Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 mars 2021, n° 18/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JLG / MS
Numéro 21/0982
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/03/2021
Dossier : N° RG 18/02584 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7VA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
OGFA (ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE)
C/
D E
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
OGFA (ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Me MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame D E
[…]
[…]
représentée par Me DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00151
EXPOSE DU LITIGE
L’association dite «'Organisme de Gestion des Foyers Amitié'» (en abrégé l’OGFA) est spécialisée dans l’accueil des personnes en situation d’exclusion sociale, à travers des services d’accueil et d’accompagnement et des centres d’hébergement.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Madame D E a été embauchée par l’association «'Point d’eau'» suivant un contrat à durée déterminée pour opérer un remplacement à compter du 15 juillet 2003 en qualité accompagnatrice sociale.
Elle a signé un nouveau contrat motivé par un surcroît d’activité pour la période du 02 février 2004 au 30 novembre 2004 en qualité d’éducatrice spécialisée qui a été ensuite transformé en contrat à durée indéterminée.
Le 1er juin 2013 consécutivement à la fusion-absorption de l’association «'Point d’eau'» par l’OGFA, elle est devenue salariée à temps complet de l’OGFA.
Madame D E était affectée au service du «'Phare'», plateforme d’accueil de personnes sans domicile fixe (où des repas, des soins’ leur sont fournis). Intervenaient également dans la
structure, outre les salariés de l’OGFA, des bénévoles et des partenaires extérieurs (salariés du centre hospitalier'). Elle effectuait également des maraudes dans le cadre du dispositif «'équipe mobile'» en partenariat avec le CCAS de la ville de Pau.
Le 22 janvier 2017 à 19h45 elle a reçu un SMS du chef de service du Phare lui indiquant qu’elle était convoquée le lendemain en fin de matinée à Jurançon auprès du service des ressources humaines de l’association.
Le 23 janvier 2017 Madame D E se voyait remettre en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 30 janvier 2017, assortie d’une mesure de mise à pied conservatoire. Il lui était reproché de voler de manière régulière de la nourriture et des vêtements au préjudice soit de l’association, soit de ses usagers.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 février 2017, la salariée s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, au motif de vols commis de manière régulière, principalement au préjudice des usagers de l’association.
Madame D E a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par une requête du 29 mai 2017, aux fins de contester son licenciement, d’obtenir les indemnités subséquentes assortis des intérêts à taux légal, ainsi que la rectification de documents sociaux.
Par jugement du 02 juillet 2018, le conseil de prud’hommes, a':
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de':
— 9.994,40'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 999,44'€ au titre des congés payés sur préavis,
— 6.692,84'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 917,96'€ au titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et de 91,80'€ au titre des congés payés afférents,
— 37.000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’établissement et la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
* débouté la salariée du surplus de ses demandes,
* condamné l’OGFA à rembourser à Pôle Emploi deux mois d’indemnités de chômage versées à la salariée,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées, et ce dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail),
* dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,
* rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la Juridiction soit le 29 mai 2017, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts,
* débouté l’association OGFA de ses autres demandes.
* condamné l’association OGFA aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 31 juillet 2018, le conseil de l’association OGFA a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association OGFA demande à la cour de':
* à titre principal, réformer le jugement entrepris et':
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— ordonner le remboursement par la salariée des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit (16.291,86 € nets),
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et autres frais non inclus dans les dépens,
* à titre subsidiaire': diminuer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (ancien).
