Infirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 mai 2019, n° 16/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06895 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°148
N° RG 16/06895 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NJRK
M. B-C A
C/
SA GMF
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B-C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA GMF
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
**************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• débouté M. B-C A de l’ensemble de ses demandes et jugé que c’est à bon droit que la société GMF lui oppose la sanction prévue à l’article L.113 ' 9 du code des assurances ;
• reconventionnellement, condamné M. B-C A à payer à la société GMF une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. B-C A aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 février 2019, de M. B-C A, appelant, tendant à :
• recevoir M. B-C A en son appel, l’y juger recevable et bien fondé, et y faisant droit :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
• condamner la société GMF assurances à garantir immédiatement, dans la limite de son contrat, le sinistre subi par M. B-C A le 13 août 2013 et dire n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle de l’article L.113 ' 9 du code des assurances ;
• débouter la société GMF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
• condamner la société GMF assurances à payer à M. B-C A la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société GMF assurances à payer à M. B-C A la somme de 241 644,68 € au titre du coût des travaux de réfection, sauf à parfaire et outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. X non connus à ce jour ;
• dire et juger que ces sommes seront actualisées à la date du prononcé de l’arrêt par application de l’indice Insee du coût de la construction ;
• condamner la société GMF assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 février 2017, de la SA GMF assurances, intimée, tendant à :
• statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. A ;
• en tout état de cause, le dire non fondé et l’en débouter ;
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
• dire que la garantie de GMF assurances sera limitée par application des dispositions de l’article L.113 ' 9 du code des assurances à : indemnité x 99,35 : 631,76 ;
• condamner M. A à verser à GMF assurance 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2019 ;
Sur quoi, la cour
Par jugement d’adjudication du 8 mars 2001, M. B-C A, propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Rennes, est devenu propriétaire également d’un immeuble jouxtant cette maison, situé au […]
Ces locaux ont été loués à usage professionnel à plusieurs occupants
successifs et ce, jusqu’au 15 octobre 2009, date du départ du dernier locataire.
Pendant toute cette période, M. B-C A était assuré auprès de la société GMF auprès de laquelle il avait souscrit un contrat 'risques spécifiques’ applicable aux propriétaires non occupants de bâtiments à usage commercial.
Par lettre recommandée du 8 février 2012, la société GMF a notifié à M. B-C A la résiliation unilatérale de ce contrat et ce, à effet du 1er mai 2012.
Le 21 mai 2012, M. B-C A, qui était déjà assuré auprès de la SA GMF assurances au titre de plusieurs résidences (principale et secondaires), a souscrit un avenant à son contrat 'Domo Pass', avenant aux termes duquel il entendait voir étendre la garantie de l’assureur au bâtiment du 27 boulevard Franklin Roosevelt.
Dans la nuit du l2 au 13 août 2013, un incendie a endommagé ce bâtiment.
Après avoir envoyé un expert sur place, la SA GMF assurances, considérant que de manière inexacte le bâtiment avait été déclaré comme 'remise, bâtiment non habitable', a opposé alors à M. B-C A la sanction prévue à l’artic1e L.113 ' 9 du code des assurances selon laquelle, en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, l’indemnité réparatrice du sinistre est réduite en proportion du taux de la prime effectivement payée par rapport au taux de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Contestant l’application de cette sanction, par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2014. M. B-C A a fait assigner la SA GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par le jugement déféré, le tribunal a constaté qu’en souscrivant auprès de la GMF un avenant au contrat 'Domo Pass', à effet du 21 mai 2012, M. A n’a pas respecté son obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. Le tribunal a considéré que c’est à tort qu’il a pu qualifier les locaux de 'remise, bâtiment non habitable', alors qu’il s’agit de véritables locaux
commerciaux 'habitables’ au sens du contrat d’assurance, s’agissant de locaux clos, couverts et cloisonnés en de multiples pièces intérieures. En outre, le tribunal a rappelé que la sanction prévue par l’article L.113 ' 9 du code des assurances n’implique pas la démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la seule déclaration inexacte de circonstances de nature à modifier l’appréciation du risque assurable suffisant à justifier son application. Enfin, le tribunal a jugé qu’il importe peu que la société GMF ait été en mesure ou non de détecter l’inexactitude des déclarations effectuées par M. A, la carence de l’assureur à s’en rendre compte n’étant pas de nature à dispenser le souscripteur lui-même de ses obligations déclaratives. En conséquence, le tribunal a déclaré que c’est à bon droit que la société GMF opposait à M. B-C A la sanction prévue à l’article L.113 ' 9 du code des assurances, dont toutes les conditions d’application sont réunies, et a débouté M. B-C A de l’ensemble de ses demandes.
