Infirmation partielle 18 décembre 2018
Cassation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 mai 2017, N° 17/00232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yannick FERRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2018 DU 18 DÉCEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01597 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D674
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 17/00232, en date du 04 mai 2017,
APPELANTE :
SA Y ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […] […]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
RSI DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] […]
Non représenté bien que régulièrement assigné par acte de Me B C, Huissier de Justice à NANCY, en date du 8 août 2017 (remise à personne habilitée)
Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2017 à l’égard du RSI DE LORRAINE
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame D E ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2018.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2018 , par Madame E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame E, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2012, M. Z X, passager d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation. Aux termes du certificat médical établi le 25 juillet 2012, il présentait une fracture luxation de la hanche gauche avec une fracture de la tête fémorale et du bord postérieur du cotyle.
Un rapport d’expertise médicale amiable a été rendu par le Dr F G en date du 13 décembre 2013.
Par acte signifié le 31 janvier 2017, M. X a fait assigner la SA Y Assurances à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes des accidents de la circulation.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Épinal a :
— fixé le préjudice de M. X ainsi qu’il suit :
. 21467,22 euros au titre des frais divers,
. 12819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 544762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 2808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2025 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 39610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 5000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
. 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— condamné la SA Y Assurances à verser à M. X, en deniers ou quittances pour tenir notamment compte des provisions de 67833 euros qui auraient été versées à ce dernier, la somme de 669492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Y Assurances à verser à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur les sommes dues par la SA Y Assurances à M. X à hauteur de 200000 euros,
— condamné la SA Y Assurances aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Merlin.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 juin 2017, la SA Y Assurances a relevé appel de ce jugement.
Le RSI Lorraine n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 8 août 2017.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Y Assurances demande à la cour de :
— constater en particulier qu’un accord avait été exprimé par le courrier du conseil de M. X du 5 août 2014,
— évaluer le préjudice subi par M. X à la suite de l’accident subi le 17 juillet 2012 de la manière suivante :
. Frais divers : 1755,17 euros
. Pertes de gains professionnels actuels : 6996,46 euros
. Aide humaine : 1806 euros
. Incidence professionnelle : 30000 euros
. Pertes de gains professionnels futurs : 37498,28 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 2808 euros
. Souffrances éprouvées : 6300 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 34000 euros
. Préjudice d’agrément : 5000 euros
. Préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— dire que des sommes allouées au titre du préjudice corporel devront être déduites les provisions réglées antérieurement d’un montant de 67833 euros, étant précisé qu’au titre de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal de grande instance d’Épinal, elle a procédé au règlement de la somme de 200000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’application des dispositions des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances,
— dire que, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne saurait être alloué à M. X une indemnité supérieure à celle de 3000 euros accordée par le jugement de première instance,
— débouter M. X de toutes ses prétentions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— condamner la SA Y Assurances à lui verser les sommes suivantes :
— 11235 euros au titre des souffrances endurées,
— 5707,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 65692,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2025 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 26287,12 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 18554,83 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique permanent,
— 8908 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 1074,21 euros au titre des frais de trajets et déplacements, à parfaire des intérêts au taux légal avec anatocisme à partir du 31 décembre 2013 jusqu’au paiement parfait,
— 18549,50 euros de pertes de gains professionnels actuels, à parfaire des intérêts au taux légal avec anatocisme à partir du 31 décembre 2013 jusqu’au paiement parfait,
— 10804,05 euros au titre de l’aide humaine professionnelle et de frais liés à l’embauche d’un salarié en remplacement,
— 25288,17 euros au titre des frais divers liés aux matériels, matériaux et outillages détruits dans l’accident,
— 682906,41 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 227635,47 euros de pertes de droits sur la retraite,
— ou à titre subsidiaire, 510252,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 204017,55 euros de pertes de droits sur la retraite,
— en tout état de cause, 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle dans la dimension de la perte de métier et le dés’uvrement,
— 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Y Assurances aux intérêts sur majorés en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— condamner la SA Y Assurances aux dépens avec distraction au profit de la SCP Synergie Avocats.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2018 et le délibéré au 11 décembre 2018, délibéré prorogé au 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La SA Y Assurances fait valoir qu’une offre d’indemnisation définitive du 15 juillet 2014 a été acceptée par l’avocat de M. X par lettre du 5 août 2014 sur différents postes de préjudice. Elle ajoute qu’un procès-verbal de transaction a été établi le 7 octobre 2014 et que, sur tous les points de l’accord exprimé par écrit par l’avocat de l’intimé, l’indemnisation convenue ne peut plus être remise en cause par application des dispositions de l’article 1103 du code civil.
