Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 févr. 2018, n° 16/17642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2016, N° 2015048778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17642
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015048778
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
EURL MH GROUP
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 502 571 508 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D E, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport et rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D E, président et par Madame A B, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MH Group, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 13 février 2008 et exerçant une activité de décoration d’intérieur et de design sous l’enseigne MH DECO, a mis en place un réseau national de franchise.
Le 15 mars 2013, la société MH Group a conclu avec M. Y X, qui exerçait à titre individuel, depuis plusieurs années, une activité de décoration d’intérieur, un contrat de franchise pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 2013, renouvelable par tacite reconduction à son terme et résiliable, en cours d’exécution, moyennant un préavis de 6 mois en cas d’état de cessation de paiement ou de déménagement dans un département où une franchise MH DECO est déjà installée ou pour toute autre raison soumise à l’accord du franchiseur (article 19). Le franchiseur concédait une exclusivité sur le territoire concédé du département du Nord et de celui du Pas de Calais, le franchisé pouvant exploiter les villes limitrophes tant que d’autres franchises n’y seraient pas installées. Le contrat prévoyait le paiement d’une redevance mensuelle décomposée en une redevance fixe de 195 euros, correspondant à l’utilisation exclusive du logiciel 3D et de l’agenda en ligne et à une participation à la communication nationale du groupe, et une redevance de 10 % HT du chiffre d’affaires réalisé par la structure du franchisé.
A compter de février 2014, M. Y X a cessé de régler les factures des frais fixes mensuels (195 euros) et les redevances mensuelles (10 % du chiffre d’affaires).
Par avenant du 11 septembre 2014, les parties ont convenu que l’exclusivité initialement prévue sur les deux départements du Nord et du Pas de Calais, devenait une exclusivité partielle permettant un développement plus important de MH Deco, les deux départements représentant une zone géographique trop conséquente pour permettre un développement à une seule personne, une implantation maximum de 6 décorateurs ou architectes dans cette zone étant prévue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2014, M. Y X a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2014, date à laquelle il a indiqué qu’il serait ' en cessation totale d’activité non salariée 'et n’aurait plus de structure de sorte qu’il ne représenterait plus la marque MH DECO, précisant faire retour du logiciel FUSION ainsi que la clé.
Invoquant l’existence de factures impayées, le caractère fautif et brutal de la résiliation et la persistance de M. Y X dans l’utilisation de la marque MH DECO postérieurement à la résiliation, la société MH Group l’a assigné en paiement, par exploit du 13 août 2015, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré compétent par jugement du 30 mars 2016, puis a, par jugement du 15 juin 2016 :
— condamné M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 2.949,99 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la somme de 480 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 12.811 euros au titre de la résiliation anticipée et brutale du contrat de franchise,
— condamné M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de la marque MH DECO,
— ordonné à M. Y X de cesser tout usage de la marque sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à partir du 10e jour suivant la signification du jugement, pendant une période de 60 jours, à la suite desquels il sera de nouveau fait droit, en cas d’inexécution, par le juge de l’exécution,
— débouté la société MH Group de sa demande au titre du trouble commercial,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné M. Y X aux dépens et à verser à la société MH Group la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel et les dernières écritures signifiées le 9 mars 2017, par lesquelles M. Y X invite la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants, 1131 et suivants du code civil et L. 330-3 et suivants du code de commerce, à :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— dire nul et de nul effet le contrat de franchise faute de justification de la communication dans les délais de l’information précontractuelle visées par l’article L.330-1 et suivants du code de commerce,
en conséquence,
— débouter la société MH Group de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dire nul et de nul effet le contrat de franchise souscrit sans démonstration de l’existence d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié,
en conséquence,
— débouter la société MH Group de l’ensemble de ses demandes,
plus subsidiairement,
— dire qu’il a pu procéder à la résiliation du contrat de franchise à effet au 31 décembre 2014 sans avoir à respecter le délai de préavis stipulé dans le contrat initial compte tenu de l’accord entre les parties et de la régularisation d’un avenant passant de 1 à 6 décorateurs le nombre de franchisés potentiels dans le territoire initial de l’exclusivité,
en conséquence,
— débouter la société MH Group de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il accepte de régler la somme de 2.949,99 euros à titre d’arriérés de redevances sur un délai de 18 mois compte tenu de sa situation financière,
en tout état de cause,
— débouter la société MH Group de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamner la société MH Group à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 janvier 2017, par lesquelles la société MH Group, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1241-1 anciens du code civil, L.442-6, I, 5° du code de commerce et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société MH Group de la totalité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
et ainsi,
— condamner M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 2.949,99 euros au titre de factures impayées et y ajouter les intérêts de retard,
— condamner M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 480 euros au regard des indemnités pour frais de recouvrement,
— constater le caractère fautif et brutal de la résiliation,
— condamner encore M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 21.639 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de la marque MH DECO,
— condamner M. Y X à cesser tout usage de la marque MH DECO,
— condamner M. Y X à verser à la société MH Group une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours calendaire à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider, à titre provisoire, l’astreinte,
— condamner M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 5;000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
Sur la nullité du contrat de franchise
A titre préliminaire, il sera observé que la nullité du contrat n’a pas fait l’objet de débats devant les premiers juges.
