Infirmation partielle 16 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 janv. 2014, n° 13/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 20 décembre 2012, N° 10/02162 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2014
RG : 13/00170
ET/MFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 20 Décembre 2012, RG 10/02162
Appelants
M. AT AU AV AW
né le XXX à XXX,
et
Mme V AY AZ BA épouse E
née le XXX à XXX,
XXX
assistés de Maître Clarisse Y, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS,
Intimés
M. BI-BJ BK AQ B
né le XXX à EVIAN-LES-BAINS (74),
et
Mme BE AQ-BG BH épouse B
née le XXX à THONON-LES-BAINS (74),
XXX
assistés de la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Sandrine D, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
*****
Mme H X, née le XXX à XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER BERLIOZ, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
*****
Mme N AN A épouse D, née le XXX à XXX
sans avocat constitué
M. V AH X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
sans avocat constitué
Mme J AQ AR K, née le XXX à XXX – XXX
sans avocat constitué
M. T C, demeurant XXX
sans avocat constitué
Mme L C, demeurant 'XXX
sans avocat constitué
Mme AE AF, demeurant Route BI-Jacques Rigaud – XXX
sans avocat constitué
=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Madame AJ AK AL, auditrice de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux E ont acquis en 1987 une parcelle sise à Thollon-les-Mémises cadastrée section XXX et y ont construit une maison d’habitation.
En 1996, ils ont divisé cette parcelle XXX en deux parcelles cadastrées XXX et 511, leur maison se trouvant sur la parcelle XXX.
En 1997, ils ont divisé la parcelle XXX1 en deux parcelles cadastrées XXX et XXX.
Le 7 juillet 1997, ils ont vendu les parcelles XXX et 525 aux époux B et ont conservé la parcelle XXX.
Les parcelles XXX et 525 ont été, dans le même acte, grevées d’une servitude réelle et perpétuelle de passage au profit de la parcelle XXX, d’une largeur de 2 mètres, s’exerçant le long de leur limite nord.
A cette époque, et selon POS révisé le 5 février 1997, les parcelles XXX et 525 étaient classées en zone UC (constructible). La parcelle XXX était classée pour partie en zone UC (constructible) et pour partie en zone 1NAc2 (zone d’urbanisation future).
En 2008, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) a remplacé le POS.
Les époux E ont souhaité vendre leur parcelle XXX.
Pour être constructible, elle nécessitait, aux termes du PLU, la création d’un chemin d’accès de 4,5 mètres de large. Cette parcelle ne bénéficiant que d’une servitude de passage de 2 mètres sur la propriété des époux B, les époux E ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si la parcelle XXX était enclavée et de proposer une solution de désenclavement.
L’ensemble des voisins de la parcelle 526 (à savoir les époux F, propriétaires de la parcelle XXX, Madame N A épouse D, propriétaire de la parcelle XXX, Monsieur V X, propriétaire de la parcelle XXX, et les ayant droits de Madame AA K épouse C (à savoir Monsieur T C, Madame L C et Madame AE AF), Madame J K et Madame H X, propriétaires indivis de la parcelle n° 54) ont été mis en la cause.
Monsieur G S a été nommé expert et a déposé son rapport le 9 mars 2010. Il a conclu à l’état d’enclavement de la parcelle XXX, puisque la largeur de desserte offerte par la servitude de passage conventionnelle est insuffisante aux fins de construction.
Il a proposé trois solutions de désenclavement.
Il a chiffré le préjudice subi par les propriétaires des parcelles XXX, 53 et 54 (terres agricoles) en cas de reconnaissance d’une servitude de passage sur leurs propriétés et le préjudice subi par les époux B.
Les époux E ont sollicité le désenclavement de leur parcelle XXX par l’attribution d’une servitude de passage grevant les parcelles XXX, 53 et 54 selon la solution n° 3 préconisée par l’expert et l’autorisation de réaliser à leurs frais les travaux et d’aménagement et d’accès sur une largeur de 4,50 mètres. Ils ont offert de régler à leurs voisins, à l’exception des époux B, les indemnités chiffrées par l’expert ainsi que les frais d’expertise.
Par jugement en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a :
— débouté les époux E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté Madame H X et Madame N A épouse D de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné solidairement les époux E à verser à Madame H X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux consorts B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à Madame N A épouse D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure,
— condamné solidairement les époux E aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Le Tribunal retenait que les époux E s’étaient volontairement enclavés en vendant les parcelles XXX et 525 sans s’assurer qu’ils pourraient accéder à leur parcelle XXX, déjà constructible lors de la vente aux époux B des parcelles XXX et 525, et en omettant de valider l’emplacement réservé pour la desserte. Dès lors, ils ne peuvent plus solliciter le désenclavement de leur parcelle. Il déboutait les défendeurs et demandeurs reconventionnels de leurs dommages-intérêts en l’absence de préjudice.