Suivant conclusions transmises par RPVA le 5 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame D E demande à la cour :
* d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’OGFA à lui payer la somme de 37.000'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
*statuant à nouveau, condamner l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
— 58.000'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* juger qu’il y a lieu à l’application la plus large des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
* ordonner l’établissement et la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés au regard de la décision à intervenir,
* dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
* condamner l’employeur au versement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la faute grave de la salariée
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Si malgré les éléments produits un doute subsiste sur le fait reproché ou sur sa gravité, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement datée du 02 novembre 2017 notifiée à Madame D E et qui fixe les limites du litige fait état, pour fonder la faute grave reprochée à la salariée, des éléments suivants :
— le 15 décembre 2016, Madame D E a emporté à l’issue d’un «'repas des randonneurs'» organisé au sein de la structure le Phare les reste d’une paella dans un contenant qu’elle a ensuite glissé dans son sac,
— le même jour, l’un des collègues de Madame D E l’a vue voler la poche à nourriture d’un usager dépourvu de ressources financières, Monsieur X,
— le 12 janvier 2017, Madame D E s’est approprié un saucisson et des vêtements apportés par des bénévoles et destinés aux usagers,
— le 20 janvier 2017, Madame D E a pris une salade et un sandwich parmi les denrées apportées par la Croix rouge à destination des usagers.
— les témoignages reçus par la direction indiquent des vols réguliers de nourriture et de vêtements destinés aux usagers, ces faits ayant été commis sans autorisation préalable,
— ces agissements génèrent des préjudices aux usagers et créent un malaise dans l’équipe qui est choquée par cette attitude,
— ces vols portent atteinte à l’image de l’association.
Dès à présent, il convient de relever que l’OGFA n’a pas visé de manière expresse dans la lettre de licenciement le vol d’argent dans la caisse du service, bien qu’il y soit fait référence dans son argumentation. Cette allégation ne peut dès lors participer à l’analyse du litige concernant l’existence d’une éventuelle faute grave.
En charge de rapporter la preuve des faits de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’association, l’OGFA produit plusieurs témoignages écrits. Bien que parfaitement recevables en matière prudhomale, ils ne présentent toutefois pas les garanties prévues à l’article 202 du code de procédure civile concernant l’authenticité de l’identité de leurs rédacteurs. Pour la plupart, ils ont été rédigés à l’attention de la direction de l’association. Sont ainsi versés :
— La lettre non datée et non signée adressée par Monsieur G H, agent du Phare, au chef de
ce service. Elle relate des faits qui auraient été rapportés par un autre agent du Phare, non désigné, concernant des vols de biscuits et gâteaux destinés aux salariés, ainsi que de denrées appartenant aux usagers, notamment un saucisson. Monsieur G H indique que sept personnes, non dénommées, seraient venues se plaindre des agissements de Madame D E, notamment concernant le fait qu’elle pouvait emporter les restes des repas fournis aux usagers, au lieu de les laisser à la disposition des personnes sans domicile fixe. Concernant les vêtements, il est indiqué que Madame D E pouvait, sans s’en cacher, emporter ceux de qualité, obligeant les agents à les dissimuler pour qu’ils puissent profiter aux usagers.
— Dans son «'rapport'» du 12 janvier 2017, Madame I J, travailleur social au Phare, dit avoir régulièrement vu Madame D E mettre dans son sac des vêtements et de la nourriture destinés aux usagers.
— Également datée du 12 janvier 2017, la lettre de Madame K L, éducatrice, évoque des vols de nourriture, de restes des repas et de vêtements destinés aux usagers.
— Daté du 13 janvier 2017, le courrier de Monsieur M N, infirmier, évoque en des termes généraux des vols réguliers de vêtements et nourriture, commis par Madame D E.
— La lettre de Madame O P, agent d’entretien, datée du 17 janvier 2017, adressée au directeur, précise que Madame D E aurait continué de prendre des vêtements et de la nourriture, bien qu’elle ait demandé à celle-ci, par SMS, d’arrêter cette pratique.
L’OGFA produit effectivement un échange de SMS non daté, photographié sur un écran de téléphone. L’appelant affirme sans nullement le démontrer que cette conversation aurait été tenue entre Madame D E et Madame O P. L’un des correspondants reproche à l’autre de prendre de la nourriture destinée aux usagers, le mettant en garde sur les risques qu’il encourt. L’autre correspondant admet avoir «'pris des trucs cet été (')'» précisant ensuite : «'mais j’arrête tout ça'».