Pour absence de communication du document d’information précontractuelle
M. Y X soutient que le contrat de franchise est nul faute de production aux débats du document d’information précontractuelle dont il ne conserve aucun souvenir d’en avoir été destinataire dans le délai légal.
La société MH Group réplique que si la charge de la preuve de l’information pèse sur le franchiseur, il appartient au franchisé qui soutient que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du vice de son consentement.
Il résulte de la combinaison des articles 1108 et 1009 du code civil dans leur rédaction applicable qui disposent que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et qu’il n’y a pas de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par dol, et de l’article L 330-3 du code de commerce qui prescrit la communication d’un document d’information précontractuelle vingt jours minimum avant la signature du contrat, qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Or, M. Y X se contente d’invoquer l’absence de remise d’un document d’information précontractuelle et n’allègue nullement que son consentement ait été vicié du fait de cette absence. Par suite, ce moyen de nullité ne peut prospérer.
Pour absence de cause
M. Y X affirme qu’il a davantage aidé le franchiseur à développer son réseau dans le nord de la France qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un savoir-faire que le contrat de franchise éprouve du mal à identifier. Il considère que faute de savoir-faire, coeur même de la convention, le contrat est dépourvu de cause.
La société MH Group rétorque qu’il s’agit de propos fallacieux, M. Y X cherchant par tous moyens à ne pas régler ses dettes. Elle soutient que comme l’indique le contrat, elle fournit à ses franchisés des conseils en décoration d’intérieur et d’aide à la conception de plans en 2D et 3D, qu’elle a acquis, conçu et expérimenté des techniques originales de conseils en décoration d’intérieur et que c’est ce savoir-faire commercial, gage de son succès, qu’elle transmet à ses franchisés, leur permettant de bénéficier de son expérience et de la notoriété de sa marque. Elle ajoute que ce savoir-faire est couvert par le secret, est uniquement transmis à ses franchisés et est parfaitement identifié par le contrat de franchise.
Le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, relatif aux restrictions verticales définit ainsi le savoir-faire (art. 1er, g) : ' le savoir-faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci '.
En l’espèce, la définition contractuelle du savoir-faire protégé figure à l’article 3 du contrat de franchise et se réfère, selon le préambule, à la compétence acquise par le franchiseur, en Ile de France, dans le domaine des prestations de conseil en décoration d’intérieur chez des particuliers ou professionnels, de conception de plans 2D et 3D, de courtage en travaux, de recherche dite ' shopping ' détaillée reprenant l’ensemble des propositions faites aux clients et le suivi de chantier – sous réserve du diplôme d’architecte d’intérieur. Sa diffusion prend notamment la forme d’un manuel explicatif du fonctionnement de l’agenda en ligne, d’un dossier type client et du logiciel 3D à utiliser pour la conception des projets clients, qui demeurent la propriété exclusive du Franchiseur et qui ne pourront être utilisés par le Franchisé que pendant la durée du contrat et exclusivement dans ses
relations avec le Franchiseur.
M. Y X ne prétend pas ne pas avoir reçu les documents et le logiciel visés. La cour observe à cet égard qu’il a d’ailleurs indiqué, dans sa lettre de résiliation du 29 décembre 2014, faire retour du logiciel FUSION et de la clé. Par ailleurs, il reproche au franchiseur de ne pas avoir exploité au moins deux sites pilotes, l’exploitation du deuxième pilote venant conforter le succès obtenu avec le premier. Or, l’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle. La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès. Dès lors, l’absence de deux sites pilotes, alléguée par M. Y X, ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire, qui est attestée par l’ancienneté du réseau en Ile de France, qui remonte à 2008, et dont la réussite est éprouvée, le réseau regroupant actuellement, selon les dires de la société MH Group non contestés par l’appelant, une vingtaine de décorateurs intérieurs.