Les consorts E ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2013.
Par conclusions en date du 21 novembre 2013, ils sollicitent ce qui suit :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Madame X et Madame A de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 9 mars 2010 déposé par Monsieur G S,
— constater que la parcelle XXX est enclavée et ordonner son désenclavement conformément aux conclusions de l’expert,
— dire et juger que la parcelle XXX bénéficiera d’une servitude de passage en tout temps et à tous usages d’une largeur de 4,50 mètres s’exerçant conformément à la solution n° 3 retenue par l’expert à savoir qu’elle grèvera successivement les parcelles n° 54, 53, 52 sur une largeur de 2,5 mètres et sur les parcelles XXX et 525 sur une largeur de 2 mètres, servitude de passage conventionnelle existante,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques de la ville de Thonon-les-Bains pour valoir acte de servitude aux frais des défendeurs,
— autoriser les époux E à réaliser à leurs frais, dès après la signification de l’arrêt, les travaux d’aménagement et d’accès tels que décrits par l’expert judiciaire,
— donner acte aux époux E de ce qu’ils offrent de régler le montant des indemnités chiffrées par l’expert judiciaire soit la somme de 200 € à Madame N D, 150 € à Monsieur V X, 300 € aux consorts C-AF-K 'X,
— dire cette offre satisfactoire,
— donner acte aux époux E de ce qu’ils supporteront les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les intimés in solidum aux dépens d’appel avec application au profit de Maître Y des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils expliquent que la parcelle XXX est enclavée et que l’état d’enclave résulte de la division des parcelles et de la vente des parcelles XXX et 525. En effet, les parcelles XXX et 525 sont grevées d’un droit de passage au profit de la parcelle XXX, mais ce droit de passage est insuffisant.
Néanmoins, cette enclave n’est pas volontaire puisqu’au moment de la division et de la vente, la parcelle 526 était inconstructible (la partie se situant en zone UC n’avait pas la surface minimale de 800 m² pour être effectivement constructible, et la partie située en zone 1Nac2 était soumise, pour être constructible, à la condition que la commune aménage un chemin d’accès) et un droit de passage de 2 mètres était dès lors suffisant.
Ce n’est que parce que la parcelle XXX est devenue constructible suite au PLU de 2008, qu’elle doit bénéficier d’un passage de 4,5 mètres (le PLU exigeant une largeur d’au moins 4,5 mètres pour toute voie nouvelle).
Ils ajoutent que si le POS de 1997 avait effectivement prévu un emplacement de desserte, ils n’avaient aucune obligation de «valider l’emplacement réservé pour la desserte » en mettant en 'uvre le droit de délaissement prévu par le Code de l’urbanisme.
Dès lors, il ne peut leur être reproché une enclave volontaire et un droit de passage doit leur être accordé.
Ils indiquent que suite à la révision du POS devenu PLU le 4 mars 2008, la parcelle 526 a été classée en zone UC et est donc devenue constructible. Elle doit cependant respecter l’article UC 3 du PLU qui prévoit que les voies nouvelles ne peuvent avoir une largeur inférieure à 4,5 mètres.
Cette largeur ne pouvant être obtenue sur le seul terrain des époux B, l’emprise de la servitude devra affecter les parcelles voisines.
L’expert a préconisé 3 solutions. Les époux E sollicitent la mise en 'uvre de la solution n° 3 qui utilise la servitude conventionnelle et prévoit un passage sur les parcelles 52, 53 et 54 constituées de terres agricoles.
La solution n° 2 prévoit un chemin plus court mais est plus dommageable pour les fonds servants puisqu’elle n’utilise pas la servitude conventionnelle.
Une solution -non examinée par l’expert- de passage au sud de la propriété des époux B serait également plus dommageable puisqu’elle n’utiliserait pas la servitude conventionnelle et engendrerait un passage sur des terres constructibles, et non des terres agricoles.
Ils ajoutent qu’il est curieux pour les époux E de refuser la solution n° 3 alors que l’assiette proposée par l’expert se confond, pour leur propriété, avec l’assiette de la servitude conventionnelle.
Au grief selon lequel la maison vendue aux époux B n’est pas implantée en conformité avec le permis de construire, ils répondent que le certificat de conformité délivré s’impose à tous. En outre, les époux B connaissaient parfaitement la propriété au moment de son acquisition et ont contresigné le schéma de division.
