Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 20/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 31 mars 2020, N° 18/02892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/746
N° RG 20/04503 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNP
A B veuve X
C X divorcée Y
D X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOISRAME
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 31 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02892.
APPELANTES
Madame A B Veuve X
née le […] à […], demeurant 17, route de Trebeurden – 22560 PLEUMEUR-BODOU
Madame C X divorcée Y
née le […] à LANNION, demeurant 59, rue de l’Ebeaupin – 49460 CANTENAY-EPINARD
Madame D X
née le […] à LANNION, demeurant […]
Tous représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL NAUTICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021, puis prorogé au 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Après le prononcé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 juin 2008, pour vices cachés de la résolution de la vente d’un bateau intervenue le 27 janvier 2006 entre la société Nautica et les époux X, la société Nautica a été placée en redressement judiciaire par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 février 2014.
Mesdames A B veuve X, C X et D X, représentant l’hoirie X, ont déclaré le 31 mars 2014 à maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire, une créance de 39 198.89 euros, créance non contestée pour un montant de 24 035.89 euros, le surplus soit 15163 euros additionnant des sommes susceptibles de leur être allouées, à l’issue d’une instance en révision, introduite par la société Nautica, pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, correspondant pour 10 000 euros au montant de l’indemnité réclamée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour 5000 euros à la somme sollicitée au titre de frais irrépétibles et pour 163 euros aux dépens.
Le 10 juillet 2014, le mandataire judiciaire a avisé le conseil des consorts X d’une contestation relative à la créance de 15 163 euros, portée par ses soins devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce.
Le 05 janvier 2015 le greffe du tribunal de commerce d’Antibes a émis deux certificats distincts de l’état des créances déposées suite à l’ordonnance du juge commissaire, mentionnant la constatation d’une instance en cours pour celle de 15 163 euros.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement de la société Nautica sur 10 ans.
Une somme de 5000 euros à verser aux consorts X a été intégrée au plan de redressement de la société Nautica avec un règlement échelonné de 500 euros sur 10 annuités à compter du mois de mars 2016.
Par arrêt du 03 novembre 2016, signifié le 15 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’action en révision introduite par la société Nautica, a accueilli partiellement les demandes de mesdames A B veuve X, C X et D X et condamné la société Nautica et maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de la dite société à leur verser les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Deux acomptes de 2000 euros à valoir sur la condamnation précitée ont été versés par la société Nautica par chèque à l’ordre de la CARPA du mois de février et avril 2017.
Par acte du 03 octobre 2017, mesdames A B veuve X, C X et D X agissant en vertu de l’arrêt de révision susvisé, ont fait délivrer à la société Nautica un commandement de payer aux fins de saisie vente en vue du paiement de la somme de 6974.20 euros correspondant aux condamnations prononcées par la cour d’appel, outre les dépens, frais et intérêts, après déduction faite de versements réalisés par la débitrice à hauteur de 4000 euros.
Selon procès-verbal du14 mai 2018, dénoncé le 16 mai 2018 à la société Nautica, mesdames A B veuve X, C X et D X, agissant en vertu de cette décision du 03 novembre 2016, pour le paiement de la somme de 6376.07 euros, ont fait procéder à la saisie attribution entre les mains de la société Marseillaise de Crédit, de sommes détenues pour le compte de la société précitée.
Le tiers saisi a déclaré que les comptes de la société Nautica étaient créditeurs à hauteur de 111 266.05euros.
Contestant cette saisie-attribution, la société Nautica a fait assigner mesdames A B veuve X, C X et D X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, qui, par jugement du 31 mars 2020, dont appel, a :
— déclaré la requérante recevable,
— validé la saisie attribution,
— cantonné la saisie à la somme de 2136.42 euros,
— débouté les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les requises aux dépens.
Pour l’essentiel le juge de l’exécution a ainsi retenu que les consorts X ayant déclaré, à titre conservatoire, leur créance au mandataire judiciaire, en y incluant la somme sollicitée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et perçu les répartitions de dividendes effectuées par le commissaire à l’exécution du plan pour une somme de 1500 euros effectivement déduite de la saisie, ont ainsi accepté, s’agissant des dommages et intérêts, que leur créance soit traitée comme une créance antérieure à la procédure collective et soumise à l’échéancier du plan de redressement, à l’exception de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dette postérieure à l’ouverture de la procédure collective et hors plan.
