Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 avr. 2017, n° 16/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 30 novembre 2016, N° 16/03217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/04/2017
ARRÊT N° 347/2017
N° RG: 16/06026
XXX
Décision déférée du 30 Novembre 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE/France ( 16/03217)
Mme D-E
C,F,B X
C/
G-H Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur C,F,B X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame G-H Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2016 par Monsieur C X à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 30 novembre 2016.
Vu les conclusions de Monsieur C X en date du 9 janvier 2017.
Vu les conclusions de Madame G H Y en date du 10 février 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2017.
Par arrêt du 30 janvier 2007 régulièrement signifié, la cour d’appel de TOULOUSE a confirmé un jugement du 13 juin 2005 en toutes ses dispositions dont la conversion de la séparation des époux X / Y en divorce, mais l’a réformé sur le montant de la prestation compensatoire et en le portant à la somme de 80.000,00 euros.
Monsieur X a procédé à des paiements jusqu’au mois de mai 2016. En exécution de l’arrêt, Madame Y a fait pratiquer le 1er août 2016 une saisie-attribution des comptes de Monsieur X détenus par la société BNP PARIBAS, saisie – fructueuse – dénoncée le 9 août 2016 à Monsieur X.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2016, Monsieur C X a assigné Madame G H Y devant le juge de l’exécution aux fins de : – dire n’y avoir lieu à intérêts que sur les cinq dernières années à compter de l’acte d’exécution du 1er août 2016,
— dire que les actes d’exécution relevés par la défenderesse ne permettent pas d’interrompre la prescription au-delà des cinq ans et que l’opposition n’est pas un acte d’exécution au sens de l’article 2244 du code civil d’autant qu’aucune dénonciation ne lui en a été faite ;
— dire n’y avoir lieu au règlement de la somme de 800,00 euros ni davantage de l’état de frais pris en exécution du jugement du 14 janvier 2015 en ce que ce titre ne fonde pas les présentes poursuites et a été réformé ;
— dire qu’aux termes des sommes versées soit 89.000,00 euros, il n’est plus redevable d’aucune somme et se trouve au contraire créancier de Madame Y de la somme de 811,14 euros ;
— dire nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution et condamner Madame Y à donner mainlevée en assumant les frais ;
— condamner la partie adverse au remboursement de la somme trop versée outre au règlement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge Madame G H Y conclut au débouté des demandes, à l’attribution de la somme de 26.062,73 euros ainsi que la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en répondant que :
— le montant des versements cumulés de Monsieur X s’élève à 89.200,00 euros et non 91.000,00 euros comme allégué ;
— les intérêts réclamés ne sont pas prescrits au regard de la prescription de son titre (jusqu’au 18 juin 2018), et des interruptions de créance découlant des actes d’exécution pratiqués (actes de juin et juillet 2007, opposition à partage du 7 mai 2012) ;
— les décomptes versés au dossier et rectifiés pour tenir compte de deux versements de 500,00 euros chacun font apparaître une dette de Monsieur X de 21.485,52 euros.
— s’agissant des sommes réclamées au titre des jugements des 13 juin 2005 et 14 janvier 2015, elle s’en rapporte à justice en observant que Monsieur X ne propose pas de les régler.
Par jugement en date du 30 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— débouté Monsieur C X de ses contestations et demandes ;
— limité la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2016 sur le compte BNP PARIBAS de Monsieur X à la somme de 24.262,74 euros ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur C X demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le créancier peut poursuivre pendant dix années l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celles arrêtées par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance et que par voie de conséquence le délai d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
— le réformer en toute hypothèse pour le surplus, et annuler la saisie pratiquée sur le fondement du procès verbal de saisie attribution du 1er août 2016 que la cour dira infondé, nul et non avenu.
— reformer le jugement entrepris, en ce que retenant la prescription quinquennale des intérêts, a cru bon de retenir une cause d’interruption,
— dire n’y avoir lieu à intérêts que sur les cinq dernières années à compter de l’acte d’exécution du 1er août 2016 sur le capital restant dû cinq années avant cette date soit au 1er août 2011.
— dire que le commandement du 12 juin 2007 n’a pu suspendre la prescription des intérêts tels qu’exigés aux termes du procès-verbal attaqué et contesté, de façon indue au 1er août 2016 depuis 2007.
— dire que Madame Y ne pouvait réclamer les intérêts échus plus de cinq ans après le 12 juin 2007 et que donc ce commandement ne pouvait interrompre la prescription quinquennale des intérêts réclamés indûment le 1er août 2016.
— dire que pas davantage l’opposition entre les mains de Maître Z en date du 7 mai 2012 n’a pu suspendre ladite prescription en ce que cette opposition n’a pas été signifiée à Monsieur X.
— dire que les intérêts ne pouvaient courir que sur le capital en application de la prescription quinquennale soit au 1er août 2011 et ne pouvaient être réclamés que sur cette période du 1er août 2011 au 1er août 2016.
— en toute hypothèse, dire que le premier juge n’a pas statué précisément sur le fait que la saisie ne pouvait être pratiquée pour obtenir le remboursement de l’état de frais d’un montant de 1.840,57 euros sans ordonnance de taxe les fixant, ni davantage pour la somme de 800,00 euros pris en exécution du jugement du 14 janvier 2015 en ce que ce jugement n’est pas le titre sur le fondement duquel la saisie attaquée a été pratiquée et que de plus ce jugement du 14 janvier 2015 a été réformé tant en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile qu’en ce qui concerne les dépens,
— dire que la saisie ne peut être validée, correspondant à des intérêts prescrits et des sommes réclamées sans fondement ou sur la base de jugement ne fondant pas la saisie et l’annuler.
