Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 21/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.R.L. HABITAT PLUS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00233 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF3B
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. HABITAT PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
JP/CF
G à Me DAURIAC et Me CLERC, le 06/04/2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le six Avril deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS demeurant […]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d’un jugement rendu le 15 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. HABITAT PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., demeurant […]
représentée par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de Limoges
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur X Y, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, , a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. a rendu compte à la cour composée de Monsieur Z-A B, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2017, la société BNP Paribas a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société Habitat Plus et, par acte sous-seing privé du 5 juillet 2018, elle a consenti à cette société une ouverture de crédit à durée déterminée utilisable, sous la forme d’un découvert en compte d’un montant maximum de 100.000 euros à compter du 9 juillet 2018 jusqu’au 9 octobre 2018, soit une durée maximale de trois mois.
Par un courrier en date du 26 octobre 2018, la BNP Paribas a informé la société Habitat Plus qu’elle ne disposerait plus du découvert en question à l’issue d’un délai expirant le 31 décembre 2018.
Par un courrier du 2 janvier 2019, la BNP Paribas a informé la société Habitat Plus qu’elle ne disposait plus d’aucun concours à durée indéterminée sur ses livres et qu’elle procéderait à la clôture juridique des comptes ouverts dans ses livres à l’issue d’un délai de préavis expirant le 1er février 2019. Par ce même courrier, elle a invité la société Habitat Plus à lui rembourser le solde débiteur de son compte courant d’un montant s’élevant au 02 janvier 2019 à la somme de 97.491,95 euros.
Par courrier recommandé du 8 février 2019, la BNP Paribas a informé la société Habitat Plus de l’effectivité de la clôture juridique de son compte courant, compte-tenu de l’expiration du délai de préavis au 1er février 2019.
Le 25 octobre 2019, la société BNP Paribas a fait assigner la société Habitat Plus devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 15 février 2021 a constaté le non-respect par la banque des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et, en conséquence, a débouté la BNP Paribas de
l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Habitat Plus de sa demande en dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties ses entiers dépens.
Le 11 mars 2021, la BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2021, les conclusions déposées par la société Habitat Plus le 25 octobre 2021, soit hors le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables.
Aux termes de ses écritures du 10 juin 2021, la société BNP Paribas demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société Habitat Plus à lui payer :
- au titre du solde débiteur du compte courant n°0074510316424, la somme de 94.818,91 euros, avec intérêts au taux légal sur la dite somme à compter du 12 octobre 2019 jusqu’à complet paiement :
- à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, la somme de 5 000 euros
- une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours et ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; toutefois, l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit.
En l’espèce, le découvert en compte, à hauteur de 100.000 euros, que la BNP Paribas a accordé à la société Habitat Plus par l’acte du 05 juillet 2018, l’a été pour une durée déterminée de trois mois, ayant expiré au 09 octobre 2018, il n’a pas été prévu qu’il puisse être tacitement reconductible à l’échéance du 09 octobre 2018 et l’acte a mentionné qu’à défaut d’exécution par la société Habitat Plus d’un seul de ses engagements, la banque pourra résilier le crédit sous réserve d’un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par un premier courrier du 26 octobre 2018, dont la preuve n’est pas faite qu’il a été adressé à la société Habitat Plus sous pli recommandé, mais dont il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle l’a reçu, la BNP Paribas, à la suite d’un entretien qu’elle a eu le 17 octobre 2018 avec la société Habitat Plus, a informé celle-ci de sa décision de 'mettre fin au découvert autorisé à l’issue d’un délai de préavis expirant au 31 décembre 2018 » ; par ce courrier, la BNP Paribas, qui n’a fait que différer l’exigibilité du découvert en compte du 09 octobre 2018 au 31 décembre 2018, a fait part de son refus d’octroyer un crédit au delà de cette date et donc pour une durée indéterminée.
La BNP Paribas a ensuite adressé à la société Habitat Plus quatre mises en demeure de lui rembourser le solde débiteur de son compte s’élevant à 97.491,95 euros :
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 janvier 2019;
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 08 février 2019,
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2019,
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2019.
Le comportement de la société Habitat Plus, qui a consisté à ne pas remplir de façon loyale son obligation d’assurer la couverture de la position débitrice de son compte courant et qui a entraîné une perte de confiance de la part de la banque, peut être qualifié de gravement répréhensible comme ayant dispensé celle-ci du délai de préavis de deux mois.
Au demeurant, ce délai, non applicable en l’espèce, s’agissant d’un crédit qui a été consenti à durée déterminée, s’est largement écoulé après la première mise en demeure du 02 janvier 2019 et c’est donc sans abus que la BNP Paribas, après ces lettres de notification, a fait assigner la société Habitat Plus devant le tribunal de commerce par acte du 25 octobre 2019 pour obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de sa créance actualisée au 11 octobre 2019, la somme de 94.818,91 euros, laquelle est porteuse d’intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2019.
Il sera donc fait droit à cette demande, infirmant le jugement dont appel.
La BNP Paribas, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux conventionnel de 8,55 % qu’elle a appliqué jusqu’au 12 octobre 2019, verra rejeter sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Habitat Plus sera tenue de payer à la BNP Paribas une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toute ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 15 février 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Habitat Plus à payer à la S.A. BNP Paribas :
- au titre du solde débiteur du compte courant n°0074510316424, la somme de 94.818,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2019 ;
- sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros ;
Déboute la S.A.BNP Paribas de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Habitat Plus aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y. Z-A BDécisions similaires
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