison des fautes qu’ils ont commises en relation avec les préjudices invoqués, à savoir par P I, les consorts X I et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la SARL BET Chiossone et son assureur la société SMA, l’EURL JM Valéri et son assureur la société SMA, D M et son assureur la société SMA. Tout succombant devra enfin et en tout état de cause être condamné à lui payer la somme de 2500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2015, les époux Y concluent à la confirmation de l’ordonnance de référé dont appel dans toutes ses dispositions, sauf à condamner les mêmes à leur payer la somme de 20'000 € à titre de provision ad litem, la somme de 6925,08 € au titre des fissures et la somme de 6000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 juin 2015, B Z et P I concluent au rejet de l’appel incident formé par les époux Y tendant à l’octroi d’une provision d’un montant de 6925,08 euro au titre des fissures et d’une provision ad litem d’un montant de 20'000 €. D M et son assureur, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena devront, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, au titre des fissures intérieures, être condamnés à les relever et garantir. La société SMA doit être déboutée de son appel incident. Il doit en revanche être fait droit à leur appel incident tendant d’une part à la condamnation in solidum de la SARL JM Valéri et de son assureur la société SMABTP, avec les autres parties condamnées, d’autre part à la condamnation in solidum de la SARL Giraud TP, de son assureur la société Acte IARD, de la SARL Chiossone, de son assureur la société SMA, de la SARL BET Chiossone et associés, de la société Elite Insurance Company, de la société Allianz et de P I, prise en sa qualité d’architecte, à leur payer la somme de 26'498,02 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la SARL JM Valéri par l’ordonnance de référé en date du 19 mai 2014 et enfin à la condamnation solidaire des époux Y, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l’expert, correspondant aux phases 1 et 3 décrites dans son rapport. L’ordonnance dont appel doit être confirmée dans toutes ses autres dispositions. Corrigeant l’erreur matérielle entachant cette ordonnance, la cour dira que la provision qui leur est allouée s’élève à la somme totale de 252'482,18 euros au lieu de 233 442, 18 €. La société Allianz IARD devra enfin et en tout état de cause être condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tout succombant étant condamné à leur payer la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2015, P I, architecte, conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel. Les réclamations formées à son encontre par les époux Y se heurtent à des contestations sérieuses empêchant le juge des référés d’en connaître. Aucune faute n’étant démontrée à son encontre, les époux Y doivent être déboutés de toutes leurs demandes. Subsidiairement et dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée, elle devra être relevée et garantie par la SARL Giraud TP, la société Acte IARD, la SARL JM Valéri, la société SMABTP, assureur de celle-ci, D M, la société SMA, assureur de celui-ci, la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Chiossone, le BET Chiossone, la société Elite Insurance company, prise en sa qualité d’assureur du BET Chiossone et par la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur Habitation des consorts Z I. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2015, la société Allianz Iard demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie à l’indivision Z I, en application de la clause 01 – Habitation en cours de construction – de la police d’assurance Habitation portant le N° 46 897 720. L’indivision doit en revanche être déboutée de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 640 418,02 euros, au titre des condamnations prononcées en faveur de l’EURL JM Valéri par l’ordonnance de référé en date du 19 mai 2014. Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’indivision serait retenue et pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’ encontre de celle-ci et à l’encontre d’elle-même, l’ordonnance devra être confirmée et P I, architecte, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET Chiossone, la SARL Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company, les deux pris in solidum, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, les deux pris in solidum et enfin D M et son assureur la société Sagena, les deux pris in solidum, devront être condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux Y. Toute partie succombante sera enfin condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 30 avril 2015, l’EURL JM Valéri et la société SMABTP concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé leur mise hors de cause. La société Elite Insurance ou tout succombant devra être condamnée à leur payer la somme de 2000 €, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2015, la société SMA, anciennement dénommée Sagena, prise en sa double qualité d’assureur du BET Chiossone et de D E conclut :
— en sa qualité d’assureur de D M à la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné sa mise hors de cause,
— en sa qualité d’assureur du BET Chiossone à l’infirmation de l’ordonnance. Au principal, il doit être jugé en effet que celui ci n’a pas la qualité de voisin occasionnel des époux Y, ayant été mis en liquidation judiciaire en janvier 2011, soit neuf mois avant le sinistre. En l’absence de lien de causalité directe entre son intervention et la survenance du sinistre, aucun recours ne peut prospérer à son encontre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sa mise hors de cause s’impose. Elle demande subsidiairement que P I, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la SARL Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance company soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la franchise contractuelle à hauteur de 10 % étant jugée opposable aux tiers lésés. Les époux Y et les consorts Z I devront enfin être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
P I a assigné la SARL Chiossone et associés, selon acte extrajudiciaire du 15 mai 2015, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Cette société n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2015.
