Infirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 févr. 2017, n° 17/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, juge des libertés et de la détention, 15 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 17/00709
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2017, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
X se disant X Y, né le XXX à XXX, se disant XXX, né le XXX à Douala
XXX – XXX – XXX
Ayant pour conseil choisi Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée, qui nous informe par télécopie reçue le 16 février 2017, que la convocation n’a pu être remise à l’intéressé, la porte d’entrée de l’immeuble s’effectuant par un badge magnétique ou un code
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 11 février 2017, prises à l’égard de X se disant X Y et notifiées successivement à 10h25 ; – Vu la requête du directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, du aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny le jour même à ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 février 2017 à 18h54, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Landry Nansi, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu’il pourra être convoqué chez Rebecca KOFFI BLACK – XXX – XXX et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté au nom de Landry Nansi le 15 février 2017, à 23h57, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 16 février 2017 à 12h01 à Me Aimé Mouberi de l’intéressé, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère, sur le fondement des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'. Il en résulte que c’est donc à tort que le premier juge a estimé qu’il pouvait être mis à son maintien en zone d’attente en se fondant sur les garanties de représentation présentées par l’étranger et ce alors qu’en tout état de cause, à son arrivée, X se disant X Y, se disant Landry Nansi avait présenté une carte d’identité française usurpée et déclarée volée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant X Y , se disant Landry Nansi en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 février 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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