Infirmation partielle 3 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 22 nov. 2017, n° 17/12023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12023 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2017, N° 14/24636 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 8 RUE PASTOURELLE 75003 PARIS c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALBINGIA, Société L'AUXILIAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA DELACOMMUNE ET DUMONT, SA ARSOL, SA AXA FRANCE IARD, SAS QUALICONSULT, SAS DTACC |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Mai 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/24636
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 8 RUE PASTOURELLE […] représenté par son syndic , LA DESRUE IMMOBILIER , agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée et assistée par : Me Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0043
[…]
SAS QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 401 449 855
Représentée par : Me I G de la SCP I G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
313 Terrasse de L 'Arche
[…]
Représentée par : Me I G de la SCP I G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
M H I pris en sa qualité de mandtaire liquidateur de la société J K
[…]
[…]
Assigné et défaillant
M U-V W prise en sa qualité de liquidateur de la société PASTOURELLE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Assigné et défaillant
M AA AB AC pris en sa qualité de liquidateur de la société DEVILLETTE ET Z
[…]
[…]
Défaillant
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me U PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C290
SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Rajaa SBAI ,avocat au barreau de PARIS, toque : C 675
SA A, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Assignée et défaillante
SAS DTACC prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me U PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C290
SA DELACOMMUNE ET X prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Jean-U GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 156
SMABTP assureur de DELACOMMUNE et X, Y et Z , A, J K, SCPRBE Société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 775 684 764
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Jean-U GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 156
Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
N°SIRET : 775 649 056
Représentée par : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIES INTERVENANTES :
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur des sociétés RCA RENE CUILHE & ASSOCIES et BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES F prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédérique C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société SET prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Pascale B-VOGEL de la SCP B – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par : Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070
LA SARL AOCM, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Assignée et défaillante
SOCIÉTÉ RCA REINE CUILHE & ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par :Me Anne-U E, avocat au barreau de PARIS, toque : B 653
Assistée par : Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 706
Monsieur L F
[…]
[…]
Représenté par :Me Anne-U E, avocat au barreau de PARIS, toque : B 653
Assistée par : Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 706
M N, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ SERVICES ÉTUDES ET TRAVAUX ( SET)
[…]
[…]
[…]
Assigné et défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame U-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame O P, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame O P, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Q R
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame U-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Q R, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour (Chambre 4-5) sous le RG 14-24636, sur appel formé contre le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre 6-2)
Vu les requêtes aux fins de rectification de cet arrêt formées sous les références RG 17-12023, 17-17135 et 17-17276 :
I- Vu la requête présentée par le Syndicat des copropriétaires, enregistrée le 20 juin 2017 sous le N° RG 17-12023
Le SDC demande à la Cour de « réparer l’omission de statuer contenue dans l’arrêt rendu et au visa des articles 463 du code de procédure civile, 1792 et suivants, et 1646-1 du code civil, L261-11 du code de la construction et de l’habitation de :
Ajoutant au dispositif de l’arrêt du 3 mai 2017 les dispositions suivantes :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum :
-la DTACC et son assureur la MAF
-la cie ALBINGIA assureur dommage ouvrage et CNR
-la SMABTP assureur de la société SCPRBE
-la SMABTP assureur de DEVILLETTE ET Z
-la société J K et son assureur la SMABTP
-la société A et son assureur la SMABTP
-la société SET et son assureur MMA
A payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 3e au titre des conséquences sur les parties privatives des désordres relatifs au ravalement la somme de 64 326,42€ HT,
Somme qui sera majorée au titre des frais annexes de :
-2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût des travaux,
-10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre,
-1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordonnateur de sécurité,
-2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrage à souscrire au titre de la reprise des désordres,
Confirmer la condamnation au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation sur cette somme,
Et y ajoutant,
-dire que cette condamnation sera réactualisée au 24 octobre 2014, jour du prononcé du jugement dont appel, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui de la date du devis retenu par l’expert judiciaire et le Tribunal (sic) soit le 21 juin 2006, cette actualisation étant indispensable au regard du principe indemnitaire et de la durée de l’expertise judiciaire »
Vu les conclusions de la SMABTP et de la société DELACOMMUNE du 18 septembre 2017 demandant à la Cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile de rejeter la requête en omission de statuer et subsidiairement de limiter toute éventuelle condamnation au titre des conséquences sur les parties privatives des désordres de ravalement à la somme de 10.306,76€,
Vu, ensuite, les conclusions dites responsives du SDC du 15 septembre 2017, demandant cette fois à la cour, au même visa, de :
« Compléter le dispositif de l’arrêt du 3 mai 2017 en bas de la page 39 et en haut de la page 40 pour adopter la rédaction suivante afin de corriger l’omission de statuer concernant le poste « parties privatives par suite des désordres relatifs au ravalement » :
(en gras souligné les rectifications demandées)
FIXE comme suit le coût des travaux réparatoires :
-au titre des parties communes affectées par ces désordres, les sommes de :
-373 567,53€ HT au titre de la réfection du ravalement,
-46820€ HT au titre du traitement des remontées d’humidité,
-2840€ HT au titre de la remise en état des halls B et B1,
-3469,74 € HT au titre de la remise en état du hall C,
-2641,92 € HT pour réfection de la loge de gardien
-au titre des parties privatives par suite des remontées d’humidité la somme de 41261,63 € HT, se répartissant comme suit :
Baguenier/Desormeaux : 2143,40 – Pitton : 5459-Pianto : 8619,57 -Minkowsky : 4525,18
-Benilouche : 14187,56 -Peterin : 3685 -Viellebent : 2641,92
Total parties privatives par suite des remontées d’humidité : 41261,63
-au titre des parties privatives par suite des désordres relatifs au ravalement la somme de :
64.326,42 euros HT, se répartissant comme suit : ROQUETA :4.620,76-WARIN :177-COURCHAURE :1.744,49-BENICHOU :1.046,20-METAYER :9.586,44-DILLINGER :2.932,03-DRIHEN :2.751,19-VAN DE MOORTELE :1.350,30-ROZANGE : 4.824,53-MERLIN : 8.023,36-BEYSSAC : 5.860,70-SOLAL : 15.246,18-KERIHUEL : 1.791 -ESCHASSERIAUX : 3.646,09 -BLUM : 1.086,15
Total parties privatives par suite des désordres relatifs au ravalement : 64.326,42 (sic) »
Vu les conclusions en réponse de M B pour les MMA venues aux droits de la compagnie WINTERTHUR assureur de la société SET, demandant à la Cour de :
— constater que la Cour a d’ores et déjà statué, dans son arrêt du 3 mai 2017, sur les responsabilités des désordres affectant le ravalement, en écartant celle de la responsabilité SET,
— débouter en conséquence le SDC de sa demande tendant à voir condamner son assureur les MMA IARD au paiement des travaux de reprise des conséquences générées par ces désordres, sur lesquels la Cour aurait omis de statuer selon lui,
— condamner le SDC à payer aux MMA IARD la somme de K€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse de Me INGOLD pour ALBINGIA du 18 septembre 2017,
Vu les conclusions de Me D pour DTACC du 18 septembre 2017
Vu le courrier de Me C déclarant s’en rapporter pour la MAF,
II -Vu la requête de la compagnie d’assurance MMA du 6 septembre 2017 enregistrée sous le N° RG 17-17135, demandant à la Cour de rectifier l’arrêt rendu le 3 mai 2017 sous la référence RG 14-24636 ce que son nom ne figure pas sur l’en-tête de cet arrêt et qu’il convient de l’y mentionner,
Vu les écritures de Me B sur la requête du 15 septembre 2017,
Vu la lettre de Me INGOLD transmettant une pièce communiquée,
Vu le courrier de M C conseil de la MAF assureur de la société RCA et du Bureau d’études de M. F, du 14 septembre 2017,
Vu le courrier de M D conseil de la société DTACC et de son assureur la MAF du
15 septembre 2017 déclarant que celles-ci s’en remettent à justice,
Vu les conclusions précitées de Me E pour la société RCA et M. F signifiées le 6 juillet 2017 demandant qu’ils leur soit donné acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite des requêtes en omission de statuer présentée par le SDC et en rectification d’erreur matérielle présentée par les MMA, étant rappelées qu’ils ont été eux-mêmes mis hors de cause par l’arrêt du 3 mai 2017.