— dire qu’aux termes des sommes versées par Monsieur X dont il justifie à hauteur de 89.200,00 euros, Monsieur X n’est plus redevable d’aucune somme et se trouve au contraire créancier de Madame G H Y de 1.011,14 euros.
— en conséquence, dire nulle et non avenue avec toutes les conséquences que de droit la saisie pratiquée selon le procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2016 objet des présentes qui sera également déclaré nul et non avenu.
— condamner la partie adverse au règlement du remboursement de la somme trop versée soit 1.011,14 euros outre au règlement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame G H Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur C X au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Maître Laurence BAVARD.
Madame G H Y fait valoir que :
— Monsieur X a versé la somme de 89.200,00 euros. – le délai de prescription a été interrompu par l’opposition à partage de 2012 qui constitue un acte d’exécution et n’a pas à être signifié, et par le commandement et le procès verbal de saisie vente de 2007.
— chaque règlement partiel de Monsieur X vaut reconnaissance de l’intégralité de la créance, principal et intérêts, étant relevé que Monsieur X a procédé à des paiements au-delà du principal pour 8.200,00 euros.
— le taux d’intérêts pratiqué est régulier ainsi que l’imputation des paiements.
— elle justifie de sa créance au titre des frais et débours.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La saisie attribution en date du 1er août 2016 a été diligentée sur le fondement de l’arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2007. C’est donc à bon droit que le premier juge a exclu le paiement de la somme de 1.800,00 euros sous l’intitulé article 700 ncpc tribunal + jex qui n’est pas fondé sur le titre avancé.
Les sommes en litige telles qu’elles figurent sur le procès verbal de saisie attribution, sont donc les suivantes :
— principal : 80.000,00 euros
— 2/3 droit de plaidoirie : 5,89 euros.
— intérêts acquis au taux de 5,99 % : 30.576,89 euros.
— 2/3 état de frais de Maître A : 1.840,57 euros.
— frais de procédure :854,03 euros.
— émolument proportionnel : 147,70 euros.
— frais de la présente procédure : 317,61 euros.
— coût de l’acte : 129,02 euros
— à déduire les acomptes reçus : 88.974,08 euros.
Les frais de procédure ne sont pas sérieusement contestés ni la charge à concurrence des 2/3 du droit de plaidoirie et de l’état de frais de Maître A, leur recouvrement peut être poursuivi pendant dix ans à compter de la date de l’arrêt du 30 janvier 2007.
Il est établi que Monsieur X a versé la somme de 89.200,00 euros.
Demeure en litige le montant des intérêts. Madame Y a rectifié son calcul des intérêts en tenant compte des versements de Monsieur X, et l’a ramené à la somme de 21.285,52 euros.
Monsieur X soutient que la créance d’intérêts est prescrite.
Le premier juge a justement rappelé que si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance ; et que, par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. La prescription applicable aux intérêts de la créance de prestation fixée par arrêt du 30 janvier 2007, est donc la prescription quinquennale.
Madame Y soutient que le délai de prescription a été interrompu.
Aux termes de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juin 2012, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée. À compter du 1er juin 2012 ce texte est rédigé dans les termes suivants : le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce un procès verbal de saisie vente a été diligenté le 30 juillet 2007. Il a un effet interruptif pour les intérêts échus du 30 janvier 2007 date de l’arrêt au 30 juillet 2007. Il fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 30 juillet 2012.
Madame Y a fait diligenter le 7 mai 2012 une opposition à partage prévue par l’article 882 du code civil. Il s’agit d’un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible la part du débiteur dans le partage et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits, elle ne peut être assimilée à un acte d’exécution forcée.
Cette opposition à partage est intervenue le 7 mai 2012 soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er juin 2012 de la version de l’article 2244 incluant les mesures conservatoires parmi les actes interruptifs de prescription.
Ladite opposition à partage du 7 mai 2012 ne peut donc être retenue comme acte interruptif de la prescription.
L’ancien article 2248 du Code civil précisait que 'la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait'. La règle est passée désormais au nouvel article 2240 pour la seule prescription extinctive.
La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter du paiement par le débiteur d’acomptes ou des intérêts de la créance.
En l’espèce, Monsieur X a versé les sommes suivantes : 500,00 euros en mai puis juin 2007, puis 20.000,00 euros le 5 juillet 2010 puis 1.000,00 euros par mois à compter d’août 2010 et jusqu’au 17 mai 2016.
Aux termes de l’article 1254 du code civil alors en vigueur, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Dans sa lettre du 30 avril 2010, le conseil de Monsieur X précise que les sommes qu’il verse doivent s’imputer sur le capital.
Il convient de relever que Madame Y n’a jamais donné son consentement à l’imputation des paiements sur le capital par préférence d’une part ; et d’autre part, il apparaît que Monsieur X a poursuivi ses paiements au-delà du mois d’août 2015, date à laquelle il avait payé le capital. Il a donc payé pendant 9 mois les intérêts échus, à concurrence de 8.200,00 euros, ces paiements volontaires d’intérêts ont interrompu la prescription pouvant affecter la créance due au titre des intérêts.
Sur le décompte des intérêts, Madame Y justifie du calcul appliqué qui prend en compte les divers taux légaux applicables, majorés de 5 points deux mois après la date de l’arrêt, et impute les versements de Monsieur X à leur date. Il en résulte que la somme restant due est de 21.285,52 euros ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur X succombe, il supportera la charte des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Monsieur C X à payer à Madame G H Y la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Laurence BAVARD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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