SUR CE
Le rapport d’expertise, déposé le 13 novembre 2013, dont les conclusions techniques ne sont pas utilement combattues et qui sera dès lors retenu comme base de la discussion, a mis en évidence les éléments objectifs suivants :
— les travaux de terrassement de déblais de grande amplitude entrepris en immédiat contrebas de la zone Est de la propriété des époux Y dans le cadre de la construction d’une villa individuelle sur la propriété des consorts Z I ont entaillé de manière significative une banquette en remblais constituant l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds Y au profit du fonds Z I et l’assise du mur de soutènement Betoflor du fonds Y,
— ces travaux ont provoqué l’éboulement du mur Betoflor et d’une partie du jardin du fonds Y,
— le maintien d’une excavation ouverte qui a débuté au printemps 2011 et s’est poursuivie pendant plusieurs mois, au pied du mur Betoflor a fragilisé son état d’équilibre initial, vraisemblablement assez précaire en raison de sa constitution et cet ouvrage a finalement rompu sous l’effet d’éboulements qui se sont produits lors d’un important épisode pluvieux survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011,
— les principaux désordres consistent, pour la propriété Y, dans l’effondrement partiel du mur sur une longueur de près de 30 m, dans le glissement des terrains situés à l’arrière de cet ouvrage et dans des fissures au niveau de la voie d’accès à la villa et, pour la propriété Z I, dans l’interruption des travaux de construction en raison des risques d’éboulement et dans l’ensevelissement des infrastructures déjà réalisées,
— dans ce contexte, une partie du matériel de coffrage utilisé pour les infrastructures du chantier, la grue de l’entreprise JM Valéri et un groupe électrogène sont immobilisés depuis novembre 2011, dans l’attente d’une reprise de chantier qui n’a pu intervenir pendant les opérations d’expertise,
— des travaux urgents, destinés à sécuriser la zone ont été effectués pour éviter la régression du phénomène d’instabilité vers l’amont, au droit de la propriété Y (bâchage de protection, rebouchage des fissures au niveau de la voie d’accès en pavés et neutralisation du bord aval de cette voie) mais l’étude détaillée des travaux définitifs réalisée par un maître d''uvre spécialisé désigné par les parties concernées n’a pas permis de dégager un consensus en vue de leur exécution,
— ces travaux destinés à remédier de manière pérenne à chacun des désordres reposent pour l’essentiel sur la sécurisation préalable des talus éboulés au niveau de la propriété Y, au moyen d’ancrages passifs associés à une géomembrane armée, suivie de la reprise des travaux de construction des infrastructures de la villa Z I, selon un plan de phasage strict,
— après reconstitution de la zone de servitude de passage, un ouvrage de soutènement définitif de la propriété Y pourra être entrepris, pouvant par exemple être constitué d’un mur en béton armé stabilisé par des tirants d’ancrage et reposant sur un mode de fondation profond de type micro-pieux adapté à la présence de remblais en épaisseur importante dans cette zone,
— l’estimation des principaux travaux confortatifs, en ce compris les honoraires usuels de maîtrise d''uvre, peut ainsi être faite :
1° phase : sécurisation du talus sur la propriété Y : 125'058,06 euro TTC,
2° phase : reprise des travaux de construction des infrastructures de la villa Z I : 120'494 € TTC,
3° phase : reconstruction du mur de soutènement définitif de la propriété Y sur une longueur correspondant uniquement à la zone d’éboulement (30 m) : 142'240 € TTC,
Il convient en outre de prévoir la somme de 53'327 € TTC pour la remise en état de la partie Est du jardin des époux Y et la somme de 34'852,63 euros TTC pour la réfection des abords et de la voie d’accès à la même propriété, complétée par divers travaux de finition.