Enfin, s’ils proposent de régler à leurs voisins les indemnités proposées par l’expert, les époux E estiment ne pas en devoir aux époux B puisque seule la servitude conventionnelle de passage serait confirmée.
Sur demande reconventionnelle de Madame X, ils affirment ne jamais avoir infligé d’humiliations à sa famille et s’opposent à toute demande de dommages-intérêts.
Par conclusions en date du 21 novembre 2013, les époux B ont sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux E de leurs demandes et les a condamnés à leur régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les certificats d’urbanisme préalables obligatoires à la division ont été obtenus par les époux E auprès des services instructeurs en fraude à la loi,
— dire et juger que la vente aux époux B est intervenue en fraude à leurs droits et à tout le moins que les époux E ont usé de man’uvres frauduleuses à leur égard,
— débouter les époux E de l’ensemble de leurs demandes,
— constater l’aveu judiciaire des époux E quant à l’enclave volontaire de leur parcelle 526 en 1997 ainsi qu’il résulte de leurs écritures de première instance,
— dire et juger que l’enclave de la parcelle 526 est volontaire par le fait que les consorts E ne se sont fait consentir en 1997 par les consorts B qu’une servitude de 2 mètres alors que le règlement de zone applicable à la parcelle 526 et contenu dans le POS imposait 5 mètres,
— dire et juger que l’enclave est également volontaire par suite de l’existence, préalablement à leur division, d’un emplacement réservé dont les époux E ont négligé de tirer profit pour se désenclaver,
subsidiairement,
— dire et juger que la solution de desservitude n° 2 préconisée par l’expert est plus courte et donc moins dommageable que la solution n° 3,
— ordonner la desservitude de la parcelle 526 conformément à cette dernière,
— constater que les époux E invoquent le fondement légal de la desservitude de 2 mètres consentie par les époux B,
— dire et juger qu’en cas de desservitude suivant la solution de l’expert n° 2, cette servitude deviendrait inutile,
— supprimer la servitude conventionnelle de 2 mètres consentie par les époux B,
à titre très subsidiaire, en cas de desservitude ordonnée conformément à la solution n° 3 préconise par l’expert,
— dire et juger que cette solution de desservitude aggrave la servitude de 2 mètres consentie,
— condamner les époux Z à payer aux consorts B une indemnité qui ne saura être inférieure à la somme de 24 000 €, comme retenu par l’expert,
— débouter en tout état de cause les époux E de leur demande d’autorisation de faire effectuer les travaux éventuels dès signification de l’arrêt à intervenir,
— les condamner à payer aux consorts B une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP FILLARD et COCHET-BARBUAT.
Ils font valoir que les époux E ont expressément reconnu dans leurs écritures de première instance que l’enclavement était volontaire, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant le rejet de leur demande.
Ils précisent que la parcelle 526 était constructible dès 1997 et non depuis 2008, puisqu’elle était classée pour plus de la moitié en zone constructible UC et pour le reste en zone à vocation urbaine 1Nac2, dont les règles applicables étaient celles de la zone UC. Dès lors, les époux E auraient dû prévoir, lors de la vente de 1997, une possibilité de desservitude.
Ils indiquent que l’implantation de la maison ne permettait pas cette desservitude de telle sorte que les époux E auraient dû diviser autrement leurs parcelles ou utiliser l’emplacement réservé et approuvé par le POS avant la division et la vente pour désenclaver la parcelle 526.
Ils insistent sur le fait que l’implantation de la maison vendue n’est pas conforme au permis de construire et aux plans d’exécution et que les époux E ont produit aux services de l’urbanisme un schéma de division falsifié.
Ils font valoir que les 4,5 mètres requis par l’actuel PLU ne peuvent matériellement être pris en totalité sur leur propriété.
Ils contestent le fait que l’expert préconise en premier lieu une solution utilisant la servitude de passage conventionnelle, alors que les désagréments qu’ils devraient subir dans le cadre de leur habitation principale sont supérieurs aux désagréments causés à des propriétaires de parcelles agricoles.
Ils sollicitent la suppression de leur servitude conventionnelle si la servitude légale de 4,5 mètres revendiquée par les consorts E leur était accordée.
Ils sollicitent une indemnisation si la servitude conventionnelle était aggravée par une desservitude se faisant à 1,10 mètre de la maison au lieu des 3 mètres prévus et par un passage plus intense.