Après avoir reçu notification par les soins du greffe de la décision, ce au cours de la période juridiquement protégée par ordonnance n°200-306 du 25 mars 2020, prorogeant les délais d’appel, mesdames A B veuve X, C X et D X ont interjeté appel du jugement précité, selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2020.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 07 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer, mesdames A B veuve X, C X et D X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable la société Nautica en sa contestation, et validé la saisie attribution,
Statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable les prétentions de la société Nautica,
— débouter la société Nautica de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— valider la saisie attribution pratiquée par maître H I le 14 mai 2018 entre les mains de la société Marseillaise de Crédit,
— condamner la société Nautica au paiement d’une indemnité de 15 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Nautica au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de l’exécution de Grasse,
— condamner la société Nautica au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans,
— condamner la société Nautica aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des
procédures civiles d’exécution, conformément à la faculté prévue par l’article R631-4 du Code de la consommation.
Pour l’essentiel les appelantes exposent que :
— les dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas compris dans le plan de redressement judiciaire,
— les créances dont le règlement est sollicité sont postérieures à l’ouverture de la procédure collective,
— les créances sont ainsi opposables à la société Nautica,
— la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1989 devenu l’article L.621-32 du Code de commerce (com 11 juin 2013 n°00-2175),
— la créance de dépens et d’article 700 du code de procédure civile naît de la décision de condamnation (civ 2e 12 juin 2002 n°00-12.289),
— la créance est majorée des intérêts légaux et des intérêts majorés dans les conditions habituelles d’exécution forcée d’une décision de justice (article L313-3 du Code monétaire et financier),
— ces créances, hors plan, car nées d’un arrêt postérieur au jugement arrêtant le plan et mettant donc fin à la mission du juge commissaire et du représentant des créanciers, ne peuvent donc subir le même sort que les créances antérieures qui font l’objet du plan,
— la décision rendue par le premier juge est contraire à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de révision qui a condamné la société Nautica, alors en redressement judiciaire, au paiement de ces sommes, mais n’a pas fixé la créance des consorts X de ces chefs,
— l’exception relevée par le premier juge selon laquelle l’admission d’une créance postérieure a pour effet que la créance est définitivement considérée comme une créance antérieure ou postérieure non utile et qu’elle ne pourra pas faire l’objet d’un paiement ne découle ni des dispositions du code de commerce, ni d’une jurisprudence de la Cour de cassation,
— les condamnations prononcées par la cour le 03 novembre 2016 sont postérieures au jugement arrêtant le plan, de sorte qu’elles ne pouvaient être intégrées au plan,
— le juge commissaire n’a jamais rendu d’ordonnance se prononçant sur l’admission des créances, les condamnations antérieures étant acceptées par la société Nautica et les créances considérées faisant l’objet d’une déclaration en cours,
— les créances sont hors plan, la société étant in bonis au jour du prononcé de l’arrêt,
— la débitrice et le commissaire à l’exécution du plan ont cru pouvoir intégrer de leur propre chef une créance postérieure au plan,
— elles n’ont pas accepté que leur créance de dommages et intérêts pour procédure abusive soit traitée comme une créance antérieure,
— l’intention de nuire de la société Nautica résulte de la pratique d’une obstruction systématique à leur encontre, la société formant un recours contre l’intégralité de la saisie au lieu d’acquiescer pour la somme de 1698.54euros, non honorée, bloquant ainsi tout règlement, alors que les comptes de l’entreprise étaient in bonis,
— la société Nautica ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, mais seulement de dire et juger les demandes formées irrecevables,
— les demandes formées par Nautica ne l’étaient pas en première instance.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Nautica, demande à la cour, au visa de l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter l’hoirie X de l’ensemble de leurs demandes comme totalement infondées,
— juger que la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive a fait l’objet d’une production et a été incluse dans le plan de redressement, les échéances étant observées et réglées à l’hoirie X, laquelle a toujours encaissé ces sommes,
