Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 18/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 juin 2018, N° 15/01844 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02217 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEC6
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Juin 2018 – RG n° 15/01844
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANT :
L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
N° SIRET : 428 822 852
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP SILIE – VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉES :
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF IART)
N° SIRET : B 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
La SA MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS venant aux droits de la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD,
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, venant aux droits de la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD,
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Madame X a été hospitalisée du 10 mars au 4 avril 1975 au CHU de CAEN pour y subir une césarienne couplée d’une appendicectomie.
Au cours de cette hospitalisation elle a reçu des produits sanguins labiles et pour le moins, un produit sanguin stable. En 2003, il lui a été diagnostiqué une hépatite C.
Elle a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Caen une expertise médicale dont le rapport a été déposé en 2007. Madame X a dans ces conditions, assigné l’Etablissement Français
du Sang devant le tribunal administratif de Caen afin de le voir déclarer responsable de sa contamination par le VHC et de le voir condamner à lui réparer son préjudice.
Par un jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Caen a condamné l’Etablissement Français du Sang à réparer le préjudice causé par la contamination en cause mais a rejeté la demande présentée par le Département du Calvados en sa qualité d’employeur de madame X, à lui rembourser les salaires versés au remplaçant de madame X sur son poste de travail. Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 3 mai 2012.
S’agissant de la demande du Département du Calvados, celui-ci a saisi le 27 octobre 2010, le tribunal administratif de Caen pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 219445,72 euros correspondant aux salaires versés à madame X sur la période du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010.
Par une décision du 14 septembre 2012, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à cette réclamation en condamnant l’Etablissement Français du Sang au paiement d’une somme de 10041,33 euros pour la seule période du 25 mai au 30 août 2004, estimant que les autres périodes d’arrêt maladie ne trouvaient pas leur cause dans la contamination au VHC. Le Département du Calvados a fait appel de cette décision, recours qui a été rejeté par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 31 octobre 2013.
Le 18 janvier 2013, l’Etablissement Français du Sang a payé l’intégralité des condamnations mises à sa charge au profit du Département du Calvados.
Parallèlement à ce contentieux, porté devant les juridictions administratives, par des assignations en date des 16 octobre et 17 décembre 2008, l’Etablissement Français du Sang a fait assigner les AGF Iard venant aux droits de la compagnie La Foncière assureur du centre de transfusion sanguine de Caen et la société MMA Iard venant aux droits de la société Azur Assurances Iard, assureur du centre national de transfusion sanguine qui aurait approvisionné le centre de Caen en PPSB, devant le tribunal de grande instance de Caen en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame X.
Par une ordonnance du 18 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative dans la procédure opposant madame X à l’Etablissement Français du Sang. Cette procédure n’a jamais été reprise.
Puis par des exploits en date des 27 mars et 7 avril 2015, l’Etablissement Français du Sang a assigné la SA Allianz venant aux droits des AGF Iard et la société Covea Risks venant aux droits de la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de garantie des condamnations prononcées au profit du Département du Calvados.
Par un jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Caen a principalement :
— constaté l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Risks ;
— déclaré irrecevable l’action en garantie intentée par l’Etablissement Français du Sang à l’encontre des sociétés Allianz Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comme prescrite.
Par une déclaration en date du 17 juillet 2018, l’Etablissement Français du Sang a interjeté appel.
Vu les conclusions de l’Etablissement Français du Sang N°3 régulièrement notifiées le 18 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles N°4 régulièrement notifiées le 19 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Allianz Iard N° 5 régulièrement notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2021.
MOTIFS
- Sur l’inopposabilité du délai de prescription biennale :
Considérant que l’article R-112-1 du code des assurances dispose notamment ce que suit :
— 'les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1 à l’exception des polices d’assurance relevant du titre 7 du présent code doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets…… elles doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du présent Code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'
Que l’assureur au regard de ce texte est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances, les différents points de départ du délai de la prescription biennale de l’article L.114-2 du même code ;
Qu’en effet l’article L.114-1 précité dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier;
Que par ailleurs l’article L.114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, que l’interruption de la prescription peut également résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;
Qu’ il en résulte qu’aux termes du texte précité R.112-1, pour les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale ainsi que les causes d’interruption de celle-ci prévues à l’article L. 114-2 du même code, en ce compris le contenu des causes ordinaires ;
Qu’en 1er lieu comme les 1ers juges l’ont relevé c’est à tort que les sociétés d’assurances intimées soutiennent que les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances ne seraient pas applicables aux polices d’assurance en cause en raison de leur ancienneté, en ce que la disposition dont s’agit codifiée en 1976 n’a fait que reprendre le droit constant issu de la loi du 13 juillet 1930, et qu’il appartenait aux assureurs concernés d’aménager éventuellement des avenants à cet effet ;
Que la cour à la différence des 1ers juges, estime que les sociétés d’assurances en cause n’ont pas en l’espèce, respecté les dispositions rappelées de l’article R.112-1 du code des assurances ;
Qu’en effet, s’agissant de la police d’assurance intitulée à l’origine Groupe d’Assurances Mutuelle de France, aux droits de laquelle est venue la société Azur Assurances Iard puis les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur du Centre National de Transfusion Sanguine, ce document, tel que produit aux débats, ne contient strictement aucune disposition contractuelle concernant la prescription biennale ;
