Confirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 nov. 2014, n° 13/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, SAS THERMADOUR |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/ 3841
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/11/2014
Dossier : 13/02573
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
A Y
C/
SAS THERMADOUR
RSI AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 septembre 2014, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
née le XXX à GERONE
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT – MECHIN, avocats au barreau de DAX
INTIMEES :
SAS THERMADOUR
XXX
XXX
représentée par son représentant légal le président directeur général domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par son représentant légal le président directeur général domicilié ès qualités audit siège
représentées et assistées de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
RSI AQUITAINE
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représenté et assisté de Maître Dominique DONNEY, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 20 novembre 2010, Mme A Y a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait au centre aquatique Calicéo de Dax géré par la société Thermadour assurée auprès de la compagnie Allianz.
Mme Y a glissé sur le sol, sa tête a violemment heurté le carrelage et elle a perdu connaissance avant d’être secourue par un maître nageur.
Faute d’accord amiable, par acte d’huissier en date du 28 février 2012, Mme Y a fait assigner la SAS Thermadour et sa compagnie d’assurances Allianz devant le tribunal de grande instance de Dax afin de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, en présence de l’organisme social RSI RAM Aquitaine.
Par jugement en date du 22 mai 2013, le tribunal de grande instance de Dax a débouté Mme Y et le RSI Aquitaine de l’ensemble de leurs demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, Mme Y a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2013, Mme A Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de constater l’existence d’une situation anormale de la chose à l’origine de son préjudice à savoir le caractère excessivement mouillé du sol sur lequel elle a chuté, de déclarer la société Thermadour et son assureur Allianz entièrement responsables des préjudices qu’elle a subis, de les condamner solidairement à réparer cet entier préjudice, et avant dire droit de désigner un expert afin d’établir son préjudice, en statuant ce que de droit sur le recours de l’organisme social RSI RAM Aquitaine ; elle réclame 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2013, le RSI Aquitaine demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société Thermadour et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 884,71 € représentant le montant de ses débours provisoires, de lui donner acte de ce que le montant définitif de sa créance ne pourra être évalué qu’après expertise médicale ; elle demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de 294,90 € prévue par l’article L. 376-1-9°du code de la sécurité sociale.
Dans leurs dernières conclusions, la société Thermadour et la SA Allianz demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme Y à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement glissant du sol lors de sa chute.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2014.
SUR QUOI
Attendu que les faits eux-mêmes, à savoir la chute de Mme Y dans les locaux du centre aquatique Calicéo exploité par la SAS Thermadour, le 20 novembre 2010, ne sont pas contestés, que de même les blessures occasionnées à l’appelante ne le sont pas ;
Attendu que Mme Y recherche la responsabilité de la SAS Thermadour sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil qui prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Attendu qu’en droit, pour la mise en oeuvre de ces dispositions légales, la victime doit rapporter la preuve que le sol a été l’instrument du dommage et qu’il s’agissait d’un sol anormalement glissant ;
Attendu en effet que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil prévoit un régime de responsabilité sans faute fondé sur la position anormale des choses que l’on a sous sa garde ;
Attendu que la seule attestation concernant les faits eux-mêmes, et non leurs conséquences médicales, est celle de M. C Z, ami de la victime, qui a attesté que le jour des faits, le carrelage de l’établissement Calicéo était mouillé et très glissant ;
Attendu qu’il n’existe aucune autre pièce utile aux débats en ce qui concerne l’état du sol le jour des faits, à l’endroit précis de la chute de Mme Y ;
Qu’au contraire, la SAS Thermadour qui gère cet établissement rapporte la preuve que des consignes de sécurité sont donnéees aux usagers invités à porter des sandales antidérapantes, que le carrelage est lui-même un carrelage antidérapant et que celui-ci est « râclé » régulièrement ; qu’en outre, tous les contrôles effectués par la commission de sécurité ont été favorables à l’ouverture de ce centre de loisirs au public ;
Attendu que le centre Calicéo est un centre aquatique dont la caractéristique essentielle est de proposer à ses adeptes des jeux d’eau, que la fréquentation de ce centre est élevée et que, dans un tel contexte, il n’est pas anormal que le sol soit mouillé, de telle sorte que l’attestation de M. Z est insuffisante à démontrer le caractère anormalement mouillé de ce sol ;
Attendu par conséquent qu’aucune constatation objective n’établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d’une humidité excessive dans un tel centre de loisirs aquatiques ;
Qu’il n’est donc pas démontré que le sol du centre Calicéo ait été l’instrument du dommage occasionné à Mme Y, que, par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme Y qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Mme Y et du RSI Aquitaine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Dax,
Condamne Mme Y aux entiers dépens,
La condamne à payer à la SAS Thermadour la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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