Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 14/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 juin 2014, N° 12/01996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ICARE c/ SAS SOCIETE D' IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05391
AFFAIRE :
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 12/01996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Cédric BUFFO de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 378.491.690
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453465
Représentant : Me Philippe RAVAYROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X Y
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Cédric BUFFO de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 4110197
INTIME
2/ SAS SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR 'SIVAM'
N° SIRET : 329 690 648
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140385
Représentant : Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2009, X Y a acquis auprès de la société Sivam, société d’importation de véhicules, un véhicule d’occasion de marque Seat modèle Ibiza, mis en circulation le 15 novembre 2001 et totalisant 53 891 kilomètres, moyennant le prix de 4 991 euros.
Cette vente était assortie d’une assurance 'garantie mobilité’ de 12 mois, dont la gestion était confiée aux sociétés Icare.
Le véhicule est tombé en panne le 17 février 2010 et a été remorqué par le garage Toyota Sivam, qui l’a confié à la société Fouche Automobile, distributeur et réparateur de la marque Seat. Cette dernière a attribué la panne à la rupture du revêtement du galet tendeur, ayant entraîné un décalage de distribution.
L’assureur a refusé sa garantie au motif que le galet tendeur n’était pas expressément inclus au titre des éléments assurés.
Une expertise a été réalisée par le cabinet Bfea à la demande de la société Civis, société de protection juridique de X Y, qui a déposé son rapport le 13 avril 2010, puis un rapport complémentaire le 6 août 2010.
Un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal d’instance de Montmorency le 3 mai 2011 et l’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2012.
Par actes d’huissier des 5 et 6 mars 2012, X Y a assigné la société Sivam et la société Icare Assurance devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin qu’il soit jugé que le véhicule Seat Ibiza est affecté d’un vice caché et que soit prononcée la résolution de la vente du 28 mars 2009.
La société Icare est intervenue volontairement à l’instance.
Par le jugement déféré à la cour, le tribunal a :
— reçu la société Icare en son intervention volontaire,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 28 mars 2009,
— condamné la société Sivam à verser à X Y la somme de 4 991 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, outre celle de 281 euros en remboursement des frais de carte grise,
— ordonné à X Y de restituer à la société Sivam le véhicule vendu, à sa première demande et aux frais de celle-ci,
— condamné la société Sivam à payer à X Y la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sivam aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
— condamné la société Icare à garantir la société Sivam à hauteur des sommes dues au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Icare a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 22 décembre 2014, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Icare à garantir la société Sivam à hauteur des sommes dues au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise,
— juger que la société Icare n’est pas l’assureur de responsabilité de la société Sivam et ne saurait être condamnée à garantir une société qui n’a aucun lien contractuel avec elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute condamnation de la société Icare au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Icare n’intervient qu’en qualité de gestionnaire de la garantie et qu’elle n’assume pas le coût financier de la réparation,
— juger que le vice caché n’est pas garanti par le contrat,
— juger que la société Icare a pris une décision de gestion conforme au contrat en excluant la prise en charge du galet tendeur, pièce non couverte par la garantie contractuelle et que la défectuosité de la pièce est liée à son usure normale,
En conséquence,
— débouter X Y de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
Subsidiairement,
— juger que le remboursement des primes d’assurances ne constitue pas un dommage réparable,
— juger que X Y ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance,
— juger que l’article 7 du contrat de garantie ne couvre pas les frais non spécifiquement prévus à l’instar du préjudice d’immobilisation, de la perte de jouissance et des frais de gardiennage,
En conséquence,
— débouter X Y de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
— condamner X Y à payer à la société Icare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 14 novembre 2014, X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Icare Assurance et la société Sivam de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Icare Assurance et la société Sivam à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 2014, la société Sivam demande à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’au jour de la vente le véhicule de X Y n’était affecté d’aucun vice,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Sivam n’a pas vérifié -et n’avait pas à vérifier- l’état de la courroie de distribution du véhicule,
— juger qu’elle n’avait pas connaissance du vice du véhicule,
A titre encore plus subsidiaire,
— s’il devait être jugé que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché au jour de la vente et que la société Sivam avait connaissance du vice préalablement à la vente, juger que X Y ne démontre pas le lien de causalité entre son préjudice et la panne de son véhicule, que le montant du préjudice invoqué par X Y est manifestement surévalué et disproportionné,
— juger que X Y ne peut pas invoquer de préjudice de jouissance dès lors qu’il sollicite la résolution de la vente de son véhicule,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Icare à la garantir à hauteur des sommes dues au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société Icare Assurance à verser à la société Sivam la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du jugement
La société Icare reproche au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen qu’elle opposait tenant au fait qu’elle n’est que le gestionnaire de la garantie et que X Y ne pouvait demander à son encontre la mise en oeuvre de sa garantie.
Il convient d’observer qu’à supposer établi le reproche fait au tribunal il ne saurait à lui seul avoir pour conséquence l’annulation du jugement, la cour étant, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entier litige, et notamment des moyens relatifs au bien fondé des demandes dirigées contre la société Icare.
La demande tendant au prononcé de l’annulation du jugement sera en conséquence rejetée.
Au fond
Sur les demandes dirigées contre la société Sivam
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il incombe dès lors à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ce qu’il existait antérieurement à la vente ou à tout le moins existait déjà à l’état de germe au jour de la vente.