III-Vu la requête de la société RCA REINE CUILHE & Associés et de M. F du 11 septembre 2017 enregistrée sous le N° RG 17-17135, demandant à la Cour de rectifier l’arrêt en ce qu’il ne les a pas mentionnés, ni leurs conseils, alors qu’ils ont la qualité d’intimés provoqués dans cette instance,
*
Vu les conclusions de Me G du 14 septembre 2017 pour la société QUALICONSULT SAS et son assureur AXA France IARD déclarant dans les trois requêtes s’en rapporter,
Vu les conclusions de Me INGOLD & THOMAS pour ALBINGIA assureur DO et CNR demandant de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles sollicitées par les MMA et la société RCA RENE CUILHE & Associés et M. F,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en omission de statuer formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] sous réserves des précisions suivantes :
Confirmer les termes de l’arrêt prononcé le 3 mai 2017 et limiter les frais accessoires comme suit :
-7% du montant HT des travaux à titre d’honoraires de maîtrise d''uvre,
-2% de ce montant HT au titre du suivi des travaux par le syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
-1,5% de ce montant au titre des honoraires de bureau de contrôle et en tant que de besoin de coordonnateur SPS,
-2% au titre de la souscription d’une assurance « dommage-ouvrage »
Faire droit à son recours subrogatoire en qualité d’assureur DO et CNR ou subsidiairement à son appel en garantie dans les termes de l’arrêt prononcé le 3 mai 2017 à savoir :
« Dit que la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR et la société PASTOURELLE DEVELOPPEMENT sera garantie par la société DTACC et son assureur la MAF, par la SMABTP assureur de la société DEVILLETTE & Z et assureur de la société SCPRBE ainsi fixée ».
Vu les conclusions de Me E pour la société RCA et M. F signifiées le 6 juillet 2017 demandant qu’ils leur soit donné acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite des requêtes en omission de statuer présentée par le SDC et en rectification d’erreur matérielle présentée par les MMA, étant rappelées qu’ils ont été eux-mêmes mis hors de cause par l’arrêt du 3 mai 2017,
SUR CE LA COUR,
Considérant qu’il a lieu en raison de leur connexité d’ordonner la jonction de ces trois instances, puisqu’elles concernent le même arrêt, de dire qu’elles se poursuivront sous la référence RG 17-12023, et de statuer comme suite sur ces requêtes :
I-Sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles affectant l’en-tête de l’arrêt (RG17-17135 et RG 17-17276)
Considérant qu’il convient par application de l’article 462 du code de procédure civile de faire droit aux requêtes dans les termes précisés au dispositif, l’omission des noms des parties requérantes dans le chapeau de l’arrêt résultant d’une erreur purement matérielle ;
II-Sur la requête en omission de statuer déposée par le SDC (RG 17-12023)
Considérant que la requête initiale du SDC tend à voir dire que l’arrêt dont il s’agit, qui est infirmatif du jugement entrepris, doit confirmer ce jugement ; que cette demande est irrecevable et dépourvue de tout fondement dès lors que les rectifications visées par les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ne sauraient modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et encore moins rejuger les faits ;
Considérant que le SDC demande dans ses conclusions dites responsives, mais de fait se substituant à la requête, de compléter le dispositif en ce qu’il aurait omis de prendre en compte une partie des indemnisations sollicitées au titre de la réparation des désordres causés par les problèmes d’humidité ayant affecté l’immeuble de la copropriété ;
Qu’il expose que le jugement entrepris a alloué une indemnisation en réparation des parties privatives endommagées d’une part pour les désordres relatifs au ravalement et d’autre part par ceux relatifs aux remontées d’humidité par capillarité,
Considérant qu’il est observé à titre liminaire que le rapport de l’expert qui a longuement et précisément examiné les parties privatives a produit dans son rapport un tableau récapitulatif détaillé (pages 113 à 118), sans avoir fait de distinction entre des causes prétendues distinctes de l’humidité ayant dégradé certaines de ces parties privatives ;
Considérant, pour rappel, que le jugement entrepris a statué par les motifs suivants sur ce point :
« II-1 Sur les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité :
(')S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au ravalement s’élèvent à :
46.820 € HT pour la reprise par injections des désordres des parties communes relatifs aux remontées d’humidité
2.840 € HT pour la remise en état des hall B et B1
373.567,53 € HT pour la réfection totale du ravalement
3.469,74 € HT pour la remise en état du hall C
9.255 € HT pour la remise en état du pavage, nécessaire au bon écoulement des eaux pluviales
65.254,94 € HT la remise en état des parties privatives suites aux remontées d’humidité
64.326,42 € pour la remise en état des parties privatives. »
Considérant que le dispositif du jugement a repris ces montants au titre des réparations allouées au SDC ;
Considérant sur l’omission de statuer alléguée que :
— l’analyse expertale, lot par lot (pages 113 à 118), de l’ensemble des désordres liés à l’humidité ayant affecté les parties privatives, et du chiffrage des réparations selon lui justifiées ont permis à l’expert de conclure à un montant total de réparation des parties privatives s’élevant à 39.510,64€ ;
— la Cour (pages 29 et 30 de l’arrêt), statuant sur la demande du SDC de confirmation du jugement, sur la réparation des parties a cependant, après avoir retenu que les acquéreurs d’appartements livrés « bruts » étaient fondés en leur demande de réparation des aménagements par eux, réduit le quantum de la réparation de ces parties privatives à 41 261,63€ HT au motif que certains des postes réclamés n’étaient pas en lien de causalité avec les désordres ;
