Infirmation partielle 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 21 mars 2012, n° 11/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 mars 2011, N° 09/03240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 21 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03603
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2011 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 09/03240
APPELANTE
Madame B A Q
XXX
XXX
Assistée de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/020826 du 27/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS SECURITAS H I N
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle GRANGIER, Avocat au Barreau de PARIS (toque R 195)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président,
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente,
Madame Claire MONTPIED, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, Président et par Mme D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme B A Q du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Bobigny qui, le 21 mars 2011, a condamné son employeur, la société SECURITAS H I N, à lui payer les sommes de 1.482,45 € au titre de la prime annuelle PASA 2009 et 1.556,57 € au titre de la prime PASA 2010, déboutant la salariée surplus de ses demandes.
Faits et demandes des parties :
Le 15 juillet 2002 Mme B A Q a été engagée en qualité d’agent d’exploitation par la société SIFA. Son contrat de travail a été repris le 1er mars 2009 par la société SECURITAS H I N avec l’ancienneté d’origine. Son salaire brut moyen des 3 derniers mois est de 1.638 €.
Le 9 septembre 2009 Mme B A Q a saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les conséquences financières afférentes. Elle faisait valoir au soutien de sa demande qu’elle était victime de faits de harcèlement et de discrimination raciale de la part de son supérieur hiérarchique, ce que n’a pas retenu le Conseil qui, estimant que la preuve des agissements allégués n’était pas rapportée, a rendu le jugement dont les termes sont ci-dessus rappelés.
En cause d’appel, Mme B A Q requiert la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SECURITAS H I N à lui verser les primes PASA 2009 et 2010 et poursuit son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de constater qu’elle a subi un processus de harcèlement et de discrimination raciale depuis la reprise de son contrat de travail par la société SECURITAS H I N, situation qui a débouché sur un malaise grave au travail le 12 mai 2009 et au déclenchement d’un syndrome anxio- dépressif réactionnel. Elle estime que cela justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer :
— 3.024,20 € à titre d’indemnité de préavis,
— 2.293,35 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 24.570 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’indemnité de congés payés dûs à la date de l’arrêt.
Elle demande, en outre, d’ordonner à la société SECURITAS H I N de :
— verser la prime PASA pour l’année 2011 avec les congés payés afférents,
— respecter ses droits de salariée au titre du DIF et de la prévoyance,
— remettre les documents sociaux conformes,
— ordonner le versement des droits et indemnités complémentaires dans le cadre du régime de prévoyance,
— payer 2.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
°°°
La société SECURITAS H I N conclut au mal fondé de la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme B A Q et donc à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Elle demande de juger que Mme B A Q a été totalement remplie de ses droits au titre de la Prevoyance.
Pour le surplus, elle requiert l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme B A Q une prime PASA qu’elle a réglée à hauteur de 2.100 € , somme dont elle demande le remboursement.
