Confirmation 12 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2016, n° 16/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2016
XXX
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/02002
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2016, à 18h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
représenté par Mme Laetitia Dardelet, vice procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris,
INTIMÉ :
M. X Z
né le XXX à XXX
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat choisi du barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 6 juin 2016 par le préfet de police à l’encontre de M. X Z, notifié le jour même à 15h42 ;
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2016, à 18h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 11 juin 2016, à 18h29 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Juin 2016 à 19h57 et complétée à 19h58 et le 12 juin à 10h37, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 11 juin 2016, faites à :
— Monsieur X Z par télécopie revenue signée par l’intéressé le jour même à 20h05,
— la Seleurl Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, par télécopie adressée le jour même à 19h30,
— et au préfet de police, par télécopie revenue avec la mention 'pris connaissance le 12 juin 2016 à 10h16" ;
— Vu les observations écrites du conseil choisi de Monsieur X Z du 12 juin 2016 à 09h32 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. X Z ne présente pas de garanties de représentation ;
Il apparaît de la procédure qu’aussitôt contrôlé, l’intéressé a fourni le lieu de résidence du frère chez lequel il entend résider ; que ce dernier produit une attestation accompagnée de documents attestant de cette domiciliation ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur X Z, de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du lundi 13 juin 2016 à 11h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 juin 2016
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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