Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 nov. 2017, n° 16/09343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2012, N° 11/01835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/01835
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Sonia SPASOJEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1662
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2017,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame K L, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente et par Madame K L, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur J X et celles de la société SOVECA ELYSEES SARL visées et soutenues à l’audience du 11 octobre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société SOVECA ELYSEES le 21 février 2008 suivant une lettre d’embauche régularisée le 21 mars 2008 en qualité de vendeur architecte d’intérieur avec un salaire de 3.200 € brut mensuel.
La convention collective applicable est celle de l’ameublement, et la société employait plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et compte deux magasins (ROMEO) à Paris et un à Cannes, Monsieur X exerçant son activité au sein du magasin des Champs Elysées.
Monsieur X estime avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Madame Y, compagne de Monsieur Z gérant de la société et il a écrit par l’intermédiaire de son conseil à l’employeur le 5 mai 2010. Ce dernier s’est étonné de ce courrier et a contesté les faits par lettre du 10 mai 2010, puis par courrier du 31 mai 2010, il a proposé au salarié de le changer de magasin.
Le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail le 21 juillet 2010.
Une rupture conventionnelle datée du 23 juillet 2010 a été signée par les parties ; Monsieur X a été en congés du 24 juillet au 30 août 2010, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
C’est sur les agissements de harcèlement moral et subsidiairement en exécution déloyale du contrat de travail qu’il a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris le 21 janvier 2011 aux fins de solliciter des dommages et intérêts sans remettre en question la rupture et par jugement rendu le 24 juillet 2012, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de ses demandes et a rejeté la demande de la société SOVECA ELYSEES au titre des frais irrépétibles.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel le 21 mars 2013 et après que ce dossier ait fait l’objet d’une radiation à l’audience du 23 septembre 2015 en l’absence de conclusions de l’appelant, l’affaire a été réenrôlée et appelée à l’audience du 10 octobre 2017 ;
Monsieur X demande d’infirmer le jugement, de dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de Madame M Y et de condamner la société SOVECA ELYSEES à lui payer les sommes de :
— 38.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel,
A titre subsidiaire, de dire que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et condamner à la même somme la société SOVECA ELYSEES, ainsi que celle de :
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il demande aussi de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine.
La société SOVECA ELYSEES demande la confirmation du jugement et réclame une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens.
SUR CE,
En application de l’article 1154-1 du code du travail, le salarié qui se plaint de harcèlement doit établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X estime avoir été soumis à des conditions de travail anormales en raison du conflit des salariés avec la direction, du turn over important et du harcèlement dont il a fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique, Madame Y, compagne de Monsieur Z gérant de la société qui s’exerçait en pressions permanentes, réflexions injustifiées, moqueries, vexations et humiliations, propos grossiers, injurieux et à caractère homophobe et des hurlements au point que le salarié était stressé et avait peur d’aller travailler ; il a fini par entrer dans un état dépressif et avoir un arrêt de travail le 11 mars 2010 prolongé jusqu’au 30 juin 2010.
Par l’intermédiaire de son conseil, il a écrit à l’employeur le 5 mai 2010 pour se plaindre du harcèlement dont il faisait l’objet ; l’employeur s’est étonné de ce courrier et a contesté les faits par lettre du 10 mai 2010, puis par courrier du 31 mai 2010, il lui a proposé de changer de magasin pour celui du Faubourg Saint Antoine.
A la suite d’un entretien du 9 juillet 2010, l’employeur, pris au dépourvu par son acceptation de changer de magasin lui a proposé une rupture conventionnelle signée le même jour.
Sans contester la rupture conventionnelle, Monsieur X indique toutefois qu’elle était post datée au 23 juillet 2010 et qu’une lettre de convocation à un entretien était anti datée au 1er juillet 2010 alors qu’il avait accepté la mutation par courrier du 5 juillet 2010.
Sa demande porte sur les faits de harcèlement dont il prétend avoir été victime et la violation de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur et à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société SOVECA ELYSEES soutient que le salarié qui travaillait auparavant en free lance a souhaité au bout de deux ans de salariat reprendre son indépendance et a annoncé le 8 mars 2010 qu’il allait faire des missions pour le BHV et il a exposé des peintures en août 2010 et que c’est pour rompre le contrat de travail qu’il a sollicité un avocat et invoqué un prétendu harcèlement par courrier du 5 mai 2010. En réalité le salarié souhaitait négocier une rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier des allocations chômage.
La société a contesté les faits de harcèlement par courrier du 10 mai 2010, puis indépendamment des avocats, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’une rupture conventionnelle, Monsieur X étant en arrêt de travail du 17 mai au 18 juillet 2010. Le médecin du travail ayant reconnu l’aptitude du salarié au travail le 21 juillet 2010, le formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 23 juillet 2010 et aucune des parties ne n’est rétractée, la rupture a été homologuée par l’administration, Monsieur X a quitté son poste le 30 août 2010 et la société n’a plus entendu parler de lui jusqu’à ce qu’elle apprenne le 15 février 2011 qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir l’absence de plainte ou de revendication préalables, même auprès du médecin du travail, la signature non contredite de la rupture conventionnelle, l’aptitude du salarié par le médecin du travail non contestée le 21 juillet 2010 et l’absence de faits caractérisant un harcèlement moral ainsi que l’absence de preuves crédibles, Monsieur X produisant aux débats des attestations qui ne lui sont pas destinées ou de témoins qui ne font valoir aucun fait précis ; par ailleurs, alors qu’il était assisté d’un avocat, et prétendument en situation de harcèlement, il n’aurait pas signé une rupture conventionnelle ; son consentement était valable, il n’a pas été vicié et il n’est d’ailleurs pas critiqué par Monsieur X.