M. X réplique qu’il n’est pas lié par les éléments de la lettre de son avocat en date du 5 août 2014 puisqu’aucun accord transactionnel n’est intervenu.
Dans son courrier en date du 5 août 2014, l’avocat de M. X a exprimé un accord concernant certains chefs de préjudice. Cependant, il a également fait état du refus catégorique de son client concernant d’autres propositions. Il en résulte que ce courrier ne contient aucun accord global et qu’il ne constitue de ce fait qu’une contre-proposition, qui n’a pas été acceptée par la SA Y Assurances. Il est d’ailleurs observé que le procès-verbal de transaction produit par cette dernière n’est signé par aucune des parties. En conséquence, la SA Y Assurances sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’un accord avait été exprimé par le courrier du conseil de M. X du 5 août 2014.
Il convient d’évaluer le préjudice subi par M. X à la suite de l’accident subi le 17 juillet 2012 de la manière suivante.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Concernant les frais de trajets, compte tenu de l’accord des deux parties, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant retenu à ce titre un montant de 1074,21 euros.
À défaut d’explication de sa demande par M. X, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant de l’indemnisation au titre des matériels et de l’outillage qui auraient été présents dans la camionnette, M. X sollicite la somme de 25288,17 euros. La SA Y assurances demande la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé à ce titre la somme de 680,96 euros.
Les premiers juges ont relevé que l’expert mandaté par Areas, assureur de la camionnette, a chiffré le contenu de l’outillage présent dans cette camionnette à la somme de 680,96 euros et que si M. X produisait 42 factures d’achat de matériel et d’outillage, il ne démontrait pas que les matériaux et matériels étaient destinés à l’exercice de son activité professionnelle, ni qu’ils se trouvaient au moment de l’accident à l’intérieur du véhicule.
M. X se prévaut d’une lettre du cabinet Auto Expertise Conseil du 19 mars 2013 lui demandant de communiquer les justificatifs d’achat du matériel détérioré lors du sinistre, ce courrier comportant une liste non limitative à cet égard. M. X en conclut que l’allocation de la somme de 680,96 euros n’était que provisoire et il produit des factures d’achat de matériel pour en justifier. Cependant, il est tout d’abord constaté qu’il n’a pas communiqué ces factures à l’expert qui les aurait comparées avec le matériel effectivement présent dans la camionnette. En outre, le matériel listé par l’expert dans son courrier du 19 mars 2013 (une mallette, des sacs de ciment, des disques à tronçonner, des vis, clous et rondelles, un chariot') apparaît sans commune mesure avec le montant total réclamé et avec les différentes factures dont certaines s’élèvent à plusieurs milliers d’euros. Il est dès lors impossible d’établir que les factures produites correspondent effectivement à du matériel qui se trouvait dans la camionnette lors de l’accident et qui, au surplus, serait devenu inutilisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 680,96 euros.
Concernant l’aide humaine personnelle, quelles que soient les conclusions du rapport d’expertise à ce sujet, ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. C’est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte d’une période de 43 jours pendant laquelle M. X se trouvait à son domicile sous la totale dépendance de son épouse, puisque devant rester alité pendant six semaines, puis d’une période de 30 jours durant laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant ou à l’aide de deux cannes anglaises et enfin d’une période de 40 jours où il se déplaçait avec une seule canne anglaise. Le tribunal a retenu de façon exacte une aide active de 6 heures par jour et une aide de surveillance de 6 heures par jour pour la première période, puis une aide humaine active de 2 heures par jour et une surveillance de 2 heures par jour pour la deuxième période et enfin une aide humaine active d’une heure par jour pour la troisième période. Tenant compte d’un taux horaire de 16 euros pour l’aide humaine active et de 10 euros pour la surveillance, les premiers juges ont à juste titre alloué à M. X la somme de 8908 euros au titre de l’aide humaine personnelle.