L’expert K auquel il était demandé par ailleurs de rechercher et d’établir la cause des désordres et de fournir tous les éléments techniques et de fait en vue de la détermination des responsabilités éventuellement encourues, exprime l’avis suivant :
Les constructeurs de la villa Z I n’ont pas suffisamment pris en compte les préconisations de l’étude géotechnique réalisée sur cette propriété par le cabinet Lerit en juillet 2009, recommandant notamment l’élaboration d’études spécifiques pour la définition de la méthodologie de terrassement et de soutènement dans la zone de la servitude ouest, essentiellement constituée de matériaux de remblais. En outre, le choix qui a finalement été retenu d’effectuer les travaux de terrassement par phases dans ce secteur n’a pas fait l’objet d’une définition suffisamment précise par le bureau d’études techniques BET Chiossone ni d’un suivi suffisamment attentif pendant la phase d’exécution dont la durée sur plusieurs mois a été notablement supérieure au délai théorique initialement prévu pour l’exécution de ces travaux (un mois selon le CCTP terrassements gros 'uvre). Cette situation qui aurait du être prise en compte par les divers intervenants dans le cadre du suivi d’exécution (architecte et bureau d’études Chiossone et associés) a contribué à fragiliser encore davantage la tenue des talus entaillés, le plus souvent constitués de remblais potentiellement instables ainsi qu’en témoignent divers courriers d’alerte émanant des entreprises de terrassements Giraud TP et de gros 'uvre JM Valéri. Tous ces intervenants ont néanmoins continué à exécuter les travaux initialement prévus en prenant des précautions visiblement insuffisantes au regard de l’instabilité du versant, notamment sous l’action défavorable des intempéries importantes de l’automne 2011. Les fortes pluies survenues dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011 doivent être considérées, selon l’expert, comme un élément aggravant des phénomènes d’instabilité observés, en raison d’importantes arrivées d’eaux de ruissellement provenant de la partie nord de la parcelle Z I et se concentrant en pied des talus de terrassement entrepris, en contrebas immédiat du mur Betoflor.
Les demandes formées par les parties doivent être examinées à la lumière de ces éléments d’appréciation.
1) Sur les demandes formées par les époux Y :
Les époux Y poursuivent la condamnation, au principal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et, subsidiairement, sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, de leurs voisins, les consorts Z I, de la SARL Giraud TP, chargée du lot terrassements, de P I, prise en sa qualité d’architecte, de la SARL BET Chiossone et associés, bureau d’études et de leurs assureurs respectifs et enfin de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur du BET Chiossone, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 367'426,82 euros, en ce compris la somme de 6925,08 euros correspondant à la reprise des fissures à l’intérieur de la maison et de la somme de 20'000 € à titre de provision.
Nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les éléments figurant au rapport de l’expert, lequel s’est attaché à définir de façon claire et précise la chronologie d’enchaînement des événements successifs, établissent de façon non sérieusement contestable que les désordres subis par le fonds Y, consistant pour l’essentiel dans l’effondrement du mur de soutènement et d’une partie de leur jardin et dans la survenue de fissures au droit de la voie d’accès à leur maison, sont en relation de causalité directe avec les travaux de terrassement entrepris par les consorts Z I, en immédiat contrebas de la zone endommagée.
Ces dommages sont, de façon tout aussi incontestable, constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
Si le maître de l’ouvrage, véritable voisin, est responsable de plein droit des dommages ainsi occasionnés, les intervenants sur le chantier, qu’ils soient, entrepreneur, maître d''uvre ou bureau d’études, peuvent être également actionnés sur ce même fondement, dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis par les voisins et les missions qui leur ont été confiées.
Il apparaît à l’examen du dossier et en particulier des documents contractuels produits et des constatations techniques de l’expert, avec le degré d’évidence nécessaire au stade du référé, que les interventions du bureau d’études Chiossone, du bureau d’études Chiossone et associés, de P I, et de la société Giraud TP ont participé à la production du dommage.
La société Giraud a débuté au printemps 2011 les travaux d’excavation en vue de l’aménagement de la plate-forme d’assise de la villa des consorts Z I et les a poursuivis pendant l’été et au début de l’automne 2011. Ces travaux ont été complétés par l’intervention de D M, artificier, pour l’exécution de déroctage, lié à la rencontre de matériaux rocheux, tel que décrits dans le rapport géotechnique du cabinet Lerit. L’entreprise Giraud qui prouve certes qu’elle avait dénoncé le risque des désordres, n’a pas cependant suffisamment réagi après la constatation des premiers phénomènes d’éboulement sur le chantier en octobre 2011, signaux avant-coureurs du sinistre survenu en novembre 2011 qui auraient dû la conduire à adopter des mesures de prévention et de mise en sécurité immédiate, au lieu de continuer les travaux.