La société SECURITAS H I N réclame 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Considérant qu’il sera observé, en préalable, que Mme B A Q fait toujours partie des effectifs de la société SECURITAS H I N, n’ayant pas été licenciée et n’ayant pas démissionné, mais s’étant vue reconnaître des arrêts de travail successifs depuis le 12 mai 2009 ;
Considérant que Mme B A Q demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur, à savoir des faits de harcèlement, lesquels ont débuté, selon elle, dès le transfert de son contrat de travail, et une discrimination raciale ; qu’elle précise qu’elle a subi un management agressif et harcelant portant atteinte à sa dignité de la part de M. X, son superviseur, lequel, le 12 mai 2009, l’aurait invectivée en lui reprochant, alors qu’elle discutait dans sa langue maternelle avec un compatriote camerounais dans la salle de repos, de ne pas parler français, cet incident, classé 'accident de travail’ étant à l’origine de son arrêt de travail qui perdure jusqu’à aujourd’hui ;
Considérant que l’article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Considérant qu’au soutien de ses allégations Mme B A Q verse aux débats :
— une pétition, non datée, et non accompagnée de documents d’identité des signataires, décrivant, en termes généraux des difficultés, également générales, dans le cadre du travail au sein de la société SECURITAS H I N, à savoir des problèmes de planning, un manque de respect de la part de la hiérarchie etc…;
— une attestation Y aux termes de laquelle le témoin se plaint de la situation qui lui est personnelle sans citer un quelconque événement intéressant Mme B A Q ;
— une attestation Z dans laquelle le témoin fait état du fait qu’il a été, quant à lui, humilié par une responsable : Samia CHERIFI, ce qui le conduit à écrire qu’il 'n’est pas surpris par les harcèlements subis par Mme B A Q, sans qualifier ou caractériser lesdits harcèlements ;
— enfin, une attestation J K, écrite selon le témoin, à la demande du mari de Mme B A Q, dans laquelle il relate l’incident du 12 mai 2009 étant observé qu’il était l’interlocuteur de la salariée ; qu’il précise qu’il discutait avec cette dernière, pendant une pause, sur une question de plannings qui ne correspondaient pas aux 'doléances’ de la salariée ; qu’il ajoute que M. X, responsable local, survient, demande à Mme A si ça va et que celle-ci lui répond 'non', M. X rétorquant : 'vous ça ne va jamais’ ; qu’ensuite, M. X, ayant entendu le mot 'esclave’ dans la conversation qui avait lieu en dialecte camerounais, a demandé à Mme B A Q de ne jamais parler une autre langue que le français, laquelle lui répond 'qu’elle a compris le message’ ; que M. X invite alors Mme B A Q à le suivre dans son bureau à l’intérieur duquel la conversation échappe au témoin qui note, cependant que Mme B A Q était à la sortie 'dans un état coléreux', M. X G, quant à lui : 'ça ne va pas la tête '' ; que le témoin ajoute encore qu’il avait appris par la suite que Mme B A Q avait eu un malaise ;
Considérant que force est de constater :
— que le premier document (la pétition) est insusceptible en raison des observations ci-dessus de rapporter la preuve de ce que Mme B A Q aurait , à titre personnel, été harcelée et/ou discriminée ;
— que les attestations Y et Z sont sans objet concernant Mme B A Q ;
Que l’attestation J K, qui se borne à relater un événement isolé, ne peut à elle-même caractériser un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du Code du Travail ;
Qu’il s’ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire fondée sur des faits de harcèlement dont Mme B A Q prétendait avoir été l’objet, étant, par ailleurs observé que la même ne rapporte pas la preuve, non plus, d’avoir été, dans son travail, l’objet d’une discrimination raciale, au sens de l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, et dans les conditions de l’article L 1134-1 du Code du Travail ;
Qu’il convient, en tant que de besoin, d’enjoindre à la société SECURITAS H I N de :
— respecter les droits de la salariée au titre du DIF et de la prévoyance,
— remettre les documents sociaux conformes,
ceci sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte,
la cour observe, s’agissant de la réclamation de Mme B A Q au sujet de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, dite prime PASA, laquelle a été allouée à la salariée par les premiers juges 'par compassion', selon les termes du jugement, que cette prime n’est due, comme le soutient justement la société SECURITAS H I N, qu’à une double condition, à savoir : une année d’ancienneté au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et une présence au 31 octobre de chaque année ; que Mme B A Q ayant été absente de la société SECURITAS H I N à compter du 12 mai 2009, elle ne peut prétendre au versement de cette prime , ni en 2009, ni en 2010 et pas d’avantage en 2011.
Considérant qu’il convient de condamner la société SECURITAS H I N à payer à Mme B A Q 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme B A Q de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme B A Q les primes PASA 2009 et 2010 ;
Ordonne, en tant que de besoin, à la Société SECURITAS H I N :
— de respecter les droits de la salariée au titre du DIF et de la prévoyance,
— de remettre les documents sociaux conformes,
Ordonne la restitution à la société SECURITAS H I N des montants perçus en exécution du jugement ;
Déboute Mme B A Q de ses chefs de demande ;
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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