Confirmation 7 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 7 juin 2012, n° 11/14766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2011, N° 11/81477 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 07 JUIN 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/81477
APPELANTE
SARL STRATEGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP KIEFFER JOLY – BELLICHACH en la personne de Me Jacques BELLICHACH , avocats au barreau de PARIS (toque : L0028)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES en la personne de Me Philippe GALLAND , avocats au barreau de PARIS (toque : L0010)
Assistée de Me Catherine FREY plaidant pour Me Valérie FREY-DERIGNY , avocat au barreau de PARIS (toque : D0892)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2011 dont appel, le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— rejeté la demande de la XXX visant à voir écarter des débats les conclusions déposées à l’audience du 28 juin 2011 par la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES,
— déclaré recevable la demande de délais de paiement formée par la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES, à la suite du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 mars 2011,
— rejeté sa demande de délais présentée pour les sommes dues en exécution du jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de Versailles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES à payer à la XXX la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 27 octobre 2011, la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, lui donner acte de ce qu’elle conteste le bien fondé de la créance au visa de l’appel par elle diligenté à l’endroit de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
— à titre principal, lui accorder un report de la dette due en règlement des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES et ce jusqu’à deux années,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement sur deux années, compte tenu de ses difficultés financières,
— en tout état de cause, dire que les majorations des intérêts de retard cesseront d’être dues pendant les délais ainsi accordés,
— dire que les échéances ainsi reportées porteront intérêts à un taux réduit,
— dire ce que de droit concernant les dépens.
Par dernières conclusions en date du 29 mars 2012, la XXX, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la Société SRI au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— rappeler qu’à défaut de règlement spontané par la Société SRI du montant total des condamnations prononcées à son encontre, l’exécution forcée pourra être poursuivie par ministère d’Huissiers de Justice,
— dire que le montant des sommes retenues par lesdits huissiers en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif d’huissiers, sera supporté par la Société SRI.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Que la XXX détient un titre exécutoire, en l’occurrence le jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de Versailles, assorti de l’exécution provisoire ; qu’en conséquence, le Juge de l’Exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peut ordonner la suspension de l’exécution de ce jugement, fondement de la demande jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de cette décision ;que la demande formée par la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES, à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant que l’article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 donne compétence au juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités de l’article 1244 – 1 du Code Civil que cet article précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré recevable la demande de délais de paiement formée par la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES mais l’a rejetée ; qu’en effet, l’appelante ne verse devant la Cour aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle ; que le bilan pour l’année 2010 produit n’est qu’un simple projet et l’attestation de l’expert comptable précise que la situation de la trésorerie de la dite société n’est faite au 31 mai 2011 que sur la base des seuls relevés du CIC communiqués à ce jour ;
Que la demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement entrepris confirmé ;
Qu’enfin, il n’appartient pas à la Cour de rappeler aux parties que le créancier muni d’un titre exécutoire peut engager des mesures d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur et que les frais de cette exécution sont à la charge de ce dernier ;
Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES ; que la demande de dommages-intérêts formée par la XXX doit être rejetée ;
Considérant que la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES qui succombe, doit supporter la charge des dépens ; qu’il convient d’allouer à la XXX, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES à verser la XXX la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STRATÉGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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