M. Y X échoue donc à démontrer que le franchiseur ne lui aurait pas transmis de savoir-faire. Par suite, la demande d’annulation du contrat pour absence de cause sera également rejetée.
Sur la demande en paiement de factures et d’indemnités pour frais de recouvrement
Sur les factures impayées
Il ressort des factures, des mails échangés et des mises en demeure communiqués aux débats que M. Y X est redevable d’une somme de 2.949,99 euros TTC, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, s’engageant à la verser au franchiseur sur une période de 18 mois, compte-tenu des difficultés qu’il rencontre. La société MH Group s’oppose à l’échelonnement du règlement de la dette en faisant valoir que M. Y X ne produit aux débats aucun document attestant des difficultés économiques qu’il allègue.
Il doit être constaté que M. Y X ne communique aucune pièce établissant la réalité de sa situation financière, tel à tout le moins un avis d’imposition, de sorte qu’il ne justifie pas que ses capacités financières lui permettent de s’acquitter de sa dette dans le délai de 18 mois qu’il invoque. En conséquence, il sera débouté de sa demande en délais de paiement et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 2.949,99 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014.
Sur les frais de recouvrement
La société MH Group sollicite le paiement d’une somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, M. Y X est redevable, de plein droit, de cette indemnité forfaitaire. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme.
Sur la rupture fautive du contrat
La société MH Group soutient que la rupture initiée par M. Y X est fautive tant au regard de son caractère injustifié du fait de l’absence de justes motifs que de sa brutalité en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en n’ayant fait part de la résiliation que deux jours avant sa prise d’effet et qu’elle doit donc donner lieu à réparation du préjudice subi.
Sur le caractère injustifié de la résiliation anticipée
La société MH Group fait valoir, à ce titre, que le contrat devant expirer le 1er avril 2018, sa résiliation anticipée par M. Y X le 29 décembre 2014, sans justes motifs, est fautive. Elle
ajoute qu’ayant invoqué sa cessation d’activité, il ne peut se prévaloir d’aucune des trois possibilités de résiliation anticipée prévues au contrat qui ne trouvent pas à s’appliquer de surcroît. Elle considère qu’il est de mauvaise foi en invoquant sa cessation d’activité puisqu’il est resté très actif sur son blog et sur les réseaux sociaux qui attestent de la poursuite de son activité.
M. Y X réplique que l’exclusivité territoriale ayant été remise en cause au moyen d’un avenant régularisé le 11 septembre 2014 et par ailleurs, lui-même s’étant ouvert de ses difficultés financières rencontrées dans son activité auprès du franchiseur, ce dernier ne s’est pas trouvé pris de dépourvu de sorte que le préavis de résiliation devenait sans objet puisqu’ayant pour but la sélection d’un nouveau franchisé.
Mais le contrat, qui fait la loi des parties, était conclu pour une durée déterminée de 5 ans expirant le 1er avril 2018 de sorte qu’il devait être exécuté jusqu’à son terme. Il offrait toutefois la possibilité de résiliation anticipée avec un préavis de six mois dans les trois cas suivants qu’il énumérait expressément : un état de cessation des paiements ou un déménagement ou pour toute autre raison soumise à l’accord du franchiseur. La cessation volontaire d’activité ne figure pas parmi ces cas.
M. Y X qui a résilié le contrat le 29 décembre 2014 à effet au 31 décembre 2014, accordant ainsi un préavis de 2 jours, au motif qu’il cessait son activité, ne justifie pas avoir été dans l’un des trois cas énumérés et notamment pas en état de cessation de paiement, lequel ne saurait se déduire, en l’absence de production de pièces relatives à la situation financière, de la seule existence d’impayés. En toute hypothèse, le délai de 6 mois prévu au contrat n’a pas été respecté. Par suite et étant observé que M. Y X n’invoque aucun manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, le contrat a été résilié abusivement par le franchisé.
Sur le caractère brutal de la résiliation
La société MH Group soutient, au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, que seulement deux jours de préavis ayant été octroyés, la rupture est brutale alors que les relations commerciales entre les deux partenaires semblaient stables et pérennes et qu’au regard de la durée des relations commerciales et de leur pérennité, M. X aurait dû a minima respecter un délai de préavis de 6 mois.
