Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mars 2021, n° 20/05366
CPH Grasse 3 février 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a estimé que les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée reposaient sur des faits objectifs, précis et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, les éléments fournis ne permettant pas de prouver une dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, rendant ainsi la demande de dommages-intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame C X conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié par des éléments concrets d'insuffisance professionnelle. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a confirmé que les reproches faits à Madame C X reposaient sur des éléments objectifs et vérifiables, tels que des lacunes techniques et managériales. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame C X de toutes ses demandes et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 mars 2021, n° 20/05366
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/05366
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 février 2016, N° 14/845
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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