Pour s’opposer à cet argumentaire, Madame D E produit des témoignages bien plus nombreux que ceux versés par l’OGFA et établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, certes non obligatoires devant une juridiction prud’homale. Ils ont toutefois le mérite de permettre la vérification de l’identité de leurs auteurs.
Elle entend ainsi justifier de son engagement professionnel, de son éthique. Par ces pièces, Madame D E souhaite également illustrer les pratiques qui auraient eu cours au sein de l’association concernant le fonctionnement d’un vestiaire informel, créé à l’initiative des salariés, en dehors de toute réglementation interne, à destination des usagers, constitué par l’apport de vêtements destinés à des dons en faveur des personnes démunies.
Madame D E évoque l’existence d’un usage entre les donateurs, salariés et bénévoles de l’association, leur permettant de prélever des pièces dans ce vestiaire pour leurs besoins personnels, sans que son employeur ne se soit opposé à cette pratique.
A l’identique, Madame D E soutient qu’il était d’usage, afin d’éviter tout gaspillage, que les restes de repas non distribués aux usagers puissent profiter aux salariés et bénévoles, ce que la direction aurait parfaitement su.
Plus précisément, concernant le supposé vol de paella qui aurait été commis le 15 décembre 2016, Madame D E produit l’attestation établie par Monsieur Q Y. Ce bénéficiaire de la structure, cuisinier de formation, précise avoir participé à la préparation de la paella géante, ainsi qu’à sa distribution. Monsieur Y atteste que les restes ont été distribués en priorité aux usagers et que le reliquat ayant bénéficié «'aux agents de la structure'» aurait été, à défaut, destiné à
être jeté aux ordures. Cette pratique est confortée par d’autres attestations qui la rende crédible, notamment celles de Madame Z, une bénévole de l’association, ou encore celle de Madame A qui a réalisé son service civique dans cette structure.
La lecture de la dizaine d’attestations produite par Madame D E permet de convaincre la cour qu’existait au sein de l’association une pratique tolérée par sa direction consistant à partager entre salariés et bénévoles les denrées alimentaires qui ne pouvaient profiter à ses usagers, en raison de leur péremption. S’agissant du supposé vol d’un sandwich le 20 janvier 2017, plusieurs attestations, notamment celle de Monsieur B, bénévole de la Croix rouge, relatent que ce sandwich n’ayant pas été au goût de l’un des usagers, il a été proposé à Madame D E qui n’avait pu prendre sa pause déjeuner.
S’agissant des supposés vols de vêtements, les témoignages concordants de personnes n’entretenant aucun lien de subordination avec l’OGFA permettent de conforter l’existence d’une pratique de dons par les salariés et bénévoles à destination des usagers, avec la possibilité pour ceux-ci de prélever des articles susceptibles de les intéresser. Les attestations versées par Madame D E témoignent que l’intimée alimentait régulièrement ce stock par des effets personnels.
Enfin, relativement au vol allégué d’une poche de nourriture à un usager, Monsieur C, il ressort des témoignages produits que le retrait de ce contenant lors de l’arrivée de l’intéressé était destiné à éviter les désagréments régulièrement causés au sein de la structure par sa consommation excessive d’alcool. Cette poche lui était restituée à son départ.
Par ailleurs, les compétences professionnelles de Madame D E qui ne sont pas visées dans la lettre de licenciement sont illustrées par des attestations de ses nouveaux collègues. Elles font état de la satisfaction qu’offre Madame D E dans son nouvel emploi d’éducatrice au foyer du Bialé. Outre son investissement, son intégrité est unanimement relevée.
Comme les premiers juges l’ont exactement analysé, la preuve de la faute grave reprochée à Madame D E n’est pas démontrée.
Au contraire, les éléments de l’espèce démontrent que l’OGFA a laissé s’instaurer les pratiques désormais reprochées à l’intimée, alors qu’il ne démontre pas les avoir combattues, ne serait-ce que par des notes de services. L’appelante ne peut dès lors venir en adresser reproche à un seul de ses salariés, alors qu’il est acquis que l’ensemble des salariés et bénévoles pouvaient profiter de ces pratiques dont il n’est pas prouvé qu’elles aient pu nuire aux usagers.