Mais, si aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :…5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Or, d’une part, la société MH Group ne justifie de l’existence d’aucun 'flux d’affaires’ entre les parties, lequel ne saurait s’entendre, au sens du texte précité, de la seule exécution des prestations prévues au contrat. D’autre part, le seul fait que les parties aient noué des relations commerciales par la conclusion d’un contrat de franchise à durée déterminée ne permet pas de considérer qu’elles aient eu l’intention de poursuivre cette relation au terme du contrat. Par suite, faute de justifier de l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la société MH Group sera déboutée de sa demande en indemnisation formée à ce titre, étant observé qu’elle ne distingue pas entre les préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat de ceux résultant de la rupture brutale qu’elle invoque.
Sur le préjudice subi du fait de la rupture abusive
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les prétentions sont récapitulées sous
forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si dans le corps de ses dernières écritures (page 22), la société MH Group évalue son préjudice 'global’ à la somme totale de 26.763,50 euros, il apparaît que dans le dispositif qui seul lie la cour, elle a sollicité la condamnation de M. X à lui verser la seule somme de 21.639 euros, soit une différence de 5.124,50 euros au titre du trouble commercial qui ne sera pas prise en compte.
La société MH Group sollicite la réparation de différents préjudices qu’elle a subis et qui, selon elle, sont constitués par les redevances fixes non réglées (9.126 euros) et le gain manqué pendant la durée du contrat restant à courir (6.500 euros) ainsi que le trouble commercial résultant du départ anticipé et brutal du franchisé (6.013 euros). M. Y X réplique que la société MH Group a introduit un nouveau franchisé en septembre 2014, de sorte qu’elle ne peut invoquer aucun effet de surprise à l’origine de sa désorganisation et d’un éventuel manque à gagner et que la cour ne pourra que débouter l’intimée de ses demandes dont le quantum n’est pas justifié, ajoutant que de surcroît, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour trouble commercial au motif pertinent qu’elle ne produit pas de pièces.
Le gain manqué au titre des redevances pendant les 39 mois du contrat restant à courir
Il convient de relever tout d’abord que les parties n’ont pas entendu prévoir une indemnité au contrat en cas de résiliation aux torts du franchisé puis de rappeler que si la demande de perte des redevances est justifiée dans son principe du fait même de la résiliation fautive du contrat de franchise par M. Y X qui a ainsi engagé sa responsabilité, celui-ci doit réparation du seul préjudice subi par le franchiseur du fait de cette rupture. Ainsi, la société MH Group n’est notamment pas fondée à solliciter l’intégralité des redevances prévues contractuellement au titre du manque à gagner dans la mesure où elle a, elle-même, cessé de remplir ses obligations contractuelles, dont son obligation d’assistance technique au franchisé, qui en sont aussi la contre-partie.
La perte au titre de la redevance fixe de 195 HT par mois
Cette redevance mensuelle fixe correspond, selon le contrat (article V), à l’utilisation exclusive du logiciel 3D et de l’agenda en ligne et à une participation à la communication nationale du groupe. La société MH Group sollicite une somme de 9126 euros HT à ce titre (195 X 39). Mais, en suite de la résiliation du contrat, le franchisé a cessé d’utiliser ces éléments mis à sa disposition et les a restitués de sorte que la société MH Group ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que la société MH Group avait prévu la participation du franchisé lors de l’établissement de son budget de communication. Compte tenu des éléments du dossier, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour ce poste de préjudice.
La redevance variable (10 % du chiffre d’affaires)
La société MH Group l’évalue à 6.500 euros (167 x 39) sur la base d’un chiffre d’affaires annuel moyen qu’elle a calculé à partir de ceux réalisés en 2013 par M. Y X (10.683,34 euros ) et en 2014 et février 2015 par trois autres franchisés exerçant dans l’Eure, les Bouches du Rhône et dans les environs de Strasbourg (25.660,20 euros), et qui ressortirait à 18.171,77 euros, soit une redevance annuelle de 1.871,77 euros portés à 2.000 euros compte tenu des perspectives de développement de l’activité de sorte que la redevance de 10% s’établirait à 167 euros par mois. Elle considère qu’il y a lieu d’écarter le chiffre d’affaire réalisé par M. Y X en 2014 qui ne serait pas significatif du marché potentiel dans la région où il exerçait.
La somme réclamée de ce chef correspond donc à une redevance prévisionnelle d’exploitation calculée sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé d’une part sur l’avant dernier exercice (8 mois en 2013) par le franchisé et d’autre part sur l’exercice 2014 par d’autres franchisés et sur une durée de 3,25 exercices (39 mois), correspondant à la durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation intervenue le 31 décembre 2014 jusqu’au 1er avril 2018, terme des 5 ans du contrat.