Le bureau d’études Chiossone, intervenu au stade de la conception, a préconisé dans le CCTP qu’il a rédigé, un phasage des travaux de terrassement insuffisamment adapté à la fragilité et à l’hétérogénéité des sols.
P I qui a établi les comptes rendus de chantier et adressé divers courriers aux entrepreneurs, n’est pas fondée à soutenir que sa mission était limitée au suivi architectural des travaux.
Le bureau d’études Chiossone et associés qui a assuré le suivi de l’exécution des travaux ne peut davantage se soustraire à la responsabilité objective des troubles anormaux de voisinage.
Plus généralement, ces intervenants n’ont pas suffisamment pris en compte les précautions recommandées dans le rapport d’étude géotechnique du cabinet Lerit, établi en juillet 2009 pour le compte des maîtres de l’ouvrage, relatives notamment à l’exécution, selon un phasage particulier, des terrassements de déblais de grande hauteur prévus dans la parti ouest du terrain Z I.
La stabilité « précaire » du mur en Betoflor, ouvrage ancien, si elle constitue, selon l’expert, un élément supplémentaire de sensibilité au regard des excavations entreprises, n’est pas de nature cependant, alors que les intervenants devaient s’adapter à la configuration des lieux et aux ouvrages préexistants et que la zone d’effondrement correspond aux lieux desdites excavations, à exonérer les intervenants précités de leurs responsabilités.
Le premier juge a justement fixé le montant incontestable de l’obligation de réparation pesant sur les voisins, les intervenants et leurs assureurs respectifs, après avoir pris en compte le taux de la TVA à 20 %, à la somme de 360'501,74 euros TTC, en ce non comprise la somme de 6925,08 euros au titre de la reprise des fissures intérieures, l’expert jugeant ce montant tout à fait excessif.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum, à titre provisionnel, les consorts Z I et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET Chiossone, P I, la SARL BET Chiossone et associés et son assureur Elite Insurance Company à payer aux époux Y la somme de 360'501,74 euros TTC, au titre des travaux de sécurisation du talus sur la propriété Y, de la reconstruction du mur de soutènement définitif sur cette propriété, de la remise en état de la partie Est du jardin Y et enfin de la réfection des abords et de la voie d’accès à cette propriété.
Les mêmes doivent par ailleurs être condamnés, sous la même solidarité, à payer aux époux Y la somme de 15'000 €, à titre de provision ad litem, afin de leur permettre de faire face aux frais de la procédure à venir, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, exclusive du pouvoir d’appréciation du juge des référés.
2) Sur les demandes formées par les consorts Z I :
La demande subsidiaire des consorts Z I tendant, au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, à ce que D M, chargé du lot déroctage et son assureur, la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des fissures est sans objet, les époux Y étant déboutés de leur demande de ce chef.
Les consorts Z I demandent également à la cour, sur ce même fondement, de retenir la responsabilité de l’EURL JM Valéri, chargée du lot gros 'uvre et par voie de conséquence de la condamner in solidum avec son assureur au paiement des provisions allouées.
L’entreprise JM Valéri a réalisé, à l’issue des travaux de terrassement, les premiers éléments de soutènement en béton armé correspondant aux parties inférieures des infrastructures de la villa en construction mais ces éléments de blocage sont intervenus trop tardivement au regard de l’allongement important du chantier, lié en particulier à la nécessité d’effectuer des travaux de déroctage lors de la rencontre du substratum rocheux dans la partie basse des talus.
La relation de causalité directe entre l’intervention de l’entreprise JM Valéri et les dommages survenus n’est pas établie avec suffisamment de certitude et d’évidence et ne permet pas dès lors, au stade du référé, de retenir sa responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage, étant observé de surcroît qu’elle a, à l’instar de la société Giraud TP, adressé au maître de l’ouvrage au moins un courrier d’alerte.
Les consorts Z I doivent en conséquence être déboutés de leur demande de ce chef.
