Désistement 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 sept. 2018, n° 16/17657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, N° 15/01379 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ENFANCE MAJUSCULE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93472188 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Référence INPI : | M20180330 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 septembre 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n°112/2018, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17657 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 15/01379
APPELANTE Association ENFANCE MAJUSCULE – FÉDÉRATION DES COMITÉS ALEXIS DANAN POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE Association à but non lucratif Agissant poursuites et diligences de sa présidente habilitée et domiciliée en cette qualité audit siège […] 75010 PARIS Représentée par Me Flora PLÉNACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMÉS Madame Patricia C Représentée par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
Madame Liliane C Représentée par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
Madame Murielle C Représentée par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
Monsieur Luc C Représenté par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
Madame Patricia C prise en son nom personnel Représentée par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
Madame Nicole E, prise en son nom personnel Représentée par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET: •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2016 dans le litige opposant Mme Patricia C, Mme Liliane C, Mme Murielle C, et M. Luc C, agissant en leur qualité d’ayants-droit de Simone C, Mme Patricia C et Mme Nicole E à l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN, qui a notamment : • dit qu’en reproduisant la formule « Enfance Majuscule » au-delà du 31 octobre 2014, l’association ENFANCE MAJUSCULE
- FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme Liliane C et Mme Murielle C, M. Luc C, pris en leur qualité d’ayant droits de Simone C, de Mme Patricia C, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Simone C, et de Mme Nicole E, en son nom personnel, • dit qu’en reproduisant la marque « ENFANCE MAJUSCULE » au- delà du 31 octobre 2014, l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN a commis des actes de contrefaçon de la marque française « ENFANCE MAJUSCULE » n° 93472188 dont est titulaire Mme Patricia C, • débouté Mme Liliane C, Mme Murielle C, M. Luc C, Mme Patricia C et Mme Nicole E de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande de publication, • débouté l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN de ses demandes de revendication, de transfert et de nullité de la marque française « ENFANCE
MAJUSCULE » n° 93472188, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • fait interdiction à l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN de poursuivre les agissements constatés, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement pendant un délai de six mois, • ordonné le transfert des noms de domaine, et la communication des codes d’accès à l’adresse de messagerie «'enfancemajuscule@wanadoo.fr », et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement, • condamné l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN à verser à Mme Liliane C, Mme Murielle C, M. Luc C, pris en leur qualité d’ayants droit de Simone C, à Mme Patricia C, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Simone C, et à Mme Nicole E, en son nom personnel, la somme globale de 6000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •condamné l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN aux dépens, •ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de transfert du nom de domaine et de communication des codes d’accès à la messagerie ;
Vu l’appel interjeté le 19 août 2016 par l’association ENFANCE MAJUSCULE – FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN contre ce jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017 ;
Vu l’audience de cette cour tenue le 20 mars 2018 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 juin 2018 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action transmises le 11 juin 2018 par l’association ENFANCE MAJUSCULE
- FEDERATION DES COMITES ALEXIS DANAN ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement, transmises le 12 juin 2018 par Mme Patricia C, Mme Liliane C, Mme Murielle C, et M. Luc C, en leur qualité d’ayants-droit de Simone C, Mme Patricia C et Mme Nicole E ;
Considérant qu’il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action comportant renonciation à l’ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits et de constater l’extinction de l’instance ;
Considérant, alors que l’association appelante a demandé dans ses conclusions de désistement que chacune des parties supporte ses frais de procédure et que la partie intimée, dans ses conclusions d’acceptation de désistement, ne s’est pas opposée à cette demande, il sera dit, sauf meilleur accord, que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion du litige ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action ;
Déclare parfaits lesdits désistements ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ; Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du litige.
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