Outre le fait qu’il ne saurait être tenu compte des chiffres d’affaires réalisés par d’autres franchisés, qui sont des commerçants indépendants exerçant leur activité dans une autre zone de chalandise, il apparaît que le mode de calcul ainsi retenu présente un caractère purement mécanique et ne tient pas compte de l’aléa inhérent à la vie des affaires, lequel prend un relief particulier au regard de la longueur de la période considérée.
Il y a donc seulement lieu de tenir compte des chiffres d’affaires réalisés par M. Y X en 2013 (8 mois d’exercice) soit la somme de 10.683,34 euros HT et en 2014, soit la somme de 8.533,34 euros HT, non sérieusement contestée par l’intimée, de sorte que le chiffre d’affaires mensuel moyen de M. Y X s’élève à 960,33 euros HT. Par suite, la redevance variable de 10% sur 39 mois aurait été égale à 3.747,25 euros (96,03 x 39). Il convient également de prendre en considération qu’antérieurement à la résiliation, la société MH Group avait introduit, avec l’accord de M. Y X, un nouveau franchisé dans la zone de chalandise. Eu égard à l’ensemble des éléments versés aux débats, il sera fait une juste appréciation de la somme devant être allouée à ce titre en l’évaluant à la somme de 3.000 euros.
Le trouble commercial
La société MH Group soutient que la non-assistance de M. Y X au salon Viving à Lille les 4 et 12 avril 2015 lui a occasionné un coût supplémentaire d’organisation. Mais, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’elle ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande. La cour constate qu’en appel, elle ne se prévaut que d’une seule pièce, sa pièce n°16 laquelle, au demeurant, a trait au salon Amenago de novembre 2014, et ne produit qu’une seule pièce afférente au salon Viving (pièce n°21) qui n’atteste que de l’existence de ce salon. En outre, aucune pièce n’est communiquée justifiant les frais supplémentaires d’organisation auxquels la société MH Group prétend avoir dû faire face du fait de la résiliation du contrat.
Par ailleurs, s’agissant du partenariat Boulanger, il ne ressort d’aucun élément que comme le soutient la société MH Group, l’absence de commande des 15 coffrets restant à commander par cette société résulterait de la résiliation du contrat de franchise par M. Y X.
Par suite, la société MH Group qui ne justifie pas du trouble commercial qu’elle invoque, sera déboutée de la demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’usage de la marque MH DECO par M. Y X
La société MH Group soutient que M. Y X a persisté à utiliser la marque dont elle est titulaire, pour se faire référencer au sein de sites internet et se prévaut d’un constat d’huissier. Elle sollicite une somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du manque à gagner, des bénéfices potentiels réalisés par M. Y X et du préjudice moral qu’elle a subi. Elle sollicite également sa condamnation à cesser tout usage de la marque sous astreinte.
M. Y X ne fait valoir aucun observation.
Il ressort du constat d’huissier établi les 19 mai et 9 juin 2015, non contesté par l’appelant, qu’à ces dates, M. Y X C de se référencer MH DECO sur internet. Par suite, il est établi que postérieurement à la résiliation du contrat, il a continué d’utiliser la marque MH DECO au mépris des dispositions contractuelles (article 24) et sans autorisation de son titulaire. C’est par une juste évaluation du préjudice subi à ce titre que les premiers juges l’ont condamné à payer une somme de 3.000 euros à ce titre et à cesser toute utilisation de la marque sous astreinte pendant 60 jours passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. En revanche, faute pour la société MH Group d’établir que M. Y X continue à utiliser la marque, il y a pas lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte à compter du prononcé de l’arrêt. La société MH Group sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. Y X qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à la société MH Group la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande en annulation du contrat de franchise ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Y X responsable d’une résiliation fautive du contrat de franchise, l’a condamné à payer à la société MH Group la somme de 2.949,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 au titre des factures impayées, celle de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation non autorisée de la marque MH DECO, a rejeté la demande de M. Y X de dommages-intérêts pour trouble commmercial, lui a ordonné de cesser tout usage de la marque sous astreinte pendant une période de 60 jours à compter du 10e jour suivant la signification du jugement et l’a condamné aux dépens et à verser à la société MH Group la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME sur le surplus ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 5.000 euros au titre du gain manqué ;
DÉBOUTE la société MH Group du surplus de ses demandes en dommages et intérêts ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE la société MH Group de sa demande d’astreinte à compter du prononcé du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. Y X à verser à la société MH Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
A B D E
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