Les consorts Z I demandent par ailleurs que l’ensemble des autres parties soient condamnées à leur payer les sommes de 10'355,02 euros, de 15'000 €, de 1000 € et de 143 € qu’ils ont été condamnés à régler à l’EURL JM Valéri, en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2014, ayant mis à leur charge les frais de démontage de la grue et du groupe électrogène, présents sur le chantier au moment du sinistre, ainsi qu’une provision, à valoir sur les frais d’immobilisation de ce matériel, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les intervenants, dont la responsabilité dans la survenue du 4 novembre 2011, lui-même à l’origine du blocage du chantier, est retenue dans le cadre de la présente procédure et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés in solidum, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, à payer aux consorts Z I la somme globale de 26'498,02 euros.
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit, méritant d’être approuvés que le premier juge a fait droit à la demande de provision formée par les consorts Z I, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, en paiement d’une provision au titre des travaux devant être entrepris d’urgence sur leur fond, pour remédier aux désordres (reprise des travaux de construction, travaux de renforcement en vue de la reprise des travaux de construction de la villa, intervention d’un ingénieur béton, frais d’installation d’un nouveau chantier).
C’est à juste titre toutefois que les consorts Z I demandent que soit corrigée l’erreur matérielle affectant le montant de la phase 2 des travaux préconisés par l’expert, intitulée « reprise des travaux de construction des infrastructures de la villa » s’élevant à la somme de 120'896,98 euros (NB : après correction du taux de la TVA en vigueur qui est désormais de 20 % et non de 19,6 %) et non à celle de 101'896,98 euros, inexactement indiquée par le premier juge.
La provision allouée aux consorts Z I doit en conséquence être fixée à la somme de 252'482,18 euros au lieu de 233'442, 18 €.
La demande des consorts Z I tendant enfin à la condamnation solidaire des époux Y à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert, correspondant aux phases 1 et 3 décrites dans son rapport doit être rejetée, dès lors qu’il existe un doute sérieux, ainsi que le font justement remarquer les époux Y, sur l’implantation exacte du mur de soutènement définitif, devant se trouver au droit de la servitude de passage grevant leur propriété au profit du fonds voisin. L’assiette de cette servitude, contestée, nonobstant l’intervention d’un sapiteur géomètre expert aux côtés de l’expert judiciaire, par les consorts Z I eux-mêmes, a, en effet donné lieu à la demande des époux Y, à l’instauration d’une mesure d’expertise, selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 mars 2015, avec une première réunion fixée au 13 mai 2015.
3) Sur les autres demandes :
La part de responsabilité encourue par chacun des intervenants n’est pas assortie d’un degré d’évidence conférant aux demandes d’appels en garantie réciproques un caractère incontestable permettant qu’il y soit répondu au stade du référé.
Les condamnations, prononcées dans le cadre de la présente procédure, l’étant à titre provisionnel, il n’y a pas davantage lieu de faire application, à ce stade, des plafonds de garantie et des franchises figurant aux contrats d’assurance.
Les parties condamnées au paiement de provisions doivent en outre être condamnées in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux Y la somme de 4000 € et aux consorts Z I la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par ordonnance par défaut et après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les époux Y de leur demande en paiement d’une provision ad litem, en ce qu’elle a débouté les consorts Z I de leur demande en paiement de la somme de 26'498,02 euros et en ce qu’elle a fixé le montant de la provision allouée aux consorts Z I à la somme de 233'442,18 euros et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum les consorts Z I et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone, P I, la société BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux époux Y la somme de 15'000 € à titre de provision ad litem,
Condamne in solidum la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET Chiossone, la SARL BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company, la société Allianz et P I à payer aux consorts Z I la somme de 26'498,02 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées en faveur de la société Valeri, selon ordonnance de référé en date du 19 mai 2014,
Fixe le montant de la provision allouée aux consorts Z I à la somme de 252'482,18 euros, au lieu de 233'442,18 euros, indiquée à tort par le premier juge, par suite d’une erreur purement matérielle,
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
Condamne in solidum les consorts Z I et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA, P I, la société BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux époux Y la somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA, P I, la société BET Chiossone et associés et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux consorts Z I la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts Z I et leurs assureurs la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la compagnie Acte IARD, la société SMA, P I, la SARL BET Chiossone et son assureur la société Elite Insurance Company aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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