Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 16 juin 2017, n° 17/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/02616
Décisions déférée : ordonnances rendue le 14 juin 2017, à 14h27 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Paris,
Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y,
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Hossein Rasti Nosrani, interprète en langue dari, serment préalablement prêté et de Me Joëlle Soussan , avocat commis d’office,
INTIMÉ :
XXX
Représenté par Me Mustapha El Moussaoui de la Selarl Claisse & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté pris le 18 avril 2017 par le préfet police portant transfert de M. X Y, aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile, notifié à l’intéressé ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2017 par ledit préfet, notifiée le même jour à 12h03 ;
— Vu la requête de M. X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 13 juin 2017 à 14h34 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu la requête du préfet de police, datée du 14 juin 2017aux fins du maintien de la rétention administrative de l’intéressé enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h35 ;
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2017 à 14h27 (RG 17/02311) du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et constatant la régularité de la décision du placement en rétention ;
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2017 à 14h43 (RG 17/02311bis) du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 juillet 2017 à 16h53 à 12h03 et invitant l’administration à faire procéder à un examen médical de l’intéressé avec mission de déterminer si son état de santé et ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juin 2017, à 9h36, par le conseil commis d’office en première instance à M. X Y, en son nom ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant :
— sur le moyen tiré d’un défaut de base légale en l’absence de définition du risque de fuite, que le placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert relève des dispositions de l’article L 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce texte vise les hypothèses dans lesquelles l’étranger ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, que ce risque de fuite est défini au 3 ° du II de l’article L 511-1 du même code, qu’il apparaît ainsi qu’une disposition de portée générale fixe les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rendue le 14 juin 2017 sous le numéro de répertoire général 17/02311,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juin 2017 à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Le préfet ou son représentant
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