M. B-C A reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en estimant que l’analyse qui a été faite est en tous points critiquable tant en fait qu’en droit. Il explique que contrairement à ce qu’a suggéré la GMF, les locaux étaient vides et il n’y avait pas de recherche de locataires. Il ajoute que les locaux n’étaient pas habitables, sans alimentation électrique. Il précise que l’immeuble est impossible à louer commercialement en étant non conforme aux normes de sécurité exigées pour ce type d’établissement. Il fait valoir que l’assureur fait preuve d’un machiavélisme particulier s’agissant de la souscription de la police Domo pass du 21 mai 2012 en invoquant un cloisonnement étanche entre les branches de la société alors qu’il ne s’est absolument pas adressé à une autre entité au sein de la compagnie d’assurances dans la mesure où il a eu, depuis la souscription de son premier contrat en août 1993, un seul interlocuteur, l’agence GMF de Rennes-gare, agence qui encaissait les primes et auprès de laquelle il a souscrit en mai 2001 le contrat portant sur le local professionnel et ensuite le contrat assurant le local en cause comme accessoire au contrat d’habitation à partir de mai 2012. Il souligne que les préposés rennais de la GMF connaissaient parfaitement les locaux assurés et leurs usages successifs au vu et au su de tous. Il rappelle que c’est cette agence qui lui a notifié la résiliation du contrat le 13 septembre 2013 après lui avoir proposé le 16 août, donc postérieurement au sinistre, une prolongation d’un an de ce contrat et qu’il recevra de plus en décembre 2013 de nouvelles conditions particulières pour la reconduction du contrat Domo pass. Il mentionne qu’aucun formulaire de déclaration du risque ne lui a été présenté et qu’il s’est borné à déclarer exactement, selon les contrats produits, la consistance et la superficie du bien assuré. Il en déduit une absence de déclaration inexacte quant à l’usage effectif de l’immeuble assuré et une inapplication de la règle proportionnelle. Il précise que la GMF se livre à une exégèse des termes 'remise’ et 'bâtiment non habitable’ puisque le bien immobilier litigieux a bien été assuré sous cette dénomination, pour une surface comprise entre 150 et 500 m² sachant qu’en l’espèce il totalise seulement 208 m² au rez-de-chaussée et 55 m² au sous-sol. Il fait valoir qu’il produit un rapport d’expertise technique évaluant le sinistre et les travaux à réaliser avec un devis estimatif du coût global des travaux de réhabilitation des locaux suite à l’incendie d’un montant de 238'995,18 €.
La SA GMF assurances répond que M. B-C A, étant assuré à la GMF agence de Rennes pour l’habitation depuis 1993 et étant assuré pour les locaux commerciaux auprès de GMF risques spécifiques à Chartres et Levallois-Perret depuis 2001, savait pertinemment que ces structures avaient des organisations et des systèmes informatiques autonomes et que l’une ignorait l’activité de l’autre et réciproquement. Elle soutient que M. B-C A a malicieusement tiré profit de cette situation, pour trois semaines après la résiliation du contrat GMF risques particuliers, souscrire une nouvelle garantie auprès de GMF assurances dans le cadre d’un avenant au contrat précédemment souscrit pour sa maison d’habitation. Elle considère que M. B-C A est un assuré averti qui ne peut pas penser un instant qu’il est indifférent pour un assureur de garantir comme remise accessoire d’une maison d’habitation un bâtiment de 208 m² au rez-de-chaussée + 55 m² en sous-sol comportant 17 pièces. Elle soutient que le fait que les locaux n’étaient plus loués et que M. B-C A ne recherchait plus de locataire au moment du sinistre incendie ne modifie pas la nature du risque. Elle ajoute que dans son assignation, M. B-C A a déclaré qu’il utilisait les locaux à usage de bureaux. Elle conclut que M. B-C A a caché à son assureur la réalité du risque garanti puisqu’il taisait non seulement la consistance du bien assuré
mais l’utilisation qu’il en faisait à titre privé. Elle rappelle qu’elle n’oppose pas les dispositions de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances en ne reprochant pas expressément une fausse déclaration mais qu’elle oppose la règle proportionnelle édictée par les dispositions de l’article L. 113 ' 9 du code des assurances.