En l’espèce, le véhicule acquis par X Y, mis en circulation le 15 novembre 2001, avait un kilométrage de 62 259 kilomètres lorsqu’il est tombé en panne. Il avait parcouru depuis la vente 8 368 kilomètres sur une période de onze mois. L’expert judiciaire a constaté que l’enrobage plastique recouvrant le roulement du galet tendeur de la courroie crantée de la distribution était brisé et que toutes les soupapes d’admission ainsi que quelques soupapes d’échappement étaient déformées. Selon l’expert il était nécessaire de remplacer le moteur, soit un coût d’environ 4 400 euros TTC, alors que la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre était d’environ 3 000 euros. L’expert en a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
L’origine de l’avarie a été clairement identifiée et n’est pas remise en cause par les parties, l’expert judiciaire indiquant qu’elle résulte d’une 'avarie du galet tendeur de la courroie crantée de distribution, qui a entraîné la perte de tension de celle-ci, provoquant un décalage de la distribution'. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’envisager une utilisation anormale du véhicule ou une faute quelconque de son utilisateur.
Devant l’expert judiciaire comme devant le tribunal, la société Sivam a soutenu que la preuve n’était pas rapportée que le véhicule était affecté d’un quelconque vice caché au jour de la vente et que le plan d’entretien Seat ne prévoyait pas un contrôle de la distribution avant 90 000 kilomètres, se fondant pour l’affirmer sur le rapport établi le 13 avril 2010 par le cabinet Bfea,
L’expert judiciaire a annexé à son rapport le plan d’inspection et d’entretien Seat qui prévoit, au titre des travaux à effectuer 'tous les 30.000 km en supplément de ceux du service d’inspection’ la vérification de l’état et de la tension de la courroie dentée pour actionner l’arbre à cames sur les moteurs à essence. L’expert affirme que cette inspection 'était nécessaire du fait de l’ancienneté du véhicule et incombait à la société Toyota Sivam avant la vente'. Il conclut que le vendeur devait procéder avant la vente du véhicule au minimum au contrôle du système de distribution pour s’assurer du bon état des deux courroies crantées et du galet tendeur, compte tenu de l’ancienneté du véhicule et des préconisations contenues dans le plan d’inspection et d’entretien précité.
L’expert, pour conclure, affirme que le galet tendeur fait partie intégrante du système de distribution et doit être remplacé en même temps que la courroie de distribution car ils constituent des pièces 'indissociables'.
C’est à raison et sans aucunement inverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu que le vice affectant le système de distribution du véhicule à l’origine de la panne moteur existait à l’état de germe au moment de la vente, la panne étant survenue moins de onze mois après celle-ci, alors que le véhicule ne totalisait que 62.259 kilomètres au compteur. Le défaut affectant la courroie de distribution ou le galet tendeur existait au jour de la vente, de sorte que le vendeur qui n’a pas vérifié le bon état du système de distribution comme l’y contraignait l’ancienneté du véhicule ne peut se contenter d’affirmer que la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapportée.
Le tribunal sera approuvé d’avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 mars 2009, d’avoir condamné la société Sivam à restituer à X Y le prix de vente, soit la somme de 4 991 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, et d’avoir déclaré l’acquéreur tenu de mettre le véhicule à disposition du vendeur.
En sa qualité de professionnel, la société Sivam est supposée connaître les vices affectant le véhicule et est dés lors tenue des dommages-intérêts envers l’acheteur, par application de l’article 1645 du code civil.
C’est à raison que le tribunal a rejeté la demande en remboursement des primes d’assurance au motif que leur paiement résultait d’une obligation légale et ne constituait pas un dommage réparable.
La somme de 281 euros correspondant aux frais de carte grise a été justement mise à la charge du vendeur, étant observé que celui-ci y serait tenu alors même qu’il aurait ignoré les vices de la chose et ce par application de l’article 1646 du code civil.
X Y avait sollicité devant les premiers juges l’allocation de la somme de 14 600 euros en réparation de son trouble de jouissance. Il sera pris acte de ce que devant la cour il demande la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros. Il y a lieu de confirmer ce chef de disposition dés lors qu’après avoir utilisé son véhicule seulement durant 11 mois, X Y en a été privé du fait de la panne. Ce préjudice, contrairement à ce que soutient la société Sivam, appelle réparation alors même que la vente est résolue et il sera observé qu’en faisant droit à cette demande mais en en limitant le montant, au regard notamment de l’ancienneté du véhicule, les premiers juges n’ont nullement reconnu à l’acheteur un droit indéfini à indemnisation.
Sur la garantie de la société Icare
Le bulletin de souscription du 8 avril 2009 mentionne que le contrat 'garantie mobilité’ est souscrit entre le bénéficiaire -X Y- et le vendeur. Il y est précisé que les garanties de ce programme sont gérées par Icare Assurance et que les prestations d’assistance sont fournies par Icare Assistance.
X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société Icare Assurance et la société Icare est intervenue volontairement à l’instance. C’est cette dernière qui a été condamnée et qui a fait appel.
L’article 1er des conditions générales -dont X Y indique dans le bulletin de souscription avoir eu connaissance- exclut expressément de la garantie due par Icare celle résultant des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, à laquelle seul le vendeur est tenu.
Si la société Icare intervient en qualité de gestionnaire de la garantie 'panne mécanique', le contrat Garantie Mobilité, conclu entre le vendeur et X Y dispose clairement que lorsque le vendeur confie à un gestionnaire la gestion de la garantie le vendeur demeure garant de la prise en charge des frais de réparations.
X Y ne peut contourner ces dispositions en se contentant d’affirmer que la responsabilité de la société Icare est engagée 'si ce n’est sur le fondement de l’application des dispositions contractuelles, compte tenu de sa patente mauvaise foi'.
Le tribunal ne pouvait en conséquence déclarer la société Icare tenue de garantir la société Sivam à hauteur des sommes dues au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.
La société Sivam, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Icare.
X Y est fondé à demander l’allocation de la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel mise à la charge de la société Sivam.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Icare tenue de garantir la société Sivam des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Icare en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Sivam à payer à X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sivam aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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