Par conclusions en date du 24 mai 2013, Madame H X sollicite ce qui suit :
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2012 en ce qu’il a débouté les époux E de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— constater que les époux E se sont enclavés volontairement et les débouter de leurs demandes,
subsidiairement,
— ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur S afin d’examiner les possibilités d’accès d’une part le long de la façade sud de la maison des époux B, d’autre part par le chemin situé sur la parcelle XXX,
encore plus subsidiairement,
— dire et juger que l’offre d’indemnité des époux E n’est pas satisfactoire et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 676 €,
— débouter les époux E de leur demande d’autorisation à faire effectuer les éventuels travaux dès signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux E à lui verser une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON.
Elle expose que les époux E reconnaissent expressément que l’état d’enclave de leur parcelle XXX a pour origine la division du fonds XXX. Cet état d’enclave est volontaire puisqu’un emplacement avait été réservé par le POS approuvé le 5 février 1997 pour une amorce de la voie d’accès à la zone 2NA et que les époux E ne l’ont pas fait valider, sachant que ce zonage n’est plus d’actualité depuis le PLU du 4 mars 2008.
Elle fait valoir subsidiairement que le passage ne peut être demandé que sur les terrains vendus et que l’expert aurait dû déterminer s’il existe un passage suffisant le long de la façade sud de la maison des époux B, voire sur la parcelle XXX.
Elle estime que l’indemnité de 4 €/m² est insuffisante, et devra être portée 66 €/m².
Reconventionnellement, elle indique que les époux E ont eu une attitude injurieuse à l’égard de son père lorsque celui-ci passait à proximité de leur maison d’habitation et qu’ils n’ont jamais eu de respect pour sa famille. Elle éprouve dès lors une grande souffrance à l’idée d’être contrainte de laisser passer les époux E ou leurs ayant droits. Elle réclame indemnisation de son préjudice «du fait des humiliations passées infligées à sa famille».
Madame N A épouse D, Monsieur V X, Monsieur T C, Madame L Q, Madame AE AF et
Madame J K, bien ue régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2013.
MOTIFS
Attendu que l’état d’enclavement d’un fonds est défini comme l’absence ou l’insuffisance d’accès du fonds à la voie publique.
Qu’en l’espèce, l’état d’enclavement de la parcelle section XXX6 de la Commune de Thollon-les-Mémises n’est pas contestable puisque cette parcelle, se situant en zone constructible, ne dispose pas d’un accès conforme au plan local d’urbanisme applicable, soit une voie d’accès d’une largeur minimale de 4,5 mètres.
Attendu que par application de l’article 682 du Code Civil, le propriétaire d’un fond enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Que cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que si l’enclavement est volontaire, par obstruction de l’issue donnant accès à la voie publique, le propriétaire ne peut se prévaloir d’un droit de passage.
Attendu qu’en l’espèce, l’état d’enclavement de la parcelle XXX résulte de la division de la parcelle XXX1, et de la vente des parcelles XXX et 525.
Que l’existence même des dispositions de l’article 684 du Code civil, qui prévoit expressément l’hypothèse d’un état d’enclavement résultant de la division d’un fonds suite à une vente, démontre que la division et la vente de parcelles ne suffisent pas à prouver le caractère volontaire de l’enclavement.
Que par ailleurs, il ne peut être fait grief aux époux E de n’avoir prévu lors de la vente des parcelles XXX et 525, qu’une servitude de passage de deux mètres de large au profit de la parcelle XXX.
Qu’en effet, cette dernière, était classée partiellement en zone 1Nac2 (zone à vocation urbaine) par le POS révisé le 5 février 1997, et n’était pas totalement constructible en l’absence de réalisation par la Commune des équipements publics nécessaires à la desserte des constructions.
Qu’il ne peut pas plus être fait grief aux époux E de n’avoir pas exercé de droit de délaissement sur l’emplacement de desserte réservé par le POS de 1997 puisque précisément, jusqu’au PLU de 2008, qui a supprimé l’emplacement de desserte, leur terrain n’était pas constructible et le droit de passage conventionnel était suffisant pour un terrain non constructible.
Que l’enclavement de la parcelle XXX n’est dès lors pas volontaire.
Que le PLU prévoyant la nécessité de créer un chemin d’accès de 4,5 mètres de large pour permettre effectivement une construction, une servitude de passage sera accordée à la parcelle XXX.
Attendu que l’article 684 du Code Civil prévoit qu’en cas de division et vente d’une parcelle, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, sauf passage insuffisant.
Que l’article 683 du même Code prévoit qu’en cas de passage insuffisant sur ces terrains, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et être le moins dommageable au fonds servant.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que le passage ne peut être pris en totalité sur les parcelles XXX et 525, notamment du fait de l’implantation de la maison, dont il importe peu en l’espèce qu’elle soit ou non conforme au permis de construire.
