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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 15 juin 2017, n° 16/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/03195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/270
JUGEMENT DU : 15 Juin 2017
DOSSIER N° : 16/03195
AFFAIRE : S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES C/ E F Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Pascale CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Evelyne CERUTTI,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES, dont le siège social est […]
représentée par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2163
DEFENDEUR
Monsieur E F Z
né le […] à AULNAY SOUS BOIS (93600), demeurant 22 Avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Maître Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0147
***************
Clôture prononcée le : 03 Janvier 2017
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mai 2017
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 15 juin 2017, nouvelle date indiquée par le Président
***************
EXPOSE DU LITIGE
Madame C A, veuve X est décédée le […], à l’âge de 89 ans, veuve et sans enfants.
Le 1er mars 2013, Maître Y, notaire en charge du règlement de sa succession, a saisi la société l’Etude Généalogique des Pyramides aux fins de recherche des héritiers de Madame C A.
M. Z, cousin au 4e degré de la défunte, a été informé par la société généalogique, par courrier en date du 26 avril 2013, qu’il disposait de droits dans une succession sans lui révéler l’identité de l’ayant cause. Il lui a alors été proposé de signer un contrat de révélation de succession moyennant une rémunération égale à 40% hors TVA de l’actif net successoral lui revenant. M. Z a refusé de signer le contrat et a contesté l’utilité de l’intervention de la société généalogique.
Le 2 décembre 2014, un acte de notoriété sur les déclarations de la société l’Etude Généalogique des Pyramides a été dressé par le notaire qui a déposé la déclaration de succession le 7 avril 2015.
La part dans la succession revenant à M. Z a été établie à la somme de 102.461 euros. Déduction faite des droits payés au Trésor Public, le notaire lui a versé, le 9 octobre 2015, la somme de 44 853, 38 euros, et a retenu la somme de 44 127,62 euros au tire d’une « opposition de généalogiste ».
Cette somme a finalement été versée à M. Z par le notaire suite à l’intervention de l’ordre de la Chambre des Notaires.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2016, la société l’Etude généalogique des Pyramides a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Créteil, en paiement de ses honoraires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 1, l’Etude Généalogique des Pyramides demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de:
- condamner M. Z à lui payer la somme de 44.127,62 euros TTC,
- condamner solidairement M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN
Au soutien de ses demandes, la société l’Etude Généalogique des Pyramides expose qu’elle est intervenue de manière régulière en raison du mandat qui lui avait été confié et que même en l’absence de contrat signé avec M. Z, son intervention lui a été particulièrement utile. Elle fait valoir que M. Z ne justifie pas de l’existence de relations suivies au cours de dernières années avec la défunte, dont il ignorait jusqu’au lieu de résidence, et qu’il ignorait son décès. Elle souligne que ce n’est qu’après avoir été informé qu’il était bénéficiaire d’une succession qu’il a entamé ses propres recherches pour retrouver le notaire en charge de la succession. Elle fait valoir également que le taux d’honoraires qu’elle réclame est celui appliqué aux autres héritiers identifiés qui l’ont accepté. Enfin, elle conclut que son intervention a permis au notaire d’établir de manière incontestée la dévolution successorale ce que M. Z n’aurait pas pu faire seul.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016, M. Z demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société Etude généalogique des Pyramides de ses demandes,
- de condamner la société Etude généalogique des Pyramides à payer les intérêts de retard au taux légal entre le 9 octobre 2015 et le 8 avril 2016 sur la somme de 44 127,62 euros,
- de condamner la société Etudes généalogique des Pyramides à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- à titre subsidiaire, réduire les honoraires de la société Etudes généalogique des Pyramides à la somme de 4500 euros,
- en tout état de cause, condamner la société Etudes généalogique des Pyramides aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M. Z fait valoir que l’intervention de la société Etudes généalogique des Pyramides était inutile le concernant et sans cause, le notaire pouvant à partir de recherches sommaires découvrir sa qualité d’héritier de Mme A, sa cousine germaine. Il précise ne pas avoir signé de contrat avec la société l’Etude Généalogique des Pyramides parce qu’il savait, sans l’entremise de cette dernière, le nom de la défunte et sa qualité d’héritier et qu’il avait entrepris seul toutes les démarches pour identifier le notaire en charge de la succession auquel il s’est adressé directement et que de ce fait le généalogiste ne lui a rendu aucun service utile.
M. Z fait valoir que si le principe d’une créance pouvait être admis, aucun accord sur la rémunération n’est intervenu et en toute hypothèse le montant réclamé par la société l’Etude Généalogique des Pyramides est excessif au regard du travail effectué. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, il sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du caractère abusif de la procédure judiciaire et en raison du harcèlement dont il a été victime pour signer un contrat avec le généalogiste qui le lui a présenté comme une obligation préalable au règlement de la succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des honoraires
L’article 1372 dispose que « lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire ».
Un généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession ne peut prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu un service utile à l’héritier.
Il est constant et non contesté par les parties qu’aucun contrat n’a été conclu, M. Z ayant refusé la proposition d’honoraires basée sur un pourcentage de la part revenant aux héritiers.