— juger que l’admission de cette créance postérieure a pour effet que la créance est définitivement considérée comme une créance antérieure ou postérieure non utile et qu’elle ne peut faire l’objet d’un paiement,
— juger que la créance d’article 700 du code de procédure civile de 5000 euros suivant les indications de l’hoirie X, a également fait l’objet d’une production et par voie de conséquence l’hoirie X a entendu se soumettre au régime de la procédure collective,
— en conséquence, à titre principal, accueillir l’appel incident sur ce point et ordonner la mainlevée totale de la saisie,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision du premier juge et juger que seule la créance d’article 700 du code de procédure civile peut être opposable à hauteur du solde soit 1000 euros et des accessoires et en conséquence confirmer la décision du premier juge qui a cantonné la saisie à la somme de 2136.42 euros,
— confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté l’hoirie Le maire de toute demande accessoire de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, 'etc…',
— accueillir l’appel incident de la concluante sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’hoirie X au règlement d’une somme de 3000 euros concernant la première instance,
— condamner l’hoirie X au règlement d’une somme de 3000 euros au titre de sa procédure abusive par devant la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’hoirie X aux plus entiers dépens.
L’intimée expose pour l’essentiel que :
— un plan de continuation a été homologué par le tribunal de commerce d’Antibes le 15 mars 2016 intégrant la créance de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros remboursable en 10 annuités de 500 euros,
— le plan a été observé, les échéances prévues réglées, l’hoirie X percevant 2500 euros dans le cadre de l’exécution du plan, outre 4000 euros sur la somme due au titre des frais irrépétibles,
— le plan de redressement est opposable aux consorts X, qui ont accepté les règlements sans réserve, ni protestation,
— la somme due au titre des frais irrépétibles dont la cause est antérieure au jugement déclaratif pouvait être considérée comme inopposable, elle a été réglée par erreur hors le plan, mais il ne reste la concernant qu’une créance résiduelle de 1000 euros,
— les consorts X ne peuvent exécuter la somme due au titre des dommages et intérêts qui est réglée suivant les modalités du plan,
— le fait de produire à la procédure collective la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, puis d’accepter les règlements opérés pour la créance de dommages et intérêts dans le cadre du plan de continuation démontrent que les consorts X ont entendu se soumettre au régime de la procédure collective,
— les consorts X ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation qui a été homologué,
— la contestation est justifiée au regard de l’opposabilité du plan de redressement et du caractère erroné des sommes mentionnées dans le procès-verbal de saisie attribution,
— engager des mesures d’exécution alors que la créance de dommages et intérêts est saisie au plan constitue une procédure abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Dans le cadre des procédures collectives, une distinction s’opère entre les créances antérieures à l’ouverture de la procédure, pour lesquelles le jugement d’ouverture qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers, des créances nées postérieurement.
La créance faisant l’objet de la mesure litigieuse, constituée de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens, est née avec l’arrêt du 3 novembre 2016 prononçant les condamnations afférentes, (Cass. com., 11 juin 2002, n° 00-12.289, Cass. 3e civ., 7 oct.2009, n° 08-12.920, Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-21.775), en ce sens, elle est donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 15 juillet 2005 et pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, par application de l’article L.622-17 du code de commerce, seules sont concernées par le paiement à échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité pendant cette période.
Entrent donc dans la catégorie des créances à déclarer toutes les créances postérieures qui n’entrent pas dans les catégories ainsi visées.
Ainsi, à l’exception des créances postérieures précédemment mentionnées, lorsqu’une instance est en cours pour l’établissement d’une créance au jour du jugement d’ouverture, le jugement d’ouverture interrompt l’action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et l’instance est suspendue jusqu’à ce que le créancier déclare à la procédure sa créance évaluée au montant qu’il réclame. L’instance est ensuite reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur dûment appelés.
