Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 9e ch., 20 juil. 2018, n° 18/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04592 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Référés 9e Chambre
ORDONNANCE N° 9
N° RG 18/04592
SELARL INTERHOME
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUILLET 2018
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2018
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 20 Juillet 2018, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 Juillet 2018
ENTRE :
SELARL INTERHOME
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Par jugement en date du 21 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de Lorient, statuant en
formation de départage, a:
— Rejeté l’exception de procédure soulevée par la SARL Interhome tirée de I’incompétence du Conseil de prud’ hommes de Lorient,
— Requalifé les contrats de mandat d’intérêt commun et de contrat de prestations de service et
reconnu l’ existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M Y X d’une
part et la SARL Interhome d’autre part,
— Condamné la SARL Interhome à payer à M. Y X :
— la somme de soixante seize mille huit cent soixante huit euros et cinquante neuf centimes(76 868,59 euros) à titre de rappel de salaires,
— outre sept mille six cent quatre vingt six euros et quatre vingt six centimes (7 686,86 euros) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal å compter du 16 décembre
2016,
— Débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pourpréjudice moral,
— Ordonné l’exécution provisoire de laprésente décision,
— Condamné la SARL Interhome aux entiers dépens,
— Condamné la SARL Interhome à payer à M Y X la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société Inter home a interjeté appel.
Elle a assigné M. X en arrêt de l’exéc ution provisoire au vi sa des articles 524 alinéa 5 du Code
de procédure civile, de l’article 12 du Code de procédure civile.
Elle demande au délégué du premier président de:
1) Vu les dispositions contenues à l’article 524 alinéa 5 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions contenus à l’article 12 du Code de Procédure Civile,
— Constater l’absence de Conseilleurs prud’homaux Employeurs à l’audience tenue par le Conseil de prud’hommes de Lorient statuant en départage et l’absence de ces mêmes Conseilleurs prud’homaux lors du délibéré,
— Constater l’absence de démarches entreprises tant par les Conseiller prud’homaux employeurs
défaíllants que parle Président de section, ou par le Greffe de ce mêmes Conseil de prud’hommes, des démarches effectives pour pourvoir à leur remplacement,
— Consdtater en conséquence l’existence d’une violation manifeste des principes directeurs du procès contenus à l’article 12 du Code de procédure civile,
— Constater la situation financière et comptable dans laquelle se trouve placée à ce jour la société
Interhome,
— Juger que l’exécution provisoire du jugement prononcée par le Conseil de prud’hommes
de Lorient le 21 mars 2018 pour plus de 85000 € de condamnations mises å la charge de la
société Interhome place manifestement cette dernière en péril,
— Juger en conséquence Pexístence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent:
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoirede droit au titre des condamnations assorties de ladite exécution, soit la somme de 19494 €.
2) Vu les dispositions contenues à l’article 524 alinéa 1 du Code de Procédune Civile,
— Constater la situation financière et comptable dans laquelle se trouve placée à ce jour la société Interhome,
— Juger que l’exécution provisoire du jugement prononcée par le Conseil de prud’ hommes
de Lorient le 21 mars 2018 pour plus de 85000 € de condamnations mises å la charge de la société Interhome place manifestement cette dernière en péril,
— Juger en conséquence l’existence de conséquences manifestement excessives,
Par conséquent :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 21 mars 2018 par le Conseil de
prud’ hommes de Lorient,
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée judieiairement au titre des condamnations
assorties de ladite exécution, soit la somme de 65061 €,
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience, La société Interhome demande le bénéfice de son assignation à laquelle elle se réfère. Elle critique la composition de la juridiction qui s’est prononcée (absence des conseillers employeurs, l’absence de démarche pour les remplacer, absence de ces conseillers lors de l’audience et du délibéré) ; elle estime que la juridiction a statué dans la violation manifeste de la règle de droit.
Elle ajoute qu’elle a des difficultés de trésorerie, et se trouve en situation précaire, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, la mettant en péril.
Elle explique que depuis 2011-2013, elle se heurte aux nouveaux modes de développement de consommation et à l’apparition de plateformes Internet qui occupent une bonne part du marché touristique et lui créent une concurrence réelle, qu’elle se heurte également à des circonstances macroéconomiques défavorables. Elle expose ainsi que sa situation financière est précaire, affiche des pertes nettes depuis de nombreuses années, même si elle a tenté de se restructurer. L’exécution provisoire menace sa survie, augmentant son risque de placement en procédure collective.
Elle estime que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit portant sur la somme de 19494 Euros et de l’exécution ' judiciaire’ portant sur le solde des autres sommes est justifié.
Reprenant à l’audience le bénéfice des conclusions qu’il a déposées le 11 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 1454-4 du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile,
— Débouter la société Interhome de ses demandes,
— Condamner la société Interhome à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X rappelle les dispositions applicables (art L 1454-4 du Code du travail) , expose que ces dispositions ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH, qu’en l’espèce, le juge a recueilli l’avis des conseillers présents et a statué seul, que la société Interhome n’a fait aucune observation lors de l’audience.
Il fait valoir que les sommes versées (rappel de salaire pour 76868, 59 Euros et congés payés afférents à ces rappels pour la somme de 7686, 86 Euros avec les intérêts légaux) ont un caractère alimentaire de sorte que la demande est irrecevable. Il conteste l’existence de difficultés financières de la société Interhome, filiale de Migros n°1 en Suisse de la grande distribution, et expose qu’il n’a pas eu de difficultés à saisir arrêter les fonds sur les comptes de cette société.
CELA ETANT EXPOSE:
Mais considérant que selon les pièces du débat, M. X a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 12 octobre 2017 ; qu’il convient d’attraire à la cause le mandataire judiciaire et le représentant des créanciers,
Que l’affaire n’est pas en état d’être jugée,
PAR CES MOTIFS:
Le délégué du Premier Président, statuant contradictoirement,
Ordonne la mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de M. X ainsi que le représentant des créanciers, pour le MARDI 04 SEPTEMBRE 2018 A 11H15, la notification de la présente décision valant convocation ;
Surseoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Succursale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Picardie ·
- Gérant ·
- Inventaire ·
- Déficit ·
- Rupture
- Temps plein ·
- Chercheur ·
- Enseignant ·
- Étudiant ·
- Enseignement commercial ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Communication des pièces ·
- Lot ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Entreprise commerciale ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Installateur ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Collection ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Prix
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ès-qualités ·
- Employeur ·
- Avocat ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation ·
- Salaire
- Indivision ·
- Frais de voyage ·
- Expert ·
- Créance ·
- Virement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Impenses ·
- Montant ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acompte
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Instance ·
- Risque
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Dire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Industrie ·
- Sylviculture ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Aliment pour bébé ·
- Risque de confusion
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Habitation
- Licenciement ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Vêtement ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.