Conscient de la faiblesse de son argumentation et de ses preuves sur le harcèlement moral, il forme une demande identique pour inexécution déloyale du contrat de travail qui repose sur les mêmes éléments, alors qu’il ne démontre aucun préjudice.
Si en principe, on peut signer une rupture conventionnelle alors même qu’il existe une situation de conflit entre l’employeur et le salarié, il en va différemment lorsque la situation conflictuelle s’accompagne de pressions ou de menaces ou lorsque le litige évolue dans un contexte de harcèlement moral, car la rupture conventionnelle devrait être frappée de nullité, or telle n’est pas la demande du salarié qui ne prétend pas obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, ni même des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et il résulte des faits de la cause que si Monsieur X ne justifie pas avoir effectivement adressé son accord à l’employeur le 5 juillet pour travailler sur l’autre site parisien, la lettre de Madame Y du 13 juillet 2010 indiquant que « Monsieur X accepte de reprendre son travail (sa lettre du 8 juillet 2010 )» même si elle vise une date différente et l’avis du médecin du travail du 21 juillet 2010 mentionnant « peut reprendre le travail dans un magasin du faubourg Saint Antoine » révèlent à tout le moins que le salarié avait accepté le principe d’un changement de magasin tel que proposé par l’employeur par courrier du 31 mai 2010.
Néanmoins ceci ne remet pas en question la rupture conventionnelle du 23 juillet 2010 signée et non contestée alors que différentes possibilités s’offraient au salarié dans le délai de rétractation, puis dans le délai d’homologation de la DIRECCTE, puis immédiatement après ces délais dans le cadre d’un recours juridictionnel en invoquant un vice du consentement afin de faire invalider la rupture conventionnelle et que bien qu’évoquant des documents anti datés et post datés, il n’en tire pas les conséquences en demandant la nullité et ne justifie d’ailleurs pas de ses assertions quant à la date de ces documents.
Par ailleurs, Monsieur X n’a pas contesté son aptitude à reprendre le travail au terme d’un avis du médecin du travail du 21 juillet 2010 et n’a pas fait part au médecin du travail des faits de harcèlement qu’il estimait subir, et ce malgré quelques arrêts de travail précédents.
Enfin si Monsieur X invoque des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, et produit des attestations en ce sens, l’employeur conteste ces faits et relève à juste titre que le salarié n’a jamais dénoncé de tels faits jusqu’au 5 mai 2010 par l’intermédiaire de son conseil, alors que les faits de harcèlement dont il se prétend victime ne sont pas datés et relèverait d’une situation générale et ancienne et que surtout en mars 2010, il est justifié qu’il évoquait une autre orientation professionnelle ; de surcroit aucune des attestations produites ne vise de faits précis ; qui plus est, les témoignages émanent de salariés qui ne sont plus présents à partir de novembre 2009 (Madame A) ou qui sont restés quatre mois en 2009 (Madame B) ou de salariés travaillant à Cannes (Madame C) ou encore de témoins qui font part de leur propre histoire et ont travaillé pour la société plus de deux ans après le départ de Monsieur X (Madame D) et de personnes qui apportent un témoignage en faveur d’autres personnes que le salarié ( Madame E, Madame F, Monsieur G), et enfin d’une amie de Monsieur X non salariée de la société SOVECA ELYSEES qui indique avoir noté un changement notable de son moral début 2010 (Madame H) alors que le salarié indique que ces faits de harcèlement ont toujours existé.
Quant aux arrêts maladie, Monsieur X produit un arrêt du 11 au 16 mars 2010, du 13 au 16 avril 2010 et un arrêt de prolongation du 17 mai 2010 mais si ces arrêts apparaissent en lien avec un état dépressif, le docteur I dans un courrier du 17 mai 2010 évoque un « patient psychologiquement fragile », de sorte que le lien entre le syndrome dépressif et son emploi n’apparaît pas caractérisé.
Si des éléments produits aux débats permettent d’appréhender l’existence d’une situation délétère et une gestion rude du personnel au sein de la société, néanmoins, les pièces versées ne permettent pas de retenir comme établis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi que de celle au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail du fait du manquement de l’employeur qui n’est pas démontré, puisque malgré sa contestation des faits, la société a accepté de modifier le lieu de travail du salarié afin qu’il ne soit plus en contact avec la personne qu’il accusait de harcèlement et ce dans un délai inférieur à un mois après avoir reçu cette information.
Succombant, Monsieur X supportera la charge des dépens et l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le Greffier Le Président
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