Or, en l’espèce au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la
société Nautica, était pendante devant le cour d’appel d’Aix-en-Provence, une instance initiée par la dite société, par acte du 29 avril 2013, relative à la révision de l’arrêt du 19 juin 2008, l’hoirie X sollicitant de la juridiction, la condamnation de la société Nautica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Se conformant aux dispositions précitées, l’hoirie X a donc effectué le 31 mars 2014 une déclaration de créances à la procédure collective pour la somme de 15 163 euros, précisant qu’il s’agit pour la somme de 5000 euros du montant de l’indemnité qui sera réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel d’Aix en Provence dans le cadre de l’action en révision introduite par Nautica, pour celle de 10000 euros du montant des dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité au cours de cette même instance et pour la somme de 163 euros des dépens de l’instance en révision.
Informée officiellement par le mandataire judiciaire de la société Nautica, de la contestation de cette créance dans le cadre de l’instance en révision pendante devant la cour, de la poursuite de la procédure devant la dite juridiction aux fins de constater l’existence de cette créance, et le cas échéant d’en fixer le montant et le rang, l’hoirie X a pris soin, par courrier en retour, de rappeler 'pour ce qui concerne cette quote part de la créance déclarée, il y a lieu effectivement de constater l’existence d’une instance en cours'.
Le 05 janvier 2015, l’hoirie X a reçu du greffe du tribunal de commerce d’Antibes deux certificats distincts, le premier mentionnant une créance admise par le juge commissaire pour la somme de 24 035.89 euros, le second indiquant que l’état de créance déposé suite à l’ordonnance du juge commissaire porte mention de la créance de 15 163 euros au titre de la constatation d’une instance en cours.
L’hoirie X a donc bien déclaré ses créances titrées comme celles en cours d’instance à la procédure collective, les soumettant ainsi au plan de redressement, en parfaite connaissance de l’absence de vérification opérée par le juge commissaire, tenu simplement, s’agissant de la créance faisant l’objet d’une instance en cours, de constater l’existence de cette instance (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.561).
Cependant, alors que cette instance demeurait pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le jugement de plan de redressement a été rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce d’Antibes. Ainsi, sans attendre la décision fixant définitivement le montant de la créance déclarée au titre de la constatation d’une instance en cours, a été fixé un échéancier intégrant en sus de la créance titrée et non contestée, une somme de 5000 euros renseignée comme une créance des consorts X, remboursable en 10 annuités de 500 euros à compter du 25 mars 2016.
S’il n’est pas justifié par les parties du jugement arrêtant le plan, la version soutenue par l’hoirie X, selon laquelle la société Nautica et le commissaire à l’exécution du plan ont intégré de leur propre chef et sans son acceptation, la somme susvisée au plan, au titre de sa créance indemnitaire, ne résiste pas à l’analyse.
En effet, alors même que l’hoirie X a déclaré une créance de 15 163 euros à la procédure, inscrite au titre des instances en cours, qu’elle n’ignore pas les pouvoirs restreints du juge commissaire s’agissant d’une instance en cours, ni la poursuite de cette instance lors de la publication au Bodacc du jugement du plan de redressement, elle ne démontre, ni même n’allègue aucune protestation concernant l’inscription de cette somme de 5000 euros au plan.
Au contraire, l’hoirie X a encaissé dès le mois de mars 2016 le règlement de 500 euros, effectué conformément à l’échéancier précité et a continué à encaisser, sans réserve, cette somme, versée selon les modalités du plan de redressement, et ce postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence statuant sur ses demandes indemnitaires, déduisant du décompte porté à la saisie attribution litigieuse du 14 mai 2018, la somme de 1500 euros correspondant au versement de trois annuités.
Or, outre le caractère obligatoire de la consultation des créanciers ayant déclaré leur créance avant toute adoption de plan, sanctionné par la nullité du plan adopté sans accomplissement de cette formalité (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13.135 : JurisData n° 2007-039117 article L626-5), la créance litigieuse ne peut pas participer aux dividendes tant que son principe et montant n’est pas arrêté, donc tant qu’elle n’est pas admise définitivement (L626-21 du Code de commerce) et il appartient aux créanciers d’adresser au greffier du tribunal de commerce concerné une expédition de l’arrêt statuant définitivement sur leurs droits, le greffier avisant le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan s’il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l’état des créances (C. com., art. R. 624-11).