Qu’il résulte des schémas de ce rapport que cette impossibilité est identique, que le droit de passage s’exerce au nord de la propriété des époux B ou au sud.
Que le droit de passage devra donc s’exercer au moins partiellement sur les terrains voisins.
Que la solution n° 2 proposée par l’expert, prévoyant le passage le plus court, est plus dommageable pour les fonds servant XXX, 53 et 54 puisqu’elle n’utilise pas la servitude de passage conventionnelle existante.
Que la solution n° 3 retenue par l’expert, grevant les parcelles n° 54, 53, 52 sur une largeur de 2,5 mètres, en sus de servitude de passage conventionnelle existante sur les parcelles XXX et 525, s’avère la moins dommageable pour les fonds servant.
Que cela est d’autant plus vrai que son emprise se fera au moins partiellement sur le chemin d’exploitation, qui, aux termes de l’article L162-1 du Code Rural, est présumé appartenir aux propriétaires riverains, et dont l’usage est commun à tous les intéressés.
Que l’emprise du droit de passage sera dès lors définie selon la solution n° 3 de l’expert judiciaire.
Attendu qu’en l’absence d’éléments d’évaluation contraires, l’indemnisation des propriétaires des parcelles nouvellement grevées se fera selon le barème préconisé par l’expert, soit une indemnisation de 4 € par mètre carré.
Que les époux E seront dès lors condamnés à verser la somme de 200€ à Madame N D, la somme de 150 € à Monsieur V X, et la somme de 300 € aux consorts C-AF-K 'X.
Que les époux B seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts, la servitude conventionnelle de passage stipulée « en tous temps et tous usages » dont sont grevées leurs parcelles XXX et 525 n’étant modifiée ni dans son emprise, ni dans son utilisation.
Attendu que les époux E offrant de réaliser les travaux d’aménagement et d’accès à la parcelle XXX à leurs frais, il en sera pris acte.
Que cependant leur demande à se voir autoriser à réaliser ces travaux dès après la signification de l’arrêt est sans objet, un éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
Que les époux E supporteront, en tant que propriétaires du fonds dominant, les frais de publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière.
Attendu par ailleurs qu’aucune preuve du caractère frauduleux des certificats d’urbanisme préalables obtenus par les époux E ou sur des conditions de signature de l’acte de vente intervenu en 1997 entre les époux E et les époux B n’est rapportée, de telle sorte que les époux B seront déboutés de ce chef de demande.
Attendu enfin que Madame H X ne prouvant ni la faute dont elle fait grief aux époux E, ni quelconque préjudice qu’elle subirait ou aurait subi à titre personnel, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame H X et Madame N A épouse D de leurs demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles section XXX, 53 et 54 de la Commune de Thollon-les-Mémises seront grevées d’un droit de passage d’une largeur de 2,50 mètres au profit de la parcelle XXX de la même section cadastrale, s’exerçant sur l’assiette définie dans la solution n° 3 préconisée dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur G S du 9 mars 2010,
Donne acte aux époux E de ce qu’ils réaliseront les travaux d’accès et d’aménagement à leurs frais, et au besoin dit que le coût de ces travaux restera à leur charge,
Dit que le présent arrêt sera publié au Service de la Publicité Foncière de la ville de Thonon-les-Bains pour valoir acte de servitude, aux frais des époux E,
Condamne les époux E à verser la somme de 200 € à Madame N D, la somme de 150 € à Monsieur V X, et la somme de 300 € aux consorts C-AF-K 'X, augmentées des intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Constate que les époux E offrent de prendre en charge les dépens de première instance incluant les frais d’expertise et au besoin les y condamne.
Condamne in solidum les époux B et Madame H X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Y et la SCP BOLLONEON-ARNAUD-BOLLONJEON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épice ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Resistance abusive ·
- Graisse animale ·
- Produit ·
- Injonction de payer
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Activité
- Bois ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Jugement ·
- Illicite ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Conseil régional ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Non-concurrence ·
- Titre
- Croix-rouge ·
- Indemnité ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Jour férié ·
- Frais de déplacement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Pont ·
- Question ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Vote
- Acquittement ·
- Appel ·
- Dominus litis ·
- Déclaration ·
- Exploit ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Méditerranée
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Commission ·
- Indemnités de licenciement ·
- Code du travail ·
- Arbitre ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Préjudice économique ·
- Capital ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Publicité trompeuse
- Participation ·
- Employé ·
- Réserve spéciale ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Dire ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Dividende ·
- Profit
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Carrelage ·
- Illicite ·
- Autorisation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.