Considérant que la Cour, par infirmation du quantum sur ce point, s’est prononcée sur l’indemnisation des parties privatives en ne l’ayant admise que pour le montant de 41 261,63€ HT au motif que certains des postes réclamés n’étaient pas en lien de causalité avec les désordres ;
Considérant que la Cour n’ayant toutefois pas expressément répondu dans ses motifs à la demande complémentaire du SDC, il convient sur le chef de réclamation tendant à voir ajouter au moment alloué, la somme de 64.326,42 €, de retenir que :
— l’expert n’a pas dans son analyse détaillée des dégradations subies par les parties privatives (pages 113 à 118), fait de distinction entre celles qui auraient été causées par l’humidité provenant de la capillarité, et celles qui auraient provenu du ravalement,
— d’ailleurs, s’agissant de la demande complémentaire du SDC portant sur la somme de 64.326,42€ que le jugement a admise au titre de parties privatives, force est de constater qu’il n’est pas expliqué dans les motifs à tout le moins lapidaires du tribunal, à quoi correspondrait cette condamnation additionnelle,
— l’argumentation du SDC dans ses conclusions du 13 septembre 2017 fondée sur une distinction des causes d’humidité et des dégradations subséquentes ajoute aux constatations et conclusions contradictoires de l’expert, et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du SDC tendant à voir confirmer la condamnation à réparation des parties privatives pour un montant additionnel de 64.326,42€.
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de dire T mais non fondée la requête en omission de statuer et de faire mention du présent arrêt en marge de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’appel de Paris ( RG 14-24636) ;
*
III- Sur les autres demandes
Considérant que « donner acte » d’un fait ou d’un acte à une partie (ou le refus de donner acte) ne peut consacrer la reconnaissance d’un droit mais constitue une simple mesure d’administration judiciaire laissant intacts les droits de la partie qui l’a réclamé ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes en l’espèce dont l’utilité n’apparaît pas établie ;
Considérant qu’il est rappelé que le jugement entrepris été confirmé en ses dispositions non réformées par l’arrêt de la Cour ;
Considérant que les dépens seront à la charge du Trésor Public en ce qui concerne les rectifications ordonnées au titre des requêtes RG 17-17276 et RG17-135 ; que les dépens de la requête en omission de statuer (RG 17-12023) resteront à la charge du SDC.
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances RG 17-12023, 17-17135 et 17-17276, et dit qu’elles seront référencées sous le n° RG 17-12023,
I-Sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles,
ORDONNE la rectification de l’EN-TETE de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’appel sous le n° RG 14-24636 en ce qu’il y a lieu d’ajouter le nom des parties suivantes :
1/-la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SET, société anonyme ayant son siège social […]
Représentée par M Pascale B-VOGEL de la SCP B-HATET, avocat au barreau de Paris, toque L 0046,
Assistée par M Michel MONTALESCOT Avocat au Barreau de Paris, toque R070,
2/-la société RCA REINE CUILHE & ASSOCIES, société anonyme dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par M Anne-U E, Avocat postulant au Barreau de Paris 'toque B653,
Assistée par M Sophie TESSIER, Avocat plaidant au Barreau de Paris toque G706
3/-Monsieur L F, demeurant […]
Représenté par M Anne-U E, Avocat postulant au Barreau de Paris 'toque B653,
Assisté par M Sophie TESSIER, Avocat plaidant au Barreau de Paris toque G706.
II- Sur la requête en omission de statuer
S T mais non fondée la requête en omission de statuer formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 75003 de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public en ce qui concerne les rectifications ordonnées au titre des requêtes RG 17-17276 et RG17-135 et que les dépens de la requête en omission de statuer (RG 17-12023) resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
ORDONNE qu’il soit fait mention du présent arrêt en marge de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’appel de Paris ( RG 14-24636) et qu’une copie du présent arrêt y sera annexée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Redressement fiscal ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Impôt ·
- Sociétés
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Employeur ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Politique ·
- Procédure
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Bail ·
- Demande d'aide ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- ° donation-partage ·
- Épouse
- Poussière ·
- Plant ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Label ·
- Écran ·
- Production ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Antériorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Huissier ·
- Remise ·
- Chaudière ·
- Bailleur
- Requalification ·
- Piéton ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Jeune ·
- Économie mixte ·
- Rupture anticipee ·
- Treizième mois
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Exequatur ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Arbitre ·
- Égypte ·
- Gaz naturel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Or ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Menaces ·
- Liberté
- Consorts ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Éviction ·
- Bornage ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Trouble ·
- Propriété
- Surendettement ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Service ·
- Appel ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.