De même, l’hoirie X qui fait grief au premier juge d’avoir pris une décision contraire à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de révision qui a condamné la société Nautica, au paiement de ces sommes, sans fixer la créance des consorts X de ces chefs, indique dans ses conclusions que les condamnations prononcées par la cour le 03 novembre 2016 étant postérieures au jugement arrêtant le plan, elles ne pouvaient être intégrées à ce dernier, ce qui devait nécessairement l’alerter au regard de sa déclaration de créances.
L’hoirie X ne pouvait dès lors ignorer, à l’issue du jugement adoptant le plan, que faute pour ce dernier d’intégrer le montant de sa créance déclarée au titre de la constatation d’une instance, elle en perdait le bénéfice.
En laissant inscrire la somme de 5000 euros au plan, l’hoirie X a ainsi souhaité, sans attendre la décision de la cour, récupérer une partie des sommes, cette admission ayant pour effet, comme le souligne à juste titre le premier juge, de consacrer de manière définitive la créance comme une créance antérieure ou postérieure non utile, celle-ci ne pouvant donc plus faire l’objet d’un paiement à échéance (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-19.031 : JurisData n° 2011-007709 ; Act. proc. coll. 2011-10, comm. 148, obs. L. Fin-Langer ; D. 2011, p. 1279, obs. A. Lienhard ; LEDEN juin 2011, p. 3, obs. N. Borga).
En effet, le plan, étant opposable à tous [C. com., art. L. 626-11] et plus spécialement aux créanciers dont la créance est antérieure au redressement judiciaire et ayant la valeur d’un «contrat judiciaire», un créancier ne saurait y contrevenir de manière unilatérale par le biais d’une mesure d’exécution forcée qui a pour effet de remettre en cause une condition essentielle dudit plan.
Le plan de redressement est donc opposable à mesdames X et, en l’absence de résolution de ce dernier, elles ne peuvent exécuter pour cette somme qui est réglée suivant les modalités définies au plan, la décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
S’agissant de la créance tirée de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge a considéré qu’il devait lui être accordé un sort distinct, la considérant comme une dette postérieure à l’ouverture de la procédure collective et hors plan, pour laquelle à défaut de règlement spontané et intégral, il était loisible aux créanciers d’exercer une mesure de saisie attribution et a donc validé la saisie, la cantonnant au montant de 2136.42 euros.
L’intimée qui, à la différence des consorts X conteste cette analyse, sollicite, à titre principal, 'd’accueillir l’appel incident sur ce point et d’ordonner la mainlevée totale de la saisie'.
Néanmoins, il ne résulte pas du dispositif de ses conclusions que la société Nautica demande
l’infirmation, ou l’annulation du jugement, en ce qu’il a validé la saisie, alors même que l’infirmation sollicitée par les appelantes se limite s’agissant de celle-ci, en l’état de leur déclaration d’appel et de leurs dernières conclusions, à la décision de cantonnement.
Ce point n’étant pas déféré à la cour par les appelantes et les conclusions sur appel incident ne permettant pas de déterminer l’objet du litige conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983 : JurisData n° 2019-024906), la demande de mainlevée totale de la saisie n’est pas recevable, de sorte que le jugement querellé sera confirmé concernant la créance tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes pour procédure abusive :
Il appartient à celui qui sollicite une indemnité pour procédure abusive de caractériser outre l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, un acte de malice, une mauvaise foi équipollente au dol, une légèreté blâmable, or il convient de constater qu’en l’état de la décision entreprise l’hoirie X, comme la société Nautica échouent à rapporter la preuve de ce que leur adversaire fait preuve d’un tel comportement, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande de ce chef, tandis que la société Nautica verra sa demande rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
L’hoirie X succombant en son appel sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE l’appel incident irrecevable,
CONDAMNE madame A B veuve X, madame C X et madame D X au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Nautica,
CONDAMNE madame A B veuve X, madame C X et madame D X aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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