Même en supposant que Madame D E ait pleinement usé de ces possibilités, ce comportement n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, alors qu’en dehors de la mise à pied conservatoire de la salariée durant la phase de mise en 'uvre de son licenciement pour faute grave, son employeur n’a envisagé aucune mesure préalable au licenciement de nature à signifier à la salariée les éventuelles difficultés que son comportement pouvait occasionner.
Aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut donc de ce fait être davantage retenue.
Ainsi, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que le licenciement de Madame D E est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Devant la cour, pour contester les indemnités allouées par les premiers juges, l’OGFA se fonde uniquement sur le moyen selon lequel le licenciement aurait été justifié par une faute grave et n’ouvrirait pas droit à des indemnités.
Concernant la somme de 37.000 euros accordée à Madame D E à titre de dommages et intérêts, en l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, l’OGFA reproche à la décision querellée de ne pas avoir justifié de ce quantum qui représenterait plus de 11 mois de salaire brut, en contradiction avec l’article L. 1235-1 du code du travail. A titre subsidiaire, l’OGFA sollicite leur réduction à six mois de salaire.
Madame D E évoque le préjudice financier résultant du licenciement pour faute grave dont elle a été l’objet, après une mise à pied conservatoire. Elle souligne également l’existence d’un préjudice moral au regard des conditions de son licenciement, les allégations tenant à des vols ayant porté atteinte à son honorabilité, alors pourtant que son employeur n’a déposé aucune plainte au pénal. Parmi les incidences de ce licenciement, Madame D E soutient avoir été contrainte de vendre à perte au prix de 55.000 € l’appartement qu’elle avait acquis pour 112.000 €. Sur le fondement unique de l’article L.1235-3 du code du travail, elle demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 58.000 euros.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant retenu par la présente décision et l’OGFA ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes fixées par les premiers juges, hormis celle relative à la réparation du préjudice résultant du licenciement, seule cette dernière prétention doit être tranchée.
En l’espèce, Madame D E fonde exclusivement sa demande sur l’article L. 1235-3 du code du travail, même si, dans son argumentation, elle évoque des éléments de préjudices distincts de ceux résultant directement du licenciement proprement dit, notamment une importante moins-value immobilière dont il n’est pas démontré qu’elle soit en lien de causalité direct avec son licenciement. Au demeurant, ces préjudices potentiellement causés de manière indirecte par le licenciement ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par contre, appréciée au jour de la décision, l’évaluation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse peut tenir compte des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi.
A la date de son licenciement Madame D E avait un peu plus de 11 années d’ancienneté dans l’entreprise qui occupait plus de 10 salariés et était âgée de 38 ans.
Elle percevait au moment de la rupture du contrat de travail une rémunération mensuelle brute de 2.461,14 €.
Bien qu’elle n’ait pas jugé utile de produire ses contrats de travail ultérieurs, il résulte des attestations produites par l’intimée, établies par ses nouveaux collègues, que Madame D E a, dès l’annonce de son licenciement, retrouvé un poste dans son secteur d’activité. Tout d’abord du mois de février 2017 au 20 juin 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au sein de l’association Brassalay, puis, à l’issue de cet engagement, par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein du foyer du Bialé, à compter de la fin du mois de juin 2017.
Au regard de ces éléments et en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente cause, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement entrepris, une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, l’OGFA sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré à la cour.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’OGFA sera condamné à payer à
Madame D E la somme de 1.500 euros.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. La demande de l’appelante à ce titre doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame D E pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
• L’infirme sur ce point,
• Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
• Condamne l’OGFA à payer à Madame D E la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
• Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification à l’employeur de la saisine du conseil des prud’hommes en matière de rémunérations et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
• Condamne l’OGFA à verser à Madame D E la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’OGFA aux entiers dépens,
• Rejette la demande tendant à voir statuer sur les éventuels frais d’exécution forcée.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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