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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 10/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2009, N° 06/14879 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 Octobre 2014 après prorogation
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01065
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 06/14879
APPELANT
Monsieur R-S T
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Lise-Marie EHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E177
INTIMES
Monsieur B C (W)
Madame N O veuve C (AB-AC)
XXX
non comparante, ni représentée
Monsieur J C (AB-AC)
XXX
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058 substitué par Me D abdou E, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075
Monsieur Z A (AB-AC)
XXX
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058 substitué par Me D abdou E, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur R-Michel DEPOMMIER, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en AB été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel régulièrement formé le 4 février 2010 par R-S T exploitant sous l’enseigne 'XXX’ contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 26 novembre 2009 AB statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, B C ;
Vu le jugement déféré AB :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné R-S T exerçant en nom propre sous l’enseigne ' XXX’ à payer à B C les sommes de :
— 7 350 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2 450 € au titre du préavis,
— 245 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1 049,92 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté B C du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
R-S T, appelant, poursuit:
— l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure de licenciement,
— le débouté des héritiers de B C de leurs demandes,
— leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
' Les héritiers de B C, W ' intimés non nommément désignés, concluent :
— à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure de licenciement,
— au débouté de R-S T de l’intégralité de ses demandes,
— à sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 1 225 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
B C est W le XXX.
Au cours de l’audience du 1er mars 2013, Me D E a produit un acte de notoriété dressé le 13 août 2012 par Me Bernard ROUX, notaire associé à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (Val-de-Marne), chargé du règlement de la succession de B C, attestant les qualités successorales de ses ayants droits.
Me Lise-Marie EHL représentant R-S T n’AB pas eu communication de cet acte de notoriété, ni de quelques pièces nouvelles communiquées par son confrère, la cour a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2014, précisant que les ayants droits de l’intimé défunt seraient convoqués.
B C a laissé pour ayants droits :
— son conjoint survivant, N O, veuve non remariée, avec laquelle il s’était marié sous le régime légal sri lankais de la séparation de biens, le
11 août 1987 à XXX,
— ses héritiers :
— son fils, C J, né le XXX,
— son fils, Z C, né le XXX, devenu majeur au cours de la procédure.
Les ayants droits de B C n’ont pas été convoqués pour l’audience de renvoi du 27 mars 2014 au cours de laquelle Me Lise-Marie EHL et Me D E substituant Me Sohil BOUDJELLAL ont sollicité et obtenu l’autorisation de déposer leurs conclusions et leurs dossiers respectifs sans observations orales.
Il est apparu au cours du délibéré que Me Sohil BOUDJELLAL a pris des conclusions pour
'Les héritiers de Monsieur B C, W’ sans les désigner nommément.
Par ailleurs, la veuve de B C, conjoint survivant non représenté, qui n’a pas été convoquée, n’est pas présente dans la cause.
Il convient de régulariser la procédure en ordonnant la convocation de N O en sa qualité d’AB AC de B C et en invitant l’avocat des intimés à préciser les nom, prénom ainsi que l’état civil des personnes physiques qu’il représente et pour lesquelles il dépose des conclusions et des pièces.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats à cette audience ;
Invite l’avocat des héritiers de B C à déposer des conclusions désignant nommément les intimés qu’il représente ;
Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi du vendredi14 novembre 2014 à 9 heures (4e étage- Escalier Z- salle 420 JOSSERAND) ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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