Au titre des frais divers, il convient également de tenir compte de l’aide humaine professionnelle et notamment des frais exposés par les artisans ou les commerçants
contraints de recourir à du personnel de remplacement. Les premiers juges ont retenu à ce sujet que pour la période de juillet à septembre 2012 et de mars à octobre 2013, la poursuite de l’activité de l’entreprise de M. X a été assurée par sa compagne et par son frère, puis par l’embauche d’un salarié de mars à mai 2014, toutes ces mesures ayant eu pour objectif de sauvegarder l’activité dans l’attente du rétablissement de la victime. Concernant la compagne et le frère de M. X, le tribunal a alloué une indemnité correspondant à 5 jours par mois, à hauteur de 8 heures par jour, pendant 11 mois et d’une rémunération horaire de 16 euros, soit un montant total de 7040 euros. En y ajoutant la rémunération du salarié d’un montant de 3764,05 euros, les premiers juges ont accordé la somme totale de 10804,05 euros au titre de l’aide humaine professionnelle.
M. X sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La SA Y Assurances s’oppose à la prise en considération de ce chef de préjudice en prétendant qu’elle aboutirait à une double indemnisation. Elle soutient que le résultat net comptable de l’entreprise a progressé après l’accident, des revenus industriels et commerciaux ayant été déclarés pour les années 2012 et 2013, et que M. X est indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle affirme que ce poste de préjudice est inexistant, car les dépenses engagées sont couvertes par les revenus dégagés.
Ce raisonnement ne peut être retenu puisque, même à supposer exacts les montants allégués par l’appelante, il concernerait le montant des pertes de gains professionnels actuels -au titre duquel il n’est pas présenté- et non l’aide humaine professionnelle qui doit effectivement être indemnisée. Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du montant de ce chef de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 10804,05 euros à ce titre, et donc la somme totale de 21467,22 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont retenu la somme de 12819,98 euros. La SA Y Assurances propose 6996,46 euros. M. X sollicite un montant de 18549,50 euros, assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à partir du 31 décembre 2013.
Eu égard au caractère très variable des revenus de M. X, il est justifié, comme le sollicite ce dernier, de retenir une moyenne par rapport aux revenus des années 2008 à 2011. En revanche, comme le rétorque à juste titre la SA Y Assurances, c’est le montant des revenus déclarés qui doit être pris en compte. Il en résulte un revenu annuel moyen de 20178,75 euros. Rapporté à une période de 472 jours, la perte de gains professionnels est de 26094,16 euros, dont à déduire 14030,20 euros au titre des indemnités journalières, soit un montant de 12063,96 euros.
À défaut d’explication de sa demande par M. X, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont accordé à ce titre la somme de 544762,03 euros. La SA Y Assurances propose de verser 37498,28 euros. Quant à M. X, il effectue une demande différente selon chacune des deux méthodes pouvant être employée,
682906,41 euros selon la première méthode (et 227635,47 euros de pertes de droits sur la retraite à intégrer dans l’incidence professionnelle)
ou à titre subsidiaire 510252,87 euros selon la seconde méthode (et 204017,55 euros de pertes de droits sur la retraite à intégrer dans l’incidence professionnelle).
L’expert a conclu que l’état séquellaire de M. X est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure de charpentier couvreur. En outre, son entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2014.
Il ne peut être considéré, comme le prétend la SA Y Assurances, que même en l’absence d’accident, il n’est pas certain que M. X n’aurait pas dû arrêter son activité compte tenu de l’existence de précédentes lombo-sciatalgies. En effet, l’arrêt de travail de M. X en raison de lombo-sciatalgies n’était qu’épisodique et aucun élément du dossier, en particulier le rapport d’expertise, ne permet d’affirmer que ces lombo-sciatalgies auraient pu ultérieurement l’empêcher de travailler.
Pareillement, l’affirmation de la SA Y Assurances selon laquelle M. X pourrait se reconvertir ne peut davantage être retenue. Les premiers juges ont relevé les nombreuses candidatures de M. X demeurées infructueuses, ce dont ce dernier justifie par la production des courriers de refus. Le tribunal a à juste titre considéré que toute reconversion ou reclassement professionnel était illusoire compte tenu du niveau de formation initiale de M. X, de son absence de qualification et du contexte socio économique peu propice à l’embauche de personnes présentant son profil.
Le principe d’une perte de gains professionnels futurs est donc établi.
Comme indiqué ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen de 20178,75 euros.
Ainsi, s’agissant de la période échue du 31 octobre 2013 au 30 novembre 2018, l’indemnisation s’établit comme suit :
20178,75 euros x 61 mois / 12 mois = 102575,31 euros.
Concernant la période à échoir, M. X étant âgé de 45 ans et n’ayant donc pas encore constitué ses droits à la retraite, il est préférable d’utiliser la méthode se référant à l’euro viager, permettant de déterminer parallèlement le montant des pertes sur la retraite qui seront intégrées au titre de l’incidence professionnelle.
