Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mai 2017, n° 14/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03240 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 décembre 2013, N° 13/01373 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Luc LEBLANC, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mai 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03240
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/01373
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
XXX
XXX
Représentée par Mme DERBEZ-ETCHEVERRY, en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes ( la caisse ).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 15 février 2017, M. X Y, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 30 avril 2014, n’est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X Y laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. X Y recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne M. X Y au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 euros (trois cent vingt six euros quatre vingt dix centimes).
Le Greffier Le Président
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