Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 mai 2017, n° 14/09145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2014, N° 10/10673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Mai 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09145
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 10/10673
APPELANTS
Syndicat SUD BPCE
XXX
XXX
en présence de Mme Valérie BOISLIVEAU, déléguée syndicale, représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
substitué par Me Anna BURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme Z A, Conseillère
Mme B C-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
X Y, né en 1961, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE le10.10.1983 ; il exerçait les fonctions en dernier lieu en qualité de responsable d’études classification CM6 à temps complet.
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) appartient au secteur d’activité 'autres intermédiaires monétaires'. L’entreprise est soumise au statut du personnel des caisses d’épargne ; elle comprend plus de 11 salariés.
Le CPH de Paris a été saisi par X Y le 12.08.2010 de diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 30.07.2014 par X Y du jugement rendu le par le 02.07.2014 Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en formation de départage, qui a rejetté l’exception tirée de la prescription, ordonné à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de délivrer à X Y une note récapitulative précisant la structure de la rémunération répartie entre salaire de base brut et chacun des avantages individuels acquis brut au cours des mois de novembre 2002 à décembre 2009 sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’employeur étant condamné aux dépens.
X Y et le Syndicat SUD BPCE demandent à la cour de :
— Donner acte à X Y de ce qu’il se désiste de ses demandes de rappel de salaire au titre de la RAM et de rappel de 13 ème mois.
— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS notamment en ce qu’il a fait droit aux demandes de rectification de bulletins de paie, et de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC.
Pour le surplus, statuer à nouveau, et en conséquence,
— Condamner la Caisse d’Epargne Ile de France à régler à X Y la somme brute de 3 235,65 euros à titre de rappel de PDE (prime de durée et d’expérience) pour la période de février 2003 à décembre 2009, ainsi que la somme brute de 323,56 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner la Caisse d’Epargne Ile de France à verser à X Y la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la Caisse d’Epargne Ile de France à verser au syndicat SUD BPCE la somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de l’article L 2132-3 du Code du Travail, et de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la Caisse d’Epargne Ile de France aux entiers dépens.
De son côté, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner X Y à payer la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Au préalable il convient de constater que, au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris Pôle 6 chambre 4 le 27.09.2016, le salarié s’est désisté devant la cour d’appel de Paris de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale (RAM), et de 13è mois.
Sur la demande de rappel au titre de la prime de durée et d’expérience :
Aux termes des dispositions de l’article 15 de l’accord du 19 décembre 1985 :
« Il est créé une prime de durée d’expérience dans le réseau des Caisses d’Epargne attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau.
Elle est versée avec une périodicité mensuelle.
Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986.
Il s’effectuera par attribution tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires.
Cette attribution se fera sur les bases suivantes : 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B ; 5 points pour les salariés de niveau C ; etc.'
En application de ce texte, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a estimé qu’un salarié travaillant à temps partiel, comme X Y, devait voir le montant de cette prime réduit à proportion de son temps de travail effectif, alors qu’il résulte des dispositions conventionnelles précitées et de l’article L 3123-1 du code du travail, que la prime d’expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, quelle que soit la durée de leur temps de travail.
En effet, seuls les éléments de rémunération qui ne sont liés ni à la durée du travail ni à
la rémunération doivent être payés intégralement à tous les salariés et la prime en cause entre dans cette catégorie.
En outre, la référence faite aux primes dans l’article 13 de l’accord de 85 auquel renvoie l’article 15 n’a pas pour but de lier le montant des primes à la rémunération globale garantie (RGG) en fonction du nombre de points pour un travail à temps complet mais est uniquement destinée à préciser la valeur du point nécessaire au calcul de leur montant, forfaitaire. Il est donc possible de calculer cette prime directement – à partir du nombre de points attribués par l’article 15 et de la valeur de ce point fixé à l’article 13, sans référence ni à la RGG ni à la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise – et donc identiquement pour tous les salariés totalisant la même durée d’expérience ou le même nombre d’enfants.
En conséquence il convient de faire droit à la demande présentée par X Y, dont le montant est justifié par le tableau de calcul communiqué complété des bulletins de salaire correspondants sans être sérieusement critiqué ; le jugement rendu n’a pas statué sur cette demande qui est nouvelle.
L’employeur n’a pas entendu accéder à la demande formée à juste titre par le salarié au vu de nombreuses décisions judiciairement rendues ; cependant X Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages intérêts moratoires, alors même qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel ; il sera débouté de sa demande de réparation au titre de la résistance abusive qui n’avait pas été examinée par le premier juge.
Sur l’intervention du Syndicat SUD BPCE :
Le Syndicat SUD BPCE établit avoir alerté l’employeur à plusieurs reprises depuis l’année 2005 sur la violation des dispositions statutaires et avoir sollicité la régularisation des salariés concernés sans succès ; la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas de réponses apportées alors que le litige a déjà fait l’objet de nombreuses jurisprudences et qu’au surplus il a été déclaré à l’audience que la prime réclamée était versée au salarié depuis janvier 2010.
Dans ces conditions et en application de l’article L 2132-3 du code du travail, le Syndicat SUD BPCE ets bien fondé à demander la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice aux intérêts collectifs représentés.
Il serait inéquitable que X Y et le Syndicat SUD BPCE supportent l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 02.07.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en formation de départage sauf en ce qui concerne l’intervention du Syndicat SUD BPCE ainsi que sur les demandes formées sur l’article 700 du CPC, et l’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer au Syndicat SUD BPCE :
— 3.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail,
Y ajoutant, Condamne la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à X Y les sommes de :
— 3.235,65 euros à titre de rappel de PDE (prime de durée et d’expérience) pour la période de février 2003 à décembre 2009,
— 323,56 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion du présent arrêt ;
Déboute X Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à X Y ainsi qu’au Syndicat SUD BPCE, chacun, la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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