Il conteste aujourd’hui l’utilité de l’intervention du généalogiste en faisant valoir que le notaire était en mesure, après des vérifications simples, d’identifier, en tant qu’héritier. Toutefois, M. Z n’a pas fait intervenir le notaire à la cause.
Par ailleurs, la société de généalogie a contacté M. Z dans un délai relativement court après avoir été saisie par le notaire, à savoir le 26 avril 2013 pour une saisine le 1er mars 2013. Or M. Z produit une attestation signée par Mme D B indiquant qu’elle lui avait fait part du décès de Mme A, de mémoire à la fin du premier trimestre 2013.
Il est impossible d’affirmer dans ces conditions que l’intervention du cabinet de généalogie a été indispensable à l’héritier pour lui faire connaître ses droits. Informé du décès de sa cousine germaine, M. Z connaissait nécessairement sa qualité d’héritier.
M. Z, qui n’avait plus de contact avec la défunte depuis longtemps et ignorait le lieu de sa résidence, a alors entrepris des démarches pour retrouver le lieu de la dernière résidence de la défunte puis le notaire en charge de la succession. Il est à noter qu’en effet Mme B a refusé de lui communiquer le numéro de téléphone de la maison de retraite de Mme A, ce qu’elle a refusé de faire… « constatant qu’il ne s’était jamais préoccupé auparavant ». Il n’a pas pour autant accepté le contrat de révélation de succession proposé par la société de généalogie.
Pour autant, les recherches de la société l’Etude Généalogique des Pyramides correspondent à de véritables prestations. Il ressort en effet du dossier qu’elle a effectué une étude généalogique complète permettant au notaire de dresser l’acte de notoriété et de justifier de la dévolution successorale. Ce travail, s’il a bénéficié à tous les autres héritiers en contrepartie d’une rémunération, a été nécessairement utile pour M. Z, puisqu’il a abouti au dépôt de la déclaration de succession.
Dans ces conditions, il est établi que l’intervention du généalogiste à la demande du notaire chargé de la succession a été utile à l’ensemble des héritiers, y compris M. Z.
Aux termes de l’article 1375 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à l’espèce, le tiers dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom; il doit « l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites ». L’indemnisation visée par cet article 1375 ne concerne toutefois que les dépenses utiles et n’est pas assimilable à une rémunération.
En l’espèce, la société l’Etude Généalogique des Pyramides a réalisé des prestations qui ont permis au notaire d’établir l’acte de notoriété et la dévolution successorale, prestations qui ont bénéficié à l’ensemble des héritiers : or elle a été rémunérée par les héritiers de ligne paternelle qui ont accepté le contrat de révélation de succession.
Dans ces conditions, au regard des éléments du dossier, il est justifié de condamner M. Z au paiement d’une partie de frais supportés par la société de généalogie pour établir la dévolution successorale, à hauteur de la somme de 4.500 TTC correspondant à 5 % du montant réellement perçu par cet héritier.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Z
Sur les intérêts de retard
L’article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ».
Il n’est pas contesté par la société Etude Généalogique des Pyramides qu’elle ne disposait pas de titre lui permettant de faire opposition au paiement par le notaire à M. Z du montant de 44 127,62 euros. Cependant, elle n’était pas tenue au paiement de cette somme retenue par le notaire, elle ne peut donc pas être tenue au paiement des intérêts de retard.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement par la société l’Etude Généalogique des Pyramides
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
M. Z reproche à la société Etude Généalogique des Pyramides un " ……véritablement harcèlement" constitué par son attitude insistante tendant à lui imposer la signature du contrat de révélation de succession et la rémunération sans négociation.
Il ressort des éléments du dossier que plusieurs courriers ont été adressés à M. Z lui réclamant la signature du contrat de manière comminatoire et lui laissant croire qu’en l’absence de signature il renoncerait à la succession et que de manière générale son attitude serait de nature à bloquer l’avancement de la succession.
Après réception du refus de ce dernier, la société Etude Généalogique des Pyramides a fait opposition sur des sommes détenues par le notaire sans qu’un titre exécutoire reconnaissant sa créance soit obtenu, ce qui a nécessité des démarches de la part de Monsieur Z afin d’en obtenir le versement.
Le comportement fautif de la société Etude Généalogique des Pyramides est constitué.
Il est en lien avec le préjudice de Monsieur Z qui a été troublé dans sa tranquillité et a souffert d’un agacement nuisible provoqué par l’attitude commerciale agressive de la société Etude Généalogique des Pyramides.
Il convient de condamner la société Etude Généalogique des Pyramides au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la société l’Etude Généalogique des Pyramides, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le défendeur.
En conséquence, M. Z sera débouté de sa demande pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Il est équitable que chaque partie supporte les dépens liés à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “ (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’ équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune de parties la charge de ses frais de défense
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. Z à payer à la société l’Etude Généalogique des Pyramides la somme de 4 500 euros,
Déboute la société l’Etude Généalogique des Pyramides pour le surplus de ses demandes,
Condamne la société l’Etude Généalogique des Pyramides à payer une somme de 1.500 euros à M. Z à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. Z de sa demande pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge la part de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE QUINZE JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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