Que s’agissant de la police d’assurance pour le Centre de Transfusion Sanguine de Caen souscrite auprès de la Foncière aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie Allianz, une seule et unique clause mentionne la problématique de la prescription ;
Qu’il s’agit de l’article 15 intitulé : Prescription, qui dispose : 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles 25 à 27 de la loi du 13 juillet 1930" ;
Que l’article 25 qui est visé, rappelle que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Que l’article 27 pour l’intérêt du présent litige se réduit à prévoir que la prescription est interompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts en cas de sinistre ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que ces mentions sans autre précision se révèlent être insuffisantes au regard des exigences tirées des textes précités et de l’obligation d’information en résultant, étant précisé que les causes ordinaires d’interruption de la prescription n’ont pas été mentionnées et portée à la connaissance de l’assuré ;
Qu’il s’ensuit que la prescription biennale n’est pas opposable à l’Etablissement Français du Sang ;
Qu’en l’absence de tout débat portant sur le moyen de la prescription d’un autre délai, la cour écartera celui de la prescription soulevé par les sociétés d’assurances en litige, sachant que la seule prescription invoquée est celle de 2 ans tirée de l’absence de lettre recommandée ou de tout autre acte
interruptif entre le 6 décembre 2010 et le 22 décembre 2012 ;
Qu’il s’ensuit également du fait de l’inopposabilité retenue, que la cour n’a pas à analyser le débat tiré du point de départ du délai de deux ans ;
Que le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé ;
- Sur le fond du litige :
Considérant que l’Etablissement Français du Sang explique qu’à l’issue de la procédure administrative qu’il a conduite, il a été condamné par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes le 31 octobre 2013 et qu’il est donc justifié à réclamer les garanties qu’il présente, l’ayant été à raison de la contamination de madame X par le VHC dont l’imputation se rapporte aux produits sanguins délivrés par le Centre de transfusion de Caen ;
Considérant que la Cour administrative d’appel dans son arrêt du 31 octobre 2013 a noté que la contamination précitée n’était pas contestée ;
Que les experts qui ont été désignés en l’espèce, ont conclu s’agissant de la provenance des produits sanguins transfusés ce que suit :
— ' durant la période d’hospitalisation du 10/03 au 04/04/75, des hémorragies accompagnant ou suivant les interventions chirurgicales itératives ont nécessité l’apport de ces produits. Si le nombre exact ne peut être précisé, l’analyse successive des documents fournis par le CHU permet d’affirmer qu’au moins 30 produits sanguins labiles ont été administrés et un produit stable sinon deux. Les produits labiles provenaient de l’EFS Normandie et un produit stable sinon deux vraisemblablement du CNTS. A l’époque le virus C étant ignoré aucun teste de dépistage ne pouvait être pratiqué chez les donneurs’ ;
Qu’il en résulte que l’Etablissement Français du Sang est justifié à réclamer la garantie des assureurs en litige, dés lors que l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise et que l’établissement a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ledit produit n’était pas contaminé n’a pas pu être rapportée ;
Considérant cependant que la cour doit constater que pour retenir la garantie des MMA Iard en cause, elle ne dispose pas des éléments lui permettant d’affirmer que le produit stable administré aurait été élaboré par le CNTS, puisque le numéro de lot utilisé n’a pas été noté dans le dossier médical du centre hospitalier ;
Que de plus, les experts désignés ont admis qu’il n’avait pas de renseignement à ce sujet et qu’il ne pouvait pas non plus affirmer le nombre de produit stable administré soit un ou deux ;
Qu’en conséquence, il n’est pas rapporté la preuve par l’EFS que le ou les PPSB commandés et qui ont été administrés provenaient avec certitude du CNTS, l’organisation administrative des centres de transfusion sanguine à l’époque des faits ne permettant pas non plus de l’affirmer, puisque selon les documents produits aux débats qui ne sont pas débattus, intitulés : 'Organisation de la Transfusion Sanguine avant 1994" il existait sur le territoire national, 8 centres dont le CNTS, dits de fractionnement ayant pour mission de préparer à partir du plasma des dérivés stables ;
Que dans ces conditions l’EFS sera débouté de sa demande de garantie dirigée contre les MMA IARD, puisque la provenance des produits stables de la part du CNTS n’est pas suffisamment démontrée ;
Que par contre il résulte du rapport d’expertise, qu’il peut être affirmé que l’origine transfusionnelle de la contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine de Caen a produit au moins 30 produits sanguins labiles administrés à madame X et que l’innocuité de tous ces produits n’a pas été établie, qu’il en résulte que la responsabilité du centre de CAEN doit être retenue, ainsi que la garantie par son assureur la société Allianz ;
Qu’il s’ensuit que l’EFS sera débouté de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD, que la garantie de la société Allianz sera retenue dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
Que compte tenu de l’absence de certitude sur l’origine du ou des produits stables utilisés, les demandes de garantie formées par la société Allianz Iard contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront écartées, sans qu’il y ait lieu d’examiner celles en résultant de contribution à la dett e;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’allouer à l’EFS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui lui sera versée par la seule société Allianz Iard, les demandes présentées de ce chef par cette société d’assurances et par les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles étant écartées et la société Allianz Iard partie perdante supportera les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— Déclare inopposable la prescription biennale soulevée en l’espèce par les sociétés d’assurances Allianz Iard et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Déboute l’Etablissement Français du Sang de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés d’assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Déboute la société Allianz Iard de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne la société Allianz Iard comme venant aux droits des Assurances Générales de France Iard venant elle même aux droits de la compagnie la Foncière à :
— garantir l’Etablissement Français du Sang de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au profit du Département du Calvados en sa qualité de tiers payeur, employeur de madame X ;
Condamne la société Allianz Iard comme venant aux droits des Assurances Générales de France Iard venant elle même aux droits de la compagnie la Foncière à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Allianz Iard comme venant aux droits des Assurances Générales de France Iard venant elle même aux droits de la compagnie la Foncière en tous les dépens de 1re instance et d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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