La SA GMF assurances, assureur assurément humain, ose conclure que la demande d’assurance des locaux, lorsqu’ils avaient une destination commerciale, n’avait pas été présentée par M. B-C A à l’agence GMF de Rennes-gares mais à 'une autre entité GMF à Orléans’ avec réponse par 'le biais de la GMF de Levallois-Perret'. Or, la demande d’assurance a été adressée le 8 mars 2001 par M. B-C A à 'M. le directeur de la GMF 45930 Orléans cedex 9", que ce courrier a été reçu au service 'courrier’ du 'siège’ de 'GMF assurances’ le 13 mars 2001 puis au service 'risques spécifiques’ le même jour, comme le démontrent les marques des tampons encreurs. Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre a en fait été adressée à Orléans au 'centre administratif de gestion des comptes risques spécifiques', comme le démontrent les avis d’appel de cotisation, centre administratif où M. B-C A ne s’est jamais rendu, puis adressée au siège social de l’entreprise à Levallois-Perret, comme le démontrent tous les courriers à en-tête, et ce, au service 'risque spécifiques'. La cour note que la SA GMF assurances verse aux débats la lettre du 8 mars 2001 sur laquelle est portée la mention manuscrite 'Rennes Gares’ d’une main autre que celle de M. B-C A, étant précisé que ce dernier est le seul à donner dans ses écrits personnels la dénomination exacte de l’agence de Rennes en mettant au pluriel le mot gares. Par ailleurs, le 17 juin 2010, M. B-C A a adressé une lettre à 'M. Le directeur de GMF assurances risques spécifiques’ à Levallois-Perret, que la SA GMF assurances verse aux débats, lettre dans laquelle l’assuré fait mention à deux reprises de l’intervention des préposés de cet assureur travaillant à l’agence Rennes-gares, préposés qui lui auraient notamment délivré des informations lui permettant de réclamer une atténuation de son taux de cotisation. Ainsi, M. B-C A justifie, contrairement aux assertions de la SA GMF assurances, qu’il s’est toujours adressé à l’agence GMF Rennes-gares pour traiter de ses différentes assurances et que les préposés y travaillant connaissaient parfaitement le local en cause dans la présente affaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 février 2012, le service 'risques spécifiques production’a notifié à M. B-C A qu’il résiliait, à l’expiration de la période en cours soit le 1er mai 2012, le contrat se rapportant aux locaux commerciaux en rappelant la faculté de résiliation accordée à l’assureur et à l’assuré tant par l’article L. 113 ' 12 du code des assurances que par les conditions générales du contrat, sans aucune autre indication.
À effet du 21 mai 2012, M. B-C A a souscrit auprès de la SA GMF assurances, agence GMF Rennes gares, un contrat incluant le bâtiment du 27 bd Franklin Roosevelt à Rennes. Comme il a été précisé ci-dessus, les préposés de la SA GMF assurances travaillant dans cette agence connaissaient parfaitement les vicissitudes liées à ce bâtiment et ont néanmoins assuré ce bâtiment. La SA GMF assurances ne verse aucun questionnaire relatif au risque.
Par ailleurs, la SA GMF assurances a l’outrecuidance de reprocher à M. B-C A d’avoir déclaré ce bâtiment comme une 'remise, bâtiment non habitable’ alors qu’il s’agit de l’intitulé du paragraphe donné par l’assureur lui-même dans le document reprenant les conditions particulières du contrat 'Domo pass’ qui énonce successivement les biens de son assuré sous les rubriques 'votre résidence principale', 'votre résidence secondaire', 'votre remise, bâtiment non habitable'. Cette rubrique est complétée par les mots : 'vous être propriétaire ou copropriétaire de votre bien à usage personnel', aucune utilisation (même partielle) à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée, sauf clause particulière contraires', 'surface : comprise entre 150 et 500 m²'. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’un bâtiment qui a eu une utilisation à des fins professionnelles ou commerciales puisse devenir un bâtiment non habitable permettant d’être assuré sous cette rubrique. M. B-C A démontre qu’il n’a plus jamais accepté de louer les lieux comme bâtiment professionnel ou commercial et qu’il a même déclaré le 13 février 2013 au service des impôts que ce local était devenu 'une remise annexe de sa maison du 29 bd Franklin Roosevelt à Rennes’ en
précisant à ce service administratif que 'le local est d’ailleurs impropre à la location (pas de sortie de secours, entrée impropre aux handicapés')'.
La SA GMF assurances ne peut sérieusement soutenir que dans l’assignation qui lui a été délivrée, M. B-C A avait reconnu qu’il utilisait les lieux en cause comme bureau alors qu’il a seulement indiqué qu’il y entreposait ses archives et documents. De plus, il est démontré que cet immeuble ne disposait plus d’électricité.
Dans ces conditions, M. B-C A n’a fait aucune déclaration inexacte du risque à son assureur. La SA GMF assurances ne peut donc solliciter l’application des dispositions contenues dans l’article L. 113 ' 9 du code des assurances et doit garantir son assuré. Le jugement déféré sera infirmé.
M. B-C A verse aux débats un rapport d’expertise technique et des devis en date des 22 mai et 29 juillet 2015 pour un montant de 238'995,18 €. La SA GMF assurances n’a fait aucune observation, même à titre subsidiaire. Il sera alloué cette somme à M. B-C A qui sera actualisée selon l’indice INSEE du coût de la construction valeur de référence juillet 2015.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. B-C A n’est pas justifiée, le premier juge ayant d’ailleurs fait droit aux demandes de la SA GMF assurances, et sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. B-C A la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SA GMF assurances à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA GMF assurances à payer à M. B-C A la somme de 238'995,18 € qui sera actualisée selon l’indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015 ;
Condamne la SA GMF assurances aux entiers dépens et à payer à M. B-C A une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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