Il n’y a pas lieu de recourir au barème BCIV comme le demande la SA Y Assurances. En effet, cette dernière précise que ce barème est obligatoire lors de la présentation des créances des caisses de sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, ce barème a été actualisé au 1er janvier 2016 et est donc moins récent que le barême 2018 publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017.
L’euro viager à 45 ans étant de 31,433, l’indemnisation à ce titre est donc de :
20178,75 euros x 31,433 = 634278,65 euros.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, ce montant global comprend la perte des droits sur la retraite qui peut être déterminée au moyen de 'la règle du quart'. Ainsi, la perte des droits sur la retraite est de 158569,66 euros et la perte de gains professionnels
futurs à échoir est de 475708,99 euros.
Au total, la pertes de gains professionnels futurs est de :
102575,31 euros + 475708,99 euros = 578284,30 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle versée par le RSI après consolidation, soit 4035,15 euros. Il en résulte un montant dû au titre des pertes de gains professionnels futurs de 574249,15 euros.
L’incidence professionnelle
Il convient de confirmer le montant de 30000 euros retenu par les premiers juges et sur lequel les deux parties ont exprimé leur accord. Cependant, ce montant ne comprend pas la somme déterminée ci-dessus au titre des pertes de droits à la retraite et il sera donc accordé à M. X la somme totale de :
158569,66 euros + 30000 euros = 188569,66 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’une indemnité journalière de 24 euros, les premiers juges ont accordé la somme de 2808 euros à ce titre et la SA Y assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point. M. X demande quant à lui la somme de 5707,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros et d’une somme distincte de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Compte tenu du préjudice sexuel, mais aussi du préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité temporaire de pratiquer la chasse, il sera retenu une indemnité journalière de 25 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité supplémentaire en prenant pour référence la somme que M. X acceptait de dépenser annuellement pour la pratique de la chasse, les dépenses réalisées au titre d’une activité ne correspondant pas au préjudice subi du fait de l’impossibilité de la pratiquer.
Il en résulte les montants suivants :
— déficit total : 50 jours x 25 euros = 1250 euros
— déficit partiel de classe III : 30 jours x 25 euros x 50 % = 375 euros
— déficit partiel de classe II : 86 jours x 25 euros x 25 % = 537,50 euros
— déficit partiel de classe I : 305 jours x 25 euros x 10 % = 762,50 euros
soit un montant total de 2925 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
[…]
Le tribunal a accordé la somme de 8000 euros à ce titre. La SA Y assurances propose la somme de 6300 euros et M. X soutient que son préjudice à ce titre doit être évalué à 11235 euros.
L’expert a retenu les souffrances endurées lors de l’événement accidentel lui-même, les désagréments et contraintes liés aux différents soins tels que l’hospitalisation et les interventions, le repos strict, le traitement orthopédique, les soins de rééducation, les traitements médicamenteux et les consultations, pour évaluer ce préjudice au taux de 3,5/7.
Il n’y a pas lieu de retenir la méthode proposée par M. X reposant sur la détermination d’un montant journalier variable, en raison de l’absence de justification des montants avancés par ce dernier. Il est par ailleurs observé que le référentiel visé par M. X dans ses conclusions prévoit une indemnisation maximale de 8000 euros pour un taux de 3/7 et une indemnisation minimale de 8000 euros pour un taux de 4/7. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu à ce titre un montant de 8000 euros pour un taux de 3,5/7.
Le préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite à ce titre la somme de 2025 euros, montant qui lui a été accordé par les premiers juges.
La SA Y assurances s’oppose au versement de toute somme à ce titre au motif que ce chef de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Cependant, le fait que l’expert n’ait pas mentionné ce chef de préjudice ne peut permettre de conclure pour autant à son inexistence. Comme le souligne à juste titre M. X, celui-ci a présenté une cicatrice après l’opération, il a dû rester alité pendant plusieurs semaines, puis s’est déplacé en fauteuil roulant et au moyen de cannes. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a retenu à ce titre la somme de 2025 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 39610 euros. La SA Y Assurances propose un montant de 34000 euros et M. X sollicite 65692,25 euros.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive -après consolidation- du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de 17 % en raison d’un enraidissement douloureux de la hanche gauche, d’une gêne fonctionnelle au niveau du genou gauche, qui sont les causes d’une gêne à l’accroupissement, d’un périmètre de marche limité et d’une amyotrophie de la cuisse.
Contrairement aux critiques formulées par M. X, la méthode utilisée par les premiers juges tient compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation et par conséquent de la durée pendant laquelle le préjudice sera enduré, ainsi que de l’importance de l’atteinte fonctionnelle. En outre, M. X n’explique pas en quoi l’identité sexuelle de la victime serait de nature à influer sur la détermination du montant alloué, ni d’ailleurs dans quel sens selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme.
Tenant compte de l’âge de M. X lors de la consolidation, 40 ans, et d’une valeur du point fixée à 2330 euros, les premiers juges ont à juste titre alloué à M. X la somme de 39610 euros. Le jugement sera donc confirmé sur cette question.
Le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont fixé ce chef de préjudice à la somme de 3000 euros et la SA Y assurances demande la confirmation du jugement sur ce point.
M. X sollicite à ce titre la somme de 26287,12 euros.
L’expert a évalué ce préjudice au taux de 2/7, en retenant la cicatrice résultant de l’opération chirurgicale et l’existence d’une boiterie à la marche.
Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de multiplier un montant journalier par l’espérance de vie de M. X comme le suggère ce dernier, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 3000 euros à ce titre.
Le préjudice d’agrément permanent
Le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 5000 euros et la SA Y assurances sollicite la confirmation du jugement sur cette question.
M. X demande que lui soit accordée la somme de 18554,83 euros.
L’expert a retenu l’impossibilité pour M. X de marcher en terrain inégal et ainsi de pratiquer la chasse et la cueillette des champignons, ainsi qu’une incapacité à reprendre le football avec ses enfants et la course.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que M. X poursuit la pratique de la chasse, mais de façon limitée en raison de ses difficultés pour se déplacer en terrain accidenté.
Il n’y a pas lieu de calculer ce chef de préjudice au moyen des dépenses annuelles consacrées par M. X à la pratique de la chasse rapportées à son espérance de vie. Le jugement, ayant retenu à ce titre la somme de 5000 euros, sera confirmé.
Il en résulte un montant total de 856909,99 euros, dont à déduire les provisions réglées antérieurement d’un montant de 67833 euros. La SA Y Assurances sera donc condamnée à régler à M. X la somme de 789076,99 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande présentée par M. X au titre des intérêts majorés
M. X sollicite la condamnation de la SA Y Assurances aux intérêts sur majorés en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Il fait valoir que l’offre présentée par cette dernière est manifestement insuffisante et constitue donc une absence d’offre.
Les premiers juges ont considéré que, si l’offre présentée par la SA Y Assurances était manifestement insuffisante au regard de l’indemnité qui était allouée à M. X, cette offre n’équivalait pas pour autant à une absence d’offre.
Compte tenu des propositions de la SA Y Assurances, telles que rappelées dans les développements qui précèdent, et du montant accordé par le présent arrêt, il ne peut être conclu à une absence d’offre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’application des dispositions des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SA Y Assurances est tenue de payer une somme supérieure à celle à laquelle elle avait été condamnée en première instance. En conséquence, partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. La SA Y Assurances sera en outre condamnée à verser à M. X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 4 mai 2017, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. X aux sommes de :
. 12819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 544762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 2808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné la SA Y Assurances à verser à M. Z X, en deniers ou quittances pour tenir notamment compte des provisions de 67833 euros qui auraient été versées à ce dernier, la somme de 669492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Fixe le préjudice de M. Z X aux sommes de :
. Douze mille soixante trois euros et quatre vingt seize centimes (12063,96 €) au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. Cinq cent soixante quatorze mille deux cent quarante neuf euros et quinze centimes (574249,15 €) au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. Cent quatre vingt huit mille cinq cent soixante neuf euros et soixante six centimes (188569,66 €) au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à retraite,
. Deux mille neuf cent vingt cinq euros (2925 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la SA Y Assurances à verser à M. Z X la somme de sept cent quatre vingt neuf mille soixante seize euros et quatre vingt dix-neuf centimes (789076,99 €), déduction faite des provisions versées de soixante sept mille huit cent trente trois euros (67833 €), outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, concernant les sommes de :
— 1074,21 euros due par la SA Y Assurances au titre des frais de trajets,
— 12063,96 euros due par la SA Y Assurances au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Déboute M. Z X de sa demande tendant à la condamnation de la SA Y Assurances aux intérêts sur majorés en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
Condamne la SA Y Assurances à payer à M. Z X la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Y Assurances aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. E.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en seize pages.
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