Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 8 mars 2022, n° 20/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 septembre 2020, N° 19/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE L'AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05766 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJN
X Y
C/
Caisse CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[…]
du 07 Septembre 2020
RG : 19/00424
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Elhouari X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/22549 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’AIN
[…]
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a notifié à M. X Y (l’assuré) un indu correspondant aux remboursements de prestations en nature servies par la caisse pour la période du 20 juin 2012 au 31 décembre 2012, pour un montant de 108 055,70 euros.
Un indu complémentaire était notifié à l’assuré le 30 octobre 2014, pour un montant de 85 838,23 euros.
Saisi de la contestation de l’assuré concernant le premier indu, par décision du 21 avril 2015, la commission de recours amiable de la caisse a limité le montant de l’indu notifié le 26 décembre 2013 à la somme de 62 819,81 euros et relevé qu’en conséquence de l’indu complémentaire, l’assuré restait redevable au total de la somme totale de 148 658,04 euros.
L’assuré a saisi d’un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 20 mai 2019, cette juridiction a prononcé la caducité du recours à raison de l’absence de comparution de l’assuré, lequel avait indiqué au tribunal, le 7 mai 2019, qu’il ne pouvait être présent et ne souhaitait pas être représenté à l’audience.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, cette juridiction a :
- débouté l’assuré de sa demande tendant à être relevé de la caducité prononcée par le jugement rendu le 20 mai 2019 ;
- condamné l’assuré aux dépens de l’instance.
Par déclaration au RPVA du 21 octobre 2020, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 19 février 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, l’assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau :
- « rétracter le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse;
- dire et juger n’y avoir lieu au débouté de la demande de relevé de caducité prononcée par le jugement rendu le 20 mai 2019 » ;
en toutes hypothèses :
- dire et juger que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
A l’appui de sa demande, l’assuré fait valoir que :
- ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2020, soit dans le délai qui lui était imparti pour relever appel, et l’auxiliaire de justice ayant été désigné le 8 octobre 2020, il y a lieu, en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, de considérer que son appel a été formé dans le délai d’un mois suivant la date de la décision d’aide juridictionnelle et qu’il est recevable ;
- il avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 9 octobre 2015 et une demande de renseignements lui a été envoyée à son adresse en Algérie mais il ne l’a pas reçue et sa demande a été rejetée, faute de pièces justificatives ;
- atteint d’une grave maladie, il n’a pu se rendre à l’audience du 20 mai 2019, ne pouvant pas voyager en raison de son état de santé ;
- un conseil avait été sollicité par la fille de l’assurée, qui ne pouvait être présente à l’audience et il avait retiré des échanges avec ce conseil que celui-ci se présenterait à l’audience, ce qui n’a pas été le cas ;
- à la suite du jugement du 20 mai 2019, il a adressé une lettre le 14 juin 2019 pour faire part de son état de santé et des raisons pour lesquelles il ne pouvait se présenter à l’audience du 20 mai 2019.
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et débouter l’assuré de son recours, à titre reconventionnel, de le condamner à payer la somme de 62 819,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, il ressort du dossier de procédure adressé par le tribunal que l’assuré a saisi le 24 juillet 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, que le 28 décembre 2016, il était alors assisté d’un avocat, et qu’il a été convoqué le 15 avril 2019 pour une audience du 20 mai 2019.
Il n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience, ce qui a entraîné la décision de caducité du même jour.
A la suite de la lettre adressée par l’assuré le 14 juin 2019, le président de la formation de jugement a rouvert les débats et fait convoquer les parties à l’audience du 6 avril 2020, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 15 juin 2020, en raison de l’état la crise sanitaire. A cette audience, l’assuré était représenté par un conseil, en présence de la fille de l’assuré.
A hauteur d’appel, l’assuré fait valoir qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 octobre 2015 et qu’une demande de renseignement lui avait été adressée par le bureau d’aide juridictionnelle, qu’il indique ne pas avoir reçu à son adresse en Algérie et sa demande a été rejetée, faute de pièces justificatives.
Il fait valoir que, juste avant l’audience ayant donné lieu à la première décision du 20 mai 2019, sa fille avait contacté un conseil qui lui avait indiqué faire le nécessaire auprès du tribunal de Bourg-en-Bresse.
La cour estime que l’assuré, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement avisé des convocations aux audiences devant la juridiction de première instance, s’il ne pouvait assurer sa présence en raison de son état de santé, a manifestement et suffisamment été mis en mesure, au regard notamment des délais dont il a disposé, d’être représenté aux audiences. Le dossier permet de constater en outre qu’il a été en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat, dès le début de la procédure, avant que celui-ci ne se déconstitue, et de bénéficier ultérieurement de l’aide juridictionnelle, à hauteur d’appel.
Cette représentation devant la juridiction de première instance aurait pu en outre intervenir, le cas échéant, par un pouvoir remis à sa fille, nonobstant tout octroi de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, la cour retient qu’il n’y a pas de motif légitime justifiant de relever l’assuré de la décision de caducité prononcée en première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de préciser que la cour, à l’occasion de cette instance concernant la seule possibilité de relever le demandeur de la caducité de son recours, ne peut se saisir du fond de l’affaire et la demande de la caisse visant au prononcé de la condamnation de l’assuré à lui verser le montant de cet indu ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
L’assuré supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 septembre 2020 ;
Y ajoutant ,
DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain visant au prononcé d’une condamnation de M. X Y à lui payer le montant de l’indu ;
MET les dépens de la présente instance à la charge de M. X Y, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
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