Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 3 déc. 2020, n° 18/08951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08951 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 mars 2018, N° 11/17/0072 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
(n° 2020 – 237 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08951 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 1ER – RG n° 11/17/0072
APPELANTE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence X, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, greffier, présent lors du prononcé.
******
Mme B Y est avocate inscrite au barreau de Grenoble depuis l’année 1989.
Par jugement du 16 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre et fixé au 31 août 2009, la date de cessation des paiements.
Par un second jugement du 13 janvier 2012, ce tribunal a homologué un plan de redressement portant continuation de l’activité et remboursement du passif à hauteur de 100% sur une période de dix ans en dix annuités égales et sans intérêts. Mme Y s’est régulièrement acquittée des échéances exigibles.
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à son encontre un rôle au titre des cotisations dues pour les exercices 2009, 2010 et 2015, de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie des exercices 2010 et 2015 et des majorations de retard. Ce rôle a été rendu exécutoire, suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble le 20 octobre 2016 à hauteur de la somme de 3 014,20 euros.
Par correspondance du 24 novembre 2016, la CNBF a invité Mme Y à régulariser sa situation au titre des exercices 2009, 2010 et 2015 avant poursuites.
Le 7 décembre 2016, Mme Y a adressé à la CNBF un chèque d’un montant de 1 828 euros qui a été encaissé le 19 décembre 2016.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2017 délivré à personne, la CNBF a fait signifier à Mme Y ce titre exécutoire avec commandement de payer avant saisie vente la somme de 1 990,90 euros au titre des cotisations relatives à la retraite de base et proportionnelle, de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et des majorations de retard dues au titre de l’exercice 2015, outre les frais d’acte à hauteur de la somme de 162,90 euros.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2017, Mme Y a fait assigner la CNBF devant le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, afin de voir :
— annuler le commandement avant saisie-vente délivré le 15 mars 2017,
— condamner la CNBF à lui verser les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris a :
— annulé le titre exécutoire signifié le 15 mars 2017 à Mme B Y avec commandement de payer avant saisie vente ;
— condamné la CNBF à verser à Mme B Y la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
— condamné la CNBF à verser à Mme B Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CNBF aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté les autres ou le surplus de demandes.
Par déclaration du 2 mai 2018, la CNBF a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CNBF demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce que :
— il a annulé le titre exécutoire signifié le 15 mars 2017 à Mme Y avec commandement de payer avant saisie-vente,
— il l’a condamnée à verser à Mme Y la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— il l’a condamnée à verser à Mme Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, – la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer la CNBF recevable en son appel mais la dire non fondée,
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
— condamner la CNBF au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes de la CNBF,
— condamner la CNBF à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR
La CNBF soutient que ni le titre exécutoire du 20 octobre 2016 ni le commandement de payer du 15 mars 2017 ne souffrent de motif d’annulation. Elle allègue également que le tribunal s’est prononcé sur la validité du titre exécutoire, alors qu’il n’était pas saisi d’une demande en ce sens et relève une contradiction entre la motivation de sa décision (qui mentionne l’annulation du commandement de payer) et son dispositif.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement sur l’annulation du titre exécutoire au motif que rien ne justifiait la délivrance du commandement de payer du 15 mars 2017 puisqu’elle avait réglé à cette date les cotisations dues au titre de l’exercice 2015 ainsi que les majorations de retard. Elle estime que ce commandement de payer est injustifié, voire sans cause, et qu’il convient d’en prononcer l’annulation.
Dans ses motifs, le tribunal a indiqué notamment que le commandement de payer en date du 15 mars 2017 porte sur les cotisations 2015, postérieures au redressement judiciaire du 13 janvier 2012 ;
Qu’il ressort des pièces versées au débat que ces cotisations définitives portant sur l’exercice 2015 s’élèvent à la somme de 1.828 euros et ont été réglées par Madame B Y, par un chèque du même montant, le 19 décembre 2016,
Que dès lors, le commandement de payer en date du 15 mars 2017, portant sur des sommes déjà réglées, sera déclaré nul .
Puis, dans le dispositif de la décision, il a annulé le titre exécutoire signifié le 15 mars 2017 avec commandement de payer avant saisie-vente.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement telle qu’elle figure dans le dispositif de ses écritures, Mme Y ne developpe aucun moyen de nullité du titre exécutoire susmentionné.
Le jugement ne peut être qu’infirmé sur l’annulation du titre exécutoire ainsi prononcée.
La CNBF expose que le litige porte sur la somme totale de 1 530 euros due par Mme Y concernant l’exercice 2015, soit 208 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, 441 euros au titre de la cotisation relative à la retraite de base forfaitaire, 425 euros au titre de la cotisation relative à la retraite de base proportionnelle et 456 euros au titre de la cotisation afférente à la retraite complémentaire. Elle indique que ces cotisations et contribution ont fait l’objet d’un rappel du 20 juillet 2015 et d’une mise en demeure du 22 décembre 2015, qu’elles sont visées dans le titre exécutoire du 20 octobre 2016 et ont font l’objet du commandement de payer du 15 mars 2017. Elle ne conteste pas la réception et l’encaissement du chèque de Mme Y daté du 7 décembre 2016 d’un montant de 1 828 euros, mais soutient qu’à défaut d’indication d’affectation de sa part, elle a imputé cette somme sur les cotisations impayées de l’exercice 2016 en cours qui avaient été appelées le 12 avril 2016 et avaient fait l’objet d’une relance du 27 mai 2016, puis d’un appel modifié du 18 juillet 2016 et d’une mise en demeure du 26 juillet 2016. Elle relève que Mme Y n’a pas contesté l’imputation de son règlement sur l’exercice 2016 qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2016. Elle en déduit que les cotisations 2015 n’ont pas été réglées et qu’elle n’a donc commis aucune faute, ni légèreté blâmable, qui puissent justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Mme Y objecte que la CNBF ne justifie pas du montant des sommes réclamées au titre de l’exercice 2015. Elle affirme que la CNBF 'simule’ avoir affecté la somme de 1 828 euros qui lui a été adressée le 7 décembre 2016 aux cotisations 2016. Elle rappelle, au visa de l’article 1340-10 alinéa 2 du code civil (en réalité article 1342-10 de ce code), que l’imputation des paiements se fait sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et, à égalité sur la dette la plus ancienne. Elle affirme que le montant réglé pour l’année 2015 ne correspond pas au montant du pour l’année 2016 et souligne que la relance de la CNBF au titre des cotisations 2016 est postérieure au
règlement des cotisations 2015. Elle forme un appel incident sur le montant de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le tribunal à l’encontre de la CNBF en réparation de son préjudice moral et sollicite qu’elle soit portée à la somme de 2 000 euros au lieu de 500 euros.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le litige porte uniquement sur les sommes dues par Mme Y au titre de l’exercice 2015, à l’exclusion des cotisations et contribution dues au titre des exercices 2009 et 2010 qui étaient également visées dans le titre exécutoire du 20 octobre 2016. Ces dernières cotisations sont en effet antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de Mme Y.
Selon l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Ces dispositions sont supplétives de la volonté des parties.
En l’espèce, la CNBF a imputé le chèque d’un montant de 1 828 euros qui lui a été adressé par Mme Y, sans indication de paiement, le 7 décembre 2016 sur les cotisations dues au titre de l’exercice 2016, et non sur les sommes dont elle restait redevable au titre de l’exercice 2015.
Or, le règlement de la somme de 1 828 euros correspond exactement au montant des sommes dues par Mme Y au titre des cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie, majorations de retard comprises, réclamées par la CNBF pour l’exercice 2015, objets du titre exécutoire du 20 octobre 2016, et pour lequel elle avait adressé à l’intimée une ultime mise en demeure avant poursuite le 24 novembre 2016.
Il s’en infère que Mme Y avait le plus intérêt à acquitter ladite dette.
Par ailleurs, le montant de la somme réglée par Mme Z le 7 décembre 2016 ne correspond pas au montant des sommes réclamées par la CNBF au titre de l’exercice 2016 pour un montant provisionnel initial de 3 139 euros selon appel du 12 avril 2016 et rappel du 27 mai 2016, ramené à la somme de 2 589 euros, au regard des revenus 2015 de l’intimée, selon appel modifié du 18 juillet 2016.
En outre, ce règlement a été effectué antérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée par la CNBF le 23 décembre 2016 d’avoir à régler le solde des cotisations de l’exercice 2016, soit la somme de 981 euros qui correspond à la différence entre le montant du au titre des cotisations 2016 de 2 589 euros et la somme réglée par Mme A le 7 décembre 2016 de 1 828 euros.
L’imputation opérée par la CNBF du règlement effectué par Mme Y sur les cotisations 2016, et non sur les sommes dues au titre de l’exercice 2015, n’apparaît donc pas justifiée.
Pour tenter de justifier cette imputation, la CNBF invoque vainement le défaut de contestation par Mme Y et le fait que si le règlement de l’intimée avait été affecté sur les cotisations 2015, Mme Y resterait en tout état de cause en situation de dette à son égard. En effet, dans sa mise demeure précitée du 24 novembre 2016, antérieure au paiement, la CNBF ne mentionne pas les sommes dues au titre de l’exercice 2016, mais sollicite uniquement la régularisation de l’exercice 2015. En outre, l’intimée justifie devant la cour avoir non seulement réglé la somme de 1 828 euros dont elle était redevable au titre de l’exercice 2015, mais également celle de 2 589 euros due au titre de l’exercice 2016 par chèque adressé par son conseil à la CNBF par correspondance du 18 octobre 2017 (pièces n° 7 et 8).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en faisant délivrer à Mme Y un commandement de payer le 15 mars 2017 pour la somme de 1 828 euros (hors frais d’acte) qui portait sur les cotisations, contribution et majorations de retard dues
au titre de l’exercice 2015, alors que l’intimée avait réglé cette somme trois mois auparavant, la CNBF avait commis une faute dans la gestion de ce dossier.
Il est incontestable que cette gestion, et plus spécifiquement, la tentative d’exécution injustifiée de la CNBF à l’encontre de Mme Y, alors que celle-ci était dans une situation financière difficile compte tenu de son redressement judiciaire, lui crée un préjudice moral certain.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe du droit à réparation, mais de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués qui seront ramenés à de plus justes proportions. La CNBF sera donc condamnée à payer à Mme Y la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral.
L’équité justifie de confirmer la décision au titre des frais irrépétibles de première instance et d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation du titre exécutoire du 20 octobre 2016 signifié à Mme B Y avec commandement de payer